Ordre des licenciements : 29 mai 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 99-17.101

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Ordre des licenciements : 29 mai 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 99-17.101
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29 mai 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
99-17.101

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale de service (CGS), dont le siège social est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d’appel de Chambéry (Chambre civile, 3e Section), au profit de M. Farid X…, demeurant Résidence “Les Hameaux des Verdets”, appartement n° 6, 73150 Val-d’Isère,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Compagnie générale de service, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-30 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X…, employé par la société Compagnie générale de service, a été licencié pour motif économique le 16 avril 1997 ; que, le 29 juillet 1997, la société Compagnie générale de service l’a fait assigner devant le juge des référés pour obtenir son expulsion du logement de fonction qu’il occupait en vertu du contrat de travail ;

Attendu que, pour dire incompétent en l’état le juge des référés pour connaître de la demande d’expulsion, la cour d’appel énonce que si, après la rupture du contrat de travail, le salarié étant sans droit ni titre sur le logement qu’il occupait accessoirement à ce contrat, le juge des référés est compétent pour ordonner son expulsion s’il se maintient indûment dans les lieux, il peut en être autrement lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur les causes du licenciement, la solution du litige soumis au juge du principal compétent pour statuer sur la validité du licenciement entraînant le droit du salarié à être maintenu dans les lieux ;

qu’en l’espèce, M. M’hamdi justifie avoir saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville d’une demande tendant à faire juger que le licenciement économique prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse et, à titre principal, à voir ordonner sa réintégration, qu’il n’appartient évidemment pas à la cour d’appel dans le cadre du présent litige de juger du bien-fondé des prétentions de M. M’hamdi, mais qu’il est possible de constater que les diverses contestations qu’il émet sur la validité de son licenciement (insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, réalité du motif économique invoqué, ordre des licenciements, absence de proposition de reclassement) ne sont pas sans valeur ; que donc, en l’état de la contestation actuellement existante sur le licenciement dont a fait l’objet M. M’hamdi, le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner l’expulsion de l’intéressé du logement de fonction accessoire à son contrat de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’état des moyens soulevés par M. X… devant le juge des référés, et cités par l’arrêt, le salarié, qui ne soutenait pas que son licenciement était nul, ne pouvait obtenir que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.

 


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