Exclusivité : 13 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15516

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Exclusivité : 13 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15516
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13 octobre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/15516

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023

(n°141, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/15516 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CGLC6

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 07 juillet 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°21/11565

APPELANTE

S.A.R.L. X-RAY PRODUCTIONS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 499528255

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistée de Me Edouard MILLE plaidant pour la SELARL VERCKEN & GAULLIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 414

INTIME

M. [P] [Z]

Né le 12 septembre 1979

De nationalité française

Exerçant la profession de photographe

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020

Assisté de Me Pierre LAUTIER plaidant pour le Cabinet PIERRE LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque B 925

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 7 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, qui a :

– débouté la société X-Ray Production de sa demande de nullité de l’assignation,

– dit que la question de la titularité des droits d’auteur invoqués par M. [Z] est une question de fond relevant de la compétence du tribunal,

– renvoyé la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [Z] devant le tribunal et dit qu’il sera statué sur cette fin de non-recevoir une fois qu’il aura été statué sur l’existence des droits d’auteur de M. [Z],

– réservé les dépens et dit qu’ils seront joints au fond,

Vu l’appel interjeté le 29 août 2022 par la société Sarl X-Ray Production,

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 par la société Sarl X-Ray Production, appelante, qui demande à la cour de :

A titre principal,

– infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de procédure soulevée par l’appelante et tendant à la nullité de l’assignation,

Et, statuant à nouveau,

– juger que l’assignation signifiée par M. [Z] à l’appelante est nulle,

A titre subsidiaire,

– infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que la question de la titularité’ des droits d’auteur invoqués par M. [Z] est une question de fond relevant de la compétence du tribunal,

Et, statuant à nouveau,

– déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] afférentes aux photographies n°1 et 2, d’une part, et au clip, d’autre part, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de sa participation à la création desdites photographies et de ladite création audiovisuelle,

– déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] afférentes à la photographie n°3, faute d’intérêt à agir de ce dernier à raison du protocole transactionnel qu’il a conclu avec X-Ray le 17 juillet 2015,

En tout état de cause,

– condamner M. [Z] au paiement de la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Baechlin,

– débouter M. [Z] de toute autre demande,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 par M. [P] [Z], intimé, qui demande à la cour de :

– rejeter l’intégralité des demandes de la société X-Ray Production,

– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a débouté’ la société X-Ray Production de sa demande de nullité’ de l’assignation,

– A titre principal,

– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a dit que la question de la titularité des droits d’auteur invoqués par M. [Z] est une question de fond relevant de la compétence du tribunal,

A titre subsidiaire,

-déclarer recevable de son action au fond M. [Z] en tant qu’auteur des photographies n°1, 2 et 3 et du vidéo clip,

– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a renvoyé la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [Z] devant le tribunal et dit qu’il sera statue’ sur cette fin de non-recevoir une fois qu’il aura été statue’ sur l’existence des droits d’auteur de M. [Z],

– condamner la société X-Ray Production de sa demande dilatoire et abusive (sic),

– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a réservé les dépens et dit qu’ils seront joints au fond,

– condamner la société X-Ray Production à verser à M. [Z] la somme de

5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société X-Ray Production aux entiers dépens de la présente instance,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2023 ;

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

M. [Z] indique être photographe indépendant et exercer son activité à la fois en tant que portraitiste et photographe de plateau.

M. [R], connu sous le nom d’artiste Biga Ranx est un chanteur, producteur et artiste-peintre qui s’est fait connaître au sein de la scène reggae francophone au début des années 2010.

Il a composé trois albums « On time », « Good Morning Midnight » et «Nightbird», lesquels ont été produits par la société X-Ray Production, label de musique indépendant.

M. [Z] fait valoir qu’il est l’auteur de trois photographies :

– la première reproduite sur les jaquettes des albums « World Of Biga Ranx Featuring Maffi » sorti en 2012 et « World Of Biga Ranx Featuring Ondubground» sorti en 2014, ci-dessous reproduite :

– la deuxième reproduite sur la jaquette de l’album « World of Biga Ranx Featuring Kanka » sorti en 2013, ci-dessous reproduite :

– la troisième reproduite sur la jaquette du single « Live Large » du groupe Noble Society en collaboration avec Biga Ranx sorti en 2013, ci-dessous reproduite :

M. [Z] ajoute avoir également réalisé un clip vidéo dans le cadre de la sortie du titre « Brigante Life » de l’album « On Time » sorti le 25 juillet 2011, lequel est disponible sur la plateforme Youtube, sur le compte de l’artiste, accessible par le lien suivant : https://www.youtube.com/watch’v=iblgr-rdDgw.

Il expose que les photographies ont fait l’objet de deux contrats de cession des droits d’exploitation au profit de la société X-Ray Production les 29 septembre 2011 et 20 février 2013 pour les albums « On Time » et « Good Morning Midnight».

Suite à une première réclamation de M. [Z] qui reprochait à la société X-Ray d’avoir utilisé ses photographies au-delà des limites contractuellement fixées, les parties ont conclu le 17 juillet 2015, un protocole transactionnel concernant vingt-quatre photographies et ayant pour principaux objectifs :

– « la régularisation des utilisations passées effectuées au-delà des limites de la cession initiale, la présente transaction actant le montant des dommages et intérêts compensant la contrefaçon invoquée par M. [Z] sur les 7 photographies ayant fait l’objet de la mise en demeure ;

– la cession pour l’avenir, moyennant facture en bonne et due forme, pour la totalité des 24 photographies visées par le contrat initial de 2013 et reproduites dans l’annexe du présent protocole ».

Par courrier du 4 mai 2021, le conseil de M. [Z] a à nouveau reproché à la société X-Ray d’avoir modifié, diffusé et commercialisé les photographies et le vidéo clip susvisés et la mettait en demeure de réparer ses différents préjudices.

La société X-Ray production ayant, par l’intermédiaire de son conseil, contesté ces griefs par courrier du 20 juillet 2021, M. [Z] a, selon acte d’huissier du 13 septembre 2021, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le 14 février 2022, la société X-Ray a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident.

C’est dans ce contexte qu’a été rendue l’ordonnance dont appel.

Sur la nullité de l’assignation

Selon l’article 56 du code de procédure civile :

« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :

[‘]

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

[‘]

Elle vaut conclusions »

La société R-Ray fait valoir en l’espèce que si l’assignation de M. [Z] annonce des développements destinés à caractériser l’originalité des ‘uvres revendiquées, le contenu des sections en cause ne répond pas aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile telles que ci-dessus rappelées. S’agissant des photographies n° 1 et 2, elle indique que l’assignation ne fait qu’énumérer les caractéristiques techniques générales applicables à n’importe quelle photographie en guise de démonstration de l’originalité alléguée, en se contentant d’indiquer que « nombreux sont les partis pris esthétiques tant en ce qui concerne le cadrage, l’éclairage, les postures prises par l’artiste ainsi que les teintes des images » et que cette pétition de principe n’est suivie que par une description littéraire de ce qui se constate en consultant les pièces contenant les photographies en cause, sans exposer en quoi lesdits choix caractériseraient une originalité propre à M. [Z] ou permettraient de comprendre l’empreinte de la personnalité de l’auteur. S’agissant de la photographie n° 3, l’appelante indique que l’essentiel des développements de M. [Z] se limitent à une description littéraire de l”uvre revendiquée, que l’énumération des caractéristiques objectives de cette photographie est complétée par l’incantation de « choix libres et créatifs » qui ne sont pas autrement caractérisés. Enfin s’agissant du vidéo clip, elle fait valoir que les développements du demandeur se limitent à cinq paragraphes se contentant une nouvelle fois de décrire ce que d’aucuns constateront en visionnant le contenu en cause et que la simple description de l”uvre revendiquée procède de considérations objectives et ne peut dès lors caractériser l’empreinte de la personnalité de M. [Z].

Ce dernier réplique que l’assignation comporte les éléments de fait et de droit permettant de caractériser l’empreinte de sa personnalité ; que s’agissant du clip audiovisuel, l’acte contient une explication détaillée du plan rapproché et statique sur le visage, de la position de trois quarts profil de Biga Ranx, de la qualité et finitions professionnelles, de la position fixe de la caméra ou encore les couleurs chaudes et contrastes renforcés ; que s’agissant de la photographie n° 3, l’assignation aborde de manière précise la bichromie de l’image en noir et blanc, le fondu, la saturation et surexposition de l’arrière-plan, et s’agissant des photographies n°1 et 2 , que la description porte notamment sur le fond blanc uni et esthétique minimaliste, le format de l’image vertical, le cadrage plan poitrine.

Ceci étant exposé, il est constant que l’exposé du moyen en fait, comme celui du moyen en droit et celui de l’objet de la demande, doit permettre au destinataire de l’assignation de savoir ce qu’on lui demande, d’apprécier si le tribunal saisi est compétent, s’il est opportun de se défendre, et par quels moyens, et que par ailleurs le juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet de l’action dont il est saisi.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte introductif d’instance comprend, outre

les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 du code de procédure civile ainsi que la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, un exposé des moyens en fait et en droit, et l’identification des photographies revendiquées, seule étant contestée la caractérisation de l’originalité des photographies et du clip vidéo revendiqués par M. [Z].

Or la validité de l’assignation n’est nullement subordonnée à la démonstration de l’originalité de ou des ‘uvres revendiquées, l’appréciation d’une telle originalité étant une condition du bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur qui relève du juge du fond.

En conséquence, la demande de nullité de l’assignation du 13 septembre 2021 doit être rejetée et l’ordonnance dont appel confirmée pour les motifs précités.

Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [Z]

A titre subsidiaire, la société X-Ray conclut à l’infirmation de l’ordonnance dont appel faisant grief au juge de la mise en état d’avoir dit que la question de la titularité des droits d’auteur invoqués par M. [Z] sur les photographies n° 1 et 2 et le clip vidéo objets du litige est une question de fond relevant de la compétence du tribunal, renvoyé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes relatives à la photographie n° 3 devant le tribunal et dit qu’il sera statué sur cette fin de non-recevoir une fois qu’il aura été statué sur l’existence des droits d’auteur de M. [Z]. Elle reprend devant la cour sa contestation relative à la titularité des droits d’auteur invoqués par M. [Z] sur les photographies n° 1 et 2 et le clip vidéo en cause et y ajoute une fin de non- recevoir tirée de l’autorité tirée de la transaction conclue entre les parties le 17 juillet 2015 s’agissant de la photographie n°3, la prescription invoquée devant le premier juge n’étant plus soutenue devant la cour.

Le défaut de titularité des droits d’auteur constitue une fin de non- recevoir sur laquelle le juge de la mise en état est, en vertu d’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable en l’espèce, seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation.

La société X-Ray soutient à ce titre que M. [Z] n’établit pas avoir participé ni à la création des photographies 1 et 2 ni à celle du vidéo clip. Celui-ci réplique que sa qualité d’auteur des photographies n° 1 et 2 lui a été reconnue dans le cadre des contrats de cession de droits qui lui ont été consentis, ce que conteste l’appelante au motif que le contrat n° 1, soit le contrat du 29 septembre 2011, ne contient aucune reproduction des photographies en cause, l’intimé ajoutant produire de nombreux éléments démontrant qu’il est l’auteur des photographies et de l”uvre audiovisuelle qu’il revendique. S’agissant de la photographie n° 3 et de la fin de non- recevoir tirée de la transaction signée entre les parties le 17 juillet 2015, M. [Z] fait valoir que le droit moral, de l’auteur est inaliénable et s’agissant des droits patrimoniaux, que l’exploitation de cette photographie en tant que jaquette d’un disque et le recadrage, sans autorisation ni contrepartie financière est exclue du champ de la transaction qui lui est opposée.

Aux termes de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l”uvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

En l’espèce, M. [Z] verse aux débats :

– des impressions sur papier des photographies litigieuses,

– un contrat de cession de droits exclusifs du 29 septembre 2011 pour lequel il convient de relever que si les photographies concernées ne sont pas reproduites dans le contrat, que la société X-Ray ne conteste pas avoir signé ni avoir exécuté, pour autant cette dernière ne discute pas plus qu’il concerne « les photographies prise(s) dans le but de la promotion de l’album « on time » de Biga Ranx »,

– un contrat de cession exclusive de droits à usage non commercial (annexe) du 20 février 2013, que la société X-Ray ne conteste pas plus avoir signé ni avoir exécuté, concernant une liste de photographies réalisées pour l’album « Good Morning Midnight »,

– des impressions d’écran des fichiers informatiques montrant les photographies en cause et énonçant leurs caractéristiques techniques.

A l’appui de ses demandes concernant le vidéo clip, l’intimé produit une attestation de M. [R] datée du 19 mars 2021 selon laquelle « [P] [Z] est le réalisateur et le propriétaire de la vidéo Brigante Life sortie le 25 juillet 2011 » attestation à laquelle ni le conflit supposé entre M. [R] et la société X-Ray ni le non-respect des conditions de l’article 202 du code de procédure civile ne retirent de force probante. M. [Z] a également communiqué en pièce 4 l’original du clip vidéo « Brigante Life » ainsi qu’une impression d’écran du fichier informatique comportant l’ensemble des informations du fichier initial (pièce 20).

Ces éléments concordants, qui ne sont contredits pas aucun autre, suffisent à établir la qualité d’auteur de M. [Z] sur les photographies n° 1 et 2 et le clip vidéo objets du présent litige.

Il n’est pas contesté que M. [Z] est l’auteur de la photographie n° 3. Ce dernier fait grief à la société X-Ray d’avoir exploité sur la jaquette du single « Live Large » du groupe Noble Society en collaboration avec Biga Ranx sorti en 2013, et plus précisément le 8 mai 2013, et d’avoir porté atteinte à son droit moral d’auteur sur cette photographie n° 3 de par son recadrage et l’absence de mention de son nom.

Le protocole d’accord que M. [Z] ne conteste pas avoir signé le 17 juillet 2015 avec la société X-Ray indique en préambule que :

– M. [Z] est l’auteur de 24 photographies représentant le chanteur Biga Ranx, qui ont fait l’objet d’un premier contrat de cession de droits en date du 20 février 2013,

– par un courrier du 10 avril 2015, il était fait reproche à X-Ray d’avoir utilisé 7 de ces photographies au-delà des limites fixées par la convention de cession de droits initialement signée, et dont les effets expiraient le 19/12/2014. Des reproches étaient formulés tant quant aux condition de l’utilisation pendant la durée de la cession que quant à l’utilisation après la fin de celle-ci. Les photographies visées par cette mise en demeure étaient les suivantes : (‘)

(Suit la reproduction de 7 photographies parmi lesquelles figure la photographie n° 3 objet du présent litige).

L’article 2 du protocole stipule que les parties ont convenu de fixer à la somme de 2 000 euros le montant des dommages intérêts compensant les différentes atteintes aux droits patrimoniaux et moraux du photographe.

Selon l’article 3, le paiement de la somme de 1 300 euros est effectué en contrepartie de la cession par M. [Z] « du droit de reproduction des 24 photographies sur tous supports relatifs à l’exploitation sur CD et sur tous réseaux de diffusion nécessaires et utiles pour la promotion des ‘uvres du chanteur Biga Ranx, à l’exclusion toutefois de toute utilisation commerciale dérivée (merchandising) » (‘) « le photographe acceptant de réduire ses prétentions financières en raison de la diffusion de son travail dans des conditions lui permettant de faire connaitre son travail photographique ».

Ainsi, et s’agissant de la photographie n° 3 objet du litige, M. [Z] a été indemnisé pour les atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux antérieurs au protocole du 17 juillet 2015, étant précisé que si l’auteur ne peut renoncer à son droit moral, celui-ci peut faire l’objet d’une transaction, et il en a en outre cédé le droit de reproduction sur tous réseaux de diffusion nécessaires et utiles pour la promotion des ‘uvres du chanteur Biga Ranx, à l’exclusion toutefois du merchandising, de sorte que M. [Z] ne peut utilement soutenir qu’il n’a cédé que le droit de fixer la photographie litigieuse sur la jaquette du disque à l’exclusion du droit de diffusion au public de ladite jaquette, cette diffusion étant en tout état de cause conforme aux usages en la matière.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] relatives à la photographie n° 3 fondées tant sur le droit moral que le droit patrimonial d’auteur faute d’intérêt à agir de ce dernier à raison du protocole transactionnel qu’il a conclu avec la société X-Ray le 17 juillet 2015 en application des articles 122 du code de procédure civile et 2052 ancien du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.

Sur les dommages intérêts pour procédure abusive

Aux termes du dispositif de ses dernières écritures qui lie la cour, M. [Z] demande de « condamner la société X-Ray Production de sa demande dilatoire et abusive » ce qui ne constitue pas une demande en justice au sens du code de procédure civile sauf à considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume. Pour autant il résulte de la note d’audience que l’intimé a renoncé à l’audience à toute demande de dommages intérêts contre la société X-Ray pour procédure abusive.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les autres demandes

L’ordonnance dont appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

Chacune des parties conservera à sa charge en outre ses propre dépens d’appel relatifs à l’incident.

Enfin il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel,

Infirme l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle a débouté la société X-Ray Production de sa demande de nullité de l’assignation.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de M. [Z] relatives aux photographies n°1 et 2 et au vidéo clip, objets du litige.

Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] relatives à la photographie n°3 faute d’intérêt à agir de ce dernier à raison du protocole transactionnel qu’il a conclu avec la société X-Ray le 17 juillet 2015.

Dit n’y avoir pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propre dépens d’appel relatifs à l’incident.

La Greffière La Présidente

 


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