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1 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-24.083
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 523 F-D
Pourvoi n° Z 18-24.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
M. F… J…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.083 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Ouest affiches, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. J…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ouest affiches, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 2018), M.J…, engagé le 3 juin 2002 par la société Ouest Affiches en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 22 juillet 2016, après avoir refusé la modification de son contrat de travail consistant à transformer son emploi en celui de cadre commercial avec une baisse de rémunération.
2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen pris en sa première branche et troisième à onzième branches, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, que les dispositions conventionnelles avaient été respectées par l’employeur, que ce dernier avait également respecté son obligation de reclassement, et en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses autres demandes, alors « que l’employeur ne peut engager une procédure de licenciement économique avant l’expiration du délai prévu en cas de proposition de modification du contrat de travail du salarié pour motif économique, même en l’état d’un refus exprimé par ce dernier dans le délai imparti, sauf à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver que l’employeur lui avait proposé, le 4 mai 2016, une modification de son contrat de travail pour motif économique, refusée le 1er juin suivant et qu’il n’avait pas attendu l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 507 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, en cas de proposition de modification du contrat de travail, plus favorable que la loi, pour engager, à son encontre, la procédure de licenciement en le convoquant à un entretien préalable, dès le 22 juin suivant, soit 1 mois et 18 jours après la proposition de modification pour motif économique ; que la cour d’appel a expressément constaté qu’une modification du contrat de travail pour motif économique avait été proposée le 4 mai 2016 au salarié, qui bénéficiait d’un délai de 2 mois, prévu par la convention collective applicable, pour donner sa réponse, et que suite à son refus du 1er juin 2016, l’employeur avait, après lui avoir proposé des postes en reclassement, initié la procédure de licenciement le 22 juin suivant, en le convoquant à un entretien préalable ; qu’en disant pourtant que l’employeur avait respecté ses obligations, aux motifs inopérants que le salarié avait répondu négativement dans le délai de deux mois, et que le délai légal moins favorable que le délai conventionnel avait été respecté, la cour d’appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1235-1 du code du travail, alors applicables et 507 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. »