Exclusivité : 11 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/06471

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Exclusivité : 11 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/06471
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11 avril 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
20/06471

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 79Z

DU 11 AVRIL 2023

N° RG 20/06471

N° Portalis DBV3-V-B7E-UHDK

AFFAIRE :

Consorts [J]

C/

S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/08304

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Julie GOURION,

-l’ASSOCIATION AVOCALYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [P], [B], [K] [J], ès qualités d’héritière de M. [V] [J], décédé le 25 février 2013

née le 15 Avril 1989 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [X], [R], [N] [J], ès qualités d’héritière de M. [V] [J], décédé le 25 février 2013

née le 12 Septembre 1990 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [V], [Z], [Y] [J], ès qualités d’héritier de M. [V] [J], décédé le 25 février 2013

né le 11 Février 1985 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [M], [I] [H] veuve [J], ès qualité d’héritière de M. [V] [J], décédé le 25 février 2013

née le 20 Mai 1955 à [Localité 11] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Julie GOURION, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 220980

Me Isabelle WEKSTEIN de l’AARPI WAN Avocats, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R058

APPELANTS

****************

S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS, venant aux droits de HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES SNC (HFA)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

et

S.A.S. CMI PUBLISHING anciennement dénommée SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]’

[Localité 8]

représentées par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004802

Me Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C0500

Me Marie-christine DE PERCIN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E1301

Monsieur [W] [J], ès qualités d’héritier de M. [V] [J], décédé le 25 février 2013

né le 13 Avril 1954 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [F] [A] [J] dit « [V] [J] », photographe professionnel, a entretenu une relation salariale puis commerciale continue avec l’éditeur du magazine Paris Match, devenu en juillet 1997 la société Hachette Filipacchi Associés, depuis sa première parution en 1949 jusqu’au début des années 2000.

Au fil de cette collaboration, un fonds photographique d’ampleur a été constitué et conservé dans ses locaux par l’éditeur du magazine Paris Match, les nombreux clichés déposés faisant l’objet d’une syndication moyennant le paiement de droits d’auteur à chaque repasse, nouvelle publication dans le magazine initial, ou revente à des éditeurs tiers.

Cette organisation informelle ayant suscité des dissensions touchant à la disparition ou à la dégradation de certains supports ainsi qu’au respect du droit moral de M. [V] [J] et finalement à la propriété même du fonds, ce dernier et la société Hachette Filipacchi Associés ont conclu le 19 mars 2002 un acte sous seing privé qualifié ‘transaction’ stipulant, en particulier, le paiement à M. [V] [J] des sommes de :

– 47 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle définitive réparant son préjudice moral causé par la dégradation ou la perte de photographies constituant le fonds et par l’atteinte à son droit à la paternité, ce dernier s’engageant en contrepartie à renoncer à toute action à ce titre (article 1),

– 30 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle définitive compensant la cession exclusive pour le monde entier des droits de propriété corporels et incorporels portant sur les photographies fournies dans le cadre de son activité salariée ou réalisées sur commande (articles 2.1 et 2.2), M. [V] [J] conservant la faculté gratuite de réaliser des tirages signés et numérotés ainsi que de reproduire des phototypes dans des catalogues de ventes ou d’exposition ou, la SNC Hachette Filipacchi Associés bénéficiant alors d’un droit de premier refus, pour l’édition d’ouvrage regroupant ses ‘uvres, et jouissant dans ce but d’un droit d’accès aux archives et d’emprunt contractuellement encadré (article 2.4).

Un temps paisible, l’exécution de cette convention a suscité de nouveaux conflits entre M. [V] [J] et la société Hachette Filipacchi Associés qui se sont soldés par :

– l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 septembre 2014 infirmant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 septembre 2012 saisi par assignation du 31 décembre 2010, procédure à l’occasion de laquelle la société Hachette Filipacchi a été appelée en garantie par un contrefacteur de photographies de M. [V] [J] et condamnée in solidum avec celui-là à réparer son préjudice à raison de la violation des stipulations du contrat qualifié ‘transaction’ dans le cadre d’une utilisation publicitaire de quatre photographies ; – ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 avril 2012 qui a interdit une exploitation publicitaire non autorisée des clichés de [V] [J] et condamné la société Hachette Filipacchi Associés à communiquer à ce dernier divers documents relatifs à l’étendue de cette dernière, l’astreinte alors ordonnée ayant été liquidée pour défaut d’exécution des obligations qui en étaient l’objet par ordonnance de référé du 14 juin 2012 ;

– l’ordonnance rendue sur requête le 18 mai 2012 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre ayant autorisé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la réalisation d’une mesure de constat destinée à établir les conditions de conservation du fonds.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 22 juin 2012, la société Hachette Filipacchi Associés a fait assigner M. [V] [J] devant le tribunal de grande instance de Nanterre à titre principal aux fins de voir désigner un médiateur et subsidiairement en constat de l’exécution de la transaction.

M. [V] [J] décédait le 25 février 2013, laissant pour lui succéder :

– Mme [M] [H], sa veuve, héritière ayant opté en application de l’article 1094-1 du code civil, pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit et par ailleurs légataire du droit d’exploitation de M. [V] [J] sur ses ‘uvres et exécuteur testamentaire de son droit moral en vertu d’un testament authentique du 5 janvier 2012 ;

– ses trois enfants issus de son mariage avec cette dernière, M. [V] [Z] [Y] [J] (fils ou Junior), Mme [X] [J] et Mme [P] [J] ;

– son fils issu d’un premier lit, M. [W] [J].

Aussi, ces derniers étaient appelés dans la cause par actes d’huissier de justice des 11 et 28 juin 2013 et les instances étaient jointes par ordonnance du 18 novembre 2013.

Ainsi interrompue par le décès de [V] [J] père et retardée par l’échec des trois médiations ordonnées et l’élévation par les défendeurs d’un incident portant sur des mesures provisoires rejetées par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2015, l’instance s’est à ce point complexifiée et écartée de son objet initial que, par ordonnance du 27 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance, l’instance RG 12/06872, devenue RG 18/08304 après reprise d’instance consécutive à une radiation se poursuivant ‘ exclusivement sur l’interprétation de la convention du [19] mars 2002’, quand l’instance RG 17/4330 était consacrée à ‘l’ensemble des autres demandes formées par les parties, notamment aux manquements à ladite convention, à la demande de résolution de celle-ci et (à) la contrefaçon de droits d’auteur’.

Et, par acte sous seing privé du 29 octobre 2018 qualifié de ‘convention d’apport partiel d’actifs placé sous le régime juridique des scissions’ et approuvé le 30 novembre 2018, la société Hachette Filipacchi Associés, devenue la société CMI Publishing, a cédé à la société Lagardère Média News l’ensemble des éléments d’actifs et des droits attachés à l’activité d’édition du magazine Paris Match qui comprenaient notamment les ‘contrats, conventions, transactions et engagements de toute nature’ conclus par la première ainsi que l’intégralité de ses archives photographiques et des droits de propriété intellectuelle dont elles sont l’objet (article 2.2 et 2.2.1 du contrat).

Par un jugement contradictoire rendu le 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– Déclaré irrecevable l’action de Mme [M] [H] agissant à titre personnel,

– Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir opposée par la SAS Lagardère Média News à M. [V] [J] fils, Mme [X] [J] et Mme [P] [J] ;

– Déclaré irrecevable l’intégralité des demandes présentées par Mme [M] [H], M. [V] [J] fils, Mme [X] [J] et Mme [P] [J] à l’encontre de la SAS CMI Publishing ;

– Dit que les demandes de « donner acte », « dire et juger » et « constater » ne sont pas des prétentions et ne sont pas examinées à l’exception de celles spécialement tranchées se rapportant directement à l’interprétation de la convention du 19 mars 2002 ;

– Déclaré en outre irrecevables les demandes des parties listées en pages 25 à 29 du jugement (§1a) ;

– Dit que l’acte sous seing privé du 19 mars 2002 est une transaction comportant en son article 2, à titre de concession, une cession de droits d’auteur pure et simple sans obligation d’exploiter mais comprenant une obligation de conservation à la charge de la SAS Lagardère Média News ;

– Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [M] [H],

M. [V] [J], Mme [X] [J] et Mme [P] [J] en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle et pour défaut de cause objective, en révision et en rescision pour lésion ainsi que leurs demandes subséquentes en expertise, en paiement de provisions et en reddition de comptes ;

– Rejeté la demande en nullité de la transaction présentée par Mme [M] [H], M. [V] [J], Mme [X] [J] et Mme [P] [J] au titre du défaut d’accord préalable au transfert partiel d’actifs ;

– Dit qu’en application de l’article 1.2 de la transaction, la renonciation opérée par M. [V] [J] (père) ne porte que sur les conditions de conservation et d’exploitation du fonds photographique à la date de la signature de la convention, soit le 19 mars 2002, et n’interdit en rien des contestations portant sur des faits postérieurs ;

– Dit que conformément à l’article 2.1 de la transaction :

* la cession de droits porte sur l’ensemble des contributions réalisées par M. [V] [J] pendant toute la durée de sa relation, salariée ou commerciale, avec les éditeurs successifs de Paris Match jusqu’au 19 mars 2002,

* les contributions objet de la cession sont ainsi celles listées en annexes 1 et 2 du contrat et sont complétées par tous les éléments détenus par la SAS Lagardère Média News dans ses archives répondant à la définition des contributions (travaux réalisés pour l’éditeur de Paris Match dans un cadre salarié ou dans celui d’une collaboration commerciale ainsi que résultant d’une commande ou d’acquisitions ultérieures),

* ne sont pas compris dans la cession les documents dits personnels en ce qu’ils ne sont pas le fruit de la collaboration des parties et qui sont listés à l’annexe 3, les documents non découverts à la date de la transaction devant être remis aux ayants-droit de M. [V] [J] s’ils ne sont pas des contributions au sens de la transaction,

– Dit que, conformément aux articles 2.1, 2.2 et 2.4 de la transaction :

* la SAS Lagardère Média News est la titulaire exclusive de l’intégralité des droits d’exploitation (reproduction et représentation), droit d’adaptation compris, sur les contributions déjà définies, et ce sur tout support,

* les droits de la SAS Lagardère Média News sont limités par une obligation de concertation en cas de vente de tirages signés et limités, à laquelle elle peut procéder sous réserve qu’elle soit précédée d’une discussion loyale avec l’auteur ou son ayant-droit, et par l’obligation de recueillir son accord préalable écrit en cas d’utilisation des contributions à des fins publicitaires en faveur d’un produit ou service ne présentant pas un caractère éditorial,

* M. [V] [J] n’est investi, en vertu de la transaction et non à raison de sa qualité d’auteur, que de droits personnels, et non réels, limitativement énumérés par l’article 2.4 dont l’exercice est permis par le droit d’accès et d’emprunt qui n’est pas un droit autonome ; que, dans le seul but d’exercer ses droits et dans le respect des finalités contractuellement prévues, l’auteur ou son ayant-droit peut utiliser les reproductions réalisées à des fins de promotion des ouvrages édités ou des expositions organisées conformément aux stipulations contractuelles,

* l’auteur ou son ayant-droit peut librement procéder à l’utilisation des tirages signés et limités dans le respect des finalités contractuellement imposées qui ne comprennent pas la vente hors exposition, les expositions pouvant être organisées par l’auteur ou son ayant-droit directement ou par l’intermédiaire l’un tiers autorisé agissant pour son compte selon une forme libre dès lors qu’elle répond à la définition d’une exposition,

* la reproduction par l’auteur ou son ayant-droit de ces phototypes dans les catalogues liés à ces ventes ou expositions, dès lors qu’elle respecte cette finalité, est libre et peut être le fait de tiers autorisés agissant pour son compte,

* le droit d’accès aux archives de la SAS Lagardère Média News et d’emprunt n’est pas autonome mais est accessoire à l’exercice, qu’il permet, des droits accordés à M. [V] [J] par la transaction, ce dernier ou son ayant-droit devant de ce fait préciser préalablement à tout accès ou emprunt à la SAS Lagardère Média News, qui ne dispose pas pour autant d’un droit de s’y opposer a priori à raison de la nature de l’opération projetée faute de prévision contractuelle en ce sens, l’usage des contributions qu’il entend faire et respecter les modalités pratiques d’accès et de restitution prévue par l’article 2.4, alinéa 7, du contrat,

* aucune obligation de rendre compte a posteriori de l’exercice de ses droits n’est imposée à M. [V] [J] ou à son ayant-droit ;

– Dit que, conformément à l’article 2.3 de la transaction, les parties ont convenu que le respect du droit à la paternité de M. [V] [J] supposait la mention de son nom sur ses ‘uvres reproduites ou représentées ;

– Dit que, en application de l’article 2.6 de la transaction, Mme [M] [H], en sa qualité d’ayant-droit de M. [V] [J] qui l’a investie par testament authentique du 5 janvier 2012 du droit de signer ses ‘uvres en son nom après son décès, a le pouvoir contractuel de signer les tirages limités au sens de l’article 2.4, alinéa 1 ;

– Dit que les droits de M. [V] [J] ou de son ayant-droit au sens de l’article 2.4 sont des droits personnels qu’il tire de la transaction et qu’ils ne peuvent être cédés au sens

strict à tiers, cette incessibilité n’interdisant pas à ce dernier d’autoriser, pour les seuls besoins d’une opération conforme aux stipulations contractuelles, un tiers, agissant pour son compte et sous son contrôle, à réaliser les expositions et éditer et diffuser les ouvrages ;

– Rejeté les demandes de Mme [M] [H], M. [V] [J], Mme [X] [J] et Mme [P] [J] au titre de la reddition de comptes et du droit de divulgation ;

– Rejeté les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné chaque partie à supporter la charge des dépens qu’elle a engagés ;

– Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.

Mmes [P] et [X] [J], M. [V] [J] et Mme [M] [H], veuve [J], agissant ès qualités d’héritiers de [V] [J], décédé le 25 février 2013, (ci-après, autrement nommés ‘les consorts [J]’) ont interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2020 à l’encontre de M. [W] [J], pris ès qualités d’héritiers de [V] [J], décédé le 25 février 2013, la société Lagardère Média News, venant aux droits de la société Hachette Filipacchi associés, et la S.A.S CMI Publishing, anciennement dénommée la société Hachette Filipacchi associés.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022 (93 pages), Mmes [P] et [X] [J], M. [V] [J] et Mme [M] [H], veuve [J], ès qualités d’héritiers de [V] [J], demandent à la cour, au fondement des articles L.112-4, L.112-3, L. 112-4, L. 121-1, L. 121-2, L. 122-4, L. 131-1 et s., L. 132-1 et s. et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 724, 920, 1094-1, 1134 (e.v.jusqu’au 1/10/2016), 1135 (e.v.jusqu’au 1/10/2016), 1156, (e.v. jusqu’au 1/10/2016), 1161 (e.v.jusqu’ au 1/10/2016), 1169 et 2044 (e.v. jusqu’au 20/11/2016) du code civil, 1382 du code civil (devenu article 1240), 6 bis de la Convention de Berne du 24 juillet 1971, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

– Les déclarer recevables et fondés en leur appel ;

Y faisant droit,

– Réformer le jugement déféré en ce qu’il déclare irrecevable l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS CMI Publishing ;

– Réformer le jugement déféré en ce qu’il déclare irrecevables leurs demandes listées en pages 28 et 29 du jugement déféré et reproduites ci-après :

« Déclarer Recevables tous les développements, arguments, moyens et demandes

de Mmes [I] [J], [X] [J], [P] [J] et M. [V] [J] (Jr.) se rapportant à l’attitude prolongée des parties au cours de l’exécution de la transaction du 19 mars 2002 dès lors qu’ils ne supportent que des demandes relatives à l’interprétation de la Transaction »,

« Enjoindre [aux] sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacune, dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, de communiquer à l’ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], les redditions de comptes des exploitations des ‘uvres de [V] [J] annexées à la transaction du 19 mars 2002 depuis le début de la transaction afin d’évaluer l’exploitation réelle des ‘uvres litigieuses dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et enrôlée sous le numéro 18/08335 au répertoire général »,

« Dire et juger que toutes les ‘uvres photographiques qui ne sont pas des “Contributions” et notamment les 2.074 ‘uvres photographiques supplémentaires

figurant sur le site internet escoop.fr doivent être restituées à l’ayant-droit de l’auteur, Mme [I] [J] », « Enjoindre aux sociétés Lagardère Média News et CMI PUBLISHING, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacune, dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, de communiquer à l’ayant-droit de l’auteur, Mme [I] [J], les ‘uvres photographiques qui ne sont pas des « Contributions » et notamment les 2.074 ‘uvres photographiques supplémentaires figurant sur le site internet escoop.fr » ainsi que la demande subsidiaire d’expertise et « Donner acte qu’en tout état de cause Mmes [I] [J],[X] [J], [P] [J] et M. [V] [J] se réservent le droit de faire sanctionner leur préjudice né de l’exploitation par les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing d”uvres photographiques non visées à la transaction du 19 mars 2002 »,

« Dire et Juger que l’ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], peut examiner les Contributions sur place, tous les jours ouvrables aux heures ouvrables, sous la seule réserve d’avoir prévenu les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing de sa venue au moins deux jours ouvrables avant, sans avoir à indiquer préalablement à sa venue les Contributions qu’elle souhaite examiner », « Dire et Juger que l’ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], peut également emprunter les Contributions qu’elle souhaite, soit au cours d’un examen sur place, soit en précisant deux jours ouvrables avant sa venue les Contributions qu’elle viendra directement chercher, sous la seule obligation de les restituer dans les délais convenus et au plus tard dans les 8 jours de l’impression de l’ouvrage ou de la réalisation du tirage » et « Dire et Juger que Mme [I] [J] n’est assujettie à aucune limitation en nombre de visites aux archives ou de Contributions examinées ou empruntées » ;

– Réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’acte sous seing privé du 19 mars 2002 est une transaction comportant en son article 2, à titre de concession, une cession de droits d’auteur pure et simple sans obligation d’exploiter mais comprenant une obligation de conservation à la charge de la SAS Lagardère Média News ;

– Réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle et pour défaut de cause objective, en révision et en rescision pour lésion ainsi que leurs demandes subséquentes en expertise, en paiement de provisions et en reddition de comptes ;

– Réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la transaction

qu’ils ont présentée au titre du défaut d préalable au transfert partiel d’actifs ;

– Réformer le jugement déféré en qu’il a dit que conformément à l’article 2.1 de la transaction :

* la cession de droits porte sur l’ensemble des contributions réalisées par M. [V] [J] pendant toute la durée de sa relation, salariée ou commerciale, avec les éditeurs successifs de Paris Match jusqu’au 19 mars 2002,

* les contributions objets de la cession sont ainsi celles listées en annexes 1 et 2 du contrat et sont complétées par tous les éléments détenus par la SAS Lagardère Média News dans ses archives répondant à la définition des contributions (travaux réalisés pour l’éditeur de Paris Match dans un cadre salarié ou dans celui d’une collaboration commerciale ainsi que résultant d’une commande ou d’acquisitions ultérieures),

* ne sont pas compris dans la cession les documents dits personnels en ce qu’ils ne sont pas le fruit de la collaboration des parties et qui sont listés à l’annexe 3, les documents non découverts à la date de la transaction devant être remis aux ayants-droit de M. [V] [J] s’ils ne sont pas des contributions au sens de la transaction ;

– Réformer le jugement déféré en qu’il a dit que, conformément aux articles 2.1, 2.2 et 2.4 de la transaction :

* la SAS Lagardère Média News est la titulaire exclusive de l’intégralité des droits d’exploitation (reproduction et représentation),droit d’adaptation compris, sur les contributions déjà définies, et ce sur tout support,

*les droits de la SAS Lagardère Média News sont limités par une obligation de concertation en cas de vente de tirages signés et limités, à laquelle elle peut procéder sous réserve qu’elle soit précédée d’une discussion loyale avec l’auteur ou son ayant-droit, et par l’obligation de recueillir son accord préalable écrit en cas d’utilisation des contributions à des fins publicitaires en faveur d’un produit ou service ne présentant pas un caractère éditorial,

* M. [V] [J] n’est investi, en vertu de la transaction et non à raison de sa qualité d’auteur, que de droits personnels, et non réels, limitativement énumérés par l’article 2.4 dont l’exercice est permis par le droit d’accès et d’emprunt qui n’est pas un droit autonome ; que, dans le seul but d’exercer ses droits et dans le respectdesfinalités contractuellement prévues, l’auteur ou son ayant-droit peut utiliser les reproductions réalisées à des fins de promotion des ouvrages édités ou des expositions organisées conformément aux stipulations contractuelles,

* l’auteur ou son ayant-droit peut librement procéder à l’utilisation des tirages signés et limités dans le respect des finalités contractuellement imposées qui ne comprennent pas la vente hors exposition, les expositions pouvant être organisées par l’auteur ou son ayant-droit directement ou par l’intermédiaire d’un tiers autorisé agissant pour son compte selon une forme libre dès lors qu’elle répond à la définition d’une exposition,

* la reproduction par l’auteur ou son ayant-droit de ces phototypes dans les catalogues liés à ces ventes ou expositions, dès lors qu’elle respecte cette finalité, est libre et peut être le fait de tiers autorisés agissant pour son compte,

* le droit d’accès aux archives de la SAS Lagardère Média News et d’emprunt n’est pas autonome mais est accessoire à l’exercice, qu’il permet, des droits accordés à M. [V] [J] par la transaction, ce dernier ou son ayant-droit devant de ce fait préciser préalablement à tout accès ou emprunt à la SAS Lagardère Média News, qui ne dispose pas pour autant d’un droit de s’y opposer a priori à raison de la nature de l’opération projetée faute de prévision contractuelle en ce sens, l’usage des contributions qu’il entend faire et respecter les modalités pratiques d’accès et de restitution prévue par l’article 2.4 alinéa 7 du contrat,

* aucune obligation de rendre compte a posteriori de l’exercice de ses droits n’est imposée à M. [V] [J] ou à son ayant-droit ;

– Réformer le jugement déféré en ce qu’il rejette leurs demandes au titre de la reddition de comptes et du droit de divulgation ;

– Réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné chaque partie à supporter la charge des dépens qu’elle a engagés ;

Sur le surplus, confirmer le jugement déféré.

Les recevant dans leur appel partiel et y faisant droit,

– Déclarer recevables toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS CMI Publishing ;

– Déclarer recevables toutes leurs demandes listées en pages 25 à 29 du jugement déféré (§1a) et reproduites ci-après :

« Déclarer recevables tous les développements, arguments, moyens et demandes de Mmes [I] [J], [X] [J], [P] [J] et M. [V] [J] (Jr.) se rapportant à l’attitude prolongée des parties au cours de l’exécution de la transaction du 19 mars 2002 dès lors qu’ils ne supportent que des demandes relatives à l’interprétation de la Transaction »,

« Enjoindre [aux] sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacune, dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, de communiquer à l’ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], les redditions de comptes des exploitations des ‘uvres de [V] [J] annexées à la transaction du 19 mars 2002 depuis le début de la transaction afin d’évaluer l’exploitation réelle des ‘uvres litigieuses dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et enrôlée sous le numéro 18/08335 au répertoire général »,

« Dire et juger que toutes les ‘uvres photographiques qui ne sont pas des “Contributions” et notamment les 2.074 ‘uvres photographiques supplémentaires figurant sur le site internet escoop.fr doivent être restituées à l’ayant-droit de l’auteur,

Mme [I] [J] », « Enjoindre aux sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacune, dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, de communiquer à l’ayant-droit de l’auteur, Mme [I] [J], les ‘uvres photographiques qui ne sont pas des « Contributions » et notamment les 2.074 ‘uvres photographiques supplémentaires figurant sur le site internet escoop.fr » ainsi que la demande subsidiaire d’expertise et « Donner acte qu’en tout état de cause Mmes [I] [J], [X] [J], [P] [J] et M. [V] [J] se réservent le droit de faire sanctionner leur préjudice né de l’exploitation par les sociétés Lagardère Média NEWS et CMI Publishing d”uvres photographiques non visées à la transaction du 19 mars 2002 » ;

« Dire et juger que l’ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], peut examiner les Contributions sur place, tous les jours ouvrables aux heures ouvrables, sous la seule réserve d’avoir prévenu les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing de sa venue au moins deux jours ouvrables avant, sans avoir à indiquer préalablement à sa venue les Contributions qu’elle souhaite examiner », « Dire et juger que l’ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], peut également emprunter les Contributions qu’elle souhaite, soit au cours d’un examen sur place, soit en précisant deux jours ouvrables avant sa venue les Contributions qu’elle viendra directement chercher, sous la seule obligation de les restituer dans les délais convenus et au plus tard dans les 8 jours de l’impression de l’ouvrage ou de la réalisation du tirage » et « Dire et juger que Mme [I] [J] n’est assujettie à aucune limitation en nombre de visites aux archives ou de Contributions examinées ou empruntées » ;

– Déclarer irrecevable la demande d’infirmation de la société Lagardère Média News énoncée en p. 29 de ses conclusions n°2 en ce qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 910-4 du code de procédure civile, cette demande n’étant pas reprise dans son dispositif ;

– Déclarer irrecevable la demande d’infirmation de la société Lagardère Média News en ce « qu’aucune obligation de rendre compte a posteriori de l’exercice de ses droits n’est imposée à [V] [J] ou à son ayant-droit » dans la mesure où elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 909 du code de procédure civile ;

– Juger que l’acte sous seing privé du 19 mars 2002 est une transaction comportant en son article 2 un contrat d’exploitation de droits d’auteurs et un contrat d’édition ;

– Déclarerrecevables leurs demandes en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle et pour défaut de cause objective, en révision et en rescision pour lésion ainsi que leurs demandes subséquentes en expertise, en paiement de provisions et en reddition de comptes ;

Sur la nullité de la transaction

– Juger que l’article 2 de la transaction du 19 mars 2002 est nul et, qu’en raison de son caractère indivisible, l’ensemble de la transaction du 19 mars 2002 est nul pour défaut de rémunération proportionnelle et absence de cause objective et contrepartie dérisoire ;

Sur la résiliation de la transaction

– Prononcer la résiliation judiciaire de la transaction du 19 mars 2002 pour violation de l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle à compter du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

Sur le caractère lésionnaire de la transaction,

– Juger que la contrepartie forfaitaire versée à M. [V] [J] de trente mille euros (30 000 euros) était dérisoire au jour de la signature ou est devenue dérisoire au cours de l’exécution de la transaction du 19 mars 2002 et en tout état de cause inférieure aux cinq douzièmes de la valeur réelle des ‘uvres visées à la transaction du 19 mars 2002 en violation de l’article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle ;

– Avant dire droit pour le surplus commet —————- avec la mission de fournir à la cour toutes les indications lui permettant de déterminer :

* en fonction des usages professionnels et du type d’exploitation contractuellement prévu, quel était le juste prix au 22 mars 2002 de la cession par [V] [J] à la société Hachette Filipacchi Associés de ses droits d’exploitation sur les photographies visées à la transaction,

* en fonction des usages professionnels et du type d’exploitation contractuellement prévu, si la valeur de la cession par [V] [J] à la société Hachette Filipacchi Associés de ses droits d’exploitation sur les photographies visées à la transaction n’a pas dépassé le montant de72 050 (Soixante-douze mille cinquante) euros entre le 22 mars 2002 et le jour du prononcé de l’arrêt au fond à intervenir,

* en fonction des usages professionnels et du type d’exploitation contractuellement prévu, quelle était la valeur réelle de la cession par [V] [J] à la société Hachette Filipacchi Associés de ses droits d’exploitation sur les photographies visées à la transaction au jour du prononcé de l’arrêt au fond à intervenir,

– Déclarer que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le———— et que les sociétés CMI Publishing et Lagardère Média News devront consigner la somme de ———— euros à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;

– Condamner in solidum les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing à verser à l’ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], la provision de quinze millions trois cent quarante et un mille deux cent cinquante (15.341.250) d’euros à titre de révision du prix lésionnaire prévu à l’article 2 de la transaction du 19 mars 2002 à valoir sur les conclusions de l’expert désigné par la cour ;

– Déclarer que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée par la société CMI Publishing ;

– Enjoindre les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing, sous astreinte de 500 euros jour de retard chacune, dans les 15 jours suivants la signification de l’arrêt à intervenir, de communiquer à l’ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], les redditions de comptes des exploitations des ‘uvres de [V] [J] annexées à la transaction du 19 mars 2002 depuis le début de la transaction afin d’évaluer l’exploitation réelle des ‘uvres litigieuses dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et enrôlée sous le numéro 17/4330 au répertoire général ;

– Déclarer que conformément à l’article 2.1 de la transaction :

* la cession de droits porte sur les seules contributions réalisées par M. [V]

[J] pendant toute la durée de sa relation, salariée ou commerciale, avec les éditeurs successifs de Paris Match jusqu’au 19 mars 2002 et listées en annexe 1 et 2 de la transaction,

* qne sont pas compris dans la cession les documents dits personnels en ce qu’ils ne sont pas le fruit de la collaboration des parties ou qu’ils ne sont pas listés en annexe 1 et 2 de la transaction, les documents n’étant pas des contributions au sens de la transaction devant être remis aux ayants-droits de M. [V] [J] ;

– Enjoindre aux sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacune, dans les 15 jours suivants la signification de l’arrêt à intervenir, de communiquer à l’ayant-droit de l’auteur, Mme [I] [J], les ‘uvres photographiques qui ne sont pas des « Contributions » et notamment les 2.074 ‘uvresphotographiques supplémentaires figurant sur le site internet escoop.fr ;

Subsidiairement,

– Avant dire droit commettre ——————- avec la mission de fournir à la cour la liste des Contributions présentes dans la base de données eScoop et n’étant pas visées à la transaction du 19 mars 2002,

– Déclarer que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le————– et que les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing devront consigner la somme de ———— euros à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,

– Enjoindre les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours suivants le dépôt du rapport de l’expert au greffe, de communiquer à l’ayant droit de [V] [J], Mme [I]

[J], les ‘uvres photographiques qui ne sont pas des « Contributions » ;

– Déclarer que, conformément aux articles 2.1, 2.2 et 2.4 de la transaction :

* la SAS CMI Publishing est la titulaire de droits d’exploitation visés à l’article 2.2 de la transaction, sur les contributions déjà définies, et ce sur les supports listés à l’article 2.2 de la transaction,

* les droits de la SAS CMI Publishing ne comprennent pas la vente de tirages signés et limités qui peuvent seuls être signés par le titulaire du droit moral de l’auteur,

* la SAS CMI Publishing a l’obligation de recueillir l’accord préalable écrit de l’auteur en cas d’utilisation des contributions à des fins publicitaires en faveur d’un produit ou service ne présentant pas un caractère éditorial,

* M. [V] [J] demeure titulaire des droits d’auteur non-cédés à l’article 2.2 et notamment ceux limitativement énumérés par l’article 2.4,

* l’auteur ou son ayant-droit peut librement procéder à l’utilisation des tirages signés et limités, les expositions pouvant être organisées par l’auteur ou son ayant-droit directement ou par l’intermédiaire d’un tiers autorisé agissant pour son compte selon une forme libre dès lors qu’elle répond à la définition d’une exposition,

* la reproduction par l’auteur ou son ayant-droit de ces phototypes dans les catalogues liés à ces ventes ou expositions, dès lors qu’elle respecte cette finalité, est libre et peut être le fait de tiers autorisés agissant pour son compte,

* le droit d’accès aux archives de la SAS Lagardère Média News et d’emprunt doit permettre à l’auteur ou à son ayant-droit d’exercer ses droits réservés par la transaction, ce dernier ou son ayant-droit devant de ce fait préciser préalablement à tout accès ou emprunt à la SAS Lagardère Média News, qui ne dispose pas pour autant d’un droit de s’y opposer a priori à raison de la nature de l’opération projetée faute de prévision contractuelle en ce sens, le type de droits réservés qu’il entend mettre en ‘uvre et respecter les modalités pratiques d’accès et de restitution prévue par l’article 2.4 alinéa 7 du contrat,

* aucune obligation de rendre compte a posteriori de l’exercice de ses droits n’est imposée à M. [V] [J] ou à son ayant-droit ;

– Déclarer que les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing sont assujetties à une obligation de reddition de comptes annuelle ;

– Déclarer que l’ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], est réputé avoir conservé le droit patrimonial de divulgation des ‘uvres posthumes annexées à la Transaction ;

– Déclarer que les dommages et intérêts alloués à Mmes [I] [J], [X] [J], [P] [J] et M. [V] [J] porteront intérêt de droit à compter de l’introduction de l’instance par la société CMI Publishing le 22 juin 2012 ;

– Déclarer qu’il y a lieu à l’application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil au titre de l’anatocisme ;

– Débouter la société Lagardère Média News venant aux droits de la société Hachette Filipacchi Associés SNC et CMI Publishing anciennement dénommée la SNC Hachette Filipacchi Associés des fins de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux demandes formées par les concluants ;

– Condamner in solidum les sociétés CMI Publishing et Lagardère Média News à payer la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) à Mmes [I] [J], [X] [J], [P] [J] et M. [V] [J] (Jr.) et à leur rembourser l’ensemble des frais d’huissier déjà engagés au titre des procès-verbaux de constat produits aux débats, frais d’expertise judiciaire privée, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner in solidum les sociétés CMI Publishing et Lagardère Média News aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées (105 pages) le 13 décembre 2022, la société Lagardère Média News, venant aux droits de la société Hachette Filipacchi associés, et la société CMI, anciennement dénommée la société Hachette Filipacchi associés, demandent à la cour, au fondement des articles 544, 1103, 1192, 1193, 2044, 2048, 2052, 2219, 2224, 2262, 2276 du code civil, et 1135, 1161 et 2262 anciens du code civil, L 111-1, L 111-3, L.122-1, L 1234, 131-1 et suivants, L 132-1 et suivants, du code de la propriété intellectuelle, de :

– Confirmer le jugement de première instance en date du 25 juin 2020 en ce qu’il :

* Déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Lagardère Média News (ci-après Lagardère Média News, LMN) aux lieu et place de la société HFA,

* Déclare la société LMN recevable dans son intervention aux lieu et place de la société HFA et la recevoir dans son intervention, la disant bien fondée à reprendre et poursuivre l’action introduite par HFA par assignation du 22 juin 2012.

* Déclare que la société LMN s’est entièrement substituée dans les droits et obligations de HFA dans la Transaction et de manière générale dans tout droit de propriété corporel et incorporel attaché et lié aux fonds photographiques des archives de Paris Match et toute action judiciaire liée auxdits fonds.

* Déclare irrecevable l’action de Mme [M] [H] agissant à titre personnel,

* Déclare irrecevable l’intégralité des demandes présentées par Mme [M] [H], M. [V] [J] fils, Mme [X] [J] et Mme [P] [J] à l’encontre de la SAS CMI Publishing,

* Déclare irrecevables certaines demandes des appelants listées en pages 27 à 29 du jugement,

* Dit que l’acte sous seing privé du 19 mars 2002 est une transaction comportant en son article 2, à titre de concession, une cession de droits d’auteur pure et simple sans obligation d’exploiter,

* Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [M] [H], M. [V] [J], Mme [X] [J] et Mme [P] [J] en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle et pour défaut de cause objective, en révision et en rescision pour lésion ainsi que leurs demandes subséquentes en expertise, en paiement de provisions et en reddition de comptes,

* Rejette la demande en nullité de la transaction présentée par Mme [M] [H], M. [V] [J], Mme [X] [J] et Mme [P] [J] au titre du défaut d’accord préalable au transfert partiel d’actif,

* Dit qu’en application de l’article 1.2 de la transaction, la renonciation opérée par M. [V] [J] (père) ne porte que sur les conditions de conservation et d’exploitation du fonds photographique à la date de la signature de la convention, soit le 19 mars 2002, et n’interdit en rien des contestations portant sur des faits postérieurs,

* Dit que conformément à l’article 2.1 de la transaction :

la cession de droits porte sur l’ensemble des contributions réalisées par M. [V] [J] pendant toute la durée de sa relation, salariée ou commerciale, avec les éditeurs successifs de Paris Match jusqu’au 19 mars 2002,

les contributions objet de la cession sont ainsi celles listées en annexes 1 et 2 du contrat et sont complétées par tous les éléments détenus par la SAS Lagardère Média News dans ses archives répondant à la définition des contributions (travaux réalisés pour l’éditeur de Paris Match dans un cadre salarié ou dans celui d’une collaboration commerciale ainsi que résultant d’une commande ou d’acquisitions ultérieures),

que ne sont pas compris dans la cession les documents dits personnels en ce qu’ils ne sont pas le fruit de la collaboration des parties et qui sont listés à l’annexe 3.

* Dit que, conformément aux articles 2.1, 2.2 et 2.4 de la transaction :

la SAS Lagardère Média News est la titulaire exclusive de l’intégralité des droits d’exploitation (reproduction et représentation), droit d’adaptation compris, sur les contributions déjà définies, et ce sur tout support,

[V] [J] n’est investi, en vertu de la transaction et non à raison de sa qualité d’auteur, que de droits personnels, et non réels, limitativement énumérés par l’article 2.4 dont l’exercice est permis par le droit d’accès et d’emprunt qui n’est pas un droit autonome ; que, dans le seul but d’exercer ses droits et dans le respect des finalités contractuellement prévues, l’auteur ou son ayant-droit peut utiliser les reproductions réalisées à des fins de promotion des ouvrages édités ou des expositions organisées conformément aux stipulations contractuelles;

l’auteur ou son ayant-droit peut librement procéder à l’utilisation des tirages signés et limités dans le respect des finalités contractuellement imposées qui ne comprennent pas la vente hors exposition,

le droit d’accès aux archives de la SAS Lagardère Média News et d’emprunt n’est pas autonome mais est accessoire à l’exercice, qu’il permet, des droits accordés à M. [V] [J] par la transaction, ce dernier ou son ayant-droit devant de ce fait préciser préalablement à tout accès ou emprunt à la SAS Lagardère Média News, l’usage des contributions qu’il entend faire et respecter les modalités pratiques d’accès et de restitution prévue par l’article 2.4 alinéa 7 du contrat,

* Dit que, conformément à l’article 2.3 de la transaction, les parties ont convenu que le respect du droit à la paternité de M. [V] [J] supposait la mention de son nom sur ses ‘uvres reproduites ou représentées,

* Dit que les droits de M. [V] [J] ou de son ayant-droit au sens de l’article 2.4 sont des droits personnels qu’il tire de la transaction et qu’ils ne peuvent être cédés au sens strict à tiers.

* Rejette les demandes de Mme [M] [H], M. [V] [J], Mme [X] [J] et Mme [P] [J] au titre de la reddition de comptes et du droit de divulgation,

* Rejette la demande LMN en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* Condamne chaque partie à supporter la charge des dépens qu’elle a engagés.

– Infirmer le jugement de première instance en date du 25 juin 2020 en ce qu’il :

* Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir opposée par la SAS Lagardère Média News à M. [V] [J] fils, Mme [X] [J] et Mme [P] [J],

* Dit que l’acte sous seing privé du 19 mars 2002 comporte en son article 2 une obligation de conservation à la charge de la SAS Lagardère Média News.

* Dit que LMN ne dispose pas d’un droit de s’opposer préalablement à tout accès ou emprunt à raison de la nature de l’opération projetée faute de prévision contractuelle en ce sens.

* Dit qu’aucune obligation de rendre compte a posteriori de l’exercice de ses droits n’est imposée à [V] [J] ou à son ayant-droit, après avoir déclaré recevable cette demande d’infirmation en ce que les conclusions d’appel n° 1 de la société LMN demandait à la Cour de « Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que la société LMN n’avait aucun droit de s’opposer à une demande d’accès et d’emprunt non justifié au regard des stipulations précises contractuelles définissant les usages autorisés » et de « Dire que la condition tenant au nombre de 60 tirages signés et limités autorisés doit être effective et respectée et par conséquent justifier une information à la charge de l’auteur lors de la restitution des clichés empruntés. »

* Déclare irrecevables certaines demandes de LMN listées en pages 25 et 27 du jugement, cette demande d’infirmation étant déjà présente dans les conclusions en appel n° 1 de la société LMN ;

Et statuant de nouveau, outre la confirmation des chefs de jugement susvisés :

– Dire que la Transaction n’encourt pas la nullité pour défaut de rémunération proportionnelle et Débouter les parties adverses de leur demande en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle,

– Dire que la Transaction n’autorise aucun acte d’exploitation des Contributions réalisé par un tiers à la Transaction,

– Dire que LMN est libre de réaliser, de vendre, d’exposer, de manière générale d’exploiter à titre exclusif et pour le monde entier les Contributions, y compris les ‘uvres posthumes, y compris les tirages non signés ni numérotés sur tout support et format, pour toute destination y compris non éditoriale, dans le respect du droit moral, avec pour seule réserve la concertation nécessaire avec l’auteur pour la vente de tirages signés et numérotés et son accord préalable pour les supports publicitaires non éditoriaux.

– Dire infondée la demande de Mme [H] fondée sur une expertise privée non contradictoire et basée sur des analyses et décomptes erronés de communiquer 2074 photos qui figureraient sur la base de données eScoop appartenant à l’éditeur et non dans la liste des Contributions
– Dire que tout support corporel de tout reportage ou visuel réalisés par W. [J] pour Paris-Match entre 1948 et 2002 appartient à HFA (désormais IMN) qui les a financés ab initio et en détient une possession paisible depuis l’origine et Débouter la partie adverse de ses demandes en communication/restitution d’expertise et Dire que toutes les demandes portant sur des clichés antérieurs au 15 juillet 1989 sont incontestablement prescrites,

– Dire que toute utilisation réalisée en dehors des cas strictement définis à l’article 2.4 al. 1, 2, 3, 4, 5, et en particulier toute diffusion des Contributions pour la promotion ou pour la vente hors expositions, sur les réseaux internet, dans les médias, dans des catalogues autres que ceux définis à l’article 2.4 al. 2, dans des ouvrages autres que ceux définis à l’article 2.4 al. 4, toute édition d’ouvrage au mépris du respect de l’obligation de Premier Refus, toute absence de figuration de la mention ARCHIVES PARIS-MATCH à proximité des photos reproduites en fonction de l’usage, ne sont pas autorisées par la Transaction,
– Dire que les limites imposées contractuellement à l’auteur supposent d’être effectives et par voie de conséquence, strictement respectées par l’ayant droit de l’auteur et

Dire que l’auteur devra préciser et justifier le nombre de tirages réalisés par phototype, l’usage escompté, l’usage effectué, la durée de l’emprunt conformément aux stipulations de l’article 2.4,
– Dire que la condition tenant au nombre de 60 tirages signés et limités autorisés doit être effective et respectée et par conséquent justifier une information à la charge de l’auteur lors de la restitution des clichés empruntés, Dire que la condition d’usage autorisé des tirages signés et limités doit être effective et respectée et par conséquent, justifier une information précise devant être fournie par l’auteur sur l’effectivité d’une exposition et/ ou vente à l’occasion d’une exposition de tirages signés, lors de la demande d’accès et d’emprunt des archives et Dire que l’interdiction de tout autre mode de diffusion ou de distribution autres que ceux autorisés doit être effective et respectée et par conséquent interdire toute vente hors exposition, toute exposition virtuelle, toute exposition de tirages non signés ni limités et toute communication qui ne respecte pas les « finalités contractuelles imposées », Dire que la condition stipulant la restitution dans les 8 jours après la réalisation du tirage ou l’édition de l’ouvrage autorisé doit être effective et respectée et suppose par conséquent l’information précise de LMN par l’auteur de la date de l’opération autorisée qu’il s’agisse d’un tirage ou de l’impression d’un ouvrage,

– Dire que doit être respectée la clause de l’article 2.4 stipulant que toute reproduction des Contributions de quelque manière et mode que ce soit, y compris les tirages, doit être accompagnée de la mention @ ARCHIVES PARISMATCH à proximité des photographies reproduites, selon l’usage.
– Dire que LMN est en droit de demander à l’ayant droit de l’auteur de justifier de l’usage des Contributions dont les emprunts sont demandés afin d’en vérifier la conformité avec les termes clairs et précis de la Transaction limitant les utilisations autorisées et de déterminer le délai de restitution des clichés « dans les huit jours de l’impression dudit ouvrage ou la réalisation du tirage

– Dire que LMN est en droit de demander que soient justifiés le nombre de tirages numérotés et signés réalisés, ainsi que le mode de diffusion ou de distribution,
– Dire que LMN est en droit de demander que soient justifiés que les catalogues soient liés aux ventes dans le cadre des expositions et Dire que tout ouvrage qui ne constituerait pas un catalogue lié à une exposition des ‘uvres de l’auteur n’est pas autorisé à la Transaction.

– Dire que LMN est en droit de demander à être informé des « ouvrages regroupant tout ou partie des oeuvres de l’auteur » afin de pouvoir exercer son droit de Premier refus et Dire que toute utilisation d’une Contribution dans un ouvrage qui ne « regroupe pas tout ou partie des ‘uvres de l’auteur » n’est pas autorisée à la Transaction,

– Dire que LMN est en droit de demander à vérifier que figure sur les reproductions et représentations autorisées, la mention ARCHIVES PARIS-MATCH à proximité des photos reproduites en fonction de l’usage,

– Dire que LMN est en droit de limiter l’accès aux fins d’examen et l’emprunt à des utilisations autorisées,

– Dire que la possibilité consentie à titre dérogatoire à l’ayant droit de pouvoir examiner les Contributions doit se concilier et s’articuler avec les droits de LMN d’examiner librement ses propres archives,

– Dire que l’ayant droit n’est pas autorisé par la Transaction à faire reproduire les tirages des Contributions par tout tiers de son choix sur tout support autres que ceux strictement définis à l’article 2.4, à l’exclusion de supports virtuels, numériques, CR Rom, DVD existant ou à venir.

– Dire que l’EDITEUR n’est soumis à aucune obligation de conservation,

– Dire que la Transaction comprend une clause essentielle et déterminante de renonciation générale et définitive à toute réclamation tenant aux conditions et à l’état de conservation des Contributions, rédigée en termes clairs et précis, exclusifs de toute interprétation, qui produit un effet extinctif global, Dire que l’auteur a renoncé dans la Transaction à toute contestation relative aux conditions de conservation et à l’état des Contributions, Dire que la transaction n’a stipulé aucune obligation contractuelle de conservation à la charge de l’éditeur, que cette obligation ne résulté ni de la loi, ni de la jurisprudence applicable, Dire qu’il n’y a lieu à interpréter une obligation « tacite » de bonne conservation qui n’existe pas, Dire que l’éditeur n’a aucune obligation « implicite » ou « d’équité » de justifier de la bonne conservation des archives en tant que propriétaire du support matériel et des droits incorporels sur les Contributions,
– Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes au titre du prétendu caractère lésionnaire de la transaction.

En conséquence,

– Recevoir la société LMN en ses demandes, fins et prétentions.

– Débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs réclamations.

– Condamner les appelants in solidum à payer à la société LMN la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

A la demande de Mmes [P] et [X] [J], M. [V] [Z] [Y] [J] et Mme [M] [H], veuve [J], la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier de justice le 10 février 2021, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherche infructueuse) à M. [W] [J]. Selon les mêmes modalités, les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 20 avril 2021.

M. [W] [J] n’a pas constitué avocat de sorte que, compte tenu des modalités de ces significations, le présent arrêt sera rendu par défaut.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 décembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l’appel et à titre liminaire,

Les appelants poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il :

– Déclare irrecevable l’intégralité des demandes présentées par Mme [M] [H], M. [V] [J] fils, Mme [X] [J] et Mme [P] [J] à l’encontre de la SAS CMI Publishing ;

– Déclare en outre irrecevables les demandes des parties listées en pages 25 à 29 dujugement (§1a) ;

– Dit que l’acte sous seing privé du 19 mars 2002 est une transaction comportant en son article 2, à titre de concession, une cession de droits d’auteur pure et simple sans obligation d’exploiter mais comprenant une obligation de conservation à la charge de la SAS Lagardère Média News ;

– Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [M] [H],

M. [V] [J], Mme [X] [J] et Mme [P] [J] en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle et pour défaut de cause objective, en révision et en rescision pour lésion ainsi que leurs demandes subséquentes en expertise, en paiement de provisions et en reddition de comptes ;

– Rejette la demande en nullité de la transaction présentée par Mme [M] [H], M. [V] [J], Mme [X] [J] et Mme [P] [J] au titre du défaut d’accord préalable au transfert partiel d’actifs ;

– Dit que conformément à l’article 2.1 de la transaction :

* la cession de droits porte sur l’ensemble des contributions réalisées par M. [V] [J] pendant toute la durée de sa relation, salariée ou commerciale, avec les éditeurs successifs de Paris Match jusqu’au 19 mars 2002,

* les contributions objet de la cession sont ainsi celles listées en annexes 1 et 2 du contrat et sont complétées par tous les éléments détenus par la SAS Lagardère Média News dans ses archives répondant à la définition des contributions (travaux réalisés pour l’éditeur de Paris Match dans un cadre salarié ou dans celui d’une collaboration commerciale ainsi que résultant d’une commande ou d’acquisitions ultérieures),

* ne sont pas compris dans la cession les documents dits personnels en ce qu’ils ne sont pas le fruit de la collaboration des parties et qui sont listés à l’annexe 3, les documents non découverts à la date de la transaction devant être remis aux ayants-droit de M. [V] [J] s’ils ne sont pas des contributions au sens de la transaction,

– Dit que, conformément aux articles 2.1, 2.2 et 2.4 de la transaction :

* la SAS Lagardère Média News est la titulaire exclusive de l’intégralité des droits d’exploitation (reproduction et représentation), droit d’adaptation compris, sur les contributions déjà définies, et ce sur tout support,

* les droits de la SAS Lagardère Média News sont limités par une obligation de concertation en cas de vente de tirages signés et limités, à laquelle elle peut procéder sous réserve qu’elle soit précédée d’une discussion loyale avec l’auteur ou son ayant-droit, et par l’obligation de recueillir son accord préalable écrit en cas d’utilisation des contributions à des fins publicitaires en faveur d’un produit ou service ne présentant pas un caractère éditorial,

* M. [V] [J] n’est investi, en vertu de la transaction et non à raison de sa qualité d’auteur, que de droits personnels, et non réels, limitativement énumérés par l’article 2.4 dont l’exercice est permis par le droit d’accès et d’emprunt qui n’est pas un droit autonome ; que, dans le seul but d’exercer ses droits et dans le respect des finalités contractuellement prévues, l’auteur ou son ayant-droit peut utiliser les reproductions réalisées à des fins de promotion des ouvrages édités ou des expositions organisées conformément aux stipulations contractuelles,

* l’auteur ou son ayant-droit peut librement procéder à l’utilisation des tirages signés et limités dans le respect des finalités contractuellement imposées qui ne comprennent pas la vente hors exposition, les expositions pouvant être organisées par l’auteur ou son ayant-droit directement ou par l’intermédiaire d’un tiers autorisé agissant pour son compte selon une forme libre dès lors qu’elle répond à la définition d’une exposition,

* la reproduction par l’auteur ou son ayant-droit de ces phototypes dans les catalogues liés à ces ventes ou expositions, dès lors qu’elle respecte cette finalité, est libre et peut être le fait de tiers autorisés agissant pour son compte,

* le droit d’accès aux archives de la SAS Lagardère Média News et d’emprunt n’est pas autonome mais est accessoire à l’exercice, qu’il permet, des droits accordés à M. [V] [J] par la transaction, ce dernier ou son ayant-droit devant de ce fait préciser préalablement à tout accès ou emprunt à la SAS Lagardère Média News, qui ne dispose pas pour autant d’un droit de s’y opposer a priori à raison de la nature de l’opération projetée faute de prévision contractuelle en ce sens, l’usage des contributions qu’il entend faire et respecter les modalités pratiques d’accès et de restitution prévue par l’article 2.4, alinéa 7, du contrat,

* aucune obligation de rendre compte a posteriori de l’exercice de ses droits n’est imposée à M. [V] [J] ou à son ayant-droit ;

– Rejette leurs demandes au titre de la reddition de comptes et du droit de divulgation ; – Rejette les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne chaque partie à supporter la charge des dépens qu’elle a engagés ;

-Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.

Les intimées quant à elles poursuivent l’infirmation du jugement mais seulement en ce qu’il :

-Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir opposée par la SAS Lagardère Média News à M. [V] [J] fils, Mme [X] [J] et Mme [P] [J] ;

-Dit que l’acte sous seing privé du 19 mars 2002 comporte son article 2 une obligation de conservation à la charge de la SAS Lagardère Média News  ;

– Dit que LMN ne dispose pas d’un droit de s’opposer préalablement à tout accès ou emprunt à raison de la nature de l’opération projetée faute de prévision contractuelle en ce sens ; conformément aux articles 2.1, 2.2 et 2.4 de la transaction ;

– Dit qu’aucune obligation de rendre compte a posteriori de l’exercice de ses droits n’est imposée à M. [V] [J] ou à son ayant-droit ;

– Déclare en outre irrecevables les demandes des parties listées en pages 25 à 29 du

jugement (§1a).

Il s’ensuit que les dispositions du jugement qui :

– Déclare irrecevable l’action de Mme [M] [H] agissant à titre personnel ;

– Dit que, conformément à l’article 2.3 de la transaction, les parties ont convenu que le respect du droit à la paternité de M. [V] [J] supposait la mention de son nom sur ses ‘uvres reproduites ou représentées ;

– Dit que, en application de l’article 2.6 de la transaction, Mme [M] [H], en sa qualité d’ayant-droit de M. [V] [J] qui l’a investie par testament authentique du 5 janvier 2012 du droit de signer ses ‘uvres en son nom après son décès, a le pouvoir contractuel de signer les tirages limités au sens de l’article 2.4, alinéa 1 ;

qui ne sont pas querellées sont devenues irrévocables.

Il convient en outre de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions. Par ‘prétention’, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux. Un ‘dire et juger’ ou un ‘constater’ ne répond pas à cette définition de sorte que la cour ne statuera pas sur ces points, tout au plus les examinera-t-elle s’ils peuvent être considérés comme des moyens venant au soutien d’une prétention clairement exprimée au dispositif des écritures.

Sur les fins de non-recevoir

* L’irrecevabilité de la demande de la société Lagardère Média News, alléguée par les consorts [J]

‘ Moyens des parties

Les consorts [J] invitent cette cour à déclarer irrecevables les demandes d’infirmation de la société Lagardère Média News ‘énoncées en p.29 de ses conclusions n° 2 en ce qu’elles ne respectent pas les prescriptions de l’article 910-4 du code de procédure civile, ces demandes n’étant pas reprises au dispositif’ desdites écritures.

Les consorts [J] formulent cette prétention au dispositif de leurs dernières écritures, renvoyant la cour à la page 29 des conclusions n° 2 de leurs adversaires, sans les récapituler ni reprendre les premières conclusions des intimées, sans comparer le premier et le second jeu de ces écritures, sans développer cette demande dans le corps de celles-ci.

La société Lagardère Média News invite cette cour à rejeter cette demande d’irrecevabilité aux motifs que ces demandes d’infirmation étaient déjà présentes dans ses conclusions en appel n° 1. En page 29 de ses dernières écritures, la société Lagardère Média News expose que sept de ces neuf demandes relèvent de l’interprétation de l’acte litigieux et figuraient déjà dans ses premières conclusions. Les deux dernières, relatives aux conditions de conservation des archives, outre qu’elles figuraient au dispositif de ses premières conclusions, se bornent, selon elle, à répondre aux demandes adverses pour en obtenir le rejet.

‘ Appréciation de la cour

L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que ‘A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’

Bien que la demande d’irrecevabilité formulée par les appelants ne soit pas d’une clarté totale, il ressort de leurs écritures qu’ils soutiennent que les intimées ne respectent pas le principe de concentration des prétentions qui exige que les parties formulent l’ensemble de leurs demandes dès leurs premières conclusions. L’application de l’article 910-4 du code de procédure civile relève des pouvoirs de la cour, pas du conseiller de la mise en état.

Les premières conclusions des intimées, notifiées le 22 juin 2021, invitaient cette cour, au dispositif de celles-ci, à :

– Infirmer le jugement de première instance en date du 25 juin 2020 en ce qu’il :

* a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir opposée par elle à M. [V] [J] fils, Mme [X] [J] et Mme [P] [J] ;

* dit que l’acte sous seing privé du 19 mars 2002 comporte en son article 2 une obligation de conservation à sa charge ;

* dit qu’elle ne dispose pas d’un droit de s’opposer préalablement à tout accès ou emprunt à raison de la nature de l’opération projetée faute de prévision contractuelle en ce sens ;

* dit qu’aucune obligation de rendre compte a posteriori de l’exercice de ses droits n’est imposée à [V] [J] ou à son ayant-droit.

Au dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées le 13 décembre 2022, les intimées demandent, en outre, l’infirmation du jugement en ce qu’il ‘

Déclare irrecevables certaines demandes de LMN listées en pages 25 et 27 du jugement, cette demande d’infirmation étant déjà présente dans les conclusions en appel n° 1 de la société LMN’.

Force est cependant de constater qu’une telle demande d’infirmation ne figurait pas au dispositif des premières conclusions et qu’elle ne remplit pas les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile. En effet, sept de ces demandes sont nouvelles au sens de l’article 910-4, alinéas 1 et 2, et les deux dernières sont de plus fort irrecevables car non seulement elles ne figuraient pas au dispositif des premières conclusions des intimées, mais en outre elles ne concernent pas l’interprétation de la transaction, mais son exécution.

Il s’ensuit que cette demande d’irrecevabilité formulée par les appelants, fondée, sera accueillie et les demandes ainsi exposées par les intimées seront déclarées irrecevables.

L’irrecevabilité de la demande de la société Lagardère Média News, alléguée par les consorts [J], au fondement de l’article 909 du code de procédure civile 

‘ Moyens des parties

Selon les consorts [J], la cour ne pourra que déclarer irrecevable la société Lagardère Média News en ce qu’elle sollicite l’infirmation du jugement qui a décidé qu’aucune obligation de rendre compte a posteriori de l’exercice de ses droits n’est imposée à [V] [J] ou à son ayant droit dans la mesure où elle n’a pas interjeté appel incident dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante et ce conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile (pages 72 et 73 des conclusions des appelants et 86 de ces mêmes conclusions – dispositif).

La société Lagardère Média News rétorque que cette demande d’infirmation est recevable car elle a été présentée dès ses premières conclusions d’intimée.

‘ Appréciation de la cour

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce ne sont pas les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile qui s’appliquent, mais celles de l’article 910-4 du même code.

En effet, l’article 909 du code de procédure civile, qui dispose que ‘L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.’, ne peut plus être invoqué valablement par une partie devant la cour, conformément aux dispositions de l’article 914 du même code.

En outre, comme indiqué précédemment, la société Lagardère Média News a bien formulé cette demande d’infirmation dès les premières conclusions d’intimée de sorte qu’elle est recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir opposée par la SAS Lagardère Média News à M. [V] [J] fils, Mme [X] [J] et Mme [P] [J] ;

– Moyens des parties

La société Lagardère Média News poursuit l’infirmation du jugement qui déclare recevables les consorts [J] à agir en interprétation d’une transaction conclue en 2002 à laquelle ils sont des tiers totalement étrangers. Se fondant sur les dispositions de l’article 1199 du code civil, anciennement 1165, elle soutient que tiers au contrat, ils ne peuvent se prévaloir d’une mauvaise interprétation de la transaction.

Les consorts [J], se fondant sur les dispositions de l’article 724, alinéa 1er, du code civil, poursuivent la confirmation du jugement et rétorquent qu’ils sont parfaitement recevables puisqu’ils se bornent à reprendre et à poursuivre l’instance engagée par leur adversaire à l’encontre de leur auteur et les demandes reconventionnelles formulées de son vivant par ce dernier, en leur qualité d’héritiers désignés par la loi (pièce 99, attestation dévolutive de M. [D], notaire, du 28 décembre 2013).

‘ Appréciation de la cour

C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a déclaré recevables les consorts [J], en leur qualité d’héritiers de [V] [J], à reprendre et à poursuivre l’instance engagée par leur adversaire contre leur auteur et à défendre les demandes reconventionnelles de ce dernier.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes formulées par les consorts [J] contre la société CMI Publishing

‘ Moyens des parties

Poursuivant l’infirmation du jugement qui déclare irrecevables leurs demandes dirigées contre la société CMI Publishing, les consorts [J] soutiennent qu’en raison du caractère intuitu personae de la transaction conclue entre la société Hachette Filipacchi associés, devenue la société CMI Publishing, et [V] [J], ce contrat ne peut être transmis de manière automatique à la société bénéficiaire, sans l’accord préalable du contractant. A cet égard, ils invoquent un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er octobre 2009, n° 07/04862, qui a considéré qu’un traité d’apport partiel d’actifs placé sous le régime des scissions ne pouvait avoir eu pour effet de transmettre à la société bénéficiaire les droits qu’un distributeur tenait d’un contrat de distribution exclusive dans la mesure où ‘ces contrats sont conclus par les fournisseurs en considération de la personne des distributeurs qui doivent répondre à ces critères qualitatifs précis ; qu’il en est de même pour les fournisseurs…’.

Ils soulignent que la société Lagardère Média News ne justifie ni n’allègue que Mme [J], en sa qualité d’héritière et légataire des droits patrimoniaux et exécuteur testamentaire du droit moral de l’auteur, aurait donné son accord à la transmission des droits qu’elle tient de la transaction, à la société Lagardère Média News.

Ils en déduisent que seule la société Hachette Filipacchi associés, devenue la société CMI Publishing, a qualité à défendre dans la présente instance et que la cour ne pourra par voie de conséquence qu’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société CMI Publishing irrecevables.

La société Lagardère Média News poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rappelle que la société CMI Publishing lui a transmis, par apport partiel d’actifs placé sous le régime des scissions, l’ensemble des éléments corporels et incorporels et des droits attachés à l’activité d’édition de Paris-Match. Elle précise que l’article 2.2.1 de l’apport indique expressément (pièce A) qu’elle acquiert le bénéfice et la charge de toute transaction composant la branche d’activité de Paris-Match et qu’il est en outre prévu dans le traité d’apport partiel que la société Lagardère Média News a tout pouvoir pour, aux lieu et place de la société Hachette Filipacchi associés, intenter, poursuivre la présente instance nommément visée [article 2.8(vi) de l’apport].

Elle souligne que l’apport partiel vise l’ensemble de l’activité du fonds Paris-Match, en ce compris l’activité de syndication des photos d’archives du journal et donc sans aucune scission du fonds, contrairement aux moyens de ses adversaires (pièces B et C).

Elle ajoute que l’argument adverse tiré de la nature d’un prétendu contrat d’édition n’est pas fondé, la transaction de 2002 ne constituant pas un contrat d’édition pour des multiples raisons.

Enfin, elle fait valoir que l’article 1216 du code civil concerne seulement les cessions de contrats à des tiers et non leur transmission dans le cadre, comme ici, d’une transmission universelle de patrimoine laquelle ne constitue donc pas une cession au sens du droit civil. Elle en déduit que la disposition invoquée est dès lors inapplicable.

‘ Appréciation de la cour

Comme l’a exactement rappelé le premier juge, si la qualité et l’intérêt à agir s’apprécient en principe au jour de l’introduction de l’action et si les circonstances ultérieures ne peuvent pas, en principe, faire disparaître les éléments ainsi acquis, il en va différemment quand celles-ci affectent directement l’objet du litige.

En l’espèce, il résulte très clairement de l’acte sous seing privé du 29 octobre 2018, qualifié de ‘convention d’apport partiel d’actifs placé sous le régime juridique des scissions’ et approuvé le 30 novembre 2018 (pièce A intimée) que la société Hachette Filipacchi associés, devenue la société CMI Publishing, a cédé à la société Lagardère Média News l’ensemble des éléments d’actifs corporels et incorporels et des droits attachés à l’activité d’édition du magazine Paris-Match qui comprenaient notamment les ‘contrats, conventions, transactions et engagements de toute nature’ conclus par la première ainsi que l’intégralité de ses archives photographiques et des droits de propriété intellectuelle dont elles sont l’objet (article 2.2 et 2.2.1 du contrat). L’acte conclu le 19 mars 2002 qualifié ‘transaction’ conclu entre [V] [J] et la société Hachette Filipacchi associés est inclus dans les éléments incorporels listés à l’article 2.2.1 (i) et compris dans le transfert partiel d’actifs consenti à la société Lagardère Média News qui assure désormais seule l’activité d’édition de ce magazine. En outre, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, l’acte portant transfert d’actifs stipule expressément que la société Lagardère Média News reprend à son compte toute action en cours figurant dans l’annexe 2.8.2 (vi) ce qui est précisément le cas de la présente instance.

Il s’ensuit, comme l’ont également exactement retenu les premiers juges, que la cession de l’acte qualifié de transaction à la société Lagardère Média News prive de toute qualité et d’intérêt à agir et à défendre la société CMI Publishing expressément déchargée au profit de celle-là de toutes ses obligations contractuelles à l’égard de [V] [J] et de ses ayants droits, l’acte ne pouvant de ce fait ni lui nuire, ni lui profiter et son interprétation, qui constitue l’objet du litige, lui étant devenue étrangère.

En outre, la jurisprudence citée par les appelants n’est pas transposable en l’espèce dès lors que l’acte qualifié de transaction conclu entre [V] [J] et la société Hachette Filipacchi associés en 2002 n’est pas un contrat de distribution exclusive et ne présente aucune des caractéristiques mises en exergue par la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt cité.

Il s’ensuit que c’est sans fondement que les appelants soutiennent que la société Lagardère Média News est irrecevable en ses demandes et ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir, à se défendre et à poursuivre son action.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité alléguée par les consorts [J] de leurs demandes listées en page 27 à 29 du jugement

Ces demandes ont été déclarées irrecevables par le jugement déféré parce qu’elles concernaient des questions relatives à l’exécution du contrat alors que, l’instance initiée en 2012 par la société Hachette Filipacchi associés, interrompue par le décès de [V] [J], retardée par l’échec de trois médiations, divers incidents, s’était tellement complexifiée et écartée de son objet initial que, par ordonnance du 27 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance, la présente instance se poursuivant ‘exclusivement sur l’interprétation de la convention du 19 mars 2002’, alors que la procédure enrôlée sous le numéro 17/4330, consacrée à ‘l’ensemble des autres demandes formées par les parties, notamment en manquements à cette convention, à la demande de résolution de celle-ci et à la contrefaçon de droits d’auteur’ sera examinée ultérieurement.

‘ Moyens des parties

Les consorts [J] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes suivantes :

1) ‘déclarer recevables tous les développements, arguments, moyens et demandes de leur part se rapportant à l’attitude prolongée des parties au cours de l’exécution de la transaction du 19 mars 2002’.

Selon les appelants, l’étude de l’attitude prolongée des parties ne relève pas de la seule exécution de la convention dont l’examen a été confiée à l’instance portant le numéro 17/4330 au répertoire général du tribunal judiciaire de Nanterre, étant précisé qu’ils se sont limités aux développements uniquement nécessaires à l’interprétation de la transaction.

2) ‘enjoindre [aux] sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing , sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacune, dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, de communiquer à l’ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], les redditions de comptes des exploitations des ‘uvres de [V] [J] annexées à la transaction du 19 mars 2002 depuis le début de la transaction afin d’évaluer l’exploitation réelle des ‘uvres litigieuses dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et enrôlée sous le numéro 18/08335 (sic) au répertoire général’.

Selon eux, cette demande est indissociable de celles formulées sur la lésion, l’imprévision et le défaut de cause objective qu’ils étaient contraints de formuler avant l’étude des manquements à la transaction et qui n’est que la suite nécessaire de leurs demandes en constatation de la lésion, l’imprévision et de défaut de cause objective.

3) ‘dire et juger que toutes les oeuvres photographiques qui ne sont pas des “Contributions” et notamment les 2.074 ‘uvres photographiques supplémentaires figurant sur le site internet escoop.fr doivent être restituées à l’ayant-droit de l’auteur, Mme [I] [J]’ et ‘enjoindre aux sociétés Lagardere Media News et Cmi Publishing, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacune, dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, de communiquer à l’ayant-droit de l’auteur, Mme [I] [J], les ‘uvres photographiques qui ne sont pas des ‘Contributions’ et notamment les 2.074 ‘uvres photographiques supplémentaires figurant sur le site internet escoop.fr’ ainsi que la demande subsidiaire d’expertise et ‘donner acte qu’en tout état de cause (les consorts [J]) se réservent le droit de faire sanctionner leur préjudice né de l’exploitation par les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing d”uvres photographiques non visées à la transaction du 19 mars 2002’.

Selon les appelants, cette demande est tout aussi indissociable de celle formulée sur le fondement de l’interprétation de la transaction et ne ressort pas de son exécution. La demande est ainsi selon eux nécessaire pour interpréter la notion de ‘contributions’ notion centrale de la transaction, nécessaire aux développements de leur argumentation sur la résiliation de la transaction fondée sur les dispositions de l’article L.132-16, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle et la problématique de la disjonction du fonds photographique de [V] [J].

4) ‘dire et juger que l’ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], peut examiner les Contributions sur place, tous les jours ouvrables aux heures ouvrables, sous la seule réserve d’avoir prévenu la société Lagardère Média News et la société CMI Publishing de sa venue au moins deux jours ouvrables avant, sans avoir à indiquer préalablement à sa venue les Contributions qu’elle souhaite examiner’, ‘dire et juger que l’ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], peut également emprunter les Contributions qu’elle souhaite, soit au cours d’un examen sur place, soit en précisant deux jours ouvrables avant sa venue les Contributions qu’elle viendra directement chercher, sous la seule obligation de les restituer dans les délais convenus et au plus tard dans les 8 jours de l’impression de l’ouvrage ou de la réalisation du tirage’ et ‘dire et juger que Mme [I] [J] n’est assujettie à aucune limitation en nombre de visites aux archives ou de Contributions examinées ou empruntées’.

Les appelants critiquent le jugement qui retient que ces demandes tendent à ajouter au texte de la convention, silencieux sur ces modalités pratiques, et non à permettre son interprétation alors que leurs demandes reprennent expressément les modalités pratiques prévues à l’article 2.4 de la transaction. Ils soutiennent que les précisions qu’ils entendent voir retenir par le tribunal sur les conditions d’accès aux archives et d’emprunt relèvent donc de l’interprétation de la transaction et sont indispensables pour analyser les manquements des sociétés intimées et le défaut de respect des termes de la transaction.

Les intimées poursuivent la confirmation du jugement de ces chefs et rétorquent que les appelants réitèrent les mêmes moyens, les mêmes arguments qu’en première instance et tentent de conduire la cour à examiner la manière dont a été exécutée la transaction au cours des différentes années séparant sa signature (2002) du présent litige et en particulier la prétendue ‘pratique des parties’ dans l’unique but de contourner l’analyse des termes de celle-ci qui pourtant les obligent et qu’ils refusent de respecter. Elles rappellent que depuis le début de la procédure, l’éditeur se fonde sur les termes de la transaction et cherche à faire respecter ses clauses alors que ses adversaires poursuivent l’objectif de s’en exonérer en présentant une version biaisée et contestée de l’exécution de la transaction qui serait censée se substituer à l’analyse des termes clairs de celle-ci.

‘ Appréciation de la cour

L’interprétation d’un contrat obéit aux règles posées par les articles 1156 à 1164 anciens du code civil (devenus 1188 à 1192 du code civil).

Il convient de rappeler que des clauses claires et précises n’ont pas à être interprétées sous peine de dénaturation.

Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties, au jour de la conclusion du contrat, plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes (article 1156 ancien du code).

Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit l’entendre dans celui avec lequel, elle peut avoir quelque effet et non dans le sens avec lequel elle ne pourrait en produire aucun (article 1157 ancien). On parle ainsi de l’effet utile d’une convention.

Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le mieux à la matière du contrat (article 1158 ancien).

Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé en faveur de celui qui a contracté l’obligation (article 1162 ancien).

Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier (article 1161 ancien). Le sens des clauses obscures doit respecter la cohérence de l’acte entier.

Ces règles étant rappelées, il convient d’examiner les griefs des appelants.

* La demande numérotée 1 ci-dessus

Cette ‘demande’, rappelons-le, est la suivante : ‘déclarer recevables tous les développements, arguments, moyens et demandes de leur part se rapportant à l’attitude prolongée des parties au cours de l’exécution de la transaction du 19 mars 2002’.

Pour écarter ce ‘point’ du dispositif des consorts [J], le premier juge a indiqué qu’il était ‘d’une trop grande généralité pour permettre un réel examen ou sans portée juridique … faites d’arguments ne méritant aucune mention dans le dispositif d’un jugement’.

Ces motifs sont tout à fait pertinents. En effet, conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par ‘prétention’, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux. Le premier alinéa de cette disposition précise en outre que le dispositif doit expressément formuler les prétentions d’une partie.

Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte. Un point repris dans le dispositif qui ne répondrait pas à cet impératif, outre qu’il interdirait au juge d’identifier aisément l’objet et la portée de chacune des prétentions, contreviendrait surtout tant à l’esprit qu’à la lettre des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d’un procès équitable.

En l’espèce, le ‘point’ dont est saisie la cour, outre qu’il est rédigé en termes très éloignés de la définition de l’adverbe ‘expressément’, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En réalité, les appelants invitent le juge à respecter une grille de lecture de la transaction fondée sur la recherche de la commune intention des parties telle qu’elle est révélée par leur pratique postérieure laquelle est du reste à l’origine du conflit.

C’est donc à bon droit que le premier juge a dit qu’il ne statuerait pas sur une telle ‘demande’ qui ne le saisit pas.

La cour ajoute qu’au regard des exigences de l’article 1156 du code civil, la commune intention des parties s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, l’attitude des parties postérieurement à celle-ci étant sans portée. Cependant, comme l’a très exactement rappelé le premier juge, une pratique postérieure des parties n’est susceptible d’éclairer la commune intention des parties au jour de l’acte que si les stipulations de l’acte sont obscures, insuffisantes et si les éléments extrinsèques contemporains de la conclusion de l’acte font défaut ou sont indigents.

Dès lors, telle que formulée, la ‘demande’, rédigée en termes très généraux, donc imprécise, qui en outre ne s’apparente pas en une prétention, mais plus à un moyen au soutien d’une demande, n’a pas à être tranchée au dispositif de l’arrêt. La cour interprétera les clauses obscures de l’acte, si tel est le cas, conformément aux principes directeurs précédemment rappelés.

* La demande numérotée 2 ci-dessus

C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a déclaré irrecevable cette demande qui ne concerne nullement l’interprétation de la transaction, mais clairement son exécution.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* La demande numérotée 3 ci-dessus

C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a déclaré irrecevable cette demande qui ne concerne nullement l’interprétation de la transaction, mais clairement son exécution.

Il sera en outre ajouté que, s’il apparaissait nécessaire d’interpréter la notion de ‘contribution’, une fois cette interprétation opérée, il ne s’agira que de l’appliquer aux demandes subséquentes qui seront examinées à l’occasion de la procédure enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de répertoire général 17/4330.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* La demande numérotée 4

C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a déclaré irrecevable cette demande qui ne concerne nullement l’interprétation de la transaction.

Il est manifeste que les appelants entendent ajouter aux stipulations de la transaction, en particulier à son article 2.4. Et contrairement à ce qu’ils soutiennent, ces ajouts ne répondent nullement à l’objet du litige, qui consiste à expliciter les termes d’un accord, pas à le réécrire ou à le compléter.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l’interprétation de la convention

Les parties poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il dit que les articles 1, 3 et 4 de la convention litigieuse constituent un accord transactionnel qui doit donc être interprété à la lumière des articles 2044 et suivants du code civil.

Ils admettent en outre que celle-ci comporte en son article 2 une cession de droit d’auteur.

En revanche, leur analyse diverge sur l’existence, en premier lieu, d’un contrat d’édition, écartée par le premier juge, que revendiquent cependant les consorts [J], et, en second lieu, d’une obligation de conservation à la charge de la société Lagardère Média News, contestée par cette dernière.

– Le contrat d’édition allégué par les consorts [J] et l’obligation de conservation à la charge de la société Lagardère Média News contestée par cette dernière

Se fondant sur les dispositions de l’article L.132-18 du code de la propriété intellectuelle, et la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 19 juin 1990, pourvoi n° 89-11.489), le tribunal a rappelé que l’obligation d’exploiter n’est pas généralement imposée à toute cession de droits d’auteur et ne découle pas mécaniquement de la stipulation d’une rémunération forfaitaire, le paiement d’un forfait autorisé n’excluant pas l’obligation d’exploiter quand elle est stipulée ou imposée par la loi, et le cessionnaire du droit de représentation étant débiteur d’une rémunération proportionnelle tout en étant libre de représenter ou non l’oeuvre. Il en a déduit que les cessions pures et simples ne comportant aucune obligation d’exploiter sont licites.

En l’espèce, il a estimé que l’acte litigieux dont l’objectif était de solder tout litige portant sur les droits de propriété sur le fonds ainsi que sur ses conditions d’utilisation par les parties, ne stipulait aucune obligation d’exploiter à charge de la société Hachette Filipacchi associés peu important qu’elle envisage à son bénéfice une faculté d’exploitation, qui n’est par nature pas contraignante, et ménage des possibilités d’exploitation directe au profit de [V] [J]. Il relevait que l’absence d’obligation d’exploitation à la charge du cessionnaire n’est pas de nature à priver le cédant des possibilités de tirer un profit de ses oeuvres et s’inscrit dans un équilibre général voulu par les parties dans une perspective transactionnelle.

De ce constat, il en déduisait deux conséquences :

1) faute d’obligation d’exploitation à la charge de la société Lagardère Média News et d’obligation de fabriquer en nombre d’exemplaires des oeuvres, cette cession de droits n’était pas un contrat d’édition au sens de l’article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle de sorte que les moyens développés par les consorts [J] tirés du non-respect des dispositions qui lui sont applicables sont inopérants ;

2) les facultés d’exploitation réservées à [V] [J] constituant un élément essentiel des concessions réciproques, ce qui n’est pas contesté, leur soumission à la seule volonté du cessionnaire les priverait de consistance de sorte que, bien que cela ne soit pas expressément exprimé, l’obligation de conservation du fonds, sur les conditions d’exécution de laquelle il est transigé pour le passé à l’article 1, s’impose à la société Lagardère Média News conformément aux dispositions de l’article 2049 du code civil, comme suite nécessaire des droits accordés à [V] [J] dont l’effectivité et la permanence participent de l’équilibre général voulu par les parties ; cependant, selon le premier juge, l’intensité de cette obligation devait être tempérée par l’état du fonds au jour de la cession et la nature des supports qui le composent.

Selon le jugement, la transaction comporte donc en son article 2, une cession de droits d’auteur pure et simple sans obligation d’exploiter, mais comprenant une obligation de conservation à la charge de la société Lagardère Média News.

A. L’existence alléguée d’un contrat d’édition

‘ Moyens des parties

Les consorts [J] font valoir que l’article 2.2 du contrat, en ce qu’il prévoit que ‘en conséquence de ce qui précède et sous réserve des dispositions visées à l’article 2.1 ci-après, l’Editeur se trouve investi de tous les droits de reproduction de représentation et d’adaptation des contributions en ce inclus le droit de numériser’, doit être qualifié de cession de droits d’auteur et que, par voie de conséquence, conformément à l’article L.131-3, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, que cette obligation soit spécialement prévue ou pas, l’obligation d’exploiter est nécessairement sous-entendue dès lors que la cession des droits est exclusive.

Ils invoquent également différents auteurs qui, selon eux, rappellent que l’obligation de publier est d’ordre public de sorte que l’Editeur ne saurait, par convention, s’en faire dispenser.

Ils ajoutent que la motivation des premiers juges procède d’une lecture erronée de l’article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle. Reprenant les extraits des articles 2.2, 2.3, 2.5 du contrat, ils soutiennent que le contrat est un contrat d’édition qui encadre l’exploitation des oeuvres de [V] [J] et nullement, comme l’ont retenu les premiers juges, une cession ‘pure et simple’. Ils soulignent que cette analyse est confirmée par les propres attestations de la société Lagardère Média News (pièce adverse 15-9).

La société Lagardère Média News poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que les conditions impératives exigées par l’article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle pour qualifier un contrat de contrat d’édition font défaut. En effet, elle relève que si une cession de droit existe, sont absentes en l’espèce :

* l’obligation de fabriquer en nombre les exemplaires de l’oeuvre,

* celle d’assurer la publication et la diffusion de l’oeuvre, l’article L.132-12 du code de la propriété intellectuelle précisant qu’il a l’obligation d’ ‘assurer une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession’,

* l’obligation de rendre compte de l’exploitation auprès de l’auteur qui est le corollaire de l’obligation d’exploiter (article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle).

Elle fait sienne les développements du jugement.

‘ Appréciation de la cour

C’est exactement que le premier juge a retenu que l’obligation d’exploiter ne découle pas mécaniquement de la stipulation d’une rémunération forfaitaire et qu’il convenait de se reporter aux stipulations du contrat.

En outre, l’article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que (souligné par cette cour) ‘Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.’

En l’espèce, comme l’a très pertinemment relevé le premier juge, le contrat litigieux n’impose aucune obligation de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre de [V] [J]. Au reste, il résulte expressément des stipulations du contrat que l’Editeur ‘pourra procéder ou faire procéder’ à des réutilisations futures (article 2.5) ce qui exprime donc une faculté, pas une obligation. En outre, cette faculté d’exploiter laissée à l’Editeur ménage des possibilités d’exploitation directe au profit de [V] [J] et de ses ayants droit de sorte que cette absence d’exploitation à la charge du cessionnaire n’est pas de nature à priver le cédant des possibilités de tirer un profit de ces oeuvres. Il s’ensuit que cette transaction est conçue de manière équilibrée, ménageant les intérêts des uns et des autres dans une perspective transactionnelle, comme le souligne à très juste titre le jugement.

La pièce adverse 15-9 invoquée par les appelants à l’appui de leur demande d’infirmation est inopérante en ce qu’il s’agit d’une attestation rédigée par la veuve de [G] [E], photo-journaliste et photographe de guerre, ayant travaillé pour Paris Match pendant plus de vingt-cinq ans, ayant cédé à titre exclusif l’intégralité de ses droits d’exploitation sur la totalité de ses fonds photos à ‘Paris-Match’, attestation qui ne traite que des liens entre [G] [E] et Paris-Match, sans rien dire de [V] [J] et des liens contractuels liant ce dernier à la société Hachette Filipacchi associés, la société Lagardère Média News ou la société CMI Publishing et encore moins de la transaction litigieuse.

Il s’ensuit que la demande d’infirmation des consorts [J], qui n’est pas fondée, sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

B. L’absence d’une obligation de conservation et la renonciation définitive de l’auteur à toute réclamation relative à la conservation des contributions et à toute indemnisation

Comme rappelé précédemment, se fondant sur les dispositions de l’article 2049 du code civil, le premier juge a considéré que l’obligation de conservation du fonds à la charge de la société Lagardère Média News constituait la suite nécessaire des droits accordés à [V] [J] dont l’effectivité et la permanence participent de l’équilibre général voulu par les parties.

La société Lagardère Média News forme un appel incident de cette disposition.

‘ Moyens des parties

La société Lagardère Média News poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et prétend que le tribunal a violé les dispositions de l’article 2049 du code civil puisque, selon elle, cette obligation ne figurait pas dans l’acte litigieux, ce qu’admet le jugement lui-même, et qu’elle n’était même pas réclamée par ses adversaires. Elle souligne que cette obligation emporte de lourdes conséquences pour elle, et ceci quand bien même le tribunal a mentionné que cette obligation prend en considération la ‘nature des supports’.

S’agissant de la violation de l’article 2049, elle fait valoir que :

* comme en dispose ce texte, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent, or, cette obligation ne figure pas expressément dans la transaction litigieuse ;

* à titre d’exception du principe susmentionné, il est possible, compte tenu de l’intention des parties, de reconnaître à titre d’obligation ce qui est implicite, compris comme la suite nécessaire de ce qui est exprimé ;

* seuls les contrats obscurs sont concernés par cette hypothèse, or, en l’espèce, le contrat n’étant pas obscur, aucune interprétation n’avait à être effectuée ;

* l’article 2049 prévoit deux hypothèses alternatives, soit le contrat est clair et cette obligation y a été clairement exprimée, soit il est obscur et cette obligation découle nécessairement d’une des obligations exprimée en termes imprécis, vagues ; en l’espèce, selon elle, la transaction est claire et détaillée de sorte qu’aucune alternative n’est possible ;

* cette obligation décelée ‘ultra petita’ par le premier juge n’est aucunement nécessaire à l’exécution de la transaction puisqu’elle a reconnu à la société Lagardère Média News la propriété de l’oeuvre de l’esprit qu’est la photographie, mais aussi son support matériel et il n’est aucunement nécessaire de stipuler une obligation de conservation ; que celle-ci n’est nullement nécessaire pour que la transaction puisse être exécutée ; que [V] [J] se voit reconnaître sur le fonds un droit personnel, mais aucun droit d’auteur ; qu’il ne bénéficie donc que d’une autorisation contractuelle qui lui permet, selon les termes de la transaction, certains usages d’exploitation ; qu’il a en réalité la qualité de licencié puisque, en son article 2.4, la transaction comporte une licence à son profit et qu’un propriétaire ne peut y mettre fin en s’affranchissant des termes du contrat ; que l’obligation de conservation n’apparaît pas nécessaire pour que la transaction puisse être exécutée d’autant que la transaction comporte une clause très claire de renonciation générale tenant aux conditions et à l’état des contributions ;

* qu’aucune liste de l’état des archives n’a été dressée à la date de signature de la transaction permettant d’établir un lien quelconque entre l’état actuel allégué et celui de 2002 ; qu’aucune réserve de la part de l’auteur n’a été faite sur l’état de conservation du fonds de 2002 à 2012 en vertu du droit de propriété sur les archives ainsi que sur les supports photos ; qu’au surplus aucune preuve n’a été produite au titre des prétendues altérations de certains clichés depuis 2002 et la conservation du fonds aux archives de Paris Match ;

* les conditions de conservation des archives de Paris-Match étaient connues de l’auteur à la date de la transaction en 2002 et il a renoncé à toute contestation relative aux conditions de conservation et n’a exigé aucune obligation de modifier ; qu’elles étaient prévisibles pour l’auteur à la date de la signature de l’acte litigieux et entrés dans le champ contractuel, aucune obligation de conservation n’a été mise à la charge de l’Editeur et l’auteur ne démontre pas que des faits postérieurs sont venus entraver la conservation ;

* il n’existe aucun fondement pour ajouter aux termes clairs une obligation implicite de conservation pour l’exploitation artistique ;

* l’auteur n’a émis aucune réserve, ni ses ayants droit de 2002 à 2012 quant aux conditions de conservation constantes du fonds ni avant 2002 ni pendant les 10 années qui ont suivi ;

* le caractère général et définitif de la clause de renonciation à toute réclamation liée aux conditions de conservation et à l’état des Contributions à la date de la transaction rédigée en termes précis et clairs ; que la Cour de cassation a donné plein effet aux clauses de renonciation générale et estimé qu’une transaction “forfaitaire et définitive” par laquelle une partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de la partie défenderesse relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail rend irrecevable toute action ultérieure toute réclamation future relative à l’exécution de ce contrat ; que la transaction générale produit un effet extinctif global et les préjudices futurs tenant à la conservation des Contributions sont dès lors couverts par la transaction (Ass. plén., 4 juillet 1997, pourvoi n° 93-43.375, Bulletin 1997, Ass. Plén. n° 10 ; Soc., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-20.040, Bull. 2017, V, n° 7).

Les consorts [J] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et font valoir que :

* les prérogatives du droit moral de l’auteur incluent également le droit au respect de l’intégrité de ses oeuvres (article L.121-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle) ;

* l’article 2.3 de la transaction stipule que la société Hachette Filipacchi associés doit respecter le droit moral de [V] [J] (pièce 12, transaction article 2.3) et la Cour de cassation en déduit que les pertes et détériorations d’archives photographiques constituent des violations du droit moral de l’auteur par celui qui les exploite du fait de l’atteinte à leur intégrité physique (1re Civ., 30 mai 2012, pourvoi n° 10-17.780, Bull. 2012, I, n° 116) ;

* cette obligation de conservation ressort également de l’esprit de la transaction (article 2.3) en ce que [V] [J] se voit accorder le droit d’exploiter son oeuvre, propriété de la société Lagardère Média News, et l’absence d’obligation de conservation de celle-ci par l’Editeur viderait de leur sens les droits qui sont ainsi accordés à l’auteur ;

* l’exécution de la transaction par les parties entre 2002 et 2012 démontre que reposait sur la société Hachette Filipacchi associés l’obligation de conservation de ces oeuvres ; les appelants font état des lettres de [V] [J] déplorant la perte en 2008 de plusieurs négatifs (pièces 33 et 34) ; que la réalisation de travaux engagés par la société Lagardère Média News de mise en conformité de sa photothèque à la suite d’un constat d’huissier de justice et du rapport d’expertise judiciaire sur la persistance des mauvaises conditions de conservation des archives, diligentés par [V] [J] en 2012, traduit une attitude visant à la conservation des archives (pièces 30 et 31, pièces adverses 11 et 50) ;

* si la cour ne reconnaissait pas le caractère tacite de cette obligation, l’équité, prévue par l’article 1135 du code civil, commanderait d’adjoindre à cette obligation de laisser l’accès de [V] [J] à ses oeuvres, une obligation de conservation de ces dernières ; à défaut, les pertes ou détériorations de ces contributions rendraient l’accès de [V] [J] à ses oeuvres privé d’objet puisqu’il ne pourrait plus les exploiter normalement ;

* le jugement n’a pas statué ultra petita puisque les consorts [J] avaient développé ce point dans leurs écritures récapitulatives en première instance et que le dispositif de celles-ci contenait cette demande ;

* l’article 2049 du code civil précise en outre que le silence d’une convention sur une obligation permet de retenir celle-ci lorsqu’il s’agit d’une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu’en l’espèce, l’obligation de conservation du fonds s’impose à la société Lagardère Média News comme ‘suite nécessaire des droits accordés à [V] [J] dont l’effectivité et la permanence participent de l’équilibre général voulu par les parties’ ; selon eux, sans cette obligation de conservation du fonds photographique mise à la charge de la société Hachette Filipacchi associés, [V] [J] n’aurait jamais signé la transaction.

‘ Appréciation de la cour

L’article 2044 du code civil dispose que ‘La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.’

Selon l’article 2048 du même code, ‘les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.’

L’article 2049 du code civil précise que ‘les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.’

Contrairement à ce que soutient la société Lagardère Média News, les consorts [J] ont bien saisi le premier juge d’une demande tendant à faire peser sur la société Lagardère Média News et de la société CMI Publishing une obligation de conservation des oeuvres de [V] [J].

Ainsi, page 22 du jugement qui reproduit le dispositif des dernières conclusions des consorts [J], y est expressément mentionnée cette demande (soulignée par cette cour) :

– ‘Dire et juger que le respect de l’intégrité matérielle des oeuvres de [V] [J], la transaction, la commune intention des parties et, à défaut, l’équité, imposent aux sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing une obligation de conservation des oeuvres de [V] [J] dans des conditions leur permettant de servir à l’usage auquel elles sont destinées aux termes de l’article 2.4 de la transaction’.

Il s’ensuit que c’est à tort que la société Lagardère Média News prétend que le premier juge a statué ultra petita.

Il est cependant incontestable et nullement contesté que la transaction ne contient aucune stipulation relative à une obligation de conservation à la charge de l’éditeur.

C’est également à tort et de manière fort surprenante que les appelants prétendent que sans cette obligation de conservation du fonds photographique mise à la charge de la société Hachette Filipacchi associés, [V] [J] n’aurait jamais signé la transaction. Une obligation essentielle ou déterminante est nécessairement expressément exprimée dans l’accord qui est conclu entre des parties, prétendre le contraire n’est pas sérieux.

Comme statué précédemment et contrairement à ce que les appelants soutiennent encore, la transaction ne confère pas obligation à l’Editeur d’exploiter le fonds, mais la faculté, partagée, à certaines conditions, avec [V] [J] et ses ayants droit, de le faire. Elle est le fruit d’un équilibre destiné à mettre un terme à un conflit portant notamment sur les conditions de conservation et d’exploitation des Contributions, en particulier en raison de leurs pertes et dégradations, rappelé dans le préambule de l’acte.

Au terme de cette négociation, l’Editeur (la société Hachette Filipacchi associés) a versé une indemnité ‘à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive toutes causes de préjudices confondues’ à [V] [J] (article 1.1, souligné par la cour). Il est en outre expressément stipulé que ‘En contrepartie de ce règlement, l’Auteur se déclare entièrement rempli de ses droits et renonce définitivement à toute réclamation se rattachant aux conditions de conservation et d’exploitation de sa Contribution à la date de signature des présentes et renonce particulièrement à toutes réclamations se rattachant à la perte de certaines d’entre elles et au défaut de crédit de certaines des Contributions.’ (article 1.2, souligné par la cour).

Il est ainsi manifeste que les conditions de conservation ont été importantes dans les négociations, mais que les parties n’ont pas entendu stipuler d’obligations à la charge de la société Hachette Filipacchi associés sur ce point et que, par cette transaction, elles ont mis un terme à leur différend portant, notamment, sur ce point. De manière cohérente, aucun constat contradictoire et précis de l’état de conservation des contributions n’a été dressé. C’est ainsi que les annexes à la transaction répertorient ‘les contributions’ (annexe I, précisant les dates, les sujets et les références), ‘les documents empruntés’ (annexe II, précisant les dates d’emprunt pratiqué par [V] [J]) et les ‘documents personnels’ (annexe III, précisant les sujets, les références et les tirages) sans aucune indication sur l’état de conservation du fonds. Il est manifeste que les parties ont entendu accepter les Contributions et les documents personnels en l’état et en renonçant à l’égard de l’autre à toutes réclamations à leur sujet. Du reste, s’agissant des contributions empruntées par [V] [J] et restituées à la société Hachette Filipacchi associés ainsi que des documents personnels visés à l’annexe 3, les parties l’ajoutent expressément (article 1.3).

Au surplus, comme le soutiennent très exactement les intimées, il est désormais de jurisprudence bien établie qu’il doit être donné plein effet aux clauses de renonciation générale de sorte qu’une transaction “forfaitaire et définitive” par laquelle une partie demanderesse renonce à toutes réclamations se rattachant aux conditions de conservation d’une oeuvre rend irrecevable toute action ultérieure toute réclamation future relative à l’exécution de ce contrat et en particulier sur les conditions de conservation des contributions.

Il découle de ce qui précède que faire peser une obligation de conservation sur l’Editeur et affirmer, catégoriquement, malgré ces éléments concordants contraires, que l’obligation de conservation est la suite nécessaire de la faculté d’exploiter accordée à [V] [J] ajoute à la transaction une obligation qu’elle ne prévoit pas en contradiction tant avec les stipulations de la transaction que son esprit, donc avec l’intention des parties clairement exprimée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la recevabilité de l’action en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle, en révision et pour lésion alléguée par les consorts [J]

Le tribunal a retenu que la transaction ayant été exécutée, au moins en partie, l’exception de nullité se prescrivait pour chaque demande conformément au régime qui lui était applicable.

Il a retenu que le texte applicable à l’action en nullité d’une transaction conclue en mars 2002 était l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, et que le litige qui portait sur la prévision du principe de la rémunération proportionnelle et sur le forfait déjà réglé, toutes les causes de nullité étaient connues au jour de l’acte sans égard pour le défaut de reddition de comptes allégué, par ailleurs non due sur le seul fondement invoqué qu’est l’article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle propre au contrat d’édition que ne sont ni la transaction ni son article 2, aucun report du point de départ du délai de prescription quinquennale n’est ainsi fondé pour la nullité et la lésion. Il a ajouté, s’agissant de l’imprévision, que l’absence de stipulation relative à l’obligation d’exploiter à la charge de la société Hachette Filipacchi associés signait l’indifférence des parties, lors de la conclusion de la transaction, dans la fixation du forfait, seul objet de révision, pour les bénéfices tirés par le cessionnaire des exploitations futures. Selon lui, cette analyse était confortée par l’article 2.5 de la transaction aux termes duquel [V] [J] a renoncé à titre définitif à tout complément de droits que ceux stipulés à son bénéfice sur les réutilisations futures de la société Hachette Filipacchi associés, peu important les conditions de rémunérations ultérieures ; qu’ainsi, un report du point de départ du délai à la date de révélation de l’insuffisance des prévisions des produits des oeuvres n’était pas justifié.

Constatant que l’action avait été introduite le 22 juin 2012, il a considéré que l’action engagée postérieurement à l’expiration du délai de prescription, soit le 19 mars 2007, était prescrite.

Il a ajouté que l’application de l’article L.110-4 du code de commerce opposée par les consorts [J] ne modifierait pas la solution puisqu’ils n’invoquaient aucun acte interruptif utile au sens de l’article 2244 (devenu 2241 et 2242) du code civil.

‘ Moyens des parties

Les consorts [J] poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef et soutiennent, en substance, qu’en matière de contrat d’exploitation et de contrat d’édition, le délai de prescription ne peut commencer à courir tant que l’éditeur, créancier, n’a pas communiqué à l’auteur les éléments lui permettant de déterminer exactement sa créance. Or, selon eux, aucune reddition de comptes ne leur a été communiquée par la société Hachette Filipacchi associés et par la société Lagardère Média News de sorte qu’aucune prescription ne peut être opposée à leur demande en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle.

De même, s’agissant de leur demande au titre de la lésion, ils soutiennent que le raisonnement du jugement revient à contrevenir au caractère d’ordre public de l’article L.131-5 du code de la propriété intellectuelle, s’oppose à la ratio legis de ce texte qui veut permettre à l’auteur de corriger une estimation sous-évaluée de l’exploitation de son oeuvre et rend sans objet l’obligation de reddition de comptes imposée même en cas de rémunération forfaitaire d’un auteur. Ils soutiennent n’avoir pu prendre connaissance des informations révélant le caractère lésionnaire de la contrepartie forfaitaire de sorte qu’aucun délai de prescription sur leur demande en lésion ne saurait être relevé.

Ils ajoutent que le tribunal n’a pris en considération ni la prescription décennale de l’article 110-4 du code de commerce alors que les éditeurs sont des commerçants, ni les causes d’interruption de la prescription alors que, selon eux, leur assignation délivrée le 31 décembre 2010 à la société Lancel, dans l’affaire ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 11 septembre 2012 (RG 11/00369, pièce 13) précédant celle en intervention forcée délivrée par Lancel à la société Hachette Filipacchi associés le 21 avril 2011, ainsi que celle délivrée le 20 février 2012 dans l’affaire Photoservice (pièce 14) par [V] [J] à la société Hachette Filipacchi associés ont assurément interrompu le cours de la prescription.

Ils soutiennent en effet que, dans ces deux instances, l’interprétation et les manquements à cette transaction étaient dans les débats et que la demande en nullité de la présente instance était virtuellement comprise dans ces affaires.

Les intimées poursuivent la confirmation du jugement de ces chefs.

‘ Appréciation de la cour

C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le jugement a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [J] en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle, en révision et en rescision pour lésion ainsi que leurs demandes subséquentes en expertise, en paiement de provisions et en reddition de comptes.

Il sera ajouté que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [J], l’action engagée présentement porte sur l’interprétation et l’annulation d’une transaction et non sur un contrat d’édition ou/et un contrat d’exploitation de sorte que c’est exactement que le jugement applique les dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription en matière civile. Et c’est tout aussi justement qu’il retient que toutes les causes de nullité étaient connues au jour de l’acte de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à la date de la conclusion de celle-ci soit le 19 mars 2002 pour expirer le 19 mars 2007. Il s’ensuit que l’action introduite le 22 juin 2012 était effectivement prescrite.

Il convient en outre de rappeler qu’en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre et qu’il ne peut en être autrement que lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Or, les actes interruptifs invoqués par les consorts [J] ne répondent à aucune de ces exigences.

Affirmer que l’instance actuelle, portant sur la demande en interprétation et en annulation de cette transaction, était ‘virtuellement comprise’ dans l’action engagée par [V] [J] contre la société Lancel en réparation des préjudices patrimoniaux causés par des actes de contrefaçon de droits d’auteur au titre de la reproduction des photographies ‘la guitare’, ‘la danse’, ‘l’oiseau’ et ‘les marches’ utilisés pour promouvoir le sac ‘Le [U] [T]’ alors que le but de ces deux procédures était différent puisque [V] [J] dans la première sollicitait l’interprétation et l’annulation de la transaction, dans la seconde son application. Pour les mêmes motifs, c’est de manière très téméraire que les consorts [J] soutiennent que l’instance actuelle était ‘virtuellement comprise’ dans l’action en référé exercée par [V] [J] contre la société Hachette Filipacchi associés et la société CGIN pour violation de son droit moral et des conventions passées.

Il s’ensuit que tant sur le fondement de l’article 1304 du code civil que sur le fondement de l’article L.110-4 du code de commerce, qui dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, l’action en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle, en révision et pour lésion est prescrite.

En effet, sur le fondement de l’article L.110-4 du code de commerce l’action aurait dû être exercée avant le 19 mars 2012 de sorte que l’action introduite le 22 juin 2012 était prescrite, les causes d’interruption invoquées par les consorts [J] étant inopérantes.

Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.

Sur la recevabilité de l’action en nullité pour défaut de cause objective de la transaction

Le jugement a rappelé que cette action était une action en nullité relative soumise, en considération du droit applicable au litige, à l’article 1304 du code civil, disposition spéciale, qu’elle se prescrivait donc par cinq ans à compter de l’acte attaqué et que les conditions de validité, telles l’existence d’une cause réelle et sérieuse, s’appréciaient au jour de la formation et étaient connues dès la conclusion. Il en concluait, pour les raisons déjà exposées, que cette action était déjà prescrite au jour de l’assignation.

‘ Moyens des parties

Les consorts [J] poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef et affirment qu’il ne fait aucun doute qu’à la date de la signature de la transaction, le délai de prescription applicable à la nullité absolue pour contrepartie dérisoire était de 30 ans et a été ramené à cinq années supplémentaires soit le 20 juin 2013. Ils en concluent que cette demande n’était pas prescrite. Ils invoquent en particulier un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2007 (Com., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-13.979, Bull. 2007, IV, n° 226).

Les intimées poursuivent la confirmation du jugement de ce chef.

‘ Appréciation de la cour

C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a déclaré prescrite cette action.

Il sera ajouté que l’arrêt de la Cour de cassation cité par les appelants n’apparaît nullement pertinent puisque, dans cette espèce, il s’agissait d’une action en annulation de cession de parts d’une société civile immobilière et non d’une transaction de sorte que le texte spécial ne trouvait pas à s’appliquer.

Le jugement, en ce qu’il déclare irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [J] en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle et pour défaut de cause objective, en révision et en rescision pour lésion ainsi que leurs demandes subséquentes en expertise, en paiement de provisions et en reddition de comptes sera confirmé.

Sur le défaut d’autorisation du transfert partiel d’actifs

Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que les dispositions de l’article L.132-16 du code de procédure civile, propre au contrat d’édition, n’étaient pas en l’espèce applicables et que celles de l’article 1216 du code civil, à les supposer applicables, n’étaient pas opérantes puisqu’elles n’autoriseraient que l’annulation de la cession, pas celle de la transaction pourtant seule réclamée.

‘ Moyens des parties

Les consorts [J] poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef au fondement principal de l’article L.132-16 du code de la propriété intellectuelle et, subsidiairement de l’article 1216 du code civil, et, sur ces fondements, sollicitent toujours la nullité de la transaction.

Les intimées poursuivent la confirmation du jugement de ce chef.

‘ Appréciation de la cour

C’est par d’exacts motifs, adoptés par la cour, que le jugement a débouté les consorts [J] de cette demande. Il suffit de constater que les consorts [J] se bornent à réitérer les mêmes moyens et demandes qu’en première instance auxquels le premier juge a répondu pertinemment.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l’article 2.1 : les oeuvres comprises dans le périmètre de la cession de droits

Reproduisant in extenso les stipulations de cet article, le tribunal a retenu que les termes clairs de cette clause n’appelaient aucune interprétation.

Il a dès lors considéré que, conformément à l’article 2.1 de la transaction :

* la cession de droits porte sur l’ensemble des contributions réalisées par M. [V] [J] pendant toute la durée de sa relation, salariée ou commerciale, avec les éditeurs successifs de Paris Match jusqu’au 19 mars 2002,

* les contributions objet de la cession sont ainsi celles listées en annexes 1 et 2 du contrat et sont complétées par tous les éléments détenus par la SAS Lagardère Média News dans ses archives répondant à la définition des contributions (travaux réalisés pour l’éditeur de Paris Match dans un cadre salarié ou dans celui d’une collaboration commerciale ainsi que résultant d’une commande ou d’acquisitions ultérieures),

* ne sont pas compris dans la cession les documents dits personnels en ce qu’ils ne sont pas le fruit de la collaboration des parties et qui sont listés à l’annexe 3, les documents non découverts à la date de la transaction devant être remis aux ayants-droit de M. [V] [J] s’ils ne sont pas des contributions au sens de la transaction.

‘ Moyens des parties

Les consorts [J] poursuivent l’infirmation du jugement mais uniquement en ce qu’il a considéré que l’article 2.1 de la transaction prévoyait que les contributions, objet de la cession, étaient également ceux constitués par les éléments détenus par la SAS Lagardère Média News dans ses archives correspondant aux travaux réalisés pour l’éditeur de Paris Match dans un cadre salarié ou dans celui d’une collaboration commerciale ainsi que résultant d’une commande ou d’acquisitions ultérieures.

Selon les appelants, toutes les oeuvres non visées aux annexes I et II ne sont pas comprises dans le périmètre de la cession et devront être restituées de sorte qu’ils sollicitent la restitution de 2 074 oeuvres photographiques supplémentaires figurant sur le site internet escoop.fr. Subsidiairement, ils invitent la cour à commettre un expert avec la mission de lui fournir la liste des Contributions présentes dans la base de données escoop qui n’étaient pas visées à la transaction.

Les intimées sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.

‘ Appréciation de la cour

Comme rappelé antérieurement, les termes clairs d’une transaction ne s’interprètent pas.

Or, l’article 2.1 de la transaction est clair. Il stipule ce qui suit (souligné par la cour, les termes en gras et soulignés ayant été ajoutés de manière manuscrite avec la mention ‘2 mots ajoutés’, suivis de la signature des deux parties) :

‘Concernant les Contributions réalisées dans le cadre de sa collaboration salariée, l’Auteur cède en tant que de besoin à l’Editeur, pour le monde entier et à titre exclusif l’ensemble des droits corporels et incorporels s’attachant aux dites Contributions, telles qu’elles sont comprises en annexe 1 et complétées par celles visées en annexe 2.

Concernant les Contributions ultérieures réalisées aux termes de commandes et acquisitions, l’Auteur cède pareillement à l’Editeur, pour le monde entier et à titre exclusif l’ensemble des droits corporels et incorporels s’attachant aux dites Contributions, telles qu’elles sont comprises en annexe 1 et complétées par celles visées en annexe 2.

Il est clairement entendu que les annexes aux présentes sont constituées pour l’essentiel de négatifs et de diapositives et que les parties se dispensent réciproquement de la désignation des tirages détenus par HFA, réputés de ce fait compris dans les Contributions objet du présent article.

L’Editeur paie ce jour à M. [J] à titre d’indemnité transactionnelle définitive et forfaitaire la somme de trente mille Euros (30 000 euros) par chèque n° 55 00 419 sur la banque CCF dont M. [J] lui donne quittance sous réserve d’encaissement.’

Paraphrasant cette stipulation, c’est donc exactement que le premier juge a retenu que toutes les contributions réalisées par [V] [J] tant pendant sa relation salariée que dans le cadre de sa collaboration avec les éditeurs successifs de Paris Match sont comprises dans le périmètre de la cession ; qu’elles sont toutes listées en annexes 1 et 2 (contributions réalisées pendant toute la durée de la relation quelle qu’en soit le forme et contributions empruntées par [V] [J] à charge de restitution réglée par l’article 1.3) ; que, par l’effet de la présomption stipulée in fine de l’article 2.1, alinéa 3, tous les éléments répondant à la définition des contributions détenus par la société Lagardère Média News relèvent ainsi de la catégorie des contributions objet de la cession ; que seuls les documents dits ‘personnels’, entendus au sens du préambule comme les travaux effectués en dehors de toute commande de son cocontractant, mais conservés par ce dernier en dépôt, sortent du périmètre de la cession de sorte que la notion n’a pas à devenir une catégorie accueillante comme suggérée par les consorts [J] car non seulement la présomption invoquée invalide leur raisonnement, mais ces documents sont précisément listés à l’annexe 3.

Il s’ensuit contrairement à ce que font valoir les consorts [J] que c’est exactement que le premier juge a dit que, conformément à l’article 2.1 de la transaction, les contributions objet de la cession sont celles listées en annexes 1 et 2 du contrat, complétées par tous les éléments détenus par la SAS Lagardère Média News dans ses archives répondant à la définition des contributions (travaux réalisés pour l’éditeur de Paris Match dans un cadre salarié ou dans celui d’une collaboration commerciale ainsi que résultant d’une commande ou d’acquisitions ultérieures).

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les articles 2.1, 2.2 et 2.4 de la transaction : étendue des droits respectifs de la société Lagardère Média News et de [V] [J]

‘ Moyens des parties

Les consorts [J] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il retient que la société Lagardère Média News est, conformément à l’article 2.1, investie de tous les droits patrimoniaux d’auteur de [V] [J] sur les contributions déjà définies et ce, sur tout support, le droit d’exploitation comprenant le droit de représentation et de reproduction (article L.122-1) qui sont expressément mentionnés aux côtés du droit d’adaptation alors que, selon eux, la cession consentie à la société Hachette Filipacchi associés était limitée aux droits visés à l’article 2.2 de la transaction sauf lorsqu’un des droits est réputé être réservé à l’auteur, soit expressément, soit par le silence.

Ils ajoutent que l’article 2.4 détaille les droits conservés par [V] [J] sur les photographies, objets de la transaction, qu’il continuera d’exploiter ‘Par dérogation à ce qui précède’ sous forme de :

* ‘tirages signés et numérotés’ aux fins d’exposition ou de vente (article 2.4 alinéa 1),

* ‘catalogues liés auxdites ventes ou expositions’ (article 2.4, alinéa 2 et 3),

* ‘ouvrages regroupant tout ou partie de ses oeuvres’ (article 2.4, alinéas 4 et 5).

Selon eux, le choix du terme ‘conservé’ à l’article 2.4, alinéa 4, est sans équivoque et démontre que l’intention des parties n’a pas été d’abandonner à la société Hachette Filipacchi associés l’intégralité des droits d’exploitation à titre exclusif, mais bien de répartir ces droits entre les parties. Ils en déduisent que le jugement a méconnu deux principes essentiels, d’une part, tout ce qui n’est pas expressément cédé est conservé par l’auteur suivant la théorie des droits retenus et, d’autre part, toute cession de l’auteur s’interprète restrictivement. Par voie de conséquence, selon eux, il ne peut être retenu que la société Lagardère Média News jouirait de l’intégralité des droits d’exploitation à titre exclusif dès lors que [V] [J] en a conservé certains.

Ils affirment que si l’article 2.1 stipule que [V] [J] cède ‘à titre exclusif’ l’ensemble de ses droits corporels et incorporels force est cependant de constater que l’article 2.2 assortit immédiatement cette cession d’une ‘réserve’ constituée par l’article 2.4 qui énumère ainsi les droits d’exploitation conservés par [V] [J] et qui dérogent au principe de cession globale définie à l’article 2.1 pour lui permettre de poursuivre son activité artistique.

Ils prétendent que, s’agissant de l’étendue des droits de l’auteur, les articles 2.1, 2.2 et 2.4 précisent que [V] [J] est le seul à pouvoir réaliser des tirages signés et limités qui, par voie de conséquence, constitue un droit exclusif ; qu’il n’y a donc aucun droit concurrent sur cet attribut qui, à défaut de cession, est réputé conservé par l’auteur.

S’agissant du droit d’exploitation sous forme de catalogues liés aux ventes ou expositions, ce droit, prévu à l’article 2.4, alinéas 2 et 3, revient, selon eux, à [V] [J] et que, à défaut de précision contraire, l’auteur est parfaitement libre de sous-céder ce droit à tout tiers. Il peut donc, selon eux, sans limitation, reproduire les Contributions ou autoriser leur reproduction par tout tiers de son choix, dans les catalogues liés à ses expositions ou ventes, sous quelque forme et sur quelque support (papier, numérique, CD ROM, DVD…) existant ou à venir, que ce soit, en y incluant au besoin des contenus textuels ou des photographies non exposées, que ces catalogues soient délivrés à titre gratuit ou onéreux.

Quant au droit d’exploitation sous forme d’ouvrages regroupant tout ou partie de son oeuvre, ils soutiennent que, conformément aux dispositions des articles 2.4, alinéas 1 à 5, [V] [J] peut reproduire les Contributions ou autoriser leur reproduction par tout tiers de son choix, dans des ouvrages regroupant tout ou partie de ses oeuvres, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit existant ou à venir, sous la seule réserve du droit de premier refus de la société Hachette Filipacchi associés.

Ils font valoir que le droit d’accès et d’emprunt aux archives, tel que retenu par le jugement, mérite confirmation avec quelques précisions pour répondre utilement à la procédure pendante sur les manquements à la transaction. Selon eux, il résulte de l’article 2.4, alinéas 6 et 7, de la transaction que le droit d’examen sur place des Contributions, dont les modalités d’exercice sont fixées sans ambiguïté qui sont l’examen ‘tous les jours ouvrables aux heures ouvrables’ sous ‘la seule réserve’ d’avoir prévenu la société Hachette Filipacchi associés de sa visite au moins deux jours ouvrables avant, ce délai de prévenance constituant la seule limite. Ces modalités étant respectées, [V] [J] n’a pas l’obligation d’indiquer les contributions qu’il souhaite examiner préalablement à sa venue et c’est bien ce qui s’est passé de 2002 à décembre 2013. S’agissant de l’emprunt, les appelants prétendent encore que les dispositions de l’article 2.4, alinéas 6 et 7, de la transaction sont sans ambiguïté, [V] [J] n’est assujetti à aucune obligation de justifier a priori ou a posteriori des utilisations envisagées ou effectuées pour continuer à examiner ou à emprunter les Contributions.

Ils en déduisent que la cour ne pourra que confirmer le fait qu’aucune obligation de rendre compte a posteriori de l’exercice de ses droits n’est imposée à [V] [J] ou à son ayant droit.

La société Lagardère Média News et la société CMI Publishing poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et rétorquent que les clauses de la transaction sont claires et dénuées d’ambiguïté ou d’équivoque de sorte qu’elles doivent être appliquées sans dénaturation ni interprétation possible. Selon elles, la lecture proposée par les appelants dénature les termes de la transaction qui n’a nullement prévu un système de ‘répartition’ de droits entre l’éditeur et l’auteur.

Selon elles, l’auteur n’a nullement ‘conservé’ des droits qui lui seraient ‘réservés’, mais il lui a été consenti ‘par dérogation’ (article 2.4, alinéa 4) à la cession exclusive (article 2.2), un droit strictement personnel d’utilisation des Contributions, à certaines conditions, dans les limites définies à la transaction.

Elles rappellent que la clause de cession exclusive de la transaction (article 2.2) vise tous les droits patrimoniaux, tous les supports (articles 2.2, alinéas 2 et 3, 2.3) pour ‘le monde entier et à titre exclusif’ termes qui ne souffrent d’aucune interprétation possible. Elles ajoutent que le périmètre des Contributions est également clairement défini comme indiqué précédemment.

Selon elles, la dérogation prévue à l’article 2.4 est strictement, mais clairement définie en ce que l’auteur ayant cédé à la société Hachette Filipacchi associés l’exclusivité de ses droits patrimoniaux, il n’a conservé aucun droit réel d’exploitation, mais a obtenu une faculté personnelle d’utilisation artistique des Contributions, dans les conditions et limites prévues contractuellement. Elles rappellent qu’une cession non exclusive n’existe pas, sinon cela serait une licence et la faculté que tire l’auteur de la transaction étant de nature strictement contractuelle, hormis le droit moral, il doit en être tiré toute conséquence en appliquant les limites imposées à l’auteur par la transaction.

S’agissant des limites à cette faculté personnelle et contractuelle d’exploitation de l’auteur, selon les intimées, l’article 2.4 est clair en ce qu’il prévoit que l’auteur dispose de la faculté exceptionnelle limitée de tirages signés et numérotés dans la limite de 60 exemplaires, non discrétionnaire et conditionnée ‘à des strictes fins de’ (article 2.4, alinéa 1, 8 et 9). Elles insistent sur le fait que la faculté est encadrée et autorisée seulement aux ‘strictes fins d’exposition, de vente dans le cadre de ces expositions ou en gratuit à des collections publiques ou privées, à l’exclusion de tout autre mode de distribution ou de diffusion’ et ce afin de respecter les droits exclusifs d’exploitation de l’éditeur.

Se plaignant de la pratique de ses adversaires consistant à refuser de l’informer de l’utilisation qu’ils entendent faire des tirages réalisés, du nombre de tirages réalisés par prototype empruntés, des conditions d’exploitation, du délai de restitution, soutenant, que l’éditeur serait privé de la possibilité de vérifier le respect des obligations de la transaction pesant sur l’auteur sans la possibilité de lui demander la justification des conditions d’exploitation des tirages réalisés et de leur nombre, les intimées sollicitent de la cour qu’elle juge que l’ayant droit a l’obligation de respecter la clause de l’article 2.4 in fine en apposant la mention © Archives PARIS MATCH sur toute reproduction des Contributions, quel qu’en soit le mode de reproduction et représentation et support.

Au titre de la faculté exceptionnelle limitée de reproduction dans des catalogues liés aux ventes et expositions des tirages signés (article 2.4, alinéa 2 et 3, 8 et 9), elles font valoir que ‘par dérogation’ toujours à la cession exclusive de droits à la société Hachette Filipacchi associés, l’auteur a négocié une faculté personnelle de pouvoir reproduire des phototypes des contributions ‘dans des catalogues liés aux ventes ou expositions’ visés à l’alinéa 1 (article 2.4, alinéa 2). Selon elles, s’agissant d’une exception qui renvoie expressément aux ‘ventes ou expositions’ définies à l’alinéa 1 du même article, cette faculté ne saurait être étendue au-delà de ses prévisions donc à d’autres fins. Il s’ensuit, selon elles, que c’est de manière tout à fait incohérente que l’ayant droit soutient qu’il aurait le droit d’éditer ou de ‘faire éditer par un tiers de son choix’ toute sorte de ‘beau livre’ qu’il voudrait voir entrer dans la catégorie des catalogues. Elles relèvent que si l’ayant droit veut faire passer un ‘beau livre’ comme étant un catalogue sans lien avec les ventes ou expositions visées à l’alinéa 1 de l’article 2.4, c’est tout simplement qu’ainsi l’auteur pourra se passer de son obligation de faire bénéficier l’éditeur de son droit de premier refus qui lui est reconnu à l’alinéa 5 de ce même article 2.4 pour toute autre édition que des catalogues justement, outre que les reproductions dans les catalogues ne sont pas comprises dans le décompte des 60 reproductions autorisées par 2.4.

Elles sollicitent donc de la cour qu’elle rejette la demande d’interprétation extensive de la clause de l’article 2.4, alinéa 2, dont les termes très clairs n’autorisent pas l’ayant droit à faire éditer, quand bon lui semble et sous tous les formats des ‘beaux livres’ reproduisant les contributions ou s’affranchissant des obligations qui sont les siennes aux termes de la transaction, limitant cette faculté personnelle à l’édition de catalogues en lien direct avec les expositions ou vente dans le cadre de ces expositions.

A titre subsidiaire, elles demandent que la cour juge que tout ‘beau livre’ qui n’est pas un catalogue entre dans la catégorie stipulée à l’article 2.4 alinéas 4 et 5 qui oblige l’ayant droit à faire bénéficier éditeur d’un droit de premier refus.

La société Lagardère Média News et la société CMI Publishing, s’agissant des conditions d’accès et d’emprunt (article 2.4, alinéas 6, 7, 8 et 9), rappellent que le litige est né et s’est cristallisé en raison du non-respect par l’ayant droit des conditions et finalités limitant la faculté d’accès et d’emprunt des Contributions. Elles contestent donc que leurs adversaires puissent obtenir un droit d’accès et d’emprunt sans limite ni justification, en contradiction flagrante avec l’ensemble de l’article 2.4.

C’est pourquoi, elles sollicitent de la cour qu’elle juge que cette faculté d’accès et d’emprunt est donnée à titre accessoire, comme corollaire pratique lié à la faculté d’exploitation ‘par dérogation’ et devant donc en respecter les conditions et limites ; que la cour 1) conditionne les emprunts et l’exploitation de ses photos, au respect des conditions d’exploitation autorisées ; 2) impose à l’ayant droit de faire connaître, lors de la restitution ou ultérieurement, le nombre de tirages réalisés par phototype ; 3) et leur restitution dans les délais contractuels prévus à la transaction.

Elles demandent donc l’infirmation partielle du jugement en ce que, tout en reconnaissant le caractère accessoire et ‘finalisé’ de la faculté d’accès et d’emprunt, et l’obligation de l’ayant droit d’informer l’éditeur de la nature de l’exploitation justifiant la demande d’accès et d’emprunt et son engagement de restitution, ce dont il est demandé la confirmation, il a ajouté qu’à défaut de respecter cet engagement, l’éditeur n’a nul droit de s’opposer aux demandes d’accès et d’emprunt non justifiés de l’ayant-droit, ni l’obligation de rendre compte a posteriori de l’usage qui a été fait des contributions empruntées.

‘ Appréciation de la cour

Les principes régissant l’interprétation d’une convention, qui figurent sous les articles 1156 à 1164 anciens du code civil (devenus 1188 à 1192 du code civil), ont précédemment été rappelés.

En l’espèce, les articles 2.1, 2.2 et 2.4 stipulent ce qui suit (souligné par la cour, les mentions soulignées et en gras ayant été ajoutées de manière manuscrite, indiquées comme telles, la signature des parties marquant leur accord)  :

‘2.1 Concernant les Contributions réalisées dans le cadre de sa collaboration salariée, l’Auteur cède en tant que de besoin à l’Editeur, pour le monde entier et à titre exclusif l’ensemble des droits corporels et incorporels s’attachant aux dites Contributions, telles qu’elles sont comprises en annexe 1 et complétées par celles visées en annexe 2.

Concernant les Contributions ultérieures réalisées aux termes de commandes et acquisitions, l’Auteur cède pareillement à l’Editeur, pour le monde entier et à titre exclusif l’ensemble des droits corporels et incorporels s’attachant aux dites Contributions, telles qu’elles sont comprises en annexe 1 et complétées par celles visées en annexe 2.

Il est clairement entendu que les annexes aux présentes sont constituées pour l’essentiel de négatifs et de diapositives et que les parties se dispensent réciproquement de la désignation des tirages détenus par HFA, réputés de ce fait compris dans les Contributions objet du présent article.

L’Editeur paie ce jour à M. [J] à titre d’indemnité transactionnelle définitive et forfaitaire la somme de trente mille Euros (30 000 euros) par chèque n° 55 00 419 sur la banque CCF dont M. [J] lui donne quittance sous réserve d’encaissement.’

‘2.2 En conséquence de ce qui précède et sous réserve des dispositions visées à l’article 2.4 ci-après, l’Editeur se trouve investi de tous les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation des Contributions en ce inclus le droit de numériser. Ces cessions s’entendent pour tous supports, quelle qu’en soit la destination, éditoriale, publicitaire, commerciale et plus généralement pour toute activité sur tous médias ou tous supports existant ou à venir qui permettront la communication au public. Toutefois la vente de tirages signés et limités se fera en concertation avec l’Auteur, de même toute utilisation publicitaire en faveur d’un produit ou service ne présentant pas un caractère éditorial devra avoir obtenu un accord préalable écrit de M. [J].

Le droit de reproduction comprend la reproduction totale ou partielle, par voie de presse, de livre, par photocopie, micro-reproduction, enregistrement sur bandes magnétiques, disques, supports informatiques, cartes à mémoire, diapositives, disques optiques, microfilms, CD-ROM, CD-I, DVD, banques de données, ou tout autre support notamment mécanique, magnétique, optique, numérique ou électronique, tant actuel que futur et sur tous autres supports connus ou non encore connus à ce jour.

Le droit de représentation comprend la représentation totale ou partielle par tout procédé de communication au public, connu ou non encore connu à ce jour, et notamment par représentation publique (exposition ou projection), sur phonogramme, vidéogramme, CD-ROM, DVD, télédiffusion (en ce compris la télédiffusion par voie hertzienne, par satellite et par câblodistribution) et dans tous les services en ligne, quel qu’en soient la technologie et le langage utilisé, les modalités de diffusion (hertzien, réseaux câblés, réseaux téléphoniques, satellites ou autres) ou de consultation (téléphone, télévision, ordinateur ou tout autre appareil récepteur fixe ou mobile etc…) et en particulier sur le réseau Internet, ainsi que sur tout support destiné à la promotion et à la publicité, dans les conditions prévues ci-avant pour cette dernière.’

‘2.4 Par dérogation à ce qui précède M. [J] peut exercer gratuitement le droit de réaliser ou faire réaliser sous son contrôle des tirages signés et numérotés dans la limites de 60 exemplaires par phototype, tous formats et supports confondus, aux strictes fins d’exposition, de vente dans le cadre des dites expositions, de remise à titre onéreux ou gratuit à des collections publiques ou privées, à l’exclusion de tout autre mode de distribution ou de diffusion.

M. [J] pourra sans limitation reproduire ces phototypes dans les catalogues liés aux dites ventes ou expositions, que ces catalogues soient délivrés à titre gratuit ou onéreux.

Ces reproductions ne seront pas décomptées pour le calcul de 60 tirages prévus ci-avant.

M. [J] conserve d’autre part le droit de reproduire celles des Contributions de son choix pour l’édition d’ouvrages regroupant tout ou partie de ses oeuvres.

M. [J] fera bénéficier l’Editeur ou toute société de son Groupe représentée à cette fin par l’Editeur d’un droit de premier refus sur l’édition des ouvrages visés à l’alinéa ci-dessus : A défaut de réponse de l’Editeur dans un délai de 30 jours courant de la notification par l’Auteur de sa proposition, ce dernier reprendra toute liberté et pourra traiter avec toute personne de son choix à des conditions égales mais en aucun cas plus avantageuses que celles initialement proposées à l’Editeur.

L’Editeur s’oblige à donner aux fins ci-dessus accès à M. [J] aux archives, M. [J] s’obligeant de son côté à restituer les documents qui lui auront été confiés, dans les délais convenus lors de leur sortie et en tout état de cause au plus tard dans les 8 jours de l’impression du dit ouvrage ou la réalisation du tirage.

M. [J] ou toute personne qu’il mandaterait à cette fin aura accès tous les jours ouvrables aux heures ouvrables de l’Editeur, sous la seule réserve d’avoir prévenu de sa volonté d’examiner les Contributions au moins 2 jours ouvrables avant sa venue.

M. [J] déclare faire son affaire personnelle de toutes les réclamations auxquelles pourraient donner lieu ces utilisations quelle qu’en soit l’origine en obtenant notamment l’autorisation des personnes représentées sur les Contributions mises à sa disposition, de sorte que la responsabilité de l’Editeur ne puisse être inquiétée ou recherchée à ce sujet.

M. [J] s’engage à faire figurer la mention © Archives PARIS MATCH à proximité des photographies reproduites, selon l’usage.’

Comme l’a retenu le jugement, c’est de manière très claire que l’article 2.2 a investi la société Hachette Filipacchi associés, à laquelle succède aujourd’hui la société Lagardère Média News, de tous les droits patrimoniaux d’auteur de [V] [J] sur les contributions précédemment définies et ce, sur tout support, le droit d’exploitation comprenant celui de reproduction et de représentation (article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle) qui sont expressément mentionnés aux côtés du droit d’adaptation.

L’article 2.4 est tout aussi clair. Il accorde, par dérogation aux principes énoncés à l’article 2.2, à [V] [J] la faculté personnelle d’utilisation artistique des Contributions, dans les conditions et limites prévues contractuellement. Comme le retient le jugement, par l’effet de la transaction [V] [J] se voit ainsi reconnaître des droits personnels non réels strictement limités et encadrés.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts [J], le terme ‘conserve’ à l’article 2.4, alinéa 4, ne peut pas être lu comme impliquant une répartition des droits réels qui limiterait la portée de la cession. Comme le soutiennent les intimées, une cession non exclusive n’existe pas, sinon cela serait une licence et la faculté que tire l’auteur de la transaction étant de nature strictement contractuelle, hormis le droit moral, il doit en être tiré toute conséquence en appliquant les limites imposées à l’auteur par la transaction.

Ainsi, il est expressément indiqué qu’il ‘pourra’ (le texte l’exprime ainsi, il s’agit donc d’une faculté) :

1) réaliser ou faire réaliser des tirages signés et numérotés dans la limite de 60 exemplaires par phototype, tous formats et supports confondus, mais seulement aux fins d’exposition, de vente dans le cadre de ces expositions, de remise à des collections publiques ou privées à l’exclusion de tout autre mode de distribution ou de diffusion ; le caractère limité et strict de cette dérogation est accentué par la répétition, dans la même clause, dans le même paragraphe, de plusieurs expressions énonçant des restrictions et contraintes imposées à l’auteur comme ‘par dérogation’, ‘dans la limite’, ‘aux strictes fins’ et ‘à l’exclusion’ (article 2.4, alinéa 1) ;

2) sans limitation reproduire ces phototypes dans les catalogues liés aux dites ventes ou expositions (article 2.4, alinéa 2); ainsi dans le cadre de ces expositions ou de vente dans le cadre de ces expositions, les catalogues réalisés pourront reproduire ces phototypes sans limitation et ne seront pas décomptés pour le calcul des 60 tirages (alinéa 3) ;

3) reproduire des Contributions de son choix pour l’édition d’ouvrages regroupant tout ou partie de ses oeuvres et l’Editeur bénéficiera dans ce cas d’un droit de premier refus (article 2.4, alinéas 4 et 5).

La transaction impose en outre à l’Editeur (le terme ‘s’oblige’, l’exprime clairement, à l’alinéa 6) pour permettre l’exercice des droits ainsi accordés à l’auteur, de donner l’accès à ses archives, [V] [J] s’obligeant à restituer les documents qui lui auront été confiés.

Ainsi, comme indiqué précédemment, ces facultés personnelles sont toutes concédées dans la perspective de l’exploitation de l’oeuvre par son auteur ou ses ayants-droit.

En outre, contrairement à ce que soutiennent les consorts [J], comme le relève très exactement le jugement, le droit d’accès aux archives et d’emprunt n’est nullement autonome, mais clairement accessoire à l’exercice des droits stricts et limitativement énoncés, accordés à [V] [J] et à ses ayants droit.

Pour autant, il n’appartient pas à la cour, à l’occasion du présent litige limité à la définition des termes de la transaction, des obligations qu’elle contient, de ses contours et limites, de compléter l’acte en précisant qu’il conviendrait 1) de conditionner les emprunts et l’exploitation de ses photos, au respect des conditions d’exploitation autorisées ; 2) d’imposer à l’ayant droit de faire connaître, lors de la restitution ou ultérieurement, le nombre de tirages réalisés par phototype ; 3) de s’opposer a priori à toute consultation ou emprunt dont la finalité n’auraient pas été justifiés ; 4) de rendre compte a posteriori de l’exercice des droits de leur cocontractant ou de ses ayants-droit.

Il est évident cependant que demeure le principe de l’exécution loyale des conventions et que droit et abus de droit sont deux notions clairement distinctes. Il reviendra donc aux parties de débattre de ces demandes à l’occasion de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre portant sur l’exécution de cette transaction.

En définitive, le jugement sera confirmé sur l’étendue des droits de la société Lagardère Média News et de [V] [J] (article 2.1, 2.2 et 2.4).

Sur les demandes des consorts [J] au titre de la reddition de comptes et du droit de divulgation 

C’est exactement que le tribunal relevant que la transaction ne prévoyait ni de reddition de comptes, ni de droit de divulgation, il n’y avait pas lieu d’examiner ces demandes à l’occasion du présent litige relatif à l’interprétation de cet acte. Par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, il a dès lors rejeté ces demandes.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les consorts [J], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’équité commande d’allouer des sommes à leurs adversaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront dès lors condamnés in solidum à verser 10 000 euros à la société Lagardère Média News.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut défaut et mis à disposition,

Dans les limites de l’appel,

DÉCLARE irrecevable, au fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, la société Lagardère Média News en sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il ‘déclare irrecevables certaines demandes de LMN listées en pages 25 à 27 du jugement’ ;

DÉCLARE recevable la société Lagardère Média News en sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il dit qu’aucune obligation de rendre compte a posteriori de l’exercice de ses droits n’est imposée à [V] [J] ou à son ayant-droit ;

INFIRME le jugement en ce qu’il dit que l’acte sous seing privé du 19 mars 2002 comporte en son article 2 une obligation de conservation à la charge de la SAS Lagardère Média News ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

REJETTE la demande de Mme [P] [J], Mme [X] [J], M. [V] [Z] [Y] [J], Mme [M] [I] [H], veuve [J], agissant ès qualités d’héritiers de M. [V] [J], décédé le 25 février 2013, relative à l’obligation de conservation à la charge de la SAS Lagardère Média News ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [J], Mme [X] [J], M. [V] [Z] [Y] [J], Mme [M] [I] [H], veuve [J], agissant ès qualités d’héritiers de M. [V] [J], décédé le 25 février 2013, aux dépens d’appel ;

DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [J], Mme [X] [J], M. [V] [Z] [Y] [J], Mme [M] [I] [H], veuve [J], agissant ès qualités d’héritiers de M. [V] [J], décédé le 25 février 2013, à verser à la société Lagardère Média News la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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