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13 juillet 1993
Cour de cassation
Pourvoi n°
91-43.370
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y… Jean-Claude, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d’appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. JeanPierre X…, “Auto Casse”, Toul Ar Rohou à Plougastel Daoulas (Finistère), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le RouxCocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, MmeirardThuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y…, engagé le 1er décembre 1978, en qualité de magasinier, par M. X…, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que le licenciement procédait d’un motif économique, alors que, selon le moyen, d’une part, la cour d’appel n’a pas répondu aux moyens qu’il avait développés en considérant que son licenciement était justifié par la seule diminution du chiffre d’affaires du service des pièces d’occasion et la nécessité consécutive de la suppression d’emploi dans ledit service ; que l’activité d’achat et de vente de pièces d’occasion n’ayant pas été supprimée, son emploi ne l’a pas été puisqu’il était le seul employé affecté à ce service ; et alors, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l’activité de l’entreprise consistait également dans l’achat et la vente de voitures d’occasion, et qu’il était polyvalent ;
Mais attendu que la suppression d’un poste, même si elle ne s’accompagne pas de la disparition des tâches confiées au salarié, est une suppression d’emploi ; qu’ayant fait ressortir que les pertes financières éprouvées par l’entreprise, consécutives à la diminution du chiffre d’affaires du service d’achat et de vente de pièces d’occasion, avaient entraîné, à la date de la rupture, la suppression de l’emploi du salarié et que celuici exerçait les fonctions de magasinier, la cour d’appel a répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour nonrespect de l’ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a établi un ordre des licenciements et respecté les critères fixés par celui-ci ; que, dans ses conclusions, il avait fait valoir qu’il avait une ancienneté et des charges de famille plus importantes que celles d’autres salariés
de l’entreprise et que sa valeur professionnelle ne pouvait être mise en cause ; que la cour d’appel ne pouvait se borner à énoncer qu’il ne démontrait pas qu’un autre magasinier, moins ancien ou ayant des charges de famille moins importantes que les siennes, aurait dû être licencié ;