Exclusivité : 7 juillet 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.211

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Exclusivité : 7 juillet 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.211
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7 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-23.211

CIV. 1

HG5

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10597 F

Pourvoi n° X 19-23.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021

M. [Q] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.211 contre l’arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [B]

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia du 29 mai 2017 ;

Aux motifs que « Sur le droit à récompense de la communauté : Il est constant, les parties en convenant toutes deux et les éléments de la procédure l’établissant, qu’avant le mariage [Q] [B] a acquis une maison, bien qui lui est donc propre, laquelle a été financée notamment au moyen de deux prêts, en 1991 et 1994, dont les échéances, remboursées durant le mariage, sont réputées l’avoir été par des fonds communs, ce qui n’est au demeurant pas discuté. Il est dès lors dû récompense à la communauté, en application des articles 1412 et suivants du code civil, et selon les modalités fixées par les articles 1468 et suivants du code civil, sans que l’on puisse considérer, comme le soutient à tort l’appelant, que l’immeuble propre ayant constitué le domicile conjugal, cette mise à disposition de la famille, gratuite, de son bien, constitutive de sa contribution aux charges du mariage, exclurait toute récompense au profit de la communauté, pour quelque dépense que ce soit. En effet, l’article 214 du code civil, relatif à la contribution aux charges du mariage, concerne les époux et non la communauté, en régime communautaire légal, laquelle, dès lors qu’elle a enrichi le patrimoine propre d’un époux, est créancière d’une récompense (à la différence de la situation des époux ayant choisi le régime de la séparation des biens, cadre dans lequel la jurisprudence évoqué par l’appelant à l’appui de ses moyens et prétentions s’est développée, sans néanmoins concerner le régime légal, ici adopté par les parties). Il est ainsi dû récompense pour les remboursements de prêts et pour les travaux et améliorations réalisées au profit du bien propre, au moyen de fonds communs, qu’il appartiendra au notaire et au sapiteur éventuel de déterminer conformément aux textes ci-dessus visés, la décision querellée devant être confirmée à cet égard. Sur l’actif de communauté : Les contrats Allianz Vie «retraite AGF» : Il résulte des pièces 25 et 26 produites par l’intimée, que ces contrats, contrairement à ce qu’affirme l’appelant – qui soutient qu’il s’agit de contrats de retraite complémentaire -, sont des contrats permettant la constitution d’une épargne, ainsi qu’en atteste l’assureur ALL1ANZ lui-même, des contrats d’assurance vie multisupport permettant à (son) souscripteur de se constituer une épargne sur le moyen ou le long terme» et qui «relève(nt)
de la fiscalité de l’assurance vie», pour lesquels, «en cas de divorce si vous êtes sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le notaire (…) demande le montant de l’épargne à la date où le divorce est prononcé». Les valeurs de ces contrats ne sont donc pas, quelque soit leur financement, des propres par nature. Par ailleurs, la production aux débats par [Q] [B] de bons de capitalisation (dont l’authenticité est au demeurant contestée par l’intimée), représentant une épargne propre, comme constituée avant mariage par l’époux, et sans qu’il y ait lieu ici de répondre au détail de l’argumentation des parties, ne suffit pas à établir que cette épargne a été réinvestie sur le contrat d’épargne «retraite AGF», comme l’affirme sans le démontrer, par la production de relevés bancaires notamment, l’appelant. Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef. »

1°) Alors qu’aux termes de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; qu’au cas présent l’exposant a mis à disposition du couple, durant le mariage, un immeuble détenu en propre ; qu’ainsi l’exposant a contribué aux charges du mariage ; que l’arrêt attaqué a estimé qu’il était due récompense à la communauté aux motifs que le prêt ayant financé l’acquisition de ce propre a été remboursé par des fonds communs ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher si la mise à disposition d’un immeuble propre ayant constitué le domicile conjugal était une forme de contribution aux charges du mariage, la cour d’appel a violé l’article 214 du code civil ;

2°) Alors que selon l’article 1404 du code civil les propres par nature, ayant un caractère personnel et se rattachant aux droits exclusifs d’un époux, ne sauraient être inclus dans la communauté ; qu’un contrat de retraite complémentaire est un propre par nature pour son souscripteur de sorte que la valeur d’un tel contrat ne peut être intégrée dans l’actif de la communauté lors d’une opération de partage et ce qu’importe que les primes aient été payées par des revenus propres ou des fonds communs ; qu’au cas présent, la cour d’appel a considéré que les contrats Allianz Vie étaient des contrats d’assurance vie tandis que ces derniers prévoient expressément que le versement du bénéfice de ce contrat au conjoint en cas de décès de l’adhérent n’est qu’une modalité du contrat de retraite complémentaire ; qu’en jugeant pourtant que ce contrat n’était pas un propre par nature pour M. [Q] [B], la cour a méconnu les dispositions l’article 1404 du code civil ;

3°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que les pièces 2 à 5 produites devant les juges du fond par l’exposant (pièces 3 à 6 du mémoire ampliatif) mentionnent expressément et à de nombreuses reprises que les contrats souscrits par ce dernier sont des contrats de retraite complémentaire ; que ces pièces, claires et précises, démontrent ainsi sans conteste qu’il ne s’agit pas d’épargne sous forme d’assurance vie ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a dénaturé lesdits document méconnaissant ainsi l’article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil ;

4°) Alors que la présomption d’acquêts établie à l’article 1402 du code civil peut être renversée par la preuve écrite contraire ; qu’au cas présent l’exposant avait fourni aux juges du fond des bons de capitalisation ramenant la preuve de la qualité propre des fonds épargnés ; que la cour d’appel a pourtant estimé que ces bons ne rapportaient pas la preuve du caractère propre de cette épargne au motif que l’authenticité de ces bons était discutée par l’intimée et qu’ils ne suffisaient pas à établir que cette épargne avait été réinvestie sur le contrat d’épargne retraite AGF ; qu’en se prononçant ainsi et en intégrant cette somme propre à l’actif successoral, la cour d’appel a violé les articles 1402 et 1404 du code civil ;

5°) Alors que qu’au cas présent l’exposant avait fourni aux juges du fond des bons de capitalisation ramenant la preuve de la qualité propre des fonds épargnés ; que la cour d’appel a pourtant estimé que ces bons ne rapportaient pas la preuve de caractère propre de cette épargne au motif que l’authenticité de ces bons est discutée par l’intimée et qu’ils ne suffisaient pas à établir que cette épargne a été réinvestie sur le contrat d’épargne retraite AGF; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher plus avant si la création de ces bons avant le mariage n’en faisaient pas des propres par nature réintégrés dans le contrat de retraite complémentaire et devant être exclus de l’actif successoral, la cour d’appel, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 1402 et 1404 du code civil.

 


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