Ordre des licenciements : 12 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-14.701

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Ordre des licenciements : 12 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-14.701
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12 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-14.701

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10814 F

Pourvoi n° Q 15-14.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C… S…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. K… O… (SCP O…), domicilié […] , pris en qualité de mandataire liquidateur du GIE Circleprinters service,

2°/ à la société […] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , pris en qualité de mandataire liquidateur du GIE Circleprinters service,

3°/ à l’UNEDIC AGS CGEA d’Ile-de-France Est, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des SCP […] , ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. S… de sa demande tendant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’après avoir rappelé les dispositions des articles L.1233-3 et 4 du code du travail, il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si : – les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l’emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu’il n’a pas acceptée ; – le reclassement du salarié est impossible. En cas de contestations, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu’il a satisfait à l’obligation de reclassement lui incombant. A défaut d’établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En outre, en application de l’article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l’employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre de licenciement du 19 janvier 2009 fait état des difficultés économiques du GIE Circleprinters Services (résultat d’exploitation dégradé depuis plusieurs années, passé de -13 502 k€ en 2006 à -41 789 k€ en 2007 sans amélioration constatée en 2008, diminution des ventes nettes passant de 372 953 k€ en 2006 à 340 645 k€ en 2007 et 2008), l’ensemble de ses résultats s’expliquant par l’effondrement du marché de l’imprimerie en Europe et en France, où depuis la décennie 2000, le chiffre d’affaires s’est tassé de plus de 10% et le secteur a perdu 230 entreprises et près de 16 600 salariés en six ans. Le même courrier ajoute que cette situation a conduit l’entreprise à se réorganiser de manière à réduire l’offre d’impression sur le marché en arrêtant l’activité des usines les plus obsolètes de Circleprinters France au sein du GIE Circleprinters Services, dont les frais sont supportés par toutes les usines du groupe, en conséquence de quoi, la réduction du nombre de sites de production a pour effet de faire supporter le poids des structures transversales par un plus petit nombre d’usines et donc d’aggraver leur poids relatif dans l’exploitation de chaque usine. L’employeur en conclut que la réduction du périmètre du groupe implique une adaptation de son organisation commerciale et une concentration du nombre d’interlocuteurs au sein de l’entreprise conduisant à la suppression de la fonction « grands comptes » en tant que fonction spécifique et à celle du poste de directeur.
L’objectif annoncé par l’employeur étant de préserver la compétitivité des différentes sociétés supportant le poids des frais commerciaux et de support. Il ressort des débats que les difficultés économiques invoquées par l’employeur au soutien de la lettre de licenciement sont établies par les documents produits aux débats (rapports annuels 2009 et 2010 du groupe élaboras par L…, extraits des bilans de nombreuses sociétés du groupe, fermeture des sociétés La Loupe et Imprimerie Blois) qui attestent de la restructuration nécessaire au niveau mondial et européen du groupe pour faire face aux difficultés économiques rencontrées par ce secteur d’activités et qui atteignent le GIE. La cour relève que ces difficultés ont perduré pour aboutir, en 2011, soit deux ans après le licenciement de M. S…, à la mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire de nombreuses autres sociétés du groupe selon les extraits des journaux d’annonces légales produits aux débats (SA Circleprinters France, SAS Routage Torcy, SA Interbrochage, Imprimerie alsacienne…). La réalité des difficultés économiques et de la restructuration en vue d’améliorer la compétitivité invoquées est établie. Il convient en conséquence d’admettre, au vu de ces éléments sérieux et suffisants, que la suppression d’un poste de directeur grands compte, dont la réalité n’est pas sérieusement contestée par le salarié, découle directement des difficultés économiques et de la restructuration qu’elles ont exigées, sans que sa pertinence puisse être remise en cause par des embauches ultérieures même proches dans le temps du licenciement de M. S…, dès lors que celles-ci concernent des postes de gestionnaires d’affaires opérationnels, de statut inférieur et qu’elles apparaissent compatibles avec le projet de réorganisation mené par l’employeur. Aucun des éléments produits aux débats, y compris la copie de la carte de visite d’I… N… mentionnant sa qualité de gestionnaire grands comptes, ne permettent de démentir le fait que la réorganisation engagée a conduit à la suppression du poste de M. S… qui n’a pas été remplacé. Par ailleurs, par mail en date du 20 novembre 2008, il n’est pas sérieusement contesté que l’employeur a adressé à différentes sociétés du groupe le profil de divers salariés, dont celui de M. S…, en tant que vendeur, directeur grands comptes, âgé de 63 ans justifiant d’une ancienneté de 7 ans. Il n’apparaît pas que ces sociétés aient répondu à cette sollicitation avant qu’intervienne le licenciement, les courriers en réponse, négatifs, produits aux débats, étant datés de mai 2009 au plus tôt. Cependant, M. S…, qui n’a pas répondu à la demande de curriculum vitae de son employeur formée par mail le 16 décembre 2008, ne saurait lui reprocher de n’avoir pas procédé à une recherche de reclassement plus précise, mettant en évidence des caractéristiques autres que celles en lien avec la fonction exercée au sein du GIE. Par ailleurs, il n’a pas davantage réagi à la proposition de l’employeur concernant deux postes d’ouvrier disponibles au sein de la société Circleprinters France. Enfin, M. S… a adhéré le 18 février 2009 au congé de reclassement proposé. Le 24 avril 2009, l’employeur lui a adressé un courrier relevant la décision unilatérale du salarié de suspendre l’exécution de ce congé durant le mois de mai 2009, en s’interrogeant sur le possible abandon par le salarié du bénéfice de ce congé. Il ressort de tout ce qui précède que le GIE a procédé à une recherche personnalisée, loyale et sérieuse en vue du reclassement de son salarié qui s’est avérée vaine que ce soit au sein du GIE qu’au sein de toute autre société du groupe, en France et à l’étranger. En dépit de l’absence au sein de l’entreprise d’un dispositif de gestion prévisionnel des emplois et des compétences (GPEC) au sens de l’article L.2242-15 du code du travail, qui est sans motif économique de M. S… il se déduit de ce qui précède que le licenciement de M. S… pour motif économique est justifié. Enfin, l’article L.1233-7 du code du travail prévoit que lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L.1233-5, soit les charges de famille, l’ancienneté dans l’entreprise, la situation des salariés et leur chance de réinsertion et les qualités professionnelles. Ce texte, contrairement à l’article L.1233-5, n’impose pas à l’employeur de définir les critères retenus ni de fixer un ordre des licenciements soumis à la consultation des représentants du personnel. En l’espèce, il apparaît que le GIE Circleprinters Services comptait deux postes de directeurs grands comptes, que l’autre poste était occupé par M. U…, né en 1956, engagé par le GIE Circleprinters Services le 14 septembre 1998 et qu’en conséquence, a été licencié M. S…, né en 1945, qui était le salarié le moins ancien pour avoir été embauché le 11 mars 2002 et le plus âgé des deux. Les deux éléments produits aux débats permettent de conclure que l’employeur a pris en compte les critères visés par l’article L.1233-5. Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. S… pour motif économique est bien fondé. M. C… S… ne peut donc qu’être débouté de sa demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU’attendu que M. S… a été licencié pour motif économique ; que le demandeur en conteste le fondement, il convient de confier l’application et le respect des dispositions prévues aux articles L.1233 et suivants du code du travail ; que les mandataires établissaient de façon non équivoque le contexte de crise et les difficultés économiques du secteur de l’imprimerie et de la société Circleprinters Services à l’appui de documents comptables qui mettent en évidence des pertes régulières sur les années 2007, 2008 et 2009 ; que les mandataires versent aux débats des tableaux univoques quant aux résultats financiers négatifs des entreprises du groupe ; qu’il convient de constater la réalité du motif économique du licenciement ; en outre qu’aucun poste de reclassement n’a pu être proposé au demandeur en dépit de recherche dans le groupe comme le démontrent les courriels et courriers versés aux débats ; que la société a respecté donc les articles L.1233 et L1233-4-1 et de ce fait tenté de reclasser le demandeur ; que M. S… ne peut reprocher au GIE de n’avoir pas satisfait à son obligation de reclassement, que lui-même n’a pas cherché à favoriser les recherches par une attitude attentiste ; en conclusion que le motif économique est démontré, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QU’il incombe à l’employeur de prouver le caractère réel et sérieux du motif économique allégué ; qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier la réalité et le sérieux des difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement à la date de la notification de celui-ci ; qu’en l’espèce, pour démontrer le motif économique du licenciement, l’employeur n’a produit aucun élément de nature à corroborer les chiffres allégués dans la lettre de licenciement, mais uniquement des éléments postérieurs à la notification de celui-ci, qui en outre démontraient que la santé financière du groupe était florissante au moment du licenciement de M. S… ; qu’en se bornant néanmoins à tenir pour établie la réalité de difficultés économiques alléguées, sans caractériser ni la réalité des difficultés économiques et de la restructuration en vue d’améliorer la compétitivité, ni la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu’en l’espèce, M. S… faisait valoir que la santé financière du groupe était prospère au moment de son licenciement ; qu’en omettant néanmoins de répondre au moyen opérant de M. S… sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le manquement de l’employeur à son obligation légale de reclassement, qu’il doit exécuter de manière personnalisée, loyale et sérieuse, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’en se bornant à affirmer que l’employeur avait procédé à une recherche personnalisée, loyale et sérieuse de reclassement, tandis que M. S… faisait notamment valoir la fraude de l’employeur consistant dans l’embauche d’un salarié, M. N…, à des fonctions similaires aux siennes à l’époque de son licenciement, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé le respect par l’employeur de son obligation de reclassement ainsi qu’il lui incombait, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1233-4 du code du travail ;

4°) ALORS QUE l’employeur doit effectuer une recherche de reclassement individuelle et personnalisée ; qu’en l’espèce, le salarié reprochait à l’employeur de s’être borné à envoyer à des entités du groupe une lettre circulaire impersonnelle, ne pouvant tenir lieu de recherche de reclassement individualisée et personnalisée ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, au motif inopérant que l’employeur ne pouvait pas effectuer de recherche plus précise dès lors que le salarié ne lui avait pas adressé de CV actualisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1233-4 du code du travail.

 


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