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6 avril 2004
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-46.898
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2001), Mme X…, engagée le 28 octobre 1985 par Mme Y… en qualité de directrice administrative d’un cabinet d’avocat, a été licenciée pour motif économique le 5 octobre 1998 ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement de Mme X… reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir déboutée en conséquence de ses différents chefs de demande d’indemnités alors, selon le premier moyen :
1 / que la lettre de licenciement doit énoncer avec précision la cause économique du licenciement pour motif économique, de sorte que la baisse du chiffre d’affaires ou la réduction des effectifs est insuffisante pour satisfaire aux exigences légales ; que la cour d’appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement de Mme X… du 5 octobre 1998 indiquait seulement que le chiffre d’affaires et le bénéfice en résultant “encaissaient” un recul important tenant à plusieurs facteurs entraînant la suppression du poste de la salariée pour ne plus en assurer la charge financière, aurait dû relever d’office la carence de motivation dont la lettre de licenciement était entachée, l’employeur n’ayant jamais fait état de la nécessité de la suppression du poste pour assurer la pérennité de la compétitivité du cabinet, a violé l’article L. 122-14-2 du Code du travail, les motifs avancés postérieurement au licenciement ne pouvant être retenus par le juge ;
2 / que le licenciement est dépourvu de cause économique si la suppression du poste ou la réorganisation ne sont intervenues que pour réaliser des bénéfices plus importants, et non pour assurer la compétitivité de l’entreprise, à raison des difficultés économiques traversées, lesquelles doivent être caractérisées concrètement ; qu’en se bornant à relever une baisse d’activité et celle du chiffre d’affaires, sans s’expliquer plus avant, la cour d’appel, qui n’a pas ainsi caractérisé la réalité des difficultés économiques rencontrées, la seule constatation de ces éléments, et celle de la baisse de bénéfices pouvant être imputable à d’autres causes comme l’avait soutenu Mme X… en faisant valoir que la baisse du chiffre d’affaire n’étant que de l’ordre de 12%, tandis que curieusement les frais de personnel avait considérablement augmenté de l’ordre de 400 000 francs, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14 du Code du travail, qu’elle a ainsi violés ;
Et alors, selon le deuxième moyen, que, dans ses conclusions, Mme X… reprochait à Mme Y… de ne pas lui avoir fait de proposition de reclassement et de ne pas avoir justifié de s’être livrée à de telles recherches en se contentant de la licencier brutalement, sans même lui proposer une formation complémentaire ; qu’en se déterminant par des motifs n’établissant pas que Mme X… avait satisfait à l’obligation qui était la sienne de rechercher les possibilités de reclassement, la cour d’appel a privé de base légale sa décision au regard de l’article L. 321-1 du Code du travail qu’elle a ainsi violé ;
Mais attendu, d’abord, que la lettre de licenciement faisait état d’une diminution du chiffre d’affaires entraînant une détérioration des résultats et contraignant l’employeur à supprimer l’emploi de directrice administrative ; qu’il s’ensuit que l’énoncé du motif économique répondait aux exigences légales ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, d’une part, qu’à la date du licenciement les difficultés du cabinet dont l’activité avait chuté étaient réelles et que le poste de Mme X… avait été supprimé, d’autre part, qu’il n’existait, au sein du cabinet, aucune possibilité de reclassement, a pu décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté Mme X… de sa demande de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant du défaut d’indication et d’observation des critères d’ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l’absence de réponse de l’employeur à la demande du salarié d’énonciation des critères constitue une irrégularité ouvrant droit à des dommages-intérêts au bénéfice du salarié ; que pour s’être déterminée par des motifs inopérants en retenant que l’application des critères était irréalisable, le poste de M. Z… relevant d’une autre catégorie professionnelle que celui de Mme X…, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a fait ressortir que l’emploi de directrice administrative était unique dans sa catégorie, ce dont il résulte qu’il n’y avait pas lieu d’établir un ordre des licenciements, n’encourt pas le grief du moyen ;