Exclusivité : 3 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/01564

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Exclusivité : 3 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/01564
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3 mai 2022
Cour d’appel de Lyon
RG n°
19/01564

N° RG 19/01564 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHHS

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 17 janvier 2019

RG : 18/03797

[A]

C/

[A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Mai 2022

APPELANTE :

Mme [F] [A] veuve [O]

née le 06 Octobre 1942 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocats au barreau de LYON, toque : 1872

INTIMÉE :

Mme [P] [A] épouse [M]

née le 03 Juin 1946 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON, toque : 33

Assistée de la SELARL HELARY-HENRY, avocats au barreau de TOULON, toque : 127

******

Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2022

Date de mise à disposition : 12 Avril 2022, prorogée au 03 Mai 2022, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l’audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Laurence VALETTE, conseiller

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

[N] [A], né le 19 juin 2014, est décédé le 3 mars 2011 en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [F] [A] veuve [O] et Mme [P] [A] épouse [M] (ci-après désignées Mme [F] [A] et Mme [P] [A]).

Par acte authentique de donation -partage du 2 juillet 2004, [N] [A] avait fait donation entre vifs à titre de partage anticipé la nue-propriété de la moitié tant d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 10], constituant sa résidence principale, que d’un studio avec cave et parking dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 10], à :

– sa fille [F] [A] à raison de 4/12èmes en nue propriété, en avancement d’hoirie,

– sa fille [P] [A] à raison de 4/12èmes en nue propriété, en avancement d’hoirie et de 2/12èmes en nue-propriété par préciput et hors part,

– à deux de ses petits fils, [R] et [S] [O], à raison pour chacun de 1/12ème en nue-propriété par préciput et hors part.

Par testament olographe du 24 novembre 2005, [N] [A] a institué Mme [B] [E], son auxiliaire de vie, légataire de la quotité disponible de tous les biens dépendants de sa succession.

Par testament olographe du 12 septembre 2008, [N] [A] a institué Mme [E] légataire de la totalité de ses meubles.

Par acte sous seing privé du 26 octobre 2015, Mmes [F] et [P] [A], agissant en leur qualité d’ayants droits exclusifs de [N] [A], d’une part, et Mme [E] d’autre part, ont régularisé un protocole d’accord aux termes duquel cette dernière s’engageait à leur verser une somme forfaitaire globale et définitive de 20 400 euros s’ajoutant à un premier règlement de la somme de 3 050 euros opéré par chèque libellé à l’ordre de la CARPA le 29 mars 2015, en contrepartie de la renonciation des deux premières à engager toute poursuite à son encontre au titre de sa gestion des biens de leur père, elle-même s’estimant remplie de ses droits, renonçant à toute action, demande et/ou revendication à l’encontre de Mmes [F] et [P] [A], renonçant à contester les conditions de son licenciement au décès de [N] [A] et à solliciter quelque somme que ce soit en lien direct ou indirect avec la conclusion, l’exécution et la rupture de son contrat de travail, et s’engageant à ne rien revendiquer dans la succession de [N] [A].

L’acte authentique de notoriété mentionne que Mme [E] a officiellement déclaré renoncer au testament ou leg de [N] [A] établi le 12 septembre 2008.

Par acte d’huissier du 8 mars 2018, Mme [P] [A] a fait assigner Mme [F] [A] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [N] [A], de désigner Me [C] pour y procéder, de condamner Mme [F] [A] à rapporter à la succession la somme de 23 450 euros majorée du taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2015 et jusqu’à parfait règlement, de dire et juger que si le montant du rapport à la succession excède les droits de Mme [F] [A] dans la masse partageable, celle-ci devra acquitter la paiement du solde et l’y condamner, de la condamner au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.

Mme [F] [A] n’a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

– ordonné les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [N] [A],

– désigné, pour y procéder, Me [G] [C], notaire,

– dit que Mme [F] [A] doit rapporter à la succession la somme de 23 050 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016,

– condamné Mme [F] [A] à payer à Mme [P] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

– débouté du surplus,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– condamné Mme [F] [A] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [F] [A] aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 février 2019, Mme [F] [A] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :

– dit que Mme [F] [A] doit rapporter à la succession la somme de 23 050 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016,

– condamné Mme [F] [A] à payer à Mme [P] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

– condamné Mme [F] [A] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [F] [A] aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2020, Mme [F] [A] veuve [O] demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable et fondé,

Y faisant droit,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:

* dit que Mme [F] [A] devait rapporter à la succession la somme de 23 050 euros, outre intérêts au taux légal à compter 12 décembre 2016,

* condamné Mme [F] [A] à payer à Mme [P] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* condamné Mme [F] [A] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* et condamné Mme [F] [A] aux dépens.

Statuant à nouveau,

1) Sur les condamnations prononcées contre Mme [F] [A] veuve [O] en première instance,

– décharger Mme [F] [A] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 17 janvier 2019,

– ordonner le remboursement par Mme [P] [A] à Mme [F] [A] de la somme de 2 701,52 euros versée en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter du versement le 25 mars 2019,

2) Sur le rapport à succession dont est redevable Mme [P] [A],

– condamner Mme [P] [A] à rapporter à la succession la somme de 4 024 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l’ouverture de la succession de [N] [A],

3) Sur le rapport à succession de Mme [F] [A],

– dire et juger que Mme [F] [A] détient les créances suivantes sur la succession du défunt [N] [A] et ordonner leur inscription à son profit dans ladite succession :

* 5 912,76 euros au titre des frais d’avocat avancés dans le dossier [E], outre intérêts au taux légal,

* 4 378,52 euros au titre des factures réglées par la concluante pour le compte de la succession, outre intérêts au taux légal,

* 4 000 euros au titre du dédommagement du temps passé pour le dossier [E], outre intérêts au taux légal,

– dire et juger que les sommes dont Mme [F] [A] doit rapport à la succession sont au maximum les suivantes :

* 187 euros au titre des droits de donation,

* 23 050 euros au titre de l’indemnité du protocole [E],

En conséquence et après compensation,

– réduire le montant du rapport à succession dont est redevable Mme [F] [A], et dire qu’il s’élève au maximum et après compensation, à hauteur de 8 945,72 euros en principal,

– dire n’y avoir lieu à intérêts de retard sur cette somme avant le prononcé de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

– débouter Mme [P] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner Mme [P] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [P] [A] en tous les dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Florence Passot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au terme de conclusions notifiées le 2 juillet 2020, Mme [P] [A] épouse [M] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 17 janvier 2019 sauf à infirmer le quantum des dommages intérêts alloués à Mme [P] [A] pour le voir porter à 5 000 euros,

– débouter Mme [F] [A] de toutes ses demandes manifestement infondées,

– renvoyer les parties devant Me [C], notaire chargé des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [N] [A],

– condamner Mme [F] [A] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur l’étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire, il sera rappelé :

– qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

– que les ‘demandes’ tendant à voir ‘constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des ‘demandes’ tendant à voir ‘dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Aucune des parties ne remet en cause le jugement en ce qu’il a ordonné les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [N] [A], et désigné, pour y procéder, Me [G] [C], notaire.

Le jugement est donc définitif sur ces deux points.

Sur le rapport à succession de la somme de 23 050 euros

1/sur le principe

Il ressort du protocole transactionnel signé avec le concours des avocats des deux parties, les 14 et 26 octobre 2015 que Mme [B] [E] a accepté de verser à Mmes [F] et [P] [A], prises en leurs qualités d’héritières de [N] [A], la somme de 20 400 euros à laquelle s’ajoute celle de 3 050 euros payée en mars 2015, soit au total 23 450 euros.

Il est établi et non contesté que Mme [F] [A] a reçu par virement du compte CARPA de Maître [Z], conseil des ayants droit de [N] [A], les sommes de 3 050 euros le 30 avril 2015 et de 20 000 euros le 26 novembre 2015, soit au total, 23 050 euros.

C’est donc à juste titre et à bon droit que le premier juge a dit que Mme [F] [A] doit rapporter à la succession cette somme de 23 050 euros, outre intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2016.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2/Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Après avoir vainement interrogé le notaire puis Maître [Z], avocate, sur les raisons pour lesquelles les sommes perçues dans le cadre du protocole n’avaient pas été rapportées à la succession, Mme [P] [A] a mis en demeure sa soeur [F] de lui verser la part lui revenant par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 12 décembre 2016 puis par courrier recommandé de son conseil en date du 29 mai 2017, dont elle a accusé réception le 31 mai 2017.

Mme [F] [A] n’a pas donné suite à ces demandes obligeant sa soeur à agir en justice.

Il ressort de ses écritures qu’elle n’a toujours pas rapporté à la succession la somme perçue de Mme [E], ni même partie de cette somme sur laquelle elle reconnaît que sa soeur a des droits. Alors même que le protocole a été signé par les deux soeurs en leur qualité d’héritières de [N] [A], et que Mme [F] [A] ne prend aucun risque à remettre cette somme entre les mains du notaire en vue de son partage.

Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [F] [A] à payer à Mme [P] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande de Mme [F] [A] au titre des frais d’avocat

Mme [F] [A] communique trois factures de provisions et une facture de solde d’honoraires en date des 23 avril 2012, 14 juin 2013, 15 avril 2015 et 3 novembre 2015, de la société d’avocats Zadig dont Me [Z] est associée, concernant l’affaire [O]/[E] d’un montant total de 5 912,76 euros, et du Grand-livre auxiliaire de Zadig avocats attestant du règlement de ces quatre factures à hauteur de ce montant de 5 912,76 euros.

Cette dépense a été engagée et réglée par ses soins dans l’intérêt de l’indivision successorale, l’assistance de l’avocat ayant permis d’aboutir au protocole transactionnel signé par Mmes [A]. Mme [F] [A] est donc bien fondée à revendiquer que cette somme soit inscrite au passif de la succession.

Sur les autres demandes de Mme [F] [A]

1/sur la demande 4 000 euros au titre des démarches accomplies tant pour parvenir au protocole d’accord transactionnel avec Mme [E], que pour obtenir un remboursement à la succession d’un trop versé à l’Urssaf

Mme [F] [A] soutient qu’elle a passé beaucoup de temps avec son fils [R] [O], pour suivre le dossier [E] et permettre son aboutissement, ainsi que pour obtenir le remboursement à la succession de la somme de 2 246,98 euros par l’Urssaf, sans être indemnisée par sa soeur de cette implication.

Elle fait valoir qu’elle résidait en Suisse et a dû se déplacer quatre ou cinq fois chez l’avocate à [Localité 7]. Mais elle ne rapporte pas la preuve de ces déplacements.

Elle fait état de nombreux mails échangés et d’un temps important consacré à la recherche de pièces du dossier mais n’en rapporte pas plus la preuve, se contentant de viser et verser aux débats à ce sujet un mail adressé à Maître [Z] le 15 octobre 2012, deux courriers qu’elle a adressés à la Banque postale en 2011 et 2012, et un courrier reçu de l’Urssaf (Cesu) en 2014.

Mme [F] [A] ne justifie donc pas de démarches et diligences et d’une implication dans le règlement de la succession justifiant un quelconque dédommagement au titre du temps passé.

Elle doit être déboutée de cette demande.

3/créance de 4 378,52 euros au titre de diverses factures

Mme [F] [A] fait valoir qu’elle a fait l’avance de différentes factures pour le compte de la succession, factures concernant les frais courants et l’entretien de la maison du défunt (EDF, VEOLIA, La Poste, assurances, entretien du jardin et du portail), les impôts fonciers et un solde de frais de pompes funèbres.

Elle ne donne aucune autre explication ni ne ventile le montant global revendiqué entre les différents postes.

Mme [P] [A] répond que sa soeur n’a jamais fait état de ces factures qui auraient dû être réglées par le notaire.

– Il ressort des pièces produites que Mme [F] [A] a réglé la taxe d’habitation et la taxe foncière 2011 du bien situé14 rue Clotilde dont [N] [A] était usufruitier, à hauteur de respectivement 915 et 682 euros les 17 et 27 octobre 2011, soit avant la vente du bien.

S’agissant de la taxe foncière, il s’avère que dans le cadre de la vente de ce bien, l’acquéreur a remboursé la somme de 626,10 euros à titre de prorata de la taxe foncière 2011.

Mme [F] [A] ne donne aucune explication à ce sujet. Elle ne soutient pas qu’elle n’a pas pu faire valoir ces deux créances dans le cadre de la répartition du prix de vente du bien.

Mme [F] [A] doit donc être déboutée de sa demande au titre des taxes foncières et d’habitation formée dans le cadre de la présente instance.

– Mme [F] [A] justifie avoir réglé deux factures Qualidia de 2011 de 440 et 65 euros TTC, libellées à l’ordre de l’indivision [O] et [M] tant pour les diagnostics que pour l’analyse de l’amiante en laboratoire accrédité opérés dans le cadre de la vente du bien situé [Adresse 1] à [Localité 10]. Ces sommes relèvent avant tout de la vente du bien immobilier, et Mme [F] [A] ne fait nullement valoir que cette avance n’a pas été prise en compte dans le cadre de la répartition du prix de vente de ce bien.

Mme [F] [A] doit donc être déboutée de sa demande formée au titre de ces deux factures dans le cadre de la présente instance.

– Elle ne justifie pas avoir réglé la facture de téléphone fixe du 18 mars 2011 au nom de [N] [A] d’un montant de 58,92 euros. La seule mention manuscrite portée sur son relevé de compte bancaire à côté d’un prélèvement d’un montant supérieur, n’est pas suffisamment probante.

– Elle communique trois factures EDF au nom de [N] [A] des 16 mai, 27 juin et 29 août 2011 d’un montant respectivement de 95,84 euros, 85,35 euros et 87,44 euros portant sur des consommations estimées sur les périodes du 28 février au 27 avril, du 28 avril au 27 juin et du 28 juin au 28 août 2011, qui ont fait l’objet d’une régularisation et donné lieu à un remboursement de 216,23 euros selon facture de résiliation du 20 février 2012. Elle ne démontre pas avoir assumé définitivement une quelconque somme à ce titre.

– Rien ne permet de retenir que la facture de l’entreprise coopérative Jass’main en date du 21 septembre 2011 d’un montant TTC de 250 euros concernant des petits travaux de jardinage, établie au nom de Mme [F] [O] [Adresse 2], concerne le bien immobilier de [N] [A] et donc la succession.

– A l’appui de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la succession un reliquat de frais de funérailles de 131,30 euros qu’elle prétend avoir réglé, Mme [F] [A] se contente de communiquer un devis non signé d’une entreprise de pompes funèbres en date du 3 mars 2011 d’un montant net à payer de 3 181,30 euros, et une partie de son relevé de compte du 6 juillet 2011 sur lequel apparaît au débit un paiement par chèque de 131,30 euros, ce qui n’est pas probant. Elle doit être déboutée de cette demande.

– Mme [F] [A] n’explique pas en quoi les recherches qu’elle a commandées directement à la banque postale et qui lui ont été facturées les 20 mai et 10 juin 2011 et 10 février 2012, étaient justifiées pour les besoins de la succession. Elle doit être déboutée de cette demande.

– Elle justifie avoir réglé une facture de la société Mega protection de 523,28 euros TTC pour le remplacement de la centrale de gestion de l’automatisme du portail du [Adresse 1], sur laquelle la partie adverse n’émet aucune objection quant à sa réalité et à son utilité.

– Mme [F] [A] justifie avoir réglé le 10 juin 2011, un solde de cotisation d’assurance habitation pour le bien situé [Adresse 1] de 28, 37 euros arrivé à échéance le 22 mars 2011.

– Elle justifie avoir réglé des factures Gaz de France au nom de [N] [A] des 5 mai, 8 juillet et 7 septembre 2011 dont les montants sont respectivement de 704,96 euros (en ce compris un report de solde antérieur de 647,47 euros), 119,94 euros et 77,70 euros, soit au total de 1 607,56 euros dont à déduire la somme de 96,74 euros qui a été remboursée sur son compte au titre de la facture de résiliation du 23 février 2012, soit 1 510,82 euros.

– Elle justifie avoir réglé deux factures Veolia (abonnement semestriel), une facture en date du 4 août 2011 d’un montant de 68,79 euros et une facture d’arrêté de compte du 24 février 2012 d’un montant de 18,05 euros, soit au total 86,84 euros.

En définitive, Mme [F] [A] justifie avoir réglé pour le compte de l’indivision successorale, la somme globale de 2 149,31 euros (soit 523,28+ 28,37 + 1 510,82+ 86,84). Elle est donc en droit de demander que cette somme soit inscrite au passif de la succession.

Il convient en conséquence de faire partiellement droit à cette demande.

Sur la demande au titre de la donation-partage du 2 juillet 2004

Mme [F] [A] demande que sa soeur, Mme [P] [A] rapporte à la succession les droits que leur père a réglés pour elle au titre de la donation-partage du 2 juillet 2004, soit la somme de 4 024 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’ouverture de la succession. Elle fait valoir que la Cour de cassation a jugé que la prise en charge par le donateur des frais, droits et émoluments d’une donation constitue une donation indirecte rapportable à la succession.

Elle ajoute que les droits qui lui ont été consentis dans le cadre de cette donation-partage n’ont été que de 187 euros.

Le premier alinéa de l’article 843 du code civil, prévoit que :

‘Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’il ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.’

Dans le cadre de la donation partage du 2 juillet 2004, [N] [A] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé :

– à Mme [F] [A] veuve [O], de 4/12èmes en nue propriété en avancement d’hoirie,

– à Mme [P] [A] épouse [M], de 4/12èmes en nue propriété en avancement d’hoirie et de 2/12èmes en nue-propriété par préciput et hors part,

– à chacun de ses petits-fils, M. [R] [O] et M. [S] [O], de 1/12ème en nue-propriété par préciput et hors part,

de la nue-propriété de la moitié des biens immobiliers lui appartement à [Localité 10] (maison [Adresse 1] et appartement avec cave et parking dans l’immeuble en copropriété [Adresse 3]).

Il est prévu dans l’acte que tous les frais droits et émoluments des présentes et de leurs suites seront supportés par le donateur qui s’y oblige, en ce compris les droits de mutation à titre gratuit s’il en est dus par les attributaires.

Les droits à payer tels que calculés dans le cadre de cet acte sont de 187 euros concernant Mme [F] [A] et de 4 024 euros concernant Mme [P] [A].

Il ressort de cet acte que, d’une part, le donateur a donné plus à sa fille [P] qu’à sa fille [F] pour tenir compte de ce qu’il donnait aux enfants de cette dernière et, d’autre part, que la part donnée en plus à sa fille [P] est de 2/12èmes en nue-propriété par préciput et hors part. En conséquence, le rapport n’a vocation à s’appliquer que sur une partie des droits réglés par [N] [A] pour sa fille [D].

Mme [F] [A] doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à ce que sa soeur [P] rapporte à la succession la somme de 4 024 euros, soit la totalité des droits payés par leur père la concernant.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé s’agissant des dépens de première instance et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage. Les parties sont déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [F] [A] veuve [O] de sa demande tendant à ce que Mme [P] [A] épouse [M] soit condamnée à rapporter à la succession la somme de 4 024 euros ;

Dit que les sommes de 5 912,76 euros (frais d’avocats) et de 2 149,31 euros (paiement de factures) que Mme [F] [A] veuve [O] a réglées pour le compte de l’indivision successorale devront figurer au passif de la succession ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Renvoie les parties devant Maître [C], notaire associé à [Localité 10], en charge de la succession ;

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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