Ordre des licenciements : 19 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-17.488

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Ordre des licenciements : 19 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-17.488
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19 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-17.488

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1881 F-D

Pourvoi n° U 15-17.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé à compter du 1er décembre 1997 par la SCP [K] ; que par avenant du 29 novembre 2004, il a été promu cadre, niveau 1 ; qu’il a été licencié pour motif économique le 14 mai 2009, date à laquelle, il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; que contestant les conditions d’exécution et de rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen ci-après annexé :

 


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