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26 novembre 2015
Cour d’appel de Pau
RG n°
13/02094
SG/SB
Numéro 15/04568
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/11/2015
Dossier : 13/02094
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
SAS AUPA
C/
[L] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 Septembre 2015, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame PEYROT, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS AUPA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée de Maître RAVERA de la SCP CABINET BLOHORN, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 12/20
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Mme [B] a été engagée par la SAS AUPA (la société – spécialisée dans la distribution d’équipements de sports de glisse dans la création et le développement d’équipements techniques) le 17 juillet 1989 dans le cadre d’un contrat d’adaptation de 6 mois, poursuivi par un contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire commerciale, à temps partiel à raison de 130 heures mensuelles.
Convoquée le 21 novembre 2011 à un entretien préalable, fixé au 29 novembre 2011, elle a été licenciée le 8 décembre 2011 pour motif économique.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne, par requête en date du 18 janvier 2012 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer : 29.189,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3.243,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À défaut de conciliation le 21 février 2012 l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui, par décision du 5 mars 2013, s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 16 mai 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bayonne (section commerce), après avoir pris l’avis des conseillers présents, a ainsi statué :
– Dit le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse,
– condamne la société à payer à Mme [B] la somme de 19.459,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2013 la société, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.
La contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 €.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société, par conclusions écrites, déposées le 29 septembre 2015, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
– Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Bayonne du 16 mai 2013, et statuant à nouveau,
– dire que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [B] repose sur un motif économique réel et sérieux,
– dire que l’employeur a parfaitement respecté son obligation d’adaptation et de reclassement,
– en conséquence, débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société expose qu’il ressort de la lettre de licenciement pour motif économique que celui-ci est motivé par la mesure de restructuration qu’elle est contrainte d’opérer dans le but de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et assurer sa pérennité.
Elle fait valoir que : cette mesure de restructuration a donné lieu à la mise en place d’un nouveau système informatique, qualifié de mutation technologique, qui a eu pour conséquence d’affecter le service client auquel la salariée était affectée et la suppression de l’emploi dont elle était titulaire ; elle a dû faire face d’une part à un environnement particulièrement difficile du fait de la crise économique globale actuelle et d’autre part à la concurrence de plus en plus vive dans le secteur d’activité des sports de glisse ; ainsi elle a connu une baisse de son chiffre d’affaires de 14,2 % entre 2010 et 2011 et elle devait prendre des mesures de réorganisation afin de ne pas mettre sa compétitivité, et donc sa pérennité, en danger ; elle a dû s’adapter aux évolutions technologiques industrielles mais également commerciales et administratives pour répondre aux demandes de ses clients et partenaires, en mettant en place un nouveau système informatique opérationnel sur l’ensemble des services de la société (ventes, achats, comptabilité, logistique), pour une centralisation informatique des commandes, des factures, des livraisons, du stock et des facturations ; le système informatique précédent avait plus de 14 ans avec une classification des produits et une méthode de gestion de produits de plus de 20 ans et le nouveau système informatique a constitué une véritable mutation technologique ; il a fallu plus d’un an à l’entreprise pour se préparer à l’utilisation de ce nouveau système et ce n’est qu’une fois le système mis en place que la restructuration a affecté certains postes de travail ; Mme [B] ne souhaitait pas prendre un des 3 nouveaux postes du service client et il était envisagé la création d’un poste d’assistante marketing-achats correspondant aux compétences de la salariée, poste qu’elle a refusé ; tous les postes de la même catégorie professionnelle que la salariée ont été supprimés, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’établir un ordre des licenciements ; la salariée, comme l’ensemble des salariés de la société, a reçu plusieurs jours de formation sur le nouveau logiciel informatique ; il lui a été proposé un poste de reclassement avec pour seule modification contractuelle la hausse de sa rémunération, qu’elle a refusé, alors qu’elle avait les compétences requises.
Mme [B], par conclusions écrites, déposées le 22 septembre 2015, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
Constater : l’absence de motif économique justifiant le licenciement, le non-respect de l’obligation de reclassement, le non-respect des critères d’ordre de licenciement, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Bayonne du 16 mai 2013 ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique,
– condamner la société à lui payer :
* 29.189,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.243,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société aux entiers dépens.
Mme [B] conteste le motif économique de son licenciement et soutient que ni la mutation technologique, ni la sauvegarde de la compétitivité de la société, invoquées par la société ne sont justifiées par elle.
Elle fait valoir que : la mise en place du nouveau système informatique est intervenue plus de 6 mois avant son licenciement ; la société ne produit pas d’élément permettant de justifier la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité afin d’assurer sa pérennité ; au contraire, elle affiche des résultats très satisfaisants ; son objectif est donc uniquement de faire des profits ou des marges supplémentaires et de non sauvegarder sa compétitivité ; la lettre de licenciement ne précise pas quelles sont les incidences directes sur son emploi, ni s’il s’agit d’une transformation ou d’une suppression d’emploi ; la société ne lui a proposé aucune action de formation et d’adaptation, en méconnaissance des dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail qui subordonne le caractère économique du licenciement aux efforts préalables de formation, d’adaptation et de reclassement ; elle est restée plus de 22 ans au service de la société sans recevoir la moindre formation et a uniquement reçu une formation de 2 à 3 heures destinées à lui expliquer comment elle devait rentrer des clients dans le logiciel, ce qui ne l’a pas préparée à utiliser le nouveau logiciel dans le cadre des nouvelles fonctions proposées ; l’offre de reclassement sur un poste d’assistante achats/marketing ne contenait pas d’offre sérieuse de formation qui aurait pu lui permettre de postuler utilement à cet emploi ; l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement qui devaient s’appliquer aux 3 personnes de son service, et n’a pas consulté les représentants du personnel sur l’établissement de ces critères d’ordre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu’elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et, dès lors que l’entreprise appartient à un groupe, à la condition qu’il s’agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise et que l’existence d’une menace sur la compétitivité soit caractérisée.
Ces motifs et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement.
Mme [B] a été licenciée le 8 décembre 2011 pour motif économique ainsi libellé :
« la mesure de restructuration que nous sommes contraints d’opérer dans le but de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et assurer sa pérennité dans son environnement particulièrement difficile du fait de la crise économique globale actuelle d’une part, et de la concurrence de plus en plus vive à laquelle nous sommes confrontés d’autre part.
Il nous appartient donc si nous voulons que notre entreprise puisse affronter les échéances qui sont les siennes de nous adapter sans délai aux circonstances précitées.
C’est ainsi tout d’abord, qu’en raison des demandes réitérées de nos plus importants clients (Décathlon, Quiksilver, Intersport, Rédi Sport,’), nous avons dû mettre en place un nouveau système informatique à savoir ERP Cegid.
Cette mutation technologique issue de la mesure de restructuration en cours nous permettra d’être plus à même de répondre aux exigences de la clientèle par une dématérialisation des factures et des commandes clients, la saisie des commandes étant par ailleurs effectuée par nos personnels commerciaux et non plus par le service client.
La restructuration précitée affecte ainsi profondément le service client auquel vous êtes affectée.
Elle a pour objet d’optimiser l’efficacité commerciale de l’entreprise et ainsi pérenniser sa compétitivité.
Il nous appartient en effet d’offrir à notre clientèle, la fiabilité technique qu’elle nous demande et qui consiste en une transmission des commandes plus rapide, des livraisons plus fiables et une transparence et automatisation des transmissions d’informations concernant nos disponibilités sur stock.
Notre service client va, dans le cadre de la restructuration en cours, être réorienté sur des missions nouvelles, notamment de nature commerciale, les tâches administratives étant désormais en net recul.
Dans le cadre de la recherche d’un reclassement, afin d’éviter la rupture de votre contrat de travail, nous vous avons proposé, par courrier daté du 21 novembre 2011, d’occuper un poste d’assistant achats/marketing en cours de création.
Vous nous avez informés, par correspondance du 6 décembre 2011, que cette proposition ne pouvait retenir votre attention.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de procéder à la suppression de l’emploi dont vous êtes titulaire au sein de notre entreprise, et par voie de conséquence, à la rupture du contrat de travail nous liant. »
Ainsi l’employeur fait état, comme motif économique du licenciement, à la fois d’une mutation technologique et d’une restructuration pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
La société qualifie de « mutation technique » la mise en place d’un nouveau système informatique, ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement mais également à plusieurs reprises de ses conclusions (pages 10,12 et 13).
Le remplacement de l’ancien système informatique utilisé dans l’entreprise, du fait de son ancienneté, par un nouveau système permettant de nouveaux moyens de gestion, constitue une amélioration, une évolution d’un outil technique déjà en place dans l’entreprise et n’est pas de nature à caractériser une mutation technologique (ou technique) comme a pu l’être, par exemple, le passage de la production artisanale à la production industrielle, ou le passage du papier à l’informatique entraînant une certaine dématérialisation. Toute amélioration ou évolution d’un outil technique ne constitue pas une mutation technique (ou technologique). Il y a en effet, dans la notion de mutation le passage d’un mode, d’un ordre, à un autre mode, ou ordre, radicalement différent, un changement de nature et pas seulement un changement de degré comme dans le cas de simples améliorations ou évolutions.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques et la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, sont autant de motifs économiques autonomes, de sorte que pour que la mutation technologique puisse constituer un motif économique de licenciement il faut qu’elle soit la cause de la transformation ou de la suppression d’emploi.
Or, en l’espèce, la mutation technologique invoquée n’est pas présentée comme étant la cause de la restructuration de l’entreprise, mais au contraire elle est présentée comme issue de la mesure de restructuration, et donc comme un effet de celle-ci (ainsi l’employeur énonce dans la lettre de licenciement : « Cette mutation technologique issue de la mesure de restructuration en cours’ »).
Par conséquent, au cas d’espèce, il s’agit d’une évolution technique (ou technologique), et non pas d’une mutation technique (ou technologique).
Si les évolutions techniques peuvent justifier une réorganisation de l’entreprise, c’est à la condition que cette réorganisation soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et que l’employeur rapporte la preuve d’une menace caractérisée sur la compétitivité.
Mais, en l’espèce, la société ne produit aucun élément de nature à caractériser cette menace, se bornant à faire état de la baisse du chiffre d’affaires (ses pièces 11, 12,13 et 14).
Si la baisse du chiffre d’affaires peut être un indice de l’inadaptation de l’organisation du travail, ou des conditions de travail, par rapport à celles pratiquées par la concurrence, encore faut-il que les pratiques différentes de la concurrence, susceptibles de mettre en cause la compétitivité de l’entreprise, soient établies, justifiées et démontrées afin que la menace soit caractérisée. La seule invocation de la baisse du chiffre d’affaires n’est donc pas suffisante pour établir la réalité d’une menace sur la compétitivité et démontrer les risques impliqués par l’évolution du marché et la concurrence.
Or, la société ne produit aucun élément de nature à justifier cette menace, ni non plus aucune pièce justifiant la réalité des demandes de ses clients et partenaires, dont il est fait état dans ses conclusions écrites (pages 12) l’ayant contrainte à s’adapter aux évolutions technologiques, industrielles, commerciales et administratives en mettant en place un nouveau système informatique. Ainsi, sa pièce 15 est un courriel sur l’inadaptation du logiciel informatique en place, sa pièce 16 une documentation sur le nouveau système informatique remis lors de la formation, sa pièce 17 sont des courriels relatifs à la convention de formation et au plan des cours, sa pièce 18 un courriel sur l’entrée en application du nouveau système dans toute l’entreprise, sa pièce 19 la fiche des tâches des 3 salariés du service client, sa pièce 20 la description des tâches quotidiennes de ces salariés, sa pièce 21 la description du poste de « vendeur sédentaire », les autres pièces étant inopérantes ou sans rapport avec le motif économique.
Ainsi, la décision de mise en place d’un nouveau système informatique, plus performant, dans un but de meilleure gestion et répondant à la prise en compte de progrès techniques, n’est pas de nature à constituer un motif économique de licenciement, sauf à l’employeur de rapporter la preuve que le défaut de cette décision faisait courir le risque pour l’entreprise de difficultés économiques à venir, et leurs conséquences sur l’emploi, que la réorganisation avait précisément pour objectif de prévenir, preuve non rapportée en l’espèce.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire le motif économique non établi, et le licenciement de Mme [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de ce qu’à la date du licenciement la salariée, âgée de 45 ans, avait 22 ans d’ancienneté dans l’entreprise qui comptait 28 salariés (selon l’attestation ASSEDIC), percevait un salaire mensuel moyen de 1.621 euros, et de ce qu’elle justifie de ses nombreuses recherches d’emplois au cours du premier semestre 2012 et qu’au 5 juin 2012 elle était encore bénéficiaire des allocations pôle emploi sans cependant justifier de sa situation au-delà de cette date, et alors qu’il ressort de son courrier du 18 mars 2013, de refus d’une proposition de poste par la société dans le cadre de son obligation de réembauchage, qu’elle a retrouvé un emploi à compter du 3 septembre 2012, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’homme qui a condamné la société à lui payer la somme de 19.459,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Du fait que l’indemnité susceptible d’être allouée pour violation des critères d’ordre de licenciement n’est pas cumulable avec l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formulée à ce titre.
La société sera également condamnée à rembourser aux organismes concernés (pôle emploi) les indemnités de chômage versées à Mme [B], du jour de son licenciement au jour de la décision du conseil de prud’hommes, dans la limite de 6 mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur le préavis :
Il résulte des dispositions des articles L 1233-67 et L 1233-68 du code du travail que le salarié qui justifie d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle, renonce à son indemnité de préavis dans la limite de 3 mois de salaire.
En l’espèce, la salariée, qui a accepté la convention de sécurisation professionnelle, ne justifie pas qu’elle avait droit à un préavis supérieur à 3 mois, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
La société, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé le 28 mai 2013 par la SAS AUPA à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2013 par le conseil de prud’hommes de Bayonne (section commerce), et l’appel incident formé par Mme [B],
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
CONDAMNE la SAS AUPA à rembourser aux organismes concernés (pôle emploi) les indemnités de chômage versées à Mme [B], du jour de son licenciement au jour de la décision du conseil de prud’hommes, dans la limite de 6 mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS AUPA à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS AUPA aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,