Ordre des licenciements : 7 juillet 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 97-42.975

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Ordre des licenciements : 7 juillet 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 97-42.975
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7 juillet 1999
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-42.975

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Laboratoire d’analyses médicales Saudin et Allard, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d’appel de Caen (3e chambre civile, section sociale), au profit de Mme Eliane Y…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Laboratoire d’analyses médicales Saudin et Allard , de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y…, engagée le 4 mars 1968 par la société civile professionnelle (SCP) Laboratoire d’analyses médicales Saudin et Allard, a été licenciée pour motif économique le 9 janvier 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 28 avril 1997) de l’avoir condamnée à payer à Mme Y… une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance, par cet employeur, des règles relatives à l’ordre des licenciements économiques, alors, selon le moyen, qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué, selon lesquelles les débats se sont déroulés en présence du seul président Letouze, tandis que la cour d’appel, lors du délibéré, était composée de trois magistrats assistés du greffier, Mme X…, que ce greffier a assisté au délibéré en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas des mentions de l’arrêt attaqué que le greffier ait assisté au délibéré ; qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l’arrêt d’avoir statué comme elle l’a fait, alors, selon le moyen, que le préjudice résultant pour un salarié, du licenciement économique prononcé par l employeur sur la base d un seul des critères légaux déterminant l ordre des licenciements n est que de la perte d une chance de conserver cet emploi si l ensemble de ces critères avait été pris en compte ; qu en condamnant la SCP Saudin et Allard, à qui il était reproché d avoir choisi de licencier Mme Y… sur le seul critère des qualités professionnelles et de son manque d adaptabilité, à réparer l intégralité du préjudice résultant, pour cette salariée, de la perte de son emploi, sans établir que la prise en compte de l intégralité des critères légaux aurait conduit à son maintien dans l entreprise, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;

 


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