Exclusivité : 3 mai 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01293

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Exclusivité : 3 mai 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01293
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3 mai 2022
Cour d’appel de Metz
RG n°
21/01293

Arrêt n° 22/00179

03 Mai 2022

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N° RG 21/01293 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQCG

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Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL

22 Novembre 2019

16/00815

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trois Mai deux mille vingt deux

APPELANT :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG

substitué par Me VIOLANT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

L’URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 24/01/2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 février 2015, , Monsieur [S] [O], chirurgien-dentiste, a été mis en demeure de régler à l’URSSAF Lorraine, la somme de 368 euros au titre des majorations de retard complémentaires dues pour paiement tardif des cotisations maladies des praticiens auxiliaires médicaux du 1er et 3ème trimestre 2011.

Le 13 février 2015,Monsieur [S] [O] a été mis en demeure de régler à l’URSSAF Lorraine, la somme de 1223 euros au titre des cotisations maladie des praticiens auxiliaires médicaux dues pour le 1er trimestre 2015, y compris les majorations de retard.

Le 18 mai 2015, Monsieur [S] [O] a été mis en demeure de régler à l’URSSAF Lorraine, la somme de 1223 euros au titre des cotisations maladie des praticiens auxiliaires médicaux dues pour le 2ème trimestre 2015, y compris les majorations de retard

Le 13 août 2015, Monsieur [S] [O] a été mis en demeure de régler à l’URSSAF Lorraine, la somme de 1223 euros au titre des cotisations maladie des praticiens auxiliaires médicaux dues pour le 3ème trimestre 2015, y compris les majorations de retard.

Le 16 novembre 2015, Monsieur [S] [O] a été mis en demeure de régler à l’URSSAF Lorraine, la somme de 1223 euros au titre des cotisations maladie des praticiens auxiliaires médicaux dues pour le 4ème trimestre 2015, y compris les majorations de retard.

Le 15 février 2016, Monsieur [S] [O] a été mis en demeure de régler à l’URSSAF Lorraine, la somme de 1223 euros au titre des cotisations maladie des praticiens auxiliaires médicaux dues pour le 1er trimestre 2016, y compris les majorations de retard.

En l’absence de paiement, le 20 avril 2016, l’URSSAF Lorraine a fait signifier à Monsieur [O], une contrainte en date du 18 avril 2016 portant sur un montant total de 8815 euros.

Selon lettre recommandée expédiée, le 6 mai 2016, Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.

Par jugement du 22 novembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent,  a :

– débouté Monsieur [O] de ses demandes de renvois préjudiciels,

– validé la contrainte du 18 avril 2016 signifiée le 20 avril 2016 à Monsieur [O] par l’URSSAF Lorraine pour son nouveau montant de 5318 euros,

– condamné Monsieur [O] au paiement des frais de signification afférents à cette contrainte,

– condamné Monsieur [O] à verser à l’URSSAF Lorraine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– débouté Monsieur [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné Monsieur [O] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019;

– débouté l’URSSAF Lorraine de sa demande de condamnation au paiement de l’amende civile prévue par l’ancien article R 144-10 du Code de la sécurité sociale,

– rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le jugement a été notifié à Monsieur [O], par lettre de notification datée du 3 décembre 2019, envoyée en recommandé dont ni l’accusé de réception ne figure au dossier de la procédure, lequel en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée, le 6 janvier 2020 et reçue au greffe de la Cour d’appel le 7 janvier 2020.

Cet appel est recevable.

L’affaire a été radiée du rôle à l’audience du 16 février 2021 à laquelle l’appelant n’a pas comparu.

L’URSSAF Lorraine a, le 21 mai 2021, sollicité la reprise de l’instance.

Par conclusions datées du 17 aout 2021, développées verbalement à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [S] [O] demande à la Cour de :

– infirmer le jugement du 22 novembre 2019,

Sur demande de questions préjudicielles

– ordonner la transmission du dossier à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin qu’elle se prononce sur les questions préjudicielles ci-dessous :

1) un régime légal de sécurité sociale qui n’est plus financé par les seules cotisations de ses affiliés et qui se finance essentiellement par des emprunts sur le marché privé et par des investissements spéculatifs sur les marchés financiers, tout en connaissant un déséquilibre financier considérable, correspond-il toujours, au regard des articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux critères jurisprudentiels qui permettent de le classer parmi les activités publiques d’intérêt général ou peut-il être considéré, malgré les dispositions de la loi nationale applicable en la matière, comme une activité économique ‘

2) dès lors que des entreprises privées peuvent, en raison de leur stabilité financière, offrir des assurances relevant de la sécurité sociale à des meilleures conditions que les régimes publics de sécurité sociale, tout en sachant que les consommateurs estiment que ces assurances privées sont au moins équivalentes aux assurances publiques de sécurité sociale, le monopole légal des régimes publics de sécurité sociale et le refus de dispenser une personne poursuivant une activité professionnelle de s’affilier à un régime public de sécurité sociale et de s’affilier à un régime privé de sécurité sociale sont-ils compatibles avec le droit de l’Union européenne applicable en matière de la libre concurrence et notamment les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que l’affiliation obligatoire au régime public de sécurité sociale est manifestement au détriment du consommateur qui pourrait se procurer un meilleur service auprès des entreprises concurrentes de l’organisme chargé de la gestion du service public de la sécurité sociale ‘

3) en application de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un Etat membre peut-il encore accorder des droits exclusifs à un organisme privé gérant un service public en matière de sécurité sociale en se fondant sur le principe de la solidarité et l’intérêt général, dès lors que cet organisme n’arrive plus à gérer adéquatement le service public de la sécurité sociale, étant donné qu’il connaît des difficultés financières majeures et ne peut plus garantir la pérennité du régime public de sécurité sociale, alors que des entreprises privées sont en mesure d’offrir un régime de sécurité sociale qui arrive à satisfaire l’intérêt général et l’objectif de solidarité ‘

– surseoir à statuer jusqu’à l’intervention de la décision de la CJUE sur questions préjudicielles,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 49 et 50 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– constater que le caractère obligatoire de l’affiliation ne permet pas d’atteindre l’objectif de l’équilibre financier d’une branche de la sécurité sociale ce qui porte atteinte au principe de solidarité,

– dire en conséquence que l’URSSAF ne peut contraindre Monsieur [O] à être affilié à un régime de sécurité sociale ou assimilé;

– constater que l’URSSAF effectue des opérations de placements financiers,

– constater que la sécurité sociale dont l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations exerce une « dualité de fonction »;

en conséquence,

– constater que l’URSSAF doit être considérée comme une entreprise exerçant une activité économique

– dire et juger que l’URSSAF est soumise à la concurrence,

– dire en conséquence que l’URSSAF ne peut contraindre le Docteur [O] à être affilié,

– ordonner la mainlevée de la contrainte;

– condamner l’URSSAF Lorraine en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure de contrainte,

– condamner l’URSSAF Lorraine à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de conclusions datées du 20 mai 2021, développées verbalement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la Cour de :

– débouter Monsieur [O] de son appel,

– le dire mal fondé,

En conséquence,

– confirmer la décision entreprise,

– condamner Monsieur [O] au paiement de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros,

– condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

Sur ce,

Monsieur [O] fait valoir qu’il a choisi de contracter une assurance maladie, une assurance retraite et une assurance prévoyance auprès de sociétés d’assurance européennes et prétend que le régime couvert par l’URSSAF étant un « régime professionnel », il est soumis aux directives 92/49 et 92/96, ce qui induit la possibilité du libre choix de l’organisme d’assurance. Il souligne la primauté du droit communautaire sur le droit national, toute disposition nationale législative ou réglementaire contraire étant réputée nulle.

Subsidiairement, il expose que le droit communautaire impose des conditions strictes pour qu’une réglementation nationale puisse prévoir une obligation d’affiliation, à savoir qu’un « régime légal » exclu de la concurrence implique d’être fondé sur le principe de la solidarité et de garantir l’équilibre financier, ces conditions faisant défaut pour le régime de sécurité sociale géré par l’URSSAF, la situation de déséquilibre financier portant atteinte à l’objectif de solidarité. Il ajoute que l’organisme d’assurance maladie public doit être considéré comme une entreprise ayant une activité économique et devant être soumis à la concurrence, compte tenu du fait que l’ACOSS, sous la tutelle de laquelle se trouve l’URSSAF, exerce une activité financière et boursière.

Monsieur [O] indique que la solution du litige dépend de l’interprétation de normes supra légales, à savoir les traités et directives européennes et sollicite la transmission du dossier à la [5], afin qu’elle se prononce sur les trois questions préjudicielles rappelées plus avant.

A titre très subsidiaire, l’appelant excipe de ce que l’URSSAF n’a pas justifié des montants réclamés par voie de contraintes, pour en solliciter la nullité.

*******

En application de l’article 5 du Traité sur l’Union européenne et de l’article 153 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, chaque Etat de l’Union européenne reste libre d’organiser son propre système de protection sociale obligatoire.

Aux termes de l’article L 111-1 du Code de la sécurité sociale, le régime français de sécurité sociale est un régime légal fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d’un but lucratif. Il en découle le principe d’affiliation obligatoire, permettant de garantir l’application du principe de solidarité. Le caractère obligatoire de l’affiliation à un régime de sécurité sociale reposant sur le principe de solidarité est d’ailleurs rappelé dans un arrêt GARCIA de la CJUE de 1996 qui indique que « des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité exigent que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire afin de garantir l’application du principe de solidarité ainsi que l’équilibre financier desdits régimes ».

Les directives européennes n° 92/49 CEE du conseil du 18 juin 1992 et n° 92/96 CEE du conseil du 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants-droit énoncée à l’article L 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique.

Ainsi, l’URSSAF, comme les autres organismes de sécurité sociale qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, n’entre pas dans le champ d’application de ces directives. Elle n’est pas concernée par les règles de la concurrence parce qu’elle remplit une fonction à caractère social et est dépourvue de tout but lucratif. Elle ne peut être qualifiée d’entreprise, n’exerçant pas d’activités économiques.

Le fait invoqué par l’appelant, par transposition d’ une décision du Tribunal de l’Union européenne portant sur le système d’assurance maladie obligatoire slovaque, que les URSSAF, concernant la branche maladie de la sécurité sociale sont sous la tutelle de l’ACOSS qui va sur les marchés financiers pour financer son endettement,ne préjuge en rien de la qualification d’entreprise, l’objectif n’étant pas de faire des bénéfices mais d’assurer l’accès aux soins à tous.

Les URSSAF, chargées de la gestion de la sécurité sociale, quelle que soit leur forme juridique, sont des organismes qui, conformément à la jurisprudence de la CJUE ne sont pas des entreprises au sens des règles européennes, de sorte que leur activité n’entre pas dans le champ d’application des directives concernant la concurrence en matière d’assurance.

C’est par ailleurs en vain que Monsieur [O] prétend que l’obligation de s’affilier et de cotiser à la sécurité sociale en France aurait été remise en cause par l’arrêt rendu par la [5] le 3 octobre 2013 (affaire BKK) qui applique la distinction entre le régime légal de sécurité sociale et les régimes dits professionnels au sens du droit communautaire.

Cet arrêt de la CJUE ne statue que sur la question de l’application de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales et la notion de professionnels qui peut concerner une caisse d’assurance maladie, mais seulement en ce qu’il pourrait lui être reproché une pratique commerciale trompeuse. Cette décision n’a aucune portée quant à la légalité du régime de sécurité sociale français.

Le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs indépendants ne saurait revêtir le caractère d’une pratique commerciale au sens de ces dispositions européennes et n’entre donc pas dans le champ d’application de la directive.

Si Monsieur [O] fait valoir que le régime de sécurité sociale dont il dépend, est un régime professionnel et non légal de sécurité sociale, il ne le démontre pas. L’URSSAF qui s’est substituée au RSI pour exercer les missions liées notamment au recouvrement des cotisations, participe avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci au régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale, ayant pour objet une mutualisation des risques.

Monsieur [O] fait également valoir,par référence à l’arrêt [Z] de la CJUE, que le déséquilibre des comptes de la sécurité sociale emporte comme conséquence la possibilité de s’affilier à une assurance de son choix .

Dans l’arrêt [Z] du 5 mars 2009, la [5] rappelle que l’affiliation obligatoire n’est pas contraire au droit européen dès lors qu’un tel organisme opère dans le cadre d’un régime qui met en ‘uvre le principe de solidarité et que ce régime est soumis au contrôle de l’Etat et « pour autant que ce régime n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à assurer l’équilibre financier d’une branche de la sécurité sociale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ».

Monsieur [O] ne démontre pas en quoi l’obligation de s’affilier au régime considéré ou le montant des cotisations à payer iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à assurer l’équilibre financier de régime, son argumentation relative aux importants déficits de la sécurité sociale n’étant pas de nature à voir écarter l’obligation d’affiliation mais démontre , au contraire que l’obligation d’affiliation et de paiement des cotisations est d’autant plus impérieuse.

Il en résulte que l’affiliation de Monsieur [O] au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants n’est pas optionnelle et que ce dernier ne peut s’affranchir du paiement des cotisations et contributions y afférents.

S’ agissant des questions préjudicielles, si l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n’est pas pertinente.

Or, si chacun demeure libre d’améliorer sa protection sociale en bénéficiant d’une couverture complémentaire auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelles ou d’organismes de prévoyance, y compris auprès de ceux établis dans un autre Etat membre, celles-ci ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux obligatoires de sécurité sociale.

Ces couvertures, professionnelles ou individuelles, n’ont vocation qu’à compléter la protection que confère l’affiliation à un régime général de sécurité sociale, sans pouvoir s’y substituer.

L’ensemble de ces dispositions impliquent en conséquence l’obligation, pour toute personne travaillant en France, d’être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire dont relève son activité.

Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les questions à la Cour de justice de l’Union européenne.

S’agissant des montants réclamés, il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l’espèce, Monsieur [O] entend contester les montants réclamés aux motifs que « l’URSSAF n’a jamais justifié des montants réclamés par voie de contrainte », renversant ainsi la charge de la preuve. Il ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions qui démontrerait le caractère infondé de la créance de l’URSSAF.

Ce moyen sera donc écarté et le jugement confirmé en ce qu’il valide la contrainte pour son nouveau montant de 5138 euros.

L’URSSAF Lorraine sollicite la condamnation de Monsieur [O] au paiement d’une amende civile à hauteur de 300 euros.

Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Il convient de relever l’irrecevabilité de la demande d’amende civile présentée par l’URSSAF, l’amende civile prononcée sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ne pouvant être prononcée qu’à l’initiative du juge et non des parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.

L’issue du litige conduit la Cour à débouter Monsieur [O] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à le condamner à payer la somme de 2000 euros à ce titre à l’URSSAF Lorraine pour l’instance d’appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.

Par ailleurs, partie succombante, Monsieur [O] est condamné aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, le 22 novembre 2019.

DIT que la demande d’amende civile présentée par l’URSSAF Lorraine au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile est irrecevable.

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .

CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens d’appel.

Le GreffierLe Président

 


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