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12 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-23.425
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° E 19-23.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
1°/ la société ABC, société civile, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Capra, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ la société Innovations et finances Richard (IFR), société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 19-23.425 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [G] [A], divorcée [I], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés ABC, Capra et Innovations et finances Richard, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], après débats en l’audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2019), Mme [A] a été engagée par la société ECI services à compter du 5 janvier 1998 en qualité d’assistante de direction.
2. Son contrat de travail a été transféré à la société Capra, le 30 novembre 2000.
3. Dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 18 août 2014.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du désistement d’appel par la salariée, de dire le licenciement de Mme [A] intervenu sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui régler diverses sommes, alors :
« 1°/ que la société Capra soutenait en appel « qu’il résulte de la pièce 43 produite aux débats que la partie appelante, par l’intermédiaire de son conseil Maître Matron Chiche, a adressé à la cour un courriel en date du 19 mai 2016 aux termes duquel elle déclare se désister de son appel » et que « la Cour a constaté l’extinction de l’instance d’appel, la partie intimée n’ayant pas au préalable formé un appel incident ou présenté une demande incidente » ; que la production de cette pièce 43, i.e. l’ordonnance du 20 mai 2016 constatant le désistement d’appel de Mme [A] dont les passages cités par la société Capra étaient extraits, n’avait nullement été contestée par Mme [A] ; qu’en affirmant que cette ordonnance n’était pas produite aux débats, sans inviter les parties à s’expliquer sur son absence au dossier alors que sa production, non contestée, était annoncée dans les conclusions, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu’à défaut d’indiquer qu’un second appel a été formulé ou qu’il va l’être, ce qui constitue l’expression de réserves, l’acte de désistement d’appel emporte acquiescement au jugement si bien que l’appel ultérieurement formé est irrecevable ; qu’en se bornant à relever, pour dire l’appel recevable, que le désistement de la salariée du recours introduit devant la cour d’appel de Paris était sans effet sur l’appel ultérieurement formé à l’encontre du même jugement devant la cour d’appel de Versailles, sans constater que l’acte de désistement mentionnait expressément qu’il était accompli en raison de ce second recours, à défaut de quoi il emportait acquiescement au jugement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 401, 403 et 408 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a constaté que l’appel dont elle était saisie était antérieur au désistement, par la salariée, de l’appel qu’elle avait interjeté devant une autre juridiction.
6. Le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, ne saurait dès lors être accueilli.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à régler à la salariée diverses sommes, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, il ressortait des bulletins de paie produits que le salaire versé à la salariée, tous éléments confondus, n’excédait pas, au cours des douze mois précédant la rupture, 3 124,63 euros et qu’il s’élevait, sur les trois derniers mois, à la somme maximale de 3 432,26 euros, en ce compris une prime de 13e mois qui n’avait vocation à être prise en compte que prorata temporis ; qu’en retenant, au visa de ces fiches de paie, un salaire moyen de 3 461,73 euros, la cour d’appel a dénaturé ces pièces, en méconnaissance du principe susvisé. »