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25 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-21.950
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° U 15-21.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société On Semiconductor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre – section 2, chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [R] [T] [H], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société On Semiconductor France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 5 juin 2015), que Mme [H] a été engagée à compter du 10 mai 2004 en qualité d’ingénieur marketing produit par la société On Semiconductor ; que le contrat de travail contenait une convention de forfait en jours ; qu’à la suite de son licenciement pour motif économique le 17 novembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel d’heures supplémentaires pour la période de décembre 2006 à septembre 2011, alors, selon le moyen :
1°/ qu’un accord d’entreprise ne peut déroger, par des dispositions moins favorables, aux dispositions d’un accord de branche conclu avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ; qu’en outre, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les conventions de forfait jours pouvaient être prévues indifféremment par un accord de branche ou par un accord d’entreprise ; qu’il en résulte que la validité d’une convention de forfait en jours conclue avant la loi du 20 août 2008 doit être appréciée au regard des dispositions de l’accord d’entreprise et, le cas échéant, de l’accord de branche conclu avant la loi du 4 mai 2004 qui autorisent et encadrent la conclusion d’une telle convention ; qu’ainsi, les dispositions de l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, qui encadrent le recours aux conventions de forfait en jours, s’appliquent aux conventions de forfait conclues, avant la loi du 20 août 2008, par les entreprises entrant dans leur champ d’application, peu important l’existence d’un accord d’entreprise ne comportant pas les mêmes garanties ; que la validité de ces conventions individuelles de forfait doit en conséquence être examinée au regard des garanties qui résultent de cet accord de branche du 28 juillet 1998 ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que la société On Semiconductor entre, compte tenu de son activité principale, dans le champ d’application des accords nationaux de la métallurgie, l’accord d’entreprise du 5 décembre 2000 faisant au demeurant référence à l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie ; qu’en affirmant cependant que la validité du forfait-jour stipulé dans le contrat de travail de la salariée, en mai 2004, doit être appréciée uniquement au regard des dispositions de l’accord d’entreprise du 5 décembre 2000, au motif inopérant que les stipulations du contrat relatives au forfait jour font référence à cet accord d’entreprise, et non à la convention collective de la métallurgie, la cour d’appel a violé les articles L. 212-15-3 ancien du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et L. 132-23 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, ensemble l’article 1er de l’accord d’entreprise du 5 décembre 2000 et l’accord national du 28 juillet 1998 ;
2°/ que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, mais doit donner lieu, lorsqu’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, à l’octroi d’une contrepartie financière ou sous forme de repos ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les temps de voyage en avion pour se rendre sur les lieux de travail en déplacement mentionnés sur les agendas de la salariée ne constituaient pas du temps de travail effectif et donnaient lieu à compensation sous forme de repos de récupération ; qu’en se fondant néanmoins sur les temps de déplacement à l’étranger de la salariée, pour retenir qu’elle ne respectait pas les durées maximales de travail et minimales de repos, la cour d’appel a violé les articles L. 3121-4, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail ;
3°/ que l’inobservation des dispositions légales ou conventionnelles dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours a pour effet de priver d’effet la convention de forfait, pour la seule durée de cette inobservation ; qu’en l’espèce, pour retenir que la société On Semiconductor n’établissait pas avoir organisé de manière utile un entretien annuel individuel avec la salariée portant notamment sur sa charge de travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’elle ne justifiait pas avoir tenu un tel entretien en 2009, ni avoir pris les mesures effectives pour réduire la charge de travail de la salariée à la suite de l’entretien réalisé en 2011 ; qu’en déduisant de cette constatation que le temps de travail de la salariée devait être décompté en heures sur la semaine et qu’elle pouvait réclamer un rappel de salaire sur toute la période comprise entre décembre 2006 et septembre 2011, cependant qu’elle n’a constaté l’inobservation des stipulations conventionnelles qu’au cours des années 2009 et 2011, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-46 du code du travail, ensemble l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 1212-15-3 ancien du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
4°/ que les entretiens annuels prévus par l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998 ont pour objet de permettre au salarié de faire part d’une éventuelle surcharge de travail et au supérieur hiérarchique de prendre les mesures nécessaires pour y remédier et mieux répartir la charge de travail dans le temps ; qu’il ressort du compte rendu de l’entretien annuel individuel tenu le 14 avril 2011 que la salariée a fait part d’une surcharge de travail depuis le mois de mars 2011 et que son supérieur hiérarchique lui a alors indiqué programmer une réunion marketing et business en mai pour modifier la répartition des tâches ; qu’en retenant néanmoins que la société On Semiconductor n’a pas mis en oeuvre les dispositions conventionnelles prévoyant l’organisation d’un entretien individuel annuel sur la charge de travail et l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, au motif qu’elle ne justifie pas que des mesures effectives ont été prise en mai ou ultérieurement pour prendre en compte cette surcharge de travail, cependant que la salariée ne contestait pas la tenue de la réunion prévue au cours de cet entretien, la cour d’appel a méconnu les limites du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;