Exclusivité : 16 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.317

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Exclusivité : 16 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.317
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16 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-19.317

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10681 F

Pourvoi n° F 21-19.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Pecs France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.317 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant à la société Formavision, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Pecs France, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Formavision, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pecs France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pecs France et la condamne à payer à la société Formavision la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Pecs France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société PECS FRANCE fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dédommagement sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire au motif qu’il n’était pas démontré que les actes de supervision accomplis par la société FORMAVISION impliquaient une formation à la méthode PECS, en violation des droits exclusifs de la société PECS FRANCE ;

Alors que, de première part, tout jugement doit être motivé ; qu’une motivation de pure forme équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se bornant à synthétiser les arguments présentés par chacune des parties, avant de conclure qu’ « au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime, comme le tribunal, qu’il n’est pas démontré que la supervision implique de la part du superviseur une “formation” aux méthodes, notamment à la méthode PECS » (arrêt attaqué, p. 10), sans expliciter le raisonnement l’ayant conduit à une telle appréciation, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

Alors que, de deuxième part, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se contentant d’affirmer « qu’il n'[était] pas démontré que la supervision impliqu[ait] de la part du superviseur une “formation” aux méthodes, notamment à la méthode PECS » (arrêt attaqué, p. 10), sans répondre au moyen péremptoire soulevé par la société PECS FRANCE et tiré du fait que l’activité de supervision impliquait que le superviseur maîtrise le contenu pédagogique PECS, et partant, l’activité de formation (conclusions d’appel, pp. 28-29), la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne ;

Alors que, de troisième part, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se contentant d’affirmer « qu’il n'[était] pas démontré que la supervision impliqu[ait] de la part du superviseur une “formation” aux méthodes, notamment à la méthode PECS » (arrêt attaqué, p. 10), sans répondre au moyen péremptoire soulevé par la société PECS FRANCE et tiré de ce que, pour les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, organismes de référence en matière de prise en charge de la formation, la supervision faisait partie des actions de formation, de sorte que les activités de supervision et de formation ne pouvaient être jugées indissociables (conclusions d’appel, pp. 28-29 et 38-39), la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne ;

Alors que, de quatrième part, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se contentant d’affirmer « qu’il n'[était] pas démontré que la supervision impliqu[ait] de la part du superviseur une “formation” aux méthodes, notamment à la méthode PECS » (arrêt attaqué, p. 10), sans répondre au moyen péremptoire soulevé par la société PECS FRANCE suivant lequel l’action de supervision répondait à la définition réglementaire des actions de formation en situation de travail (conclusions d’appel, pp. 34-35), de sorte que les activités de supervision et de formation étaient indissociables, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention ;

Alors que, de cinquième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société PECS FRANCE se prévalait d’un échange avec certains établissements spécialisés démontrant que les prestations de supervision s’inscrivaient dans le cadre de la prestation globale de formation (pièce n° 58, p. 28 des conclusions d’appel), de sorte que les activités de supervision et de formation étaient indissociables ; qu’en s’abstenant d’examiner, même sommairement, cette pièce, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne ;

Alors que, de sixième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société PECS FRANCE se prévalait d’un échange avec l’ADAPEI 12-82 par lequel cet établissement lui demandait des feuilles d’émargement de la supervision au PECS afin de clôturer son dossier de formation (pièce n° 59, p. 28 des conclusions d’appel), prouvant ainsi le caractère indissociable des activités de formation et de supervision ; qu’en s’abstenant d’examiner, même sommairement, cette pièce, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne ;

Alors que, de septième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société PECS FRANCE se prévalait d’un échange en date de février 2019 entre Mme [V] et M. [P] par lequel cette dernière soulignait que l’activité de supervision entrait dans le cadre du plan de formation pris en charge l’UNIFAF (pièce n° 66, p. 29 des conclusions d’appel), prouvant une fois de plus que les activités de formation et de supervision étaient indissociables ; qu’en s’abstenant d’examiner, même sommairement, cette pièce, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne ;

Alors que, de huitième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société PECS FRANCE se prévalait d’un extrait du site de Mme [E], spécialiste de l’autisme en France, définissant la supervision comme étant une « formation accompagnée » (pièce n° 69, p. 35 des conclusions d’appel), étayant ainsi sa démonstration de ce que les activités de formation et de supervision ne pouvaient être jugées indissociables ; qu’en s’abstenant d’examiner, même sommairement, cette pièce, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne ;

Alors que, de neuvième part et enfin, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société PECS FRANCE se prévalait d’un programme de prestation de supervision rédigé par Mme [G] en tant que directrice clinique, indiquant, au titre des prestations de supervision, que « la consultante montr[ait] à l’équipe les gestes et procédures permettant de mettre en oeuvre le contenu de formation qu’ils ont reçu » (pièce n° 75, pp. 37-38 des conclusions d’appel), achevant de démontrer le caractère indissociable des activités de formation et de supervision ; qu’en s’abstenant d’examiner, même sommairement, cette pièce, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société PECS FRANCE fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dédommagement sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire au motif que la société FORMAVISION n’accomplissait aucun acte de formation à la méthode PECS en violation des droits exclusifs de la société PECS FRANCE ;

Alors que, de première part, tout jugement doit être motivé ; qu’un motif inopérant équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se bornant, pour écarter l’existence d’une quelconque formation à la méthode PECS s’agissant des interventions de la société FORMAVISION au sein de la « Classe Soleil », à affirmer que « le rôle de superviseur de la société FORMAVISION dans la Classe Soleil ne port[ait] pas spécialement sur la méthode PECS mais plus largement sur l’ABA » (arrêt attaqué, p. 12), lorsqu’une telle affirmation ne permettait manifestement pas d’exclure que les interventions de la société FORMAVISION eussent portées, ne serait-ce que partiellement ou ponctuellement, sur la méthode PECS, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et, partant, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

Alors que, de deuxième part, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se contentant d’affirmer que « le comportement fautif de la société FORMAVISION n'[était] pas caractérisé » (arrêt attaqué, p. 13), sans répondre sur le moyen de la société PECS FRANCE selon lequel la société FORMAVISION aurait été impliquée dans des activités de formation à la méthode PECS au sein des « Unités d’Enseignement » (conclusions d’appel, pp. 40-41), la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne ;

Alors que, de troisième part, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se contentant d’affirmer que « le comportement fautif de la société FORMAVISION n'[était] pas caractérisé » (arrêt attaqué, p. 13), sans répondre au moyen déterminant soulevé par la société PECS FRANCE selon lequel la société FORMAVISION était impliquée dans des activités de formation à la méthode PECS au sein de la « Classe Soleil » (conclusions d’appel, pp. 50-51), la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne ;

Alors que, de quatrième part et enfin, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, la société PECS FRANCE se prévalait d’un programme d’intervention de FORMAVISION au sein de la « Maison des oiseaux », indiquant expressément qu’étaient prévues deux formations ayant pour intitulé « formation sur l’approche théorique PECS » (pièce n° 77, p. 20 des conclusions d’appel), ce qui contribuait incontestablement à établir que la société FORMAVISION proposait des formations à la méthode PECS dans certains établissements ; qu’en se contentant d’affirmer que « le comportement fautif de la société FORMAVISION n'[était] pas caractérisé » (arrêt attaqué, p. 13), sans pourtant examiner, même sommairement, cette pièce déterminante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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