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30 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-13.973
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° F 19-13.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme H… V…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° F 19-13.973 contre l’arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme K… L…, épouse V…, domiciliée […] ,
2°/ à M. U… V…, domicilié […] ,
3°/ à Mme C… L…, épouse X…, domiciliée […] ,
4°/ à Mme I… X…, épouse J…, domiciliée […] ,
5°/ à M. E… X…, domicilié […] ,
6°/ à M. P… X…, domicilié […] ,
7°/ à M. F… N…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme V…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K… L…, de M. V…, de Mme C… L…, de Mme X…, de MM. X…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N…, et l’avis oral de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V… et la condamne à payer à Mme K… L…, M. V…, Mme C… L…, Mme X… et MM. X… la somme de 1 500 euros et M. N… une somme de même montant ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme V…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a décidé que l’acte du 12 décembre 2008 constitue un acte de partage, retenu en conséquence que les demandes de Madame H… V… étaient soit irrecevables soit mal fondées notamment au regard des articles 887 et 889 du Code civil, puis prescrit la vente amiable de l’appartement situé […] , et en tout cas, sa licitation, après un délai d’un an sans vente amiable préalable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le partage est tout à la fois une division et l’attribution des parts issues de cette division, et est ainsi l’acte qui met fin à une indivision par la division et la répartition de son objet entre les indivisaires, de sorte que chacun reçoive une part distincte de l’avoir commun en proportion de ses droits ; qu’autrement dit, le partage s’entend de l’acte juridique qui a pour objet de substituer à des droits indivis des droits privatifs sur une fraction individualisée du bien ou de la masse de biens en indivision ; que si l’acte en cause ne comporte pas dans son intitulé le terme « partage », cet élément est insuffisant pour démontrer qu’il ne pouvait pas avoir cet objet, le juge n’étant pas lié par les termes littéraux donnés par les parties pour qualifier un acte, devant au contraire lui restituer son exacte qualification ; qu’il convient en conséquence d’examiner si l’acte litigieux remplit les critères d’un partage ; que ceux-ci sont doubles :- il faut qu’une indivision soit préexistante, plusieurs titulaires de prérogatives différences les exerçant sur le même bien, – des droits privatifs doivent être substitués à des droits indivis ; qu’or en l’occurrence, le partage opéré s’est avéré incomplet, puisque à une indivision portant sur l’ensemble des biens, se sont substituées plusieurs indivisions, concernant chacune un bien immobilier particulier ; qu’en l’espèce, il s’est bien agi de régler, au moins partiellement, la succession de la défunte, puisque : – l’actif et le passif de la succession ont été recensés ; – les droits de chaque héritier et légataire ont été calculés ; – chacun d’eux s’est vu attribuer une part des actifs dépendant de la succession, Mme X… et Mme V… recevant, outre une part de biens immobiliers individualisés, la moitié chacune des actifs bancaires et financiers ainsi que la moitié du mobilier ; – le calcul des indemnités de réduction en valeur a été opéré, de façon à ce que soit chiffrée monétairement la part de chacun ; que dans ces conditions, parce qu’il a eu opération d’allotissement, l’acte considéré a été qualifié à juste titre par le premier juge de partage, quand bien même celui-ci a dû être prolongé par d’autres actes ayant fait cesser des indivisions. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, étant relevé qu’aucun élément du dossier ne vient accréditer l’existence d’un vice du consentement de Mme H… V…, l’ensemble des parties s’accordant pour dire qu’au contraire, les discussions ont été longues, se sont déroulées en présence du notaire, officier ministériel, étant observé que l’acte litigieux a été signé et paraphé sur l’ensemble de ses pages par les parties ; que, sur le passif de la succession, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré l’action engagée par les appelants comme prescrite, celle-ci l’ayant été par conclusions du 29/06/2011 soit plus de deux années après l’acte du 12/12/2008, l’article 889 du code civil édictant une prescription de deux ans pour agir ; que pour la moralité des débats : – le fait que lés reconnaissances de -dette en cause ne soient pas conformes aux exigences de l’article 1326 ancien du code civil est inopérant, dès lors qu’un acte recognitif et confirmatif est intervenu, – tel est bien le cas en l’occurrence, puisque le passif successoral a été admis par l’ensemble des héritiers, l’appelante comprise, qui a signé l’acte du 12/1212008, lequel a bien fait état de prêts consentis par M. X… à sa belle-mère, – il est démontré par les relevés de compte qu’effectivement, M. X… a effectué divers versements à Mme M… veuve L…, – aux termes de diverses correspondances versées aux débats, il s’est agi de financer des aides en faveur de Mme L…, de telle sorte qu’elle puisse rester à domicile, malgré son état de santé, – l’état de ces versements a date certaine, puisqu’il a donné lieu à enregistrement auprès du service des impôts, – l’article 773-2 du code général des impôts n’a pour seul objet que de définir les conditions dans lesquelles les dettes contractées par un défunt peuvent être déductibles de l’actif successoral ; en aucun cas, il ne dispose qu’une dette non déductible serait pour autant inexistante ou inopposable aux héritiers ; au surplus, il ouvre le droit aux héritiers , comme c’est le cas en l’occurrence, s’agissant d’un acte enregistré, d’en prouver à l’administration fiscale la réalité, celle-ci en l’occurrence n’ayant formé aucune objection et ayant délivré un certificat d’acquittement de l’impôt, conforme à la déclaration de succession ; que, sur la responsabilité de Me N…, notaire, si le juge de la mise en état a rejeté dans son ordonnance du 11/09/2012 la demande en inscription de faux déposée par W… H… V…, la Cour d’Appel de Chambéry, dans son arrêt du 25/11/2014, n’a fait que déclarer irrecevable l’appel ; interjeté, non parce qu’il était tardif, mais parce qu’il était prématuré, l’article 776 du code de procédure civile disposant que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond ; que dès lors, la demande de l’appelante dirigée contre Me N… est recevable, et il ne peut lui être opposée une autorité de la chose jugée résultant de la confirmation par la Cour de l’ordonnance déférée; qu’en l’espèce, aucune falsification de l’acte du 12/12/2008 par le notaire n’est démontrée, le fait de contester les calculs opérés ne suffisant pas à caractériser l’existence d’un faux ; que par ailleurs, il résulte du dossier que les éléments du passif ont été acceptés par toutes les parties, qu’ils sont justifiés par des éléments matériels, et qu’ainsi, Me N… a, à juste titre, inscrit au passif les prêts consentis par M. X… à sa belle-mère ; qu’enfin, l’action en complément de part de l’appelante étant prescrite, la responsabilité du notaire ne peut être engagée à cette occasion ; que c’est donc exactement que le premier juge a mis hors de cause le notaire ; que, sur la vente de l’appartement, si les parties déclarent dans leurs conclusions être d’accord pour la vente amiable du bien, il convient de relever que celle-ci n’a pas eu encore lieu ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sauf à voir le délai d’un an alloué pour qu’il soit procédé à une vente amiable, courir à compter de la présente décision; que sur les autres demandes, le passif successoral étant définitivement établi, il n’y a pas lieu à expertise le concernant ; que le prix de la vente du bien à intervenir devra être réparti selon les calculs opérés par le notaire, le prix de vente devant lui être versé pour répartition » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « force est de constater que l’acte du 12 décembre 2008, versé au débat, contient la signature de l’ensemble des héritiers et légataires, que le notaire en charge de la succession de Mme Q… veuve L… a rappelé les dispositions à cause de mort et les a appliquées (page 3 et suivantes de l’acte), que l’actif et le passif successoral y sont détaillés (page 6 et suivantes, et pages 12 et suivantes), qu’une réduction à la quotité disponible a été mise en place conformément à l’article 920 du Code civil (page), que les comptes y figurent (pages 11 à 18), et enfin, que l’acte a été exécuté et publié à la Conservation des Hypothèques ; qu’or, il résulte de la combinaison des articles 835 et 838 du Code civil qu’un acte de partage ne souffre d’aucune forme particulière sauf en ce que la signature de l’ensemble des héritiers co-indivisaires est imposée. Il est même constant que cet acte a été régulièrement publié à la Conservation des Hypothèques. L’intitulé de l’acte en tant que « délivrance de legs à titre particulier et attestation de propriété » ne saurait, par ailleurs, suffire à exclure la qualification d’acte de partage ; que le document étant produit notamment en pièce 1 par les consorts X…, il est loisible de confirmer que toutes les signatures des héritiers et des co-indivisaires ont été apposées en sus de celle de Maître N…, notaire; qu’aussi, et compte tenu de l’ensemble des éléments présents dans l’acte litigieux concourant au partage des biens de Mme Q… veuve L…, l’acte du 12 décembre 2008 sera nécessairement qualifié d’acte de partage amiable, conformément à l’article 835 du Code précité ; qu’en outre, ledit partage peut être qualifié de partiel « lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes » (article 838 du Code civil) ; que tel est exactement le cas en l’espèce, et il convient d’organiser la filialisation du partage total, conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il convient de rappeler qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte et qu’il y a dol lorsque l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes, en raison de manoeuvres ou de mensonges ; qu’en l’espèce, Mme H… V… se contente d’affirmer que son consentement a été vicié sans préciser s’il s’agit de faits de dol ou de violence ; qu’il revient à la défenderesse d’apporter la preuve de ses allégations sur ce point ; qu’or, Mme H… V… se contente d’affirmer et ne produit aucun élément à l’appui de ses dires ; qu’au surplus, il ressort des éléments qu’elle verse au dossier que sa plainte déposée à l’encontre de Maître N… au titre de ces incidents a été classée sans suite ; qu’en outre, les autres parties au présent litige ne relatent pas de tels évènements, et font même le récit d’une réunion « cordiale » ce jour là où chacun a pu s’exprimer librement et durant laquelle Maître N… a pu répondre à toutes les parties sur l’ensemble des questions qu’elles se posaient (conclusions au profit de Mme C… X…) ; qu’aussi, W… H… V… ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié, ni par dol ni par violence ; que c’est donc à bon droit que les demandes formulées par Mme H… V… sur ce point seront rejetées ; que sur les erreurs de calculs invoquées par Mme H… V…, il résulte du même article 887 du Code civil que le partage « peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celleci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif » ; qu’en l’espèce, Mme H… V… fait valoir que Maître N… a commis des erreurs de calcul dans l’acte du 12 décembre 2008 pouvant conduire à l’annulation du partage ; qu’elle entend démontrer que l’état liquidatif du passif successoral et que les calculs effectués par le notaire en charge de la succession sont erronés, et produit à l’appui de ses dires un rapport d’expertise comptable établi par Monsieur B…, Expert comptable de justice agréé près les Cours d’appel de LYON et CHAMBERY, en date du 30 juillet 2014 (pièce n°41); qu’elle explique que ces faussetés ont entrainé des erreurs de calcul de l’actif nef successoral, de la réserve héréditaire et de la quotité disponible ; que Mme H… V… estime que le passif a « manifestement été surévalué » ; qu’ainsi, elle conteste la réduction des libéralités telle qu’opérée par Maître N… ; qu’elle sollicite alors, en toute hypothèse, l’attribution judiciaire de son legs et des droits de copropriété afférents ; que les consorts X… arguent du caractère non contradictoire de l’expertise effectuée par Monsieur B… et rappellent à juste titre que cet argumentaire a déjà été utilisé dans le cadre de la procédure en inscription de faux; qu’en l’espèce, Mme H… V… se contente d’affirmer qu’il existe nombre d’erreurs dans l’acte du 12 décembre 2008 ; que pour autant, il revient à celle-ci d’apporter la preuve de ses allégations sur ce point ; qu’or, les éléments produits par Mme H… V… à l’appui de ses dires n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 887 du Code civil ; qu’en revanche, il est mis en avant par les autres parties au litige, à juste titre, que les remises en cause du calcul effectué par Maître N… en 2008 doivent s’analyser en une action en complément de part sollicitée par Mme H… V… ; que c’est donc à bon droit que les demandes formulées par Mme H… V… sur ce point seront également rejetées en tant qu’elles ne peuvent pas être qualifiées d’erreur portant sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable, mais seront analysées sous la lumière de l’action en complément de part énoncée à l’article 889 du Code civil ; que sur l’action en complément de part de Mme H… V…, l’article 889 du Code civil prévoit que « lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage » ; qu’en l’espèce, Mme H… V… explique que les calculs de valeur effectués par Maître F… N…, notaire, pour établir les parts de chacun sur le bien restant en indivision sont de nature à lui causer un préjudice ; que les arguments qu’elle avance, qui n’entreraient pas dans le champ d’application de l’article 887 précité; doivent alors s’analyser en une action en complément de part ; qu’or, il est entendu que l’acte de partage a été établi le 12 décembre 2008 et que Mme H… V… n’a fait connaître ses contestations qu’à compter de la procédure engagée devant le présent tribunal, et plus précisément pour elle, à partir du dépôt de conclusions le 29 juin 2011 voire du 14 novembre 2011, date à laquelle elle a engagé une procédure d’inscription en faux ; qu’aussi, son action en complément de part est prescrite, puisqu’elle a été engagée plus de deux ans après le partage litigieux ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les arguments sur ce point ; que, su la demande d’expertise , Mme H… V… sollicite une expertise judiciaire visant à faire la lumière sur l’ensemble des éléments constituant le passif successoral et des valeurs qui en découlent, et plus précisément le calcul de la réserve héréditaire et donc celui de la quotité disponible ; qu’il convient de relever, à titre liminaire, qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de Mme H… V… fondées sur l’erreur, le dol, la violence ou en complément de part ; qu’il n’a pas pu être relevé à l’occasion de l’examen de ces différents fondements quelque élément susceptible de nécessiter des compléments d’informations ; qu’en outre, s’agissant de demandes exigeant le partage ensuite de la succession de Madame Q… veuve L… ouverte en 2007, l’ancienneté du litige impose ne pas ordonner une telle mesure ; qu’au surplus, une seule partie sollicite une telle mesure, tandis que six autres se disent opposées à la nomination d’un expert ; que dès lors, la demande d’expertise sera rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la vente du bien restant en indivision et la finalisation du partage, il convient à nouveau de rappeler que l’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » qu’aux termes de l’acte de partage du 12 décembre 2008 et de celui des 16 et 21 janvier 2014, il apparaît que seul reste désormais en indivision entre les deux héritières indivisaires et les cinq petits-enfants l’appartement situé à […] , ayant effectivement appartenu en propre à Mme Q… veuve L… ; que seule Mme H… V… se dit totalement opposée à la vente du bien ; qu’elle sollicite en toute hypothèse l’attribution judiciaire de son legs et des droits de copropriété afférents ; qu’or, il serait inéquitable de laisser subsister une indivision entre les autres héritiers et co-indivisaires alors même qu’ils s’entendent sur le principe d’une vente ; que seuls Mme I… X…, M. E… X… et M. P… X… demandent au Tribunal d’ordonner une vente par licitation de l’appartement tandis que les autres parties se disent favorables à une vente amiable ; que c’est donc à bon droit que la vente amiable sera ordonnée, dans un premier temps, pour le bien ayant appartenu en propre à Mme Q… veuve L…, dont la description est la suivante » ;
ALORS QUE, premièrement, un acte de partage met fin à l’indivision en procédant à l’attribution de biens, chaque copartageant se trouvant investi d’un droit exclusif sur les biens qui lui sont attribués, sauf à comporter le cas échéant une soulte si la valeur des biens attribués ne coïncide pas à la quote-part des droits de l’attributaire dans l’indivision ; qu’en l’espèce, l’acte du 12 décembre 2008 se bornait à attribuer des droits indivis sur les lots correspondant à l’appartement de la résidence des Fleurs, sans emporter attribution de biens et sans investir les coindivisaires de droits exclusifs sur des biens ; que c’est à tort par conséquent que les juges du fond ont retenu qu’ils étaient en présence d’un partage et que l’arrêt doit être censuré pour violation des articles 816, 825, 826, 838 et 840 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, ne peuvent être pris en compte, comme de nature à donner une base légale à l’arrêt attaqué, les motifs que les juges du fond mettent en avant pour la simple moralité des débats ; que si l’arrêt a avancé des motifs « pour la moralité des débats » (p. 7, § 4), l’arrêt n’en reste pas moins sujet à censure, pour violation des articles 816, 825, 826, 838 et 840 du Code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, à supposer par impossible que des motifs avancés pour la moralité des débats puissent donner une base légale à l’arrêt attaqué, de toute façon les juges du fond ne se sont pas prononcés sur le point de savoir si les sommes d’argent figurant sur l’assurance-vie et encaissées par Madame X… devaient être affectées au remboursement des prêts éventuels ; qu’ainsi l’arrêt est à tout le moins entaché d’un défaut de base légale au regard des articles 816, 825, 826, 838 et du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a décidé que l’acte du 12 décembre 2008 constitue un acte de partage, retenu en conséquence que les demandes de Madame H… V… étaient soit irrecevables soit mal fondées notamment au regard des articles 887 et 889 du Code civil, puis prescrit la vente amiable de l’appartement situé […] , et en tout cas, sa licitation, après un délai d’un an sans vente amiable préalable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le partage est tout à la fois une division et l’attribution des parts issues de cette division, et est ainsi l’acte qui met fin à une indivision par la division et la répartition de son objet entre les indivisaires, de sorte que chacun reçoive une part distincte de l’avoir commun en proportion de ses droits ; qu’autrement dit, le partage s’entend de l’acte juridique qui a pour objet de substituer à des droits indivis des droits privatifs sur une fraction individualisée du bien ou de la masse de biens en indivision ; que si l’acte en cause ne comporte pas dans son intitulé le terme « partage », cet élément est insuffisant pour démontrer qu’il ne pouvait pas avoir cet objet, le juge n’étant pas lié par les termes littéraux donnés par les parties pour qualifier un acte, devant au contraire lui restituer son exacte qualification ; qu’il convient en conséquence d’examiner si l’acte litigieux remplit les critères d’un partage ; que ceux-ci sont doubles :- il faut qu’une indivision soit préexistante, plusieurs titulaires de prérogatives différences les exerçant sur le même bien, – des droits privatifs doivent être substitués à des droits indivis ; qu’or en l’occurrence, le partage opéré s’est avéré incomplet, puisque à une indivision portant sur l’ensemble des biens, se sont substituées plusieurs indivisions, concernant chacune un bien immobilier particulier ; qu’en l’espèce, il s’est bien agi de régler, au moins partiellement, la succession de la défunte, puisque : – l’actif et le passif de la succession ont été recensés ; – les droits de chaque héritier et légataire ont été calculés ; – chacun d’eux s’est vu attribuer une part des actifs dépendant de la succession, Mme X… et Mme V… recevant, outre une part de biens immobiliers individualisés, la moitié chacune des actifs bancaires et financiers ainsi que la moitié du mobilier ; – le calcul des indemnités de réduction en valeur a été opéré, de façon à ce que soit chiffrée monétairement la part de chacun ; que dans ces conditions, parce qu’il a eu opération d’allotissement, l’acte considéré a été qualifié à juste titre par le premier juge de partage, quand bien même celui-ci a dû être prolongé par d’autres actes ayant fait cesser des indivisions. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, étant relevé qu’aucun élément du dossier ne vient accréditer l’existence d’un vice du consentement de Mme H… V…, l’ensemble des parties s’accordant pour dire qu’au contraire, les discussions ont été longues, se sont déroulées en présence du notaire, officier ministériel, étant observé que l’acte litigieux a été signé et paraphé sur l’ensemble de ses pages par les parties ; que, sur le passif de la succession, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré l’action engagée par les appelants comme prescrite, celle-ci l’ayant été par conclusions du 29/06/2011 soit plus de deux années après l’acte du 12/12/2008, l’article 889 du code civil édictant une prescription de deux ans pour agir ; que pour la moralité des débats : – le fait que lés reconnaissances de -dette en cause ne soient pas conformes aux exigences de l’article 1326 ancien du code civil est inopérant, dès lors qu’un acte recognitif et confirmatif est intervenu, – tel est bien le cas en l’occurrence, puisque le passif successoral a été admis par l’ensemble des héritiers, l’appelante comprise, qui a signé l’acte du 12/1212008, lequel a bien fait état de prêts consentis par M. X… à sa belle-mère, – il est démontré par les relevés de compte qu’effectivement, M. X… a effectué divers versements à Mme M… veuve L…, – aux termes de diverses correspondances versées aux débats, il s’est agi de financer des aides en faveur de Mme L…, de telle sorte qu’elle puisse rester à domicile, malgré son état de santé, – l’état de ces versements a date certaine, puisqu’il a donné lieu à enregistrement auprès du service des impôts, – l’article 773-2 du code général des impôts n’a pour seul objet que de définir les conditions dans lesquelles les dettes contractées par un défunt peuvent être déductibles de l’actif successoral ; en aucun cas, il ne dispose qu’une dette non déductible serait pour autant inexistante ou inopposable aux héritiers ; au surplus, il ouvre le droit aux héritiers , comme c’est le cas en l’occurrence, s’agissant d’un acte enregistré, d’en prouver à l’administration fiscale la réalité, celle-ci en l’occurrence n’ayant formé aucune objection et ayant délivré un certificat d’acquittement de l’impôt, conforme à la déclaration de succession ; que, sur la responsabilité de Me N…, notaire, si le juge de la mise en état a rejeté dans son ordonnance du 11/09/2012 la demande en inscription de faux déposée par W… H… V…, la Cour d’Appel de Chambéry, dans son arrêt du 25/11/2014, n’a fait que déclarer irrecevable l’appel ; interjeté, non parce qu’il était tardif, mais parce qu’il était prématuré, l’article 776 du code de procédure civile disposant que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond ; que dès lors, la demande de l’appelante dirigée contre Me N… est recevable, et il ne peut lui être opposée une autorité de la chose jugée résultant de la confirmation par la Cour de l’ordonnance déférée; qu’en l’espèce, aucune falsification de l’acte du 12/12/2008 par le notaire n’est démontrée, le fait de contester les calculs opérés ne suffisant pas à caractériser l’existence d’un faux ; que par ailleurs, il résulte du dossier que les éléments du passif ont été acceptés par toutes les parties, qu’ils sont justifiés par des éléments matériels, et qu’ainsi, Me N… a, à juste titre, inscrit au passif les prêts consentis par M. X… à sa belle-mère ; qu’enfin, l’action en complément de part de l’appelante étant prescrite, la responsabilité du notaire ne peut être engagée à cette occasion ; que c’est donc exactement que le premier juge a mis hors de cause le notaire ; que, sur la vente de l’appartement, si les parties déclarent dans leurs conclusions être d’accord pour la vente amiable du bien, il convient de relever que celle-ci n’a pas eu encore lieu ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sauf à voir le délai d’un an alloué pour qu’il soit procédé à une vente amiable, courir à compter de la présente décision; que sur les autres demandes, le passif successoral étant définitivement établi, il n’y a pas lieu à expertise le concernant ; que le prix de la vente du bien à intervenir devra être réparti selon les calculs opérés par le notaire, le prix de vente devant lui être versé pour répartition » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « force est de constater que l’acte du 12 décembre 2008, versé au débat, contient la signature de l’ensemble des héritiers et légataires, que le notaire en charge de la succession de Mme Q… veuve L… a rappelé les dispositions à cause de mort et les a appliquées (page 3 et suivantes de l’acte), que l’actif et le passif successoral y sont détaillés (page 6 et suivantes, et pages 12 et suivantes), qu’une réduction à la quotité disponible a été mise en place conformément à l’article 920 du Code civil (page), que les comptes y figurent (pages 11 à 18), et enfin, que l’acte a été exécuté et publié à la Conservation des Hypothèques ; qu’or, il résulte de la combinaison des articles 835 et 838 du Code civil qu’un acte de partage ne souffre d’aucune forme particulière sauf en ce que la signature de l’ensemble des héritiers co-indivisaires est imposée. Il est même constant que cet acte a été régulièrement publié à la Conservation des Hypothèques. L’intitulé de l’acte en tant que « délivrance de legs à titre particulier et attestation de propriété » ne saurait, par ailleurs, suffire à exclure la qualification d’acte de partage ; que le document étant produit notamment en pièce 1 par les consorts X…, il est loisible de confirmer que toutes les signatures des héritiers et des co-indivisaires ont été apposées en sus de celle de Maître N…, notaire; qu’aussi, et compte tenu de l’ensemble des éléments présents dans l’acte litigieux concourant au partage des biens de Mme Q… veuve L…, l’acte du 12 décembre 2008 sera nécessairement qualifié d’acte de partage amiable, conformément à l’article 835 du Code précité ; qu’en outre, ledit partage peut être qualifié de partiel « lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes » (article 838 du Code civil) ; que tel est exactement le cas en l’espèce, et il convient d’organiser la filialisation du partage total, conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il convient de rappeler qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte et qu’il y a dol lorsque l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes, en raison de manoeuvres ou de mensonges ; qu’en l’espèce, Mme H… V… se contente d’affirmer que son consentement a été vicié sans préciser s’il s’agit de faits de dol ou de violence ; qu’il revient à la défenderesse d’apporter la preuve de ses allégations sur ce point ; qu’or, Mme H… V… se contente d’affirmer et ne produit aucun élément à l’appui de ses dires ; qu’au surplus, il ressort des éléments qu’elle verse au dossier que sa plainte déposée à l’encontre de Maître N… au titre de ces incidents a été classée sans suite ; qu’en outre, les autres parties au présent litige ne relatent pas de tels évènements, et font même le récit d’une réunion « cordiale » ce jour là où chacun a pu s’exprimer librement et durant laquelle Maître N… a pu répondre à toutes les parties sur l’ensemble des questions qu’elles se posaient (conclusions au profit de Mme C… X…) ; qu’aussi, W… H… V… ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié, ni par dol ni par violence ; que c’est donc à bon droit que les demandes formulées par Mme H… V… sur ce point seront rejetées ; que sur les erreurs de calculs invoquées par Mme H… V…, il résulte du même article 887 du Code civil que le partage « peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celleci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif » ; qu’en l’espèce, Mme H… V… fait valoir que Maître N… a commis des erreurs de calcul dans l’acte du 12 décembre 2008 pouvant conduire à l’annulation du partage ; qu’elle entend démontrer que l’état liquidatif du passif successoral et que les calculs effectués par le notaire en charge de la succession sont erronés, et produit à l’appui de ses dires un rapport d’expertise comptable établi par Monsieur B…, Expert comptable de justice agréé près les Cours d’appel de LYON et CHAMBERY, en date du 30 juillet 2014 (pièce n°41); que’elle explique que ces faussetés ont entrainé des erreurs de calcul de l’actif nef successoral, de la réserve héréditaire et de la quotité disponible ; que Mme H… V… estime que le passif a « manifestement été surévalué » ; qu’ainsi, elle conteste la réduction des libéralités telle qu’opérée par Maître N… ; qu’elle sollicite alors, en toute hypothèse, l’attribution judiciaire de son legs et des droits de copropriété afférents ; que les consorts X… arguent du caractère non contradictoire de l’expertise effectuée par Monsieur B… et rappellent à juste titre que cet argumentaire a déjà été utilisé dans le cadre de la procédure en inscription de faux; qu’en l’espèce, Mme H… V… se contente d’affirmer qu’il existe nombre d’erreurs dans l’acte du 12 décembre 2008 ; que pour autant, il revient à celle-ci d’apporter la preuve de ses allégations sur ce point ; qu’or, les éléments produits par Mme H… V… à l’appui de ses dires n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 887 du Code civil ; qu’en revanche, il est mis en avant par les autres parties au litige, à juste titre, que les remises en cause du calcul effectué par Maître N… en 2008 doivent s’analyser en une action en complément de part sollicitée par Mme H… V… ; que c’est donc à bon droit que les demandes formulées par Mme H… V… sur ce point seront également rejetées en tant qu’elles ne peuvent pas être qualifiées d’erreur portant sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable, mais seront analysées sous la lumière de l’action en complément de part énoncée à l’article 889 du Code civil ; que sur l’action en complément de part de Mme H… V…, l’article 889 du Code civil prévoit que « lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage » ; qu’en l’espèce, Mme H… V… explique que les calculs de valeur effectués par Maître F… N…, notaire, pour établir les parts de chacun sur le bien restant en indivision sont de nature à lui causer un préjudice ; que les arguments qu’elle avance, qui n’entreraient pas dans le champ d’application de l’article 887 précité; doivent alors s’analyser en une action en complément de part ; qu’or, il est entendu que l’acte de partage a été établi le 12 décembre 2008 et que Mme H… V… n’a fait connaître ses contestations qu’à compter de la procédure engagée devant le présent tribunal, et plus précisément pour elle, à partir du dépôt de conclusions le 29 juin 2011 voire du 14 novembre 2011, date à laquelle elle a engagé une procédure d’inscription en faux ; qu’aussi, son action en complément de part est prescrite, puisqu’elle a été engagée plus de deux ans après le partage litigieux ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les arguments sur ce point ; que, su la demande d’expertise, Mme H… V… sollicite une expertise judiciaire visant à faire la lumière sur l’ensemble des éléments constituant le passif successoral et des valeurs qui en découlent, et plus précisément le calcul de la réserve héréditaire et donc celui de la quotité disponible ; qu’il convient de relever, à titre liminaire, qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de Mme H… V… fondées sur l’erreur, le dol, la violence ou en complément de part ; qu’il n’a pas pu être relevé à l’occasion de l’examen de ces différents fondements quelque élément susceptible de nécessiter des compléments d’informations ; qu’en outre, s’agissant de demandes exigeant le partage ensuite de la succession de Madame Q… veuve L… ouverte en 2007, l’ancienneté du litige impose ne pas ordonner une telle mesure ; qu’au surplus, une seule partie sollicite une telle mesure, tandis que six autres se disent opposées à la nomination d’un expert ; que dès lors, la demande d’expertise sera rejetée » ;
ALORS QUE, premièrement, le délai de deux ans que prescrit l’article 889 du Code civil suppose que l’on soit en présence d’un acte de partage ; que dans l’hypothèse où une partie sollicite du juge qu’il reconnaisse ses droits, sans que l’acte ayant été signé puisse revêtir la qualification de partage, le délai de deux ans est inapplicable ; que tel étant le cas en l’espèce, les juges du fond ont violé l’article 889 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, ne peuvent être pris en compte, comme de nature à donner une base légale à l’arrêt attaqué, les motifs que les juges du fond mettent en avant pour la simple moralité des débats ; que si l’arrêt a avancé des motifs « pour la moralité des débats » (p. 7, § 4), l’arrêt n’en reste pas moins sujet à censure, pour violation de l’article 889 du Code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, à supposer par impossible que des motifs avancés pour la moralité des débats puissent donner une base légale à l’arrêt attaqué, de toute façon les juges du fond ne se sont pas prononcés sur le point de savoir si les sommes figurant sur l’assurance-vie et encaissées par Madame X… devaient être affectées au remboursement des prêts éventuels ; qu’ainsi l’arrêt est à tout le moins entaché d’un défaut de base légale au regard de l’article 889 du Code civil.