Ordre des licenciements : 26 janvier 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 97-45.536

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Ordre des licenciements : 26 janvier 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 97-45.536
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26 janvier 2000
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-45.536

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electricité Saunier Duval (SDEL), société anonyme dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d’appel de Grenoble (Audience solennelle, 1re Chambre et Chambre sociale réunies), au profit de M. Bernard X…, demeurant …, 69390 Charly,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Electricité Saunier Duval, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X…, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X…, employé par la société Saunier Duval électricité (SDEL), en qualité de responsable administratif, au sein de la division opérationnelle Rhône-Alpes-Méditerranée, a été licencié le 17 janvier 1991 pour motif économique en raison de la suppression d’un emploi dans la société ;

Attendu que la SDEL fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 1997), rendu sur renvoi après cassation, de l’avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d’une part, que la société SDEL ayant employé deux responsables administratifs à la division Rhône-Alpes Méditerranée (RAM) (à savoir M. X…, cadre B 1.2, coefficient 100 de la Convention collective nationale du bâtiment à la direction de la division RAM, et M. Z…, cadre B 2.2, coefficient 120, à la direction Y… Mirabeau de cette même division) et ayant opéré une restructuration entraînant la suppression de l un des deux postes de responsables administratifs (à savoir celui de M. Z…), ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l arrêt attaqué, qui retient que le poste de M. X… n avait pas disparu, faute de s être expliqué sur le moyen des conclusions de la société SDEL faisant valoir qu à la suite de la réorganisation, le responsable administratif maintenu avait désormais directement la responsabilité de l ensemble des tâches comptables et administratives de la région (contrairement à M. X…, auparavant), ce qui impliquait une transformation de l ancien emploi de M. X… et ce que la jurisprudence assimile à une suppression d emploi ; et alors, d autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l arrêt

attaqué, qui considère que le poste de M. Z… n° était pas de même catégorie que celui de M. X…, faute de s être expliqué sur le moyen des conclusions d appel de la société SDEL faisant valoir que les catégories professionnelles sont définies par les conventions collectives et que M. Z… occupait, avant sa mutation, un poste de cadre B 2/2, coefficient 120, tandis que M. X… n occupait qu un poste de cadre B 1/2, coefficient 100, même si, apparemment, dans l organigramme, M. X… se trouvait à un échelon supérieur à celui de M. Z… puisque M. X… se trouvait sous le contrôle immédiat du direc- teur régional, alors que M. Z… jouissait de l indépendance liée à toute décentralisation ; que ce moyen était d autant plus pertinent qu il résulte de la jurisprudence que la notion de catégorie professionnelle, qui sert de base à l établissement de l ordre des licenciements, concerne l ensemble des salariés qui exercent au sein de l entreprise des fonctions de même nature supposant une formation commune ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le poste de M. X… n’avait pas été supprimé et que M. X… n’appartenait pas à la même catégorie professionnelle que le salarié affecté à son poste, en sorte qu’il n’y avait pas lieu à application des règles relatives à l’ordre des licenciements, a légalement justifié sa décision ;

 


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