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17 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-10.270
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11243 F
Pourvoi n° Q 17-10.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société Useweb, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z… , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Useweb ;
Sur le rapport de M. Z… , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur Vincent Y… était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE “la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
”
Donnant suite à notre entretien du 15 avril 2013, nous sommes au regret par la présente de vous notifier votre licenciement pour le motif économique suivant.
Ainsi que je vous l’ai exposé lors de cet entretien, la Société a dégagé une perte nette comptable de 6 101 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Une situation comptable provisoirement arrêtée au 30 juin 2012 fait apparaitre un résultat déficitaire de 36 401 euros.
Malheureusement, la situation financière de la Société ne s’est pas améliorée puisque le résultat du dernier exercice clos le 31 décembre 2012 est lourdement déficitaire (-88 450 euros).
Cette situation, malheureusement due à une baisse constante de chiffre d’affaires (-20,76% d’un exercice sur l’autre de 2011 à 2012), s’est encore aggravée à la clôture du dernier exercice.
Nos perspectives à court et moyen termes, à charges constantes, laissent donc prévoir de nouvelles pertes en l’absence de mise en oeuvre immédiate de mesures de réduction des charges.
La réduction urgente de nos charges d’exploitation est donc nécessaire pour les adapter à note niveau actuel et prévisionnel d’activité et tenter de redresser les comptes de l’entreprise.
Ce motif nous contraint à supprimer votre poste de chargé de clientèle et à procéder à votre licenciement, en l’absence, malgré nos recherches de solution, de reclassement au sein de l’entreprise et des sociétés constituant le groupe Secob (
)”.
QUE (
) le poste du salarié a bien été supprimé ;
QUE sur la réalité des difficultés économiques et le périmètre d’appréciation, il est constant que lorsque le licenciement économique est fondé sur des difficultés économiques, ces dernières s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée ;
QUE Monsieur Y… prétend que le cadre pertinent sur ce point est le secteur d’activité commun aux société Useweb, Naviso et Sogescot, appartenant au groupe Secob, à savoir la création, l’exploitation et le développement d’outils informatiques, et que ce secteur ne connaissait pas de difficultés économiques, alors que la société soutient que son activité est spécifique au sein du groupe, en tout cas sans lien avec celles des deux autres sociétés, de sorte que les difficultés économiques doivent être appréciées à son seul niveau ;
QUE les pièces produites aux débats (extrait K Bis et site Internet) laissent apparaître que la société Useweb, créée en 1999, a pour objet la création et la réalisation/refonte de sites Internet, le e-commerce, le référencement, la gestion de campagne d’emailing, l’hébergement, etc
; qu’elle se qualifie elle-même d’agence Internet polyvalente, travaillant avec des clients de secteurs variés (automobile, culturel, immobilier, etc.), et insiste sur l’utilité pour les clients auxquels elle s’adresse d’avoir un « site visible dans les moteurs de recherche » ;
QUE la société Naviso, créée en 2001, a quant à elle, pour objet essentiel l’étude, l’intégration et l’aide au déploiement de progiciels de gestion ; qu’elle fournit des logiciels de gestion de paie et de comptabilité (Cegid et Quadratus) et assure la formation du personnel affecté à leur utilisation ;
QU’enfin, la société Sogescot, immatriculée en 1998, développe et distribue des logiciels à destination des experts comptables ;
QUE s’il ressort de ces éléments que les sociétés Naviso et Sogescot évoluent dans le même secteur d’activité, en lien avec la fourniture de logiciels de paie et de comptabilité, axée sur une clientèle traitant de ces problématiques, plus particulièrement les services comptables et les experts comptables, correspondant, du reste, au coeur de métier du groupe Secob, force est de constater que la société Useweb, dont l’activité est de créer des sites Internet pour tout type de clientèle (son site en donne quelques exemples, allant d’une agence immobilière – Laforêt à un groupe de prestation de services – Samsic), n’appartient pas au secteur concerné, que ce soit en termes de produits ou de clientèle ; que la circonstance que les sociétés Naviso et Useweb aient le même dirigeant et leur siège social à la même adresse n’y change rien ;
QUE la société ayant une activité spécifique au sein du groupe, c’est à son niveau que les difficultés économiques doivent être appréciées ; (
) [qu’elle] démontre l’existence de difficultés financières persistantes de l’entreprise depuis au moins 2008 ; que la réalité du motif économique est établie contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges” ;
1°) ALORS QUE les extraits K bis versés aux débats, expressément visés par la Cour d’appel à l’appui de sa décision, mentionnaient, au titre des “principales activités de l’entreprise” :
– pour la Société Useweb : “conseil, assistance et formation aux NTCI (nouvelles technologies de l’information et de la communication) après des entreprises et des particuliers, création et réalisation de sites web, publication d’information sur internet, vente et location de matériels informatiques, assistance, prestations et mise à disposition de moyens aux professionnels de la vente, reposant notamment sur l’utilisation du web et de tout outil informatique” ;
– pour la SARL Sogescost : “toutes activités de conseil et formation aux entreprises dans les domaines de la gestion, de la finance, de l’informatique et de l’administratif”, – pour la Société Naviso : “création, conseil et assistance en gestion et pilotage d’entreprise, organisation, contrôle de gestion et analyse décisionnelle ; étude, intégration et aide au déploiement de progiciels de gestion pour entreprise, formation à l’utilisation des progiciels, conception de systèmes d’information et assistance en matière d’équipement informatique ; création et développement de logiciels appliqués à la gestion, la conception et l’assistance dans la mise en place de systèmes informatiques fondés sur les NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication ; (
) l’achat, la vente et la location de matériel informatique, neuf et occasion, de logiciels et de solutions informatique, accessoires et dérivés” ;
qu’il ressort de ces éléments qu’au sein d’un groupe spécialisé dans l’expertise comptable, ces trois sociétés interviennent dans le même secteur d’activité de l’informatique et des nouvelles technologies ; qu’en déduisant de ces mêmes documents écrits ”
que les sociétés Naviso et Sogescot évoluent dans le même secteur d’activité, en lien avec la fourniture de logiciels de paie et de comptabilité, axée sur une clientèle traitant de ces problématiques, plus particulièrement les services comptables et les experts comptables, [mais] que la société Useweb, dont l’activité est de créer des sites Internet pour tout type de clientèle (
), n’appartient pas au secteur concerné” la Cour d’appel, qui a dénaturé les extraits K bis visés, a violé l’article 1192 du Code civil ;
2°) ALORS en outre QUE lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement doivent être appréciées par les juges du fond au niveau le secteur d’activité du groupe dans lequel intervient l’entreprise ; qu’interviennent dans un même secteur d’activité les entreprises du groupe exerçant leur activité dans la même branche ou employant des processus de production similaires, peu important que cette activité soit destinée à une clientèle plus ou moins spécialisée ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d’appel qu’au sein d’un groupe spécialisé dans l’expertise comptable et composé en majorité de sociétés d’expertise comptable, les sociétés Useweb, Naviso et Sogecost intervenaient dans le même secteur d’activité du développement informatique et des nouvelles technologies ; qu’en décidant le contraire la Cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L.1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Vincent Y… de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE ”
Monsieur Y…, seul chargé clientèle de la société, avait le statut cadre (C 115) au moment de son licenciement, ainsi que cela apparaît sur ses fiches de paie ; qu’étant le seul salarié de sa catégorie professionnelle au sein de la société, celle-ci n’était pas tenue d’établir un ordre des licenciements (
) ; que le moyen soulevé par le salarié est ainsi, là encore, inopérant” ;
1°) ALORS QU’il appartient à l’employeur qui, pour justifier l’absence d’ordre des licenciements, soutient que le salarié était le seul membre de la catégorie des cadres, d’établir que le salarié exerçait, en fait, dans une catégorie autre que celle mentionnée sur son contrat de travail écrit ; que cette démonstration ne peut résulter des seules mentions des bulletins de salaire ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que ”
suivant contrat à durée indéterminée signé le 1er février 2007, Monsieur Christian Y…
a été embauché par la SARL Useweb
en qualité de chargé de clientèle, catégorie employés, coefficient 450″ ; qu’en retenant, pour exonérer l’employeur de toute obligation d’établir un ordre des licenciements, qu’il était le seul salarié de la catégorie professionnelle des cadres, mentionnée sur ses bulletins de salaire sans constater qu’il avait, en fait, exercé des fonctions lui méritant d’être classé dans une catégorie autre que celle mentionnée sur son contrat de travail écrit, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-5 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QU’en se déterminant aux termes de motifs insusceptibles de justifier que les activités de “chargé d’affaires” confiées à Monsieur Y… aient justifié qu’il soit classé dans une catégorie professionnelle spécifique, distincte de celle des sept autres salariés de l’entreprise, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1233-5 du Code du travail.