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11 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-19.478
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1192 F-D
Pourvoi n° U 18-19.478
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Q….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C… Q…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société M…, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de M. A… M…, en qualité de mandataire liquidateur de la société Bel maille,
2°/ à l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône délégation Unedic AGS, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Q…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que la pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s’agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Bel maille (la société) a engagé M. Q…, qui occupait en dernier lieu, le poste de conducteur de rame ; que par jugement du 22 août 2012, la société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, la société AJ Partenaires représentée par M. O…, étant désignée administrateur judiciaire et la société MJ Synergie, étant nommée mandataire judiciaire ; que le 12 février 2013, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre le 29 octobre 2012, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; qu’après l’adoption d’un plan de sauvegarde le 31 juillet 2013, une résolution de celui-ci le 4 juin 2014 et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2014, la société MJ Synergie, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société M…, étant désignée liquidateur judiciaire ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du plan de sauvegarde de l’emploi et de son licenciement et en fixation de sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société, l’arrêt retient que l’insuffisance alléguée des aides allouées doit être examinée par rapport à la situation financière de la société Bel maille, que cette capacité financière ne se mesure pas par rapport au montant des dividendes distribués à l’actionnaire mais par rapport à l’indice de performance de l’entreprise, à son résultat comptable, et au montant de sa trésorerie, que le résultat d’exploitation résulte de la différence entre les produits et les charges d’exploitation et permet d’apprécier les performances de l’entreprise indépendamment de sa politique d’investissement ou de distribution, que cependant, le résultat d’exploitation de l’exercice 2011 était déficitaire de 196 883 euros et celui de l’exercice 2012 s’est révélé déficitaire de 1 309 396 euros, que de même, le résultat de l’exercice incluant les produits et charges d’exploitation, les produits et charges financières et les produits et charges exceptionnelles, était déficitaire de 420 423 euros au 31 décembre 2011 et de 2 010 476 euros au 31 décembre 2012, qu’ainsi, la distribution à l’actionnaire de dividendes d’un montant de 350 000 euros, au cours de l’exercice 2012, doit être confrontée à l’endettement de ce dernier de 1 500 000 euros et de son obligation de remboursement annuel d’emprunt de 200 000 euros et qu’elle est sans incidence sur la perte de rentabilité de l’activité et la dégradation très importante du résultat d’exploitation entre les exercices 2011 et 2012 ; qu’il ajoute que la trésorerie de la société, de 293 216 euros au 31 décembre 2011, a été réduite à 77 516 euros au 31 décembre 2012 de sorte que ses disponibilités financières ne lui permettaient pas de financer le plan de sauvegarde de l’emploi pour un montant supérieur à celui arrêté d’environ 100 000 euros et qu’il en déduit que le caractère prétendument dérisoire des aides financières stipulées dans le plan précité n’est pas établi et ne peut fonder la nullité de ce dernier ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que la société appartenait à un groupe composé de la société BM finance, société holding détenant le capital de la société, et de la société Alliance informatique, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l’article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés et que le plan devait être apprécié en fonction des moyens dont dispose le groupe dont la société Bel maille fait partie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au non-respect de l’ordre des licenciements ;