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10 novembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-21.690
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2039 F-D
Pourvoi n° M 15-21.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l’opposant à la société [H] [F] immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [D], de la SCP Lévis, avocat de la société [H] [F] immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 2015), que Mme [D], engagée le 16 novembre 1988 en qualité de secrétaire-dactylo par l’agence ATUA, aux droits de laquelle se trouve la société [H] [F] immobilier, a été licenciée pour motif économique le 15 janvier 2013 ;
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l’inobservation des critères d’ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que l’absence de consultation des délégués du personnel pour la détermination des critères de l’ordre des licenciements constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l’article 31 de la convention collective nationale de l’immobilier ;
2°/ qu’en cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l’ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu’en déboutant la salariée de sa demande, après avoir apprécié la situation respective des quatre salariés appartenant à la même catégorie professionnelle au regard des seuls diplômes obtenus par chacun d’eux, sans les mettre en perspective avec les qualités professionnelles et la polyvalence des salariés, critère pourtant retenu par l’employeur pour déterminer l’ordre des licenciements, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l’article 31 de la convention collective nationale de l’immobilier ;
Mais attendu que l’absence de consultation des délégués du personnel pour la détermination des critères de l’ordre des licenciements en raison du défaut d’organisation d’une élection de délégué du personnel est une irrégularité de la procédure de licenciement économique sanctionnée par l’article L. 1233-15 du code du travail ; qu’après avoir constaté que la salariée n’avait pas formulé une demande à ce titre, la cour d’appel a décidé à bon droit que le manquement à la procédure de consultation ne pouvait être réparé par l’indemnisation d’un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte de l’emploi pour méconnaissance des critères de l’ordre des licenciement ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait pris en considération l’ensemble des critères prévus par la convention collective et la loi et s’était fondé sur les éléments objectifs relatifs aux diplômes et aux qualités professionnelles des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que celle de la salariée, a légalement justifié sa décision ;