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18 mai 2004
Cour de cassation
Pourvoi n°
02-41.374
Sur le moyen unique :
Vu l’article 49-I de la convention collective des banques ensemble l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Crédit lyonnais a engagé une procédure de licenciement pour motif économique en raison du projet de fermeture de l’unité d’appui commercial (UAC) de Brest en 1997 ; que l’employeur, après décision de justice lui ordonnant la suspension de la procédure, l’a reprise et a licencié 17 personnes de cette unité qui n’avaient pu être reclassées ; que quinze d’entre elles ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner le Crédit lyonnais au paiement de 6 mois de salaires à chacun des salariés licenciés pour non respect de l’article L. 321-1-1 du Code du travail qui impose à l’employeur d’établir un ordre des licenciements, l’arrêt attaqué relève qu’en application de ce texte et de l’article 49 de la convention collective nationale des banques l’employeur devait déterminer cet ordre parmi l’ensemble des salariés de l’établissement Finistère Morbihan dont dépendait l’UAC de Brest et prendre en compte l’ancienneté, la valeur professionnelle et les charges de famille du salarié ; que celui-ci ne justifie pas avoir établi un tableau général indiquant le nombre de points de chaque salarié de cet établissement et que rien ne permet d’établir, dans l’hypothèse où tous les salariés ne pouvaient pas être reclassés, que ce sont bien les quinze personnes qui ont été licenciées qui devaient l’être ;
Attendu cependant que selon l’article 49-I de la convention collective les suppressions d’emploi sont effectuées dans une même localité, par établissement et par nature d’emploi, et selon un classement établi entre toutes les personnes occupées dans chacun des établissements de cette même localité ; que le concept de localité désigne la commune, et celui d’établissement les guichets points de vente ou unité de travail de la localité, sans pouvoir se confondre avec l’établissement retenu pour l’élection des représentants du personnel ;
D’où il suit qu’en retenant que le tableau de classement devait être établi pour l’ensemble du Finistère Morbihan sans rechercher comme le Crédit lyonnais l’y invitait, si ce tableau ne devait pas être déterminé par catégorie d’emploi entre toutes les personnes occupées dans chacun des établissements d’une même localité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu’il a condamné le Crédit lyonnais à payer aux 15 salariés 6 mois de salaires pour violation de l’article L. 321-1-1 du Code du travail, l’arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
CASSE en conséquence l’arrêt rectificatif rendu, entre les mêmes parties, le 2 juillet 2002 ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.