Ordre des licenciements : 12 janvier 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 96-43.468

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Ordre des licenciements : 12 janvier 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 96-43.468
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12 janvier 1999
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-43.468

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X…, mandataire liquidateur de la société Mur, société anonyme, domicilié …, 84100 Orange,

en cassation d’un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Josette Z…, demeurant …,

2 / de l’ASSEDIC du Val-de-Durance, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 1996), que Mme Z…, engagée le 14 octobre 1987 par la société Mur, a été licenciée pour motif économique le 19 août 1991 ;

Attendu que M. X…, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mur fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir fixé à une certaine somme la créance de la salariée alors, selon le moyen, d’une part, qu’en se bornant à retenir pour accueillir la demande de la salariée que, selon les dires de lappelante confirmés par les attestations produites, le contrat à durée déterminée de Frédérique Y… d’une durée de trois mois destiné à former l’intéressée en vue du remplacement de Josette Z… pendant les congés d’été aurait été renouvelé le 27 août 1991 pour l’affecter au poste de Josette Z… licenciée depuis le 19 août 1991 sans préciser l’identité des auteurs de ces attestations ni procéder à aucune analyse, fut-elle sommaire, de leur contenu, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’en se prononçant par de tels motifs qui présentent un caractère hypothétique, la cour d’appel a de nouveau méconnu les exigences du texte susvisé ; et alors, enfin, et en tout état de cause, que la suppression d’un poste de travail consécutive aux difficultés de l’entreprise en état de cessation de paiements, même si elle s’accompagne de la reprise des tâches accomplies par la salariée licenciée en raison de l’obligation de respecter un ordre des licenciements, par une autre salariée de l’entreprise dont le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une durée limitée de trois mois, est une suppression d’emploi, qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu’une salariée avait été recrutée par contrat à durée déterminée et formée à l’emploi de la salariée licenciée et qu’elle avait été affectée à cet emploi par suite du renouvellement de son contrat après le licenciement, la cour d’appel qui a ainsi constaté que l’emploi de Mme Z… n’avait pas été supprimé a pu décider que le licenciement n’avait pas de cause économique ;

 


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