Ordre des licenciements : 31 octobre 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 06-43.535

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Ordre des licenciements : 31 octobre 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 06-43.535
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31 octobre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n°
06-43.535

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 2006), que M. X…, engagé le 4 février 1974 en qualité de chauffeur livreur par la société Grimaud logistique, a été licencié pour motif économique le 17 mars 2003 par le mandataire-liquidateur de la société ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le liquidateur judiciaire qui procède au licenciement des salariés de l’entreprise en liquidation doit justifier d’une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement des salariés dont les emplois étaient supprimés ; qu’en estimant que M. Y…, ès qualités, n’avait pas à procéder à une recherche de reclassement personnalisée en raison du bref délai dans lequel il devait notifier les licenciements, cependant que la brièveté de ce délai ne dispensait pas le mandataire judiciaire de remplir son obligation en matière de reclassement, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / qu’en affirmant que M. Y…, ès qualités, avait satisfait à son obligation de reclassement, tout en constatant que le liquidateur judiciaire s’était borné à demander au président du groupe Ziegler de lui donner la liste des salariés qu’il était susceptible de reprendre et à informer le maire et le préfet des licenciements envisagés, cependant que ces démarches ne constituaient certainement pas des recherches effectives et sérieuses de reclassement des salariés concernés par le licenciement, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence de démarches sérieuses de M. Y… tendant au reclassement et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / qu’en affirmant que M. Y…, ès qualités, avait satisfait à son obligation de reclassement, tout en constatant que, dès le 6 mars 2003, soit le lendemain du prononcé de la liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur présentait le licenciement comme un fait acquis, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

4 / que dans ses conclusions d’appel, il faisait valoir que le président du groupe Ziegler avait lui-même, dans un courrier du 7 avril 2003, stigmatisé la précipitation avec laquelle M. Y…, ès qualités, avait procédé aux licenciements des salariés de l’entreprise Grimaud logistique, cependant qu’il existait des possibilités de reclassement au sein du groupe Ziegler ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions déterminantes, qui établissaient que M. Y…, ès qualités, n’avait procédé à aucune recherche de reclassement, ce que venaient confirmer les dirigeants du groupe Ziegler auquel appartenait la société Grimaud logistique, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

5 / que dans ses conclusions d’appel, il faisait valoir que le directeur régional du travail et des transports avait indiqué, dans un courrier du 17 novembre 2003, que Maître Y…, ès qualités, “n’a effectué aucune recherche de reclassement au sein des filiales du groupe et a procédé au licenciement de l’ensemble de salariés” ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6 / que dans ses conclusions d’appel, il faisait valoir que, dans la mesure où certains salariés de la société Grimaud Logistique avaient finalement été repris par des entreprises du groupe Ziegler, un ordre des licenciements aurait dû être établi par Maître Y…, ès qualités, en application des dispositions de l’article L 321-1-1 du code du travail ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir retenu à bon droit que le mandataire-liquidateur avait l’obligation, avant tout licenciement, de procéder à une recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe dont l’organisation ou les activités permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté qu’avant de notifier le licenciement du salarié, il avait réuni le comité d’entreprise pour examiner les possibilités de reclassement ouvertes aux salariés dont l’emploi était supprimé et avait consulté les dirigeants du groupe et les autorités locales pour faciliter leur reclassement ; qu’en l’état de ces constatations, elle a pu décider qu’en fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui était imparti par l’article L 143-11-1 du code du travail, le liquidateur n’avait pas manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.

 


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