Exclusivité : 24 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07218

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Exclusivité : 24 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07218
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24 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/07218

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 24 MARS 2023

(n°45, 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/07218 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDPZA

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – Première chambre troisième section PEC sociétés civiles – RG n°19/07343

APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS

SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (SPEDIDAM)

Société civile à capital variable, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 21]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 344 175 153

M. [E] [T]

Né le [Date naissance 16] 1968 à [Localité 27] (60)

De nationalité française

Exerçant la profession de directeur administratif et financier de la SPEDIDAM

Demeurant [Adresse 23]

Représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 240

Assistés de Me Bastien MATHIEU plaidant pour la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 035

INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS

M. [Y] [I]

Né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 34] (59)

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste-interprète

Demeurant [Adresse 15]

M. [EX] [D]

Né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 26]

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste-interprète

Demeurant [Adresse 22]

M. [L] [C]

Né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 31] (93)

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste-interprète

Demeurant [Adresse 19]

M. [IN] [S]

Né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 28] (02)

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste-interprète

Demeurant [Adresse 6]

Mme [YC] [R]

Née le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 25] (13)

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste-interprète

Demeurant [Adresse 10]

Mme [EL] [ZW]

Née le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 30] (56)

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste-interprète

Demeurant [Adresse 20]

M. [YZ] [IZ]

Né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 29]

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste-interprète

Demeurant [Adresse 7]

Mme [B] [VI] épouse [P]

Née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 33]

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste-interprète

Demeurant [Adresse 24]

M. [AJ] [AL]

Né le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 32] (93)

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste-interprète

Demeurant [Adresse 18]

Représentés par Me Olivier LAUDE de l’association LAUDE – ESQUIER – CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, toque R 144

Me [V] [A]

Exerçant la profession d’huissier de justice

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque R 44

M. [Y] [ZK]

Né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 35] (03)

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste-interprète

Demeurant [Adresse 1]

Assigné à personne et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.

Vu l’appel interjeté le 14 avril 2021 par la Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes (Spedidam) et M. [E] [T].

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022 par la Spedidam et M. [E] [T], appelants.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022 par MM. [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], Mmes [YC] [R], [EL] [ZW], M. [YZ] [IZ], Mme [B] [VI] et M. [AJ] [AL], intimés et appelants incidents.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022 par M. [V] [A], intimé et appelant incident.

Vu la signification le 30 septembre 2022 des dernières conclusions de la Spedidam et de M. [E] [T] à M. [Y] [ZK], défaillant, acte signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La Spedidam est un organisme de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes constitué en 1959 sous la forme d’une société civile à capital variable. À ce jour, la Spedidam comprend plus de 38 000 associés et répartit des droits à plus de 110 000 artistes-interprètes.

Comme tous les organismes de gestion des droits d’auteurs et des droits voisins, la Spedidam est, au même titre que les autres (Sacem, Sacd, Adami et autres) soumise à la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins.

La Spedidam expose que selon ses règles de fonctionnement prévues par les statuts et le règlement général’:

– chaque associé bénéficie d’une voix et du droit d’être élu aux organes de direction notamment au conseil d’administration, sauf dans certaines situations, notamment pour éviter les conflits d’intérêts,

– la gestion est assurée par un gérant,

– la gestion est partagée avec un conseil d’administration de 24 membres élus pour trois ans, renouvelé chaque année par tiers,

– le conseil d’administration comme le gérant sont surveillés par un « organe de surveillance »,

– outre ces organes de direction, la Spedidam est composée de salariés exerçant des fonctions techniques.

Elle précise que les assemblées générales proposent habituellement un vote en présentiel, la possibilité d’une représentation par pouvoir et un vote électronique, le dépouillement des votes et le décompte des pouvoirs étant réalisés sous contrôle d’un huissier de justice.

Les 27 avril et 7 mai 2018 la Spedidam a lancé un appel à candidature au renouvellement annuel du tiers des membres de son conseil d’administration prévu lors de son assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018.

Se sont notamment portés candidats [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], [YC] [R], [EL] [ZW], [YZ] [IZ], [B] [VI] épouse [P], [AJ] [AL] et [Y] [ZK].

Selon la Spedidam, ces élections se sont déroulées dans un contexte tendu en raison d’une opposition entre l’équipe dirigeante et un collectif d’«’opposition’» au soutien duquel figurerait certains syndicats.

Le 4 juin 2018, elle a convoqué l’assemblée générale annuelle fixée le 28 juin 2018 avec comme ordre du jour :

1. Approbation du rapport Morni du gérant’

2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes de l’exercice 2017

3. Intervention du trésorier

4. Approbation des comptes 2017

5. Décision d’affectation du résultat

6. Adoption du taux maximum de retenu sur les perceptions pour l’année 2018 de 12,5% sur les droits exclusifs et de 10% pour les droits à rémunération

7. Approbation du rapport du commissaire aux comptes portant sur les conventions visées à l’article L. 612-5 du code de commerce

8. Présentation du rapport annuel de la commission de contrôle des organismes de gestion collective

9. Election de huit membres associés au conseil d’administration

10. Adoption des modifications du règlement général proposées par le conseil d’administration

11. Présentation du rapport de l’organe de surveillance

12. Délégation à l’organe de surveillance, au fin de statuer sur :

– la politique de gestion

– l’approbation de toute acquisition, vente ou hypothèque sur ceux-ci

– l’approbation d’opération de fusion ou d’alliance, de la création de filiales, et de l’acquisition d’autres entités ou de participations ou de droits dans d’autres entités

– l’approbation des opérations d’emprunts, d’octroi de prêt ou de constitution de garanties d’emprunts

13. Approbation du principe et du montant d’une indemnité de participation aux réunions de l’organe de surveillance

14. Présentation du rapport sur l’affectation des aides du fonds social prévu par l’article 40 des statuts

15. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les sommes affectées en application de l’article L. 324-14 du CPI

16. Approbation du rapport sur les sommes affectées en application de l’article L. 324-17 du CPI

17. Questions diverses.

Conformément à ses statuts, la Spedidam a sollicité la Selarl [A] & Rigot, huissiers de justice, afin de :

– contrôler la validité des pouvoirs et des bulletins de vote,

– saisir les pouvoirs et les bulletins de vote sur un logiciel dédié,

– constater le scellement des votes électroniques et conserver la clé numérique,

– assurer la proclamation des résultats à l’issue des opérations de dépouillement.

Maîtres [V] [A], [J] [Z] et [K] [F] de la Selarl [A] & Rigot, huissiers de justice, ont dressé un procès-verbal les 8, 13,18, 22, 25, 27, 28 juin et les 2, 3, 4, 5, 9, 10,11 et 13 juillet 2018, et Me [V] [A], un autre procès-verbal le 2 juillet 2018, aux termes desquels il était constaté que des pouvoirs ont été invalidés pour les motifs listés dans les procès-verbaux et qui avaient été inventoriés dans un document remis à l’huissier instrumentaire.

C’est en l’état que la Selarl [A] & Rigot, a procédé au contrôle du dépouillement des votes lors des séances de dépouillement organisées sur plusieurs jours au cours desquelles un certain nombre de pouvoirs (2313) et de bulletins de vote a été écarté comme irréguliers.

Les résultats ont été proclamés, au terme desquels aucun des candidats de «’l’opposition’» dont [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], [YC] [R], [EL] [ZW], [YZ] [IZ], [B] [VI] Epouse [P], [AJ] [AL] et [Y] [ZK], n’a été élu.

Estimant que l’annulation des pouvoirs était entachée de fraude et que cette fraude portait atteinte aux résultats du vote, MM. et Mmes [I], [D], [C], [S], [R], [ZW], [IZ], [P], [AL] et [ZK], associés de la Spedidam, ont par actes des 7, 12 et 14 juin 2019, fait assigner Me [V] [A], huissier de justice, la Spedidam et M. [E] [T], ès qualités de gérant de la Spedidam, devant le tribunal de grande instance devenu judiciaire de Paris.

Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a’:

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [A] tenant au défaut d’intérêt à agir de M. [I] et Mme [VI] épouse [P],

En conséquence,

– déclaré M. [I] et Mme [VI] épouse [P] recevables en leurs demandes,

– dit que les pouvoirs délivrés par les associés de la société de perception et de distribution des droits des artistes, dite Spedidam, en vue de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 qui ont été écartés pour les motifs suivants tels que listés en page 4 du procès-verbal de constat dressé par la Selarl [V] [A] et V. Rigot, ont été annulés pour des motifs infondés :

– ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par certains associés qui comportaient une date antérieure à l’envoi et/ou la publication de l’ordre du jour de l’assemblée générale,

– ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par certains associés qui comportaient une date antérieure à la date de dépôt de candidature à l’élection au conseil d’administration,

– ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers sur lesquels figuraient deux formulaires de pouvoirs, dont l’un était destiné à une assemblée générale extraordinaire qui ne s’est pas tenue,

– ils comportaient une date dactylographiée pré remplie qui correspondait à celle du jour de l’assemblée générale, soit le 28 juin 2018, qui pouvait laisser penser qu’il avait pour objet de révoquer un pouvoir antérieur confié à un autre associé,

– débouté M. [Y] [I], M. [EX] [D], M. [L] [C], M. [IN] [S], Mme [YC] [R], Mme [EL] [ZW], M. [YZ] [IZ], Mme [B] [P], M. [AJ] [AL] et M. [Y] [ZK] de leurs demandes tendant à enjoindre à la Spedidam d’une part, d’établir un procès-verbal conforme aux résultats sincères du scrutin, d’autre part, de proclamer les résultats sincères de l’élection,

– les a déboutés de leur demande tendant à ce que le tribunal proclame les résultats sincères du scrutin,

– prononcé l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 ainsi que de l’ensemble des délibérations qui y ont été débattues et adoptées, lesquelles comprennent les résolutions 1 à 9 mises au vote et l’élection aux postes d’administrateurs de Mme [U] [X], M. [E] [T], M. [O] [MP], M. [W] [CW], M. [W] [PJ], Mme [DH] [UX], M. [N] [NB] et M. [WF] [FI],

– ordonné à M. [E] [T], ès qualités de gérant de la Spedidam, de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire en application des dispositions statutaires et réglementaires de la Spedidam, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, aux fins :

– d’élection partielle de huit membres du conseil d’administration destinés à remplacer ceux dont l’élection est annulée par la présente décision,

– de vote sur les neuf résolutions mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 et dont l’adoption est annulée par la présente décision,

– s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

– débouté M. [Y] [I], M. [EX] [D], M. [L] [C], M. [IN] [S], Mme [YC] [R], Mme [EL] [ZW], M. [YZ] [IZ], Mme [B] [P], M. [AJ] [AL] et M. [Y] [ZK] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [T], ès qualités de gérant de la Spedidam, et de Me [A], huissier de justice,

– débouté la Spedidam de sa demande de dommages et intérêts relative à la désignation d’un huissier de justice,

– débouté la Spedidam de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et de réputation,

– ordonné la publication du jugement sur le site internet de la Spedidam accessible à l’adresse https://spedidam.fr/, dans le prochain numéro du magazine « Actualités Spedidam », ainsi que dans le prochain rapport moral annuel du gérant de la Spedidam,

– condamné la Spedidam à verser à M. [Y] [I], M. [EX] [D], M. [L] [C], M. [IN] [S], Mme [YC] [R], Mme [EL] [ZW], M. [YZ] [IZ], Mme [B] [P], M. [AJ] [AL] et M. [Y] [ZK], la somme de 3’000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la Spedidam et Me [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Spedidam aux dépens, dont distraction au profit de Me Laude, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire.

Plusieurs élections ont eu lieu depuis l’acte introductif d’instance au cours des assemblées générales des 27 juin 2019 (qui fait également l’objet d’une contestation devant le tribunal judiciaire de Paris), 25 Juin 2020, 24 juin 2021 (qui a notamment comporté une partie dédiée aux résolutions annulées de celle du 28 juin 2018 : toutes les résolutions ont été à nouveau adoptées et le mandat et les personnes dont le mandat des membres élus lors de l’assemblée générale du 28 juin 2018 venait à terme en juin 2021 ont été réélues, pour celles qui se représentaient à cette occasion) et du 23 juin 2022. Seule cette dernière assemblée générale a vu l’élection d’un des membres du «’collectif d’opposition’» Mme [M].

La Spedidam et M. [T] ont relevé appel de cette décision en en sollicitant’:

– la confirmation en ce qu’elle a :

– débouté les intimés de leurs demandes tendant à enjoindre à la Spedidam d’une part, d’établir un procès-verbal conforme aux résultats sincères du scrutin, d’autre part de proclamer les résultats sincères de l’élection ;

– débouté les intimés de leur demande tendant à ce que le tribunal proclame les résultats sincères du scrutin ;

– débouté les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [T], ès qualité de gérant de la Spedidam et de Me [A], huissier’;

– l’infirmation pour le surplus.

Dans leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de’:

– confirmer le jugement du 8 mars 2021 en ce qu’il a :

– débouté les intimés de leurs demandes tendant à enjoindre à la Spedidam d’une part, d’établir un procès-verbal conforme aux résultats sincères du scrutin, d’autre part de proclamer les résultats sincères de l’élection ;

– débouté les intimés de leur demande tendant à ce que le tribunal proclame les résultats sincères du scrutin ;

– débouté les intimés de leurs demandes de condamnation de M. [T] pour faute de gestion de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [T], ès qualité de gérant de la Spedidam et de Me [A], huissier ;

– infirmer le jugement du 8 mars 2021 en ce qu’il a :

– dit que les pouvoirs délivrés par les associés de la société de perception et de distribution des droits des artistes, dite Spedidam en vue de l’assemblée générale du 28 juin 2018 qui ont été écartés pour les motifs suivants tels que listés en page 4 du procès-verbal de constat dressé par la Selarl [A] Rigot ont été annulés pour des motifs infondés :

– ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par certains associés qui comportaient une date antérieure à l’envoi et/ou la publication de l’ordre du jour de l’assemblée générale ;

– ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par certains associés qui comportaient une date antérieure à la date de dépôt de candidature à l’élection au conseil d’administration ;

– ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par certains associés sur lesquels figuraient deux formulaires de pouvoirs dont l’un était destiné à une assemblée générale qui ne s’est pas tenue Ils comportaient une date dactylographiée pré remplie qui correspondait à celle du jour de l’assemblée générale soit le 28 juin 2018 qui pouvait laisser penser qu’il avait pour objet de révoquer un pouvoir antérieur confi é à un autre associé ;

– prononcé l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019 (sic) ainsi que de l’ensemble des délibérations qui y ont été débattues et adoptées, lesquelles comprennent les résolutions 1 à 9 mises au vote et l’élection au poste d’administrateur de Mme [U] [X], M. [E] [T], M. [O] [MP], M. [W] [CW], M. [W] [PJ], Mme [DH] [UX], M. [N] [NB] et M. [WF] [FI]’;

– débouté la Spedidam de sa demande de dommages intérêts en réparation de son préjudice d’image et de réputation ;

– condamné la Spedidam aux dépens, dont distraction au profit de Me Laude, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamné la Spedidam à payer la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau

– juger que les pouvoirs délivrés par les associés de la société de perception et de distribution des droits des artistes, dite Spedidam en vue de l’assemblée générale du 28 juin 2018 qui ont été écartés pour les motifs suivants tels que listés en page 4 du procès-verbal de constat dressé par la Selarl [A] Rigot ont été annulés pour des motifs fondés :

– juger que l’assemblée générale de la Spedidam du 28 juin 2018 a été tenue régulièrement et que les résolutions adoptées comme les membres du Conseil d’administration ont été régulièrement adoptées et élus ;

– condamner les intimés à rembourser l’indemnité payée par la Spedidam au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement du 8 mars 2021 ;

– condamner in solidum les intimés à payer à la Spedidam la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’image et de réputation :

– condamner les intimés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Didier Meynard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamner chaque intimé à payer respectivement à la Spedidam et à M. [T] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, MM. [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], Mmes [YC] [R], [EL] [ZW], M. [YZ] [IZ], Mme [B] [VI] et M. [AJ] [AL], demandent à la cour de’:

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [Y] [I] et Mme [B] [VI]-[P] recevables en leurs demandes,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que, lors du scrutin qui s’est déroulé à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de la Spedidam du 28 juin 2018, 2313 pouvoirs parfaitement valables portés par M. [Y] [I] (200 pouvoirs), M. [EX] [D] (599 pouvoirs), Mme [YC] [R] (458 pouvoirs), M. [YZ] [IZ] (114 pouvoirs), Mme [B] [VI]-[P] (153 pouvoirs), M. [AJ] [AL] (403 pouvoirs) et M. [Y] [ZK] (386 pouvoirs), avaient été annulés pour des motifs infondés,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’assemblée générale ordinaire de la Spedidam du 28 juin 2018 ainsi que de l’ensemble des délibérations qui y ont été débattues et adoptées, lesquelles comprennent les résolutions 1 à 9 mises au vote et l’élection aux postes d’administrateur de Mme [U] [X], M. [E] [T], M. [O] [MP], M. [W] [CW], M. [W] [PJ], Mme [DH] [UX], M. [N] [NB] et M. [WF] [FI],

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné au gérant de la Spedidam de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire dans un délai d’un mois et sous astreinte de 2000 euros par jour de retard,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Spedidam de sa demande de dommages-intérêts relative à la désignation d’un huissier et en réparation de son préjudice d’image et de réputation,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la publication du jugement sur le site Internet de la Spedidam (accessible à l’adresse https://spedidam.fr/), dans le prochain numéro du magazine « Actualités SPEDIDAM », et dans le prochain rapport moral annuel du gérant de la Spedidam,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Spedidam aux dépens et à verser à chacun des concluants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Spedidam, M. [E] [T] et Maître [V] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre incident,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les concluants de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de M. [E] [T], gérant de la Spedidam à l’époque des faits, et de Me [V] [A],

Et statuant à nouveau,

– dire et juger que M. [E] [T], gérant de la Spedidam à l’époque des faits, et Me [V] [A] ont engagé leur responsabilité civile à l’égard des concluants en mettant en ‘uvre une fraude massive ayant pour objet et pour effet de falsifier les résultats du scrutin du 28 juin 2018 privant dans les faits plusieurs milliers d’associés de la Spedidam de leur droit de vote,

– condamner solidairement M. [E] [T], gérant de la Spedidam à l’époque des faits, et Me [V] [A] à payer à chacun des concluants la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice que la fraude qu’ils ont orchestrée a causé à ces derniers, soit la somme totale de 450 000 euros,

En tout état de cause,

– débouter la Spedidam, M. [E] [T] et Me [V] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site Internet de la Spedidam (accessible à l’adresse https://spedidam.fr/), dans le prochain numéro du magazine « Actualités Spedidam », dans le prochain rapport moral annuel du gérant de la Spedidam,

– condamner solidairement la Spedidam, M. [E] [T], gérant de la Spedidam à l’époque des faits, et Me [V] [A] à payer à chacun des concluants la somme de 5 000 euros, soit la somme totale de 45.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement la Spedidam, M. [E] [T], gérant de la Spedidam à l’époque des faits, et Maître [V] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laude par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, M. [A] demande à la cour de’:

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [I] et autres,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé M. [I] et Mme [P] recevable,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le concluant de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– déclarer, dire et juger M. [I] et Mme [P] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,

– débouter MM. [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], [YC] [R], [EL] [ZW], [YZ] [IZ], [B] [P], [AJ] [AL] et [Y] [ZK]’;

Reconventionnellement,

– condamner MM. [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], [YC] [R], [EL] [ZW], [YZ] [IZ], [B] [P], [AJ] [AL] et [Y] [ZK]’à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes aux entiers dépens.

A titre liminaire, la cour relève que la Spedidam ne sollicite pas dans le dispositif de ses dernières écritures l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts relative à la désignation d’un huissier de justice.

De même, MM. [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], Mmes [YC] [R], [EL] [ZW], M. [YZ] [IZ], Mme [B] [VI] et M. [AJ] [AL] n’ont pas relevé appel incident du jugement les déboutant de leurs demandes tendant à enjoindre à la Spedidam d’une part, d’établir un procès-verbal conforme aux résultats sincères du scrutin, d’autre part, de proclamer les résultats sincères de l’élection ainsi que de leur demande tendant à ce que le tribunal proclame les résultats sincères du scrutin.

Ces chefs du jugement doivent donc être considérés comme irrévocables.

– Sur la recevabilité à agir de M. [I] et Mme [P]

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon les dispositions de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Me [A] soutient que M. [I] et Mme [P] ne sont pas recevables à agir faute d’intérêt, ces derniers recherchant sa responsabilité pour une faute leur ayant fait perdre une chance d’être élus alors qu’ils reconnaissent que, selon leur calcul, ils n’étaient pas éligibles.

Néanmoins, M. [I] et Mme [P] sont associés de la Spedidam, candidats à l’élection partielle des membres du conseil d’administration de cette société de répartition organisée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2018 et porteurs de pouvoirs pour cette élection.

En conséquence, ils ont un intérêt à ce que des résultats sincères de l’élection soient reconnus et à rechercher la responsabilité des intervenants dans les opérations de dépouillement qui auraient participé à la fraude qu’ils dénoncent ayant abouti à l’annulation de plusieurs pouvoirs.

Ils ont donc un intérêt direct, personnel et légitime à rechercher la responsabilité pour faute de Me [A] qui, ès qualités d’huissier de justice, a supervisé les opérations de dépouillement des bulletins de vote et constaté la nullité de certains pouvoirs.

M. [I] et Mme [P] sont en conséquence recevables à agir et le jugement confirmé de ce chef.

– Sur la régularité des pouvoirs

La Spedidam et M. [T] critiquent le jugement entrepris qui a annulé l’assemblée générale du 28 juin 2018 au motif que certains pouvoirs auraient irrégulièrement été écartés, les premiers juges s’étant arrêtés à l’analyse purement formelle des motifs de rejet sans s’interroger sur la portée de ces irrégularités ni en déduire les conséquences pourtant évidentes, alors que ces pouvoirs ont été obtenus par des man’uvres frauduleuses conduisant à leur émission par des associés non informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale en cause et sans que ces derniers puissent les révoquer, ce qui constitue un double vice du consentement justifiant l’invalidation de ces pouvoirs.

Selon les dispositions de l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

S’agissant de l’organisation des organismes de gestion collective, l’article L. 323-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit que’:

«Les membres de l’organisme de gestion collective peuvent donner mandat à un autre membre à l’effet de les représenter à l’assemblée générale et de voter en leur nom à condition que cette désignation ne crée pas de conflit d’intérêts, en particulier lorsque le mandant et le mandataire relèvent de catégories différentes de titulaires de droits au sein de l’organisme.

Chaque mandat est valable pour une seule assemblée générale. Le mandataire jouit des mêmes droits que ceux dont le membre qui l’a désigné aurait bénéficié lors de l’assemblée générale. Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données, le cas échéant, par le membre qui l’a désigné. Les statuts et le règlement général peuvent prévoir des restrictions concernant la désignation des mandataires et l’exercice des droits de votes des membres qu’ils représentent et notamment limiter le nombre de mandat dont dispose le mandataire, sous réserve que celles-ci ne compromettent pas la participation appropriée et effective des membres au processus de décision de l’organisme».

L’article 27 des statuts de la Spedidam prévoit notamment que «Tout associé a le droit d’assister aux assemblées générales ou de s’y faire représenter par un autre associé. Chaque mandat est valable pour une seule assemblée générale. (‘) Chaque associé a droit à une voix et à autant de voix supplémentaires qu’il représente d’autres associés. (‘) Les associés absents peuvent participer au vote soit en remettant un pouvoir à un autre associé constitué comme mandataire, soit par vote électronique à distance. Les pouvoirs sont remis à l’associé mandataire ou adressés à l’étude d’huissier en charge du contrôle des opérations de vote (‘)».

Selon les pièces fournies au débats telles les procès-verbaux de constat établis par huissiers de justice (pièces 1 et 2 de Me [A]), et les explications des parties’:

La Spedidam a organisé le 28 juin 2018 son assemblée générale ordinaire, chaque associé ayant été convoqué le 4 juin 2018 et invité à voter selon trois modalités’: participation directe à l’assemblée générale, vote en ligne ou par pouvoir.

Avant l’envoi des convocations, un avis de convocation à l’assemblée générale a été publié le 25 mai 2018 (pièce 63 Spedidam) au journal de publication légale «’Les petites affiches’» dans lequel était précisé l’ordre du jour et la liste des participants.

Il n’est pas discuté par les intimés qu’ils ont adressé au début du mois de mai 2018 soit antérieurement à la lettre de convocation pour l’assemblée générale et à la date limite de dépôt des candidatures prévue le 22 mai 2018, des lettres aux associés pour leur proposer de les représenter lors de l’assemblée générale auxquelles étaient annexés des formulaires de pouvoir.

Une lettre a été envoyée le 14 juin 2018 aux émetteurs de ces courriers par le président de la Spedidam, M. [PJ], par laquelle il dénonce les pratiques déloyales et formule «’toutes réserves sur les suites que la Spedidam entendra y apporter’».

Selon le procès-verbal dressé par Me [A], [Z] et [F], huissiers de justice, entre les 8 juin et 13 juillet 2018, les pouvoirs ont été examinés au cours de deux séries de séances de dépouillement, les pouvoirs déclarés nuls au cours des séances comprises entre le 13 juin et le 5 juillet 2018 (dépouillements 1 à 8) l’ont été principalement pour les motifs suivants’: ils ne comportaient pas le nom et prénom du mandant, ils ne permettaient pas d’identifier le mandant ou le mandataire, ils ne comportaient aucune signature du mandant ou une signature non originale, ils ne comportaient pas de date ou comportaient une date incomplète ou erronée, ou encore plusieurs dates, ils comportaient des mentions autres que celles des nom et prénom du mandataire lesquelles ne permettaient pas d’identification, ils comportaient un nom du mandant inconnu à la Spedidam ou non répertorié dans ses fichiers et de manière générale tout pouvoir illisible’; les pouvoirs déclarés nuls au cours des séances des 9 et 10 juillet 2018 (dépouillements 10 et 11) l’ont été principalement pour les motifs suivants’: ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par certains associés (et dont le contenu m’a été présenté par la Spedidam) qui comportent une date antérieure à l’envoi et/ou la publication de l’ordre du jour de l’assemblée générale, ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par certains associés (et dont le contenu m’a été présenté par la Spedidam) qui comportent une date antérieure à la date du dépôt des candidatures à l’élection au conseil d’administration et donc à la connaissance des candidats à cette fonction, sur les courriers qui m’ont été présentés figuraient deux formulaires de pouvoirs, dont l’un était destiné à une assemblée générale extraordinaire qui ne devait pas se tenir, ils comportaient une date dactylographiée qui correspondait au jour de l’assemblée générale, soit le 28 juin 2018, qui pouvait laisser penser qu’il avait pour objet de révoquer un pouvoir antérieur confié à un autre associé.

Le 2 juillet 2018, Me [A], huissier de justice, a également dressé un procès-verbal de constat aux termes duquel : « Divers pouvoirs des associés de la Spedidam sont séparés des autres pouvoirs selon divers motifs inventoriés dans un document qui m’est remis. Une partie de pouvoirs a été validée, d’autres ont été invalidés pour les motifs suivants :

– il apparait qu’ils ont été envoyés par courrier à certains associés dès le début du mois de mai 2018, c’est-à-dire avant même que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 juin soit connu et qu’un appel à candidature pour les associés souhaitant se présenter aux élections du conseil d’administration soit réalisé et les candidats soient identifiés,

– le modèle de pouvoir associé à ces courriers comporte un grand nombre d’anomalies remettant en cause la validité du mandat sollicité (lieu pré-rempli dactylographié du domicile du destinataire ou date pré remplie dactylographiée avec une date pré datée du jour de l’assemblée générale par exemple) ».

A cette occasion la Spedidam a transmis à l’huissier de justice un document intitulé « Le principe retenu par la Spedidam : déterminer avec une certitude raisonnable la volonté exprimée, à une date clairement indiquée, par un mandant identifié de donner pouvoir à un mandataire identifié », listant les motifs de nullité de pouvoir retenus par la Spedidam pour son assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 (procès-verbal 2 juillet 2018). Etaient également communiqués par la Spedidam plusieurs modèles de courriers avec pouvoirs adressés aux associés entre le 5 mai 2018 et le 12 mai 2018.

Seuls les motifs d’annulation retenus au cours des séances des 9 et 10 juillet 2018 sont critiqués et ont été considérés par le tribunal comme non fondés.

La Spedidam et M. [T] expliquent avoir eu connaissance par certains des associés de l’envoi massif de lettres, antérieurement à la convocation à l’assemblée générale, les associés émetteurs des courriers proposant aux associés destinataires de leur confier un pouvoir en leur adressant des formulaires pré remplis avec le nom du mandataire et datés du jour de l’assemblée générale dont la date fixée statutairement était connue. Ils précisent que ces correspondances visaient non seulement l’assemblée générale ordinaire mais également une assemblée générale extraordinaire qui ne s’est pas tenue

Ils considèrent alors que des pouvoirs demandés sans connaissance du contenu des dispositions pour lesquelles ils étaient sollicités, les convocations n’ayant pas encore été adressées, caractérisent un vice du consentement émis, ce d’autant que des pouvoirs ont été également donnés pour une autre assemblée qui ne s’est pas tenue. Ils ajoutent que la formulation des courriers laissait penser que la convocation et l’ordre du jour de l’assemblée générale étaient déjà communiqués et connus à la date de réception de ces correspondances ce qui démontre une man’uvre pour tromper le consentement des mandants, que certains des pouvoirs ont été sollicités par des syndicats directement en contravention avec l’article L. 323-9 du code de la propriété intellectuelle et que la date pré remplie de l’assemblée générale est une man’uvre qui méconnaît le principe de révocabilité des mandats. Ils précisent que ces différents éléments expliquent le rejet des pouvoirs fondé sur l’identité de ces mandats avec ceux adressés par les intimés.

Ils font valoir que l’irrégularité des pouvoirs s’inférant des documents eux-mêmes et de leur date de remise le jour de l’assemblée générale, il appartenait aux intimés de justifier que le pouvoir qu’ils avaient reçu était valable.

Il apparaît des procès-verbaux de constats précités que divers pouvoirs des associés de la Spedidam sont séparés des autres selon divers motifs inventoriés dans un document remis à l’huissier par la Spedidam dont le motif «’pouvoir daté du 28 juin 2018 (date non barrée) correspondant aux modèles joints à des courriers adressés à des mandants avant le 25 mai 2018’», que les pouvoirs types adressés aux associés par MM. [CK], [IZ], [AL], [ZK] et [I] ainsi que Mmes [R] et [VI] ont été remis à l’huissier de justice (PV du 2 juillet) et que (PV du 9 juillet 2018)’:

«’un premier classement a été réalisé dans les pouvoirs reçus lors des séances précédentes de dépouillement.

Une partie des pouvoirs est validée, d’autres sont considérés comme nuls, pour les motifs précisés en page 4 du présent procès-verbal.

Madame [ME] [RS] et Madame [H] [G] enregistrent sur un fichier Excel les pouvoirs nuls.

Les mandataires concernés sont :

– Madame [YC] [R] (MD)

– Monsieur [Y] [ZK] (GT)

– Monsieur [YZ] [IZ] (JPJ)

– Monsieur [Y] [I] (GA)

– Monsieur [AJ] [AL] (SP)

– Monsieur [EX] [D] (JPB)

– Madame [B] [VI]-[P] (HLD)’».

L’annexe 26 du procès-verbal du 9 juillet 2018 comptabilise 2313 pouvoirs écartés au nom de ces mandataires mentionnés dans un tableau séparé.

Quatre motifs sont cités pour justifier l’irrégularité de ces 2313 pouvoirs’:

– ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par certains associés (et dont le contenu m’a été présenté par la Spedidam) qui comportent une date antérieure à l’envoi et/ou la publication de l’ordre du jour de l’assemblée générale,

– ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par certains associés (et dont le contenu m’a été présenté par la Spedidam) qui comportent une date antérieure à la date du dépôt des candidatures à l’élection au conseil d’administration et donc à la connaissance des candidats à cette fonction,

– sur les courriers qui m’ont été présentés figuraient deux formulaires de pouvoirs, dont l’un était destiné à une assemblée générale extraordinaire qui ne devait pas se tenir,

– ils comportaient une date dactylographiée qui correspondait au jour de l’assemblée générale, soit le 28 juin 2018, qui pouvait laisser penser qu’il avait pour objet de révoquer un pouvoir antérieur confié à un autre associé.

Seuls ces motifs relevés par l’huissier de justice sont à prendre en considération pour déterminer si la décision d’écarter ces pouvoirs est ou non bien fondée.

Il convient tout d’abord de souligner qu’aucun des mandants dont le pouvoir a été écarté n’a invoqué une irrégularité dans le mandat qu’il avait confié et particulièrement que son consentement avait été vicié ou qu’il a été dans l’impossibilité de révoquer son mandat. Les attestations d’associés que fournissent au débat la Spedidam et M. [T] font état de l’étonnement voire du mécontentement de ces derniers concernant l’envoi dès le mois de mai 2018 par les intimés de demandes de pouvoirs mais ne mentionnent nullement qu’ils leur ont confié un mandat de vote et que leur consentement a été surpris à cette occasion. Au contraire les quelques attestations des mandants ayant confié un pouvoir aux intimés montrent que leur consentement à ce mandat a été donné en toute connaissance de cause (pièces 82 à 86 [I] et autres).

Ainsi que le soutiennent à juste titre les intimés, les quatre motifs précités visent indistinctement les 2313 pouvoirs écartés sans qu’il puisse être déterminé quel motif d’irrégularité s’applique à quel pouvoir, les appelants se contentant d’affirmer sans le démontrer que les griefs concerneraient tous les pouvoirs en cause de sorte que la retenue d’un grief emporte l’irrégularité de l’ensemble des pouvoirs écartés et le bien-fondé de leur rejet.

Or, aucune règle encadrant la période de la campagne électorale n’est prévue s’agissant des textes régissant la Spedidam et il ne peut être reproché aux intimés d’avoir adressé prématurément aux associés leurs sollicitations électorales. De même, le modèle de pouvoir n’est pas déterminé et les associés peuvent librement adresser un modèle de pouvoir aux autres associés sans que le pouvoir donné encourt un grief. Enfin, aucune date limite n’est prévue pour donner son pouvoir et un pouvoir daté du jour de l’assemblée générale n’est pas en soit irrégulier.

Il convient en outre de relever que les associés avaient le libre choix de leur mandataire et également le libre choix de révoquer le mandat ce quand bien même le pouvoir est daté du jour de l’assemblée générale, ainsi qu’il résulte de la convocation à cette assemblée (pièce 4 intimés) qui précise que’:’«’le vote électronique à distance d’un associé mandant ou son vote exprimé physiquement au cours de l’assemblée générale a pour effet de révoquer le pouvoir qu’il a pu donner à un autre associé’», le mandant pouvant également adresser un courrier à la Spedidam ou à l’huissier instrumentaire pour informer de la révocation de son mandat.

Il est impossible à la cour de vérifier les irrégularités développées par les appelants dans leurs écritures à savoir que le consentement des mandants a été vicié, ceux-ci ayant donné un pouvoir avant de connaître l’ordre du jour de l’assemblée générale ou la liste de candidats, la date à laquelle ont été signées les pouvoirs annulés n’étant pas connue. L’affirmation par les appelants que les pouvoirs étaient pré signés qui n’est étayée par aucun élément probant ne sera pas retenue par la cour.

Outre qu’il n’est pas prouvé que les 2313 mandants dont le pouvoir a été annulé ont été destinataires des lettres de sollicitation des intimés comportant une date antérieure à la diffusion de l’ordre du jour et de la liste des candidats, il n’est pas plus démontré que ces mandats ont été établis avant la connaissance par l’associé mandant de l’ordre du jour et de la liste des candidats.

Pour les raisons qui précèdent, la Spedidam et M. [T] ne peuvent être suivis lorsqu’ils affirment que l’irrégularité des pouvoirs s’inférant des documents eux-mêmes et de leur date de remise le jour de l’assemblée générale, il appartenait aux intimés de justifier que les pouvoirs qu’ils avaient reçus étaient valables.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que la seule diffusion de ces modèles de pouvoir dans le cadre d’une campagne électorale n’a pas porté atteinte à l’égalité de traitement des candidats ou à la sincérité du scrutin.

La Spedidam et M. [T] échouent à démontrer que les intimés ont adressé aux 2313 mandants dont les pouvoirs ont été annulés deux modèles de pouvoirs pour deux assemblées du même jour, l’assemblée générale ordinaire en cause et une assemblée générale extraordinaire qui ne s’est pas tenue, et que le pouvoir destiné à l’assemblée générale extraordinaire a été utilisé pour l’assemblée générale ordinaire.

Enfin, le fait que les pouvoirs comportaient la date dactylographiée du 28 juin 2018 pré remplie correspondant à celle de l’assemblée générale, à supposer démontré que cette date figure sur les 2313 pouvoirs invalidés, n’est pas suffisante pour les raisons qui précèdent à caractériser le défaut de validité desdits pouvoirs, ce quand bien même ces pouvoirs auraient été remis le jour de l’assemblée, étant relevé avec les intimés que cette pratique consistant à dater les pouvoirs du jour de l’assemblée générale de façon dactylographiée qui apparaît courante parmi les associés de la Spedidam n’a pas été un motif de nullité lors des assemblées générales précédentes (pièces 43, 44, 47,48 et 65 des intimés).

C’est donc à raison que le tribunal, ce sans inverser la charge de la preuve, a considéré comme non fondés les motifs de nullité des 2313 pouvoirs et a en conséquence annulé l’assemblée générale du 28 juin 2018 ainsi que l’ensemble des délibérations qui y ont été débattues et adoptées, les associés dont les pouvoirs ont été annulés pour des motifs non fondés ayant été privés de l’exercice légitime de leur droit de vote.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs, comme il sera confirmé en ce qu’il a ordonné sous astreinte à M. [T], ès qualités de gérant de la Spedidam, de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire aux fins d’élections partielles et de vote sur les neuf résolutions mises à l’ordre du jour, ce quand bien même les appelants indiquent avoir exécuté le jugement lors de l’assemblée générale du 24 juin 2021.

La mesure de publication judiciaire ordonnée apparaît également justifiée et proportionnée aux faits de la cause et sera également confirmée.

– Sur la demande de dommages et intérêts de la Spedidam

La Spedidam dénonce une campagne très agressive de la part des intimés et des syndicats qui les instrumentaliseraient et une entreprise globale de déstabilisation dont témoignent des articles de presse et les multiples procédures initiées.

Néanmoins, les deux articles dont il est montré que les intimés sont à l’origine (tribune dans l’humanité publiée le 10 juillet 2018 (pièce 56 Spedidam) et communiqué de presse du 18 juillet 2018 (pièce 57 Spedidam), sont rédigés dans des termes mesurés et sans dépasser les limites de la liberté d’expression, MM. [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], Mmes [YC] [R], [EL] [ZW], M. [YZ] [IZ], Mme [B] [VI] et M. [AJ] [AL] ne faisant que s’interroger sur les pratiques de dépouillement des votes exprimés à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 qu’ils considèrent anormales, particulièrement en raison de la non prise en compte de nombreux pouvoirs qu’ils avaient déposés.

Quant aux différentes procédures initiées, elles ne sont que l’exercice du droit d’agir en justice, aucun abus n’étant caractérisé par la Spedidam.

La Spedidam échouant à caractériser une faute de la part de MM. [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], Mmes [YC] [R], [EL] [ZW], M. [YZ] [IZ], Mme [B] [VI] et M. [AJ] [AL], sa demande indemnitaire en réparation d’un préjudice d’image et de réputation sera rejetée et le jugement également confirmé de ce chef.

– Sur la responsabilité de M. [T], ès qualités de gérant de la Spedidam

MM. [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], Mmes [YC] [R], [EL] [ZW], M. [YZ] [IZ], Mme [B] [VI] et M. [AJ] [AL], forment à titre incident une demande de dommages et intérêts contre M. [T], ès qualités de gérant de la Spedidam, estimant que celui-ci est responsable de la fraude organisée pour empêcher leur élection.

Selon les dispositions de l’article 1850, alinéa premier, du code civil, les gérants sont responsables individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Ainsi que le font valoir les appelants incidents, seule la mise en jeu de la responsabilité du gérant envers les tiers suppose la preuve d’une faute séparable de ses fonctions.

En conséquence, MM. [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], Mmes [YC] [R], [EL] [ZW], M. [YZ] [IZ], Mme [B] [VI] et M. [AJ] [AL] qui sont tous associés de la Spedidam, n’ont pas à démontrer une telle faute détachable.

Ils affirment que M. [T], gérant de la Spedidam à l’époque des faits a nécessairement engagé sa responsabilité en participant personnellement aux man’uvres illicites visant à écarter du dépouillement plusieurs milliers de pouvoirs qui leur avaient été confiés.

Néanmoins, si les motifs de nullité des pouvoirs écartés ont été considérés comme non fondés, aucun acte illicite ou contraire aux statuts de la Spedidam dont serait responsable M. [T], ès qualité de gérant, n’est caractérisé par MM. [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], Mmes [YC] [R], [EL] [ZW], M. [YZ] [IZ], Mme [B] [VI] et M. [AJ] [AL] qui ne procèdent que par affirmations, ceux-ci ne pouvant reprocher à M. [T], d’avoir adressé les appels à candidature antérieurement à l’élection (pièces 10 et 11 intimés), avoir répondu par la négative à une demande d’explication sur l’invalidation des pouvoirs plusieurs mois après les élections renvoyant la réponse à cette question à la décision de la juridiction déjà saisie (pièce 61 intimés) ou encore d’avoir déterminé personnellement les règles d’examen des pouvoirs transmises à l’huissier ce qui n’est nullement démontré.

MM. [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], Mmes [YC] [R], [EL] [ZW], M. [YZ] [IZ], Mme [B] [VI] et M. [AJ] [AL] échouant à démontrer une faute de M. [T], ès qualités de gérant de la Spedidam, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

– Sur la responsabilité de Me [A], ès qualités d’huissier de justice

MM. [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], Mmes [YC] [R], [EL] [ZW], M. [YZ] [IZ], Mme [B] [VI] et M. [AJ] [AL] sollicitent également à titre incident que soit reconnue la responsabilité de Me [A], ès qualités d’huissier de justice, qui a été chargé de procéder aux opérations de contrôle de l’ensemble des opérations de vote et de dépouillement ainsi que des pouvoirs. Ils critiquent le jugement entrepris qui a retenu pour les débouter de leur demande indemnitaire que seule la Selarl [A] et Rigot avait été missionnée par la Spedidam et que l’huissier a appliqué les directives de la Spedidam alors que les instructions qu’il reçoit de son mandant ne peut le dispenser de tout contrôle.

L’action en responsabilité contre l’huissier de justice fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice.

Selon le procès-verbal de constat établi entre le 8 juin 2018 et le 13 juillet 2018 (pièce 2 [A]), Me [A], huissier de justice, précise’: «’dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018, la Spedidam m’a mandaté pour procéder à’:

l’enregistrement,

la vérification,

la comptabilisation des votes et des pouvoirs reçus ou remis le jour de l’assemblée générale.’».

Dans une attestation établie le 3 juillet 2018, Me [A] indique (pièce 34 [I] et autres) que ses interventions au titre du contrôle du dépouillement des bulletins de vote et des pouvoirs ont eu lieu au siège de la Spedidam et que sa mission a consisté principalement en’:

– contrôler la validité des pouvoirs et des bulletins de vote,

– saisir les pouvoirs et les bulletins de vote sur un logiciel dédié,

– constater le scellement des votes électroniques et conserver la clé numérique,

– assurer la proclamation des résultats à l’issue des opérations de dépouillement.

Dans le procès-verbal dressé le 2 juillet 2018, Me [A], huissier de justice, constate : «’Divers pouvoirs des associés de la Spedidam sont séparés des autres pouvoirs selon divers motifs inventoriés dans un document qui m’est remis’… ».

Ainsi que le soutient Me [A], l’objet de sa mission en qualité d’huissier de justice mandaté par la Spedidam, était le contrôle de la validité des pouvoirs et des bulletins de vote selon les critères et informations définis et apportés par sa mandante. En conséquence, il n’a fait que constater lors des opérations de dépouillement, l’annulation des pouvoirs en cause par la Spedidam.

Ainsi qu’il a été précédemment relevé, aucun acte illicite n’est caractérisé de la part de la Spedidam et partant de Me [A], le caractère manifestement frauduleux des motifs d’annulation n’étant nullement démontré, ce quand bien même les motifs de nullité des pouvoirs définis et retenus par la société de gestion collective ont été reconnus comme non fondés.

Aussi, MM. [Y] [I], [EX] [D], [L] [C], [IN] [S], Mmes [YC] [R], [EL] [ZW], M. [YZ] [IZ], Mme [B] [VI] et M. [AJ] [AL] ne peuvent utilement reprocher à Me [A] d’avoir manqué à son devoir de prudence, de probité et sa participation «’à la fraude électorale commise’» à leur encontre.

Ceux-ci échouant à démontrer une faute de Me [A], ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formés à son encontre.

Le jugement mérite également confirmation de ce chef.

– Sur les autres demandes

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Parties perdantes, la Spedidam et M. [T] sont condamnés aux dépens d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés pour le procès, les demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,

Condamne la Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes (Spedidam) et M. [E] [T] aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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