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23 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-17.613
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° N 19-17.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021
1°/ la société Structural Design Sofware Solutions (SDSS) Inc, dont le siège est [Adresse 1]),
2°/ M. [L] [H], domicilié [Adresse 2] CANADA,
ont formé le pourvoi n° N 19-17.613 contre l’arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Autodesk France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Robobat,
2°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 4] (Pologne),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Structural Design Sofware Solutions et de M. [H], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Autodesk France, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à la société Structural Design Sofware Solutions et M. [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [X].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Structural Design Sofware Solutions et M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Structural Design Sofware Solutions et M. [H] et les condamne à payer à la société Autodesk France, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Structural Design Sofware Solutions et M. [H].
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR rejeté la demande de la société SDSS et de M. [H] tendant à voir condamner la société Autodesk, venant aux droits de la société Robobat, à payer à la société SDSS la somme principale de 9.996.232 dollars, pour sa contre-valeur en euros au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SDSS sollicite l’allocation de la contrevaleur en euros de la somme de 9’996’282’$ en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’inexécution fautive par la société Robobat (aux droits de laquelle vient la société Autodesk) du contrat conclu avec elle et correspondant à une perte de gains ; qu’au soutien de cette demande, elle produit un rapport du cabinet Deloitte en date du 4 novembre 2008 qui expose dans sa conclusion avoir calculé une perte nette de revenus pour ISS de 9’996’282’$ (scénario 1), 7’038’003’$ (scénario 2) et de 12’975’775’$ (scénario 3), calculs arrêtés au 30 juin 2017 en précisant qu’il suppose que d’ici cette date, les progrès techniques performants seront tels qu’il y aura un changement sur le marché pour les produits Robobat au-delà de cette date ; que la société Autodesk conteste le préjudice invoqué par la société SDSS en son principe et en son montant ; qu’en son principe, elle soutient que ce préjudice n’existe pas dans la mesure où les parts sociales d’ISS n’auraient pas pu être profitables à la société SDSS entre 2007 et 2017 dès lors que cette société a été dissoute le 12 octobre 2007 en raison de la faiblesse de son activité et de sa rentabilité, que la société Robobat n’est pas parvenue à ce jour à percer le marché américain, trop concurrentiel et mature et disposant de très nombreux concurrents locaux et que la situation critique de la société ISS ne pouvait s’améliorer au point de générer un profit pour SDSS si cette dernière avait acquis le titre d’actionnaire majoritaire ; qu’en son montant, elle critique l’évaluation du préjudice invoqué, au motif qu’elle repose sur une modélisation financière purement théorique faite sous Excel et sous tendue par les hypothèses de travail irréalistes et en totale déconnexion avec la réalité économique de la société ISS ainsi qu’il ressort du rapport du cabinet KPMG qu’elle verse au débat ; que le cabinet Deloitte précise dans son introduction que son rapport présente les pertes de revenus découlant d’une rupture de contrat présumée entre la société SDSS et la société Robobat (l’Incident) ; qu’il a passé en revue la situation économique du secteur de l’ingénierie de la construction aux États Unis et en Europe, ainsi que les circonstances relatives à la relation entretenue par les sociétés SDSS et Robobat ; que ces circonstances incluent la rupture présumée du contrat conclu entre ces parties relatif à la vente des actions de la société ISS, filiale Nord américaine de Robobat, à M. P. (actionnaire unique de SDSS) et à la cession à M. P. des droits permanents relatifs à la gestion de tous les comptes clients pour les produits Robobat acquis aux États Unis par les sociétés SDSS et ISS jusqu’en 2005 ; que cette introduction s’achève ainsi : “Suite à cette rupture de contrat, SDSS et M. P. ont subi des pertes de revenus importantes” ; que le chapitre de ce rapport intitulé “Calcul des pertes” précise en introduction : “afin d’effectuer nos calculs, nous avons supposé que si “l’Incident” n’avait pas eu lieu, ISS aurait généré des ventes de logiciels Robobat” sur la base des suppositions qu’il énumère ; que sa conclusion concerne comme précité le calcul de la perte nette de revenus pour ISS ; que la société ISS, filiale de la société Robobat distribuait les produits de cette dernière en Amérique du Nord. Du fait du contrat de distribution qu’elle avait conclu avec la société PSE (détenue par M. P.) et repris par la société SDSS (également détenue par M. P.), les deux sociétés ISS et SDSS étaient distributeurs de la société Robobat en Amérique du Nord ; que le contrat du 27 février 2006 précise les droits de M. P. du fait de l’acquisition des actions de la société ISS (accès à la marque ISS, aux contacts et relations commerciales américaines de Robobat, conservation de ses droits exclusifs sur la base de données de tous les clients existants en Amérique du Nord (ancien fichier db69 de janvier 2005 fourni par Mme O.) à l’exception des clients Stuctsoft, conservation de son droit exclusif sur les comptes clients obtenus par SDSS et ISS au cours de l’année 2005 et tous les nouveaux comptes obtenus par SDSS et ISS en temps utile ; qu’il prévoit que les ventes aux nouveaux comptes, mises à jour et maintenance annuelle des nouveaux clients et clients existants obtenus sous le logo ISS aux USA, au Mexique et en Amérique du Sud seront soumises à une commission distributeur traditionnelle de 50’% transférés à M. P. via SDSS et que ces mêmes ventes obtenues sous le logo SDSS au Canada seront soumises à une commission distributeur traditionnelle de 50’% collectée directement par SDSS ; qu’il précise que ISS récupérera son adresse indépendante qui traitera des besoins spécifiques du marché des États Unis et que même si ISS ne se voit pas attribuer l’exclusivité, il est convenu qu’elle continuera à jouer un rôle majeur dans la promotion, la distribution et le soutien des logiciels de Robobat aux États-Unis ; que ce contrat ne prévoit aucune conséquence sur les droits de la société SDSS consécutivement à l’achat par M. P. de 80 % des actions de la société ISS et il ne modifie pas le contrat entre les sociétés ISS et SDSS puisqu’il précise en son point 6 que la société SDSS conservera son statut actuel de distributeur officiel/autorisé au Canada et aux États Unis, fournira, comme par le passé, des services aux utilisateurs, se chargera des ventes au Canada et répondra à Robobat comme auparavant ; q’en conséquence, l’éventuel préjudice de la société ISS, qui seul est calculé par le cabinet Deloitte, ne peut se confondre avec celui de la société SDSS ; que par ailleurs, rien ne permet d’établir que la prise de contrôle de la société ISS par le dirigeant et associé unique de la société SDDS serait profitable pour celle ci entre 2007 et 2017 ; qu’en effet, la société ISS a été dissoute en 2007 et si la société Autodesk ne démontre pas que le motif de cette décision était son défaut de rentabilité, il n’en reste pas moins que cette société avait réalisé un chiffre d’affaires moyen de 111.000 $ entre 2003 et 2006, qu’elle avait enregistré des pertes d’exploitation allant de 50.000 $ à 100.000 $ entre 2001 et 2003 et que le chiffre d’affaires réalisé en 2005-2006 était inférieur à celui des années 2003-2004 ; qu’ainsi, c’est avec pertinence, que la société Autodesk critique les calculs du cabinet Deloitte aboutissant à la réalisation d’un chiffre d’affaires de 19,5 millions de dollars en 2017 et reposant sur une progression du chiffre d’affaires de 607’% en 2008 et 187’% en 2009. De plus, rien ne permet de considérer, qu’une éventuelle progression de la société ISS aurait duré pendant dix ans et ce, malgré l’absorption, le 15 janvier 2008 de la société Robobat par la société Autodesk ; qu’en conséquence, la société SDDS ne démontrant pas avoir subi un préjudice en relation avec l’inexécution du contrat du 27 février 2006, doit être déboutée de sa demande ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société SDSS INC et Monsieur [H] concluent dans les courriers du 2 février 2005 et 26 février 2006 par la même phrase « nous espérons que nos transactions de nos efforts et investissements » ; que la société SDSS INC et Monsieur [H] ne produisent pas d’éléments concrets justificatifs permettant de valoriser la part d’investissement qu’ils affirment avoir réalisé aux côtés de la société Robobat ; que certes, la relation commerciale existe entre les deux sociétés depuis l’accord de distribution conclu le 6 novembre 2002 mais ne justifie pas en soi la valorisation de l’investissement dont il est fait état ; que le tribunal relève enfin que la société SDSS INC et Monsieur [H] n’ont pas donné suite aux propositions de contrat de la société Autodesk d’une durée de deux ans, au motif que ledit contrat ne présentait pas des garanties de pérennité suffisante ; qu’outre la notion subjective de pérennité au-delà de deux ans, il convient de constater qu’un contrat est proposé par le repreneur de la société Robobat, mais qu’il n’y sera pas donné suite ; qu’enfin, la société SDSS INC. verse aux débats un rapport établi par un cabinet d’audit spécialisé qui ne sera pas retenu en l’absence d’un préjudice dont les fondements ne sont pas avérés : absence de véritable entre les contrats et affirmation « d’efforts et investissement » non justifiés et quantifiés ; qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société SDSS INC. et Monsieur [H] intervenant volontaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
1°) ALORS QUE la violation par le cédant de son engagement de céder le contrôle d’une personne morale prive le cessionnaire de la faculté d’exercer les prérogatives attachées à la propriété des parts sociales, de diriger l’activité de la société et de prendre part aux bénéfices ; que le juge ne saurait laisser sans réparation une telle situation dommageable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’aux termes du contrat du 27 février 2006, M. [X] (dirigeant de la société ISS) s’engageait à céder à M. [H] (dirigeant et actionnaire unique de la société SDSS) le contrôle de la société ISS en lui transférant la propriété de 80 % des actions (arrêt attaqué p. 10), opération qui devait permettre à la société SDSS de développer la commercialisation des produits de ISS et de retirer les fruits de cette activité ; qu’en affirmant que la société SDSS (cessionnaire des actions via son actionnaire unique M. [H]) ne démontrait avoir subi aucun préjudice consécutivement à la violation par le cédant (M. [X]) de son engagement, lorsque la violation du pacte de cession avait nécessairement privé le cessionnaire du droit de participer aux bénéfices et de diriger la société, situation dommageable qui appelait nécessairement réparation, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU’il résultait des constatations de l’arrêt attaqué que le contrat du 27 février 2006, outre qu’il prévoyait la cession de contrôle de la société ISS au profit de M. [H], confirmait le droit de la société SDSS à percevoir en tant que distributeur 50 % du produit des ventes réalisées en Amérique ; que les exposants faisaient valoir que la rupture du contrat du 27 février 2006 par la société ISS, et la dissolution de cette dernière entreprise par la nouvelle direction (la société Autodesk), avait privé la société SDSS de l’opportunité de percevoir non seulement cette commission mais également, en tant qu’actionnaire (via M. [H], son actionnaire unique), la part restante des sommes revenant à cette dernière ; qu’en affirmant que la société SDSS n’établissait aucun préjudice au prétexte que le préjudice subi par ISS « qui est seul calculé par le cabinet Deloitte, ne peut se confondre avec celui de la société SDSS », lorsque le préjudice subi par la société SDSS dépendait bien des revenus qu’aurait pu réaliser la société ISS si elle était passée sous le contrôle de M. [H] et n’avait pas été dissoute, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE l’inexécution par une partie de son engagement de céder à son contractant les actions qu’il détient dans une société est susceptible d’occasionner à ce dernier un manque à gagner correspondant aux dividendes qu’il aurait pu percevoir ; que le juge qui constate la réalisation de résultats positifs par la société, fussent-ils moins importants que ceux invoqués par la victime du dommage, doit ordonner la réparation de la perte de gains correspondante ; qu’en l’espèce, M. [H] et la société SDSS faisaient valoir qu’en suite de l’inexécution de l’engagement de cession des actions par M. [X], la société SDSS avait subi un préjudice correspondant à la perte des dividendes escomptés dont elle donnait trois évaluations possibles, chiffres à l’appui établis par le cabinet Deloitte ; qu’en affirmant, d’une part, que la société ISS avait enregistré des pertes d’exploitation allant de 50.000 dollars à 100.000 dollars sur trois années (2001 à 2003) et que le chiffre d’affaires moyen réalisé en 2005-2006 était inférieur au chiffre d’affaires moyen de 111.000 dollars des années 2003 à 2004, pour exclure tout préjudice de la société SDSS, lorsqu’elle s’était bornée à caractériser une moindre performance au regard des résultats attendus, ce qui ne pouvait suffire à exclure tout préjudice du créancier de l’engagement de cession d’actions, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE l’inexécution d’un engagement de cession d’actions permettant de conférer au créancier le contrôle d’une société cause à ce dernier un préjudice tenant à la perte d’une opportunité de diriger et de développer l’activité de la société en cause ; que seule une situation irrémédiablement compromise de la personne morale à l’époque de la cession d’actions est de nature à priver de toute substance ce préjudice ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément retenu que la société Autodesk ne démontrait pas que le motif de la dissolution en 2007 était imputable à son défaut de rentabilité ; qu’en affirmant que « rien ne permet d’établir que la prise de contrôle de la société ISS par le dirigeant et associé unique de la société SDSS (aurait été) profitable pour celle-ci entre 2007 et 2017 », lorsqu’il résultait de ses propres constatations que la société SDSS avait à tout le moins perdu l’opportunité de diriger et développer une entreprise dont la situation n’était pas irrémédiablement compromise à l’époque de la cession d’actions, la cour d’appel a violé la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.