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29 mai 1991
Cour de cassation
Pourvoi n°
88-45.218
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rogier, société anonyme, dont le siège social est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Louis X…, demeurant à Buillac (Aude), Roquefort Le Sault,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rogier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Rogier fait grief à l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 1er juin 1988) d’avoir déclaré abusif le licenciement individuel pour motif économique, notifié le 16 janvier 1984, de M. X…, chef de chantier, passé le 1er juillet 1978 au service de ladite société en application de l’article L. 122-12 du Code du travail, et de l’avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements, alors, de première part, que le licenciement individuel pour motif économique de M. X… n’était pas soumis aux dispositions de l’article L. 321-2 du Code du travail fixant les critères relatifs à l’ordre des licenciements en cas de licenciement collectif ; qu’ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ; alors, de deuxième part, que le motif économique invoqué par la société Rogier était réel, sérieux et établi ; qu’en outre, les critères énumérés à l’article L. 321-2 du Code du travail et concernant l’ordre des licenciements, en l’absence d’une convention collective ou d’un accord collectif de travail en l’espèce non invoqués, ont un caractère seulement indicatif ; que dès lors, en déclarant le licenciement de M. X… abusif, sans relever une faute ou un détournement de pouvoir constitutif d’abus de la part de la société Rogier, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la société Rogier avait soutenu que, s’étant trouvée dans la nécessité absolue de licencier un chef de chantier avec l’accord de l’inspecteur du travail et du comité d’entreprise, elle avait décidé de licencier M. X… parce qu’il était le seul en raison de son âge, plus avancé que celui des autres chefs de chantier, à pouvoir bénéficier d’une convention spéciale du fonds national de l’emploi lui assurant pendant la période de pré-retraite des ressources importantes ; qu’en omettant de répondre à ce moyen déterminant d’où il résultait que le licenciement du
salarié n’avait pas un caractère arbitraire, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que l’article L. 122-12 du Code du travail ne prévoit le cumul d’ancienneté que pour le calcul des
créances que peut faire valoir le salarié à l’employeur au service duquel il se trouve au moment où tous les éléments constitutifs de son droit de créance se sont trouvés réunis ; qu’ainsi, la cour d’appel a pris à tort en considération dans le calcul de l’ancienneté de M. X… dans la société Rogier une période au cours de laquelle il était au service d’une autre entreprise et par suite, violé l’article L. 321-2 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que la conclusion entre la société Rogier et le commissaire de la République d’une convention d’allocation spéciale du fonds national de l’emploi dans le but de faire bénéficier M. X… de prestations plus intéressantes avait pour effet de réparer intégralement le préjudice subi par ce dernier du fait de son licenciement pour motif économique ; qu’en décidant que l’adhésion de M. X… à la convention FNE n’avait pu avoir aucune incidence sur son licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 322-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le licenciement de M. X… reposait sur une cause réelle et sérieuse et n’avait pas été dicté par une intention malveillante ; que dans ces conditions, le non-respect de l’ordre des licenciements ouvrait droit à l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu’ainsi, en fixant le montant des dommages-intérêts à la partie de son salaire dont il aurait été privé entre son licenciement et l’âge de sa mise à la retraite normale, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, que l’employeur doit, après consultation du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements ; que cette disposition n’est pas limitée aux licenciements collectifs ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d’appel a constaté que l’employeur, qui avait déclaré avoir pris sa décision en se fondant sur un critère d’ancienneté,0 n’avait pas respecté en réalité celui-ci, M. X… n’étant pas le chef de chantier le moins ancien, et a pu décider que dans ces conditions le licenciement était intervenu abusivement ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d’appel a exactement décidé que le contrat de travail se poursuivant sans solution de continuité par l’effet des dispositions de l’article L. 122-12 du Code du travail, l’ancienneté du salarié devait être calculée
en remontant au jour de son engagement par le premier employeur ;
Attendu, enfin, que les juges évaluent souverainement le préjudice subi par le salarié à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rogier, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.