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27 octobre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/09527
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2023
N° 2023/302
Rôle N° RG 19/09527 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BENQS
[W] [D]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8]
SAS NOE CONCEPT
SCP [R] & ASSOCIES
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée le:
27 OCTOBRE 2023
à :
Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00836
APPELANT
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS NOE CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP [R] & ASSOCIES représentée par Me [I] [R], pris en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la SA GENERALE DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE ‘GMN’ (Aff. C/ [W] [D] – N/Ref. 61274 LB), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. LES MANDATAIRES Prise en la personne de Maître [J] [O]
Prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LA GENERALE DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGEassignée à personne habilitée en intervention forcée le 11 août 2022 , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’activité de la société Générale de Maintenance et de nettoyage ‘G.M.N’ se décompose en deux branches celles de la propreté urbaine et de la propreté de bureaux et locaux.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994.
En 2011, la société G.M.N. a emporté un marché de la propreté sur le territoire de la communauté urbaine de [Localité 8] Provence Métropole attribué jusque là à la société B.S.E. laquelle le sous-traitait à la société SPEP devenue la société Noe Concept.
M. [W] [D] a été engagé par la société Générale de Maintenance et de Nettoyage (G.M.N) suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 janvier 2012 en qualité d’Agent Qualifié de Service, échelon 1.
Le 17 août 2015, la société Noe Concept a emporté le marché de la propreté urbaine sur le territoire de la communauté urbaine de [Localité 8] Provence Métropole.
Par courrier du 21 septembre 2015, la société G.M.N. a indiqué à la société Noé Concept qu’elle devait reprendre le contrat de travail du salarié par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et de l’annexe 3 du règlement de la consultation du marché.
Par courriers des 18 et 25 septembre 2015, la société Noé Concept a refusé le transfert du contrat de travail de M. [D].
Le 5 octobre 2015, la société GMN a fait constater l’interdiction faite au salarié de prendre son poste de travail au sein de la société Noe Concept.
Par ordonnance du 10 décembre 2015, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de M. [D] d’ordonner sous astreinte le transfert du contrat de travail à compter de la date de la reprise effective.
Par jugement du 5 novembre 2013, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a arrêté un plan de redressement au profit de la société G.M.N placée en redressement judiciaire depuis le 8 novembre 2012.
Par jugement du 30 novembre 2015 le tribunal de commerce de Marseille a ouvert la liquidation judiciaire de la société G.M.N, prononcé la résolution du plan de redressement et a désigné Maître [J] [O] en qualité de liquidateur.
Suivant jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal de commerce de Marseille a autorisé le maintien de l’activité de la société G.M.N. jusqu’au 20 janvier 2016 afin de permettre la mise en place d’une cession et a désigné la SCP [R] § Associés prise en lapersonne de Maître [I] [R] en qualité d’administrateur judiciaire de l’entreprise.
Par jugement du 11 janvier 2016, le Tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de la société G.M.N. au profit de la société Aixia dans les conditions et selon les modalités prévues dans son offre de reprise partielle portant sur la branche d’activité ‘propreté’ à l’exclusion de la branche d’activité ‘nettoyage urbain’, lui a donné acte de ce qu’elle offrait de reprendre 13 contrats de travail sur les 33 postes et a ordonné le licenciement du personnel non repris, soit 20 postes de travail.
Par lettre recommandée en date du 14 janvier 2016, Maître [R], ès-qualités, a licencié M. [D] pour motif économique.
Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation des règles relatives au transfert légal, conventionnel ou contractuel du contrat de travail et subsidiairement pour non-respect de l’obligation légale de reclassement et de l’ordre des licenciements et sollicitant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour retard pris dans le versement des salaires, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 05 avril 2016 lequel par jugement de départage du 16 mai 2019 a:
– mis hors de cause Maître [J] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société la Générale de Maintenance et de Nettoyage et la SAS Aixia,
– dit que M. [D] ne peut prétendre au transfert de son contrat de travail qu’il soit légal, conventionnel ou contractuel au profit de la SAS Noe Concept,
– dit que le licenciement pour motif économique de M. [D] par la SCP [R] et Associés en la personne de Maître [I] [R], en qualité d’administrateur judicaire de la société la Générale de Maintenance et de Nettoyage repose sur une cause réelle et sérieuse,
– dit que M. [D] n’apporte pas la preuve d’un préjudice résultant du retard pris dans le paiement de ses derniers mois de salaire,
– débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCP [R] et Associés en la personne de Maître [I] [R], en qualité d’administrateur judicaire de la société la Générale de Maintenance et de Nettoyage ,
– débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Noe Concept,
– dit n’y avoir lieu à garantie de l’AGS,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [D] aux entiers dépens de la procédure,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [D] a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
M. [D], appelant ainsi que la SCP [R] et Associés prise en la personne de Maître [I] [R], administrateur judiciaire de la société La Générale de Maintenance et de Nettoyage ‘GMN’, la SAS Noe Concept ainsi que l’Unedic-Ags Cgea de [Localité 8], intimés ont conclu dans les délais légaux.
Dans ses dernières conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 23 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SCP [R] et Associés prise en la personne de Maître [I] [R], mandataire judiciaire, en qualité d’administrateur judiciaire de la société la Générale de Maintenance et de Nettoyage ‘G.M.N’ a demandé à la cour de:
– lui donner acte de son intervention en qualité d’administrateur judiciaire de la SA la Générale de Maintenance et de Nettoyage ‘G.M.N’ ,
– l’entendre au principal prononcer sa mise hors de cause pure et simple, sa mission ayant pris fin à la signature des actes de cession,
A titre subsidiaire:
– constater la conformité de la cession partielle de la SA La Générale de Maintenance et de Nettoyage au profit de la société Aixia dans les limites fixées par le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille,
– constater que les licenciements du personnel non repris ont été opérés conformément aux dispositions d’ordre public du jugement précité,
– constater que préalablement la SCP [R] et Associés en la personne de Maître [I] [R] a recherché d’autres solutions de reprise puis à défaut a procédé aux recherches de solution de reclassement interne et externe,
– entendre la cour constater que les critères d’ordre mis en oeuvre conjointement dans le cadre de l’information et de la consultation des représentants du personnel ont été strictement respectés dans les limites de la structure de la société La Générale de Maintenance et de Nettoyage,
– débouter en conséquence M. [D] de l’ensemble de ses préténtions,
– entendre la cour le condamner au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Noe Concept a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 16 mai 2019 en toutes ses dispositions et principalement en ce qu’il a dit que M. [D] ne peut prétendre au transfert de son contrat de travail qu’il soit légal, conventionnel ou contractuel au profit de la société Noe Concept et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la SAS Noe Concept
Juger que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
En conséquence:
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Juger que la SAS Noe Concept est soumise à la convention collective des déchets non dangereux.
Juger que la convention collective de la propreté ne pouvait s’appliquer au cas de M. [D].
En conséquence,
Juger que la société Noe Concept n’a nullement violé les dispositions de l’article 7 de la convention collective de la propreté.
Juger que le cahier des clauses administratives particulières ne contient nullement d’obligation quant au transfert des contrats de travail des salariés.
Juger que les documents contractuels avertissaient de façon classique les candidats que les contrats de travail des salariés affectés au marché étaient ‘susceptibles’ d’entrer dans le champ d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ou d’une convention collective.
Juger que l’annexe 3 du règlement de consultation reprend également à plusieurs reprises l’adjectif ‘susceptible’.
En conséquence:
Juger que la société Noe Concept n’a nullement violé les dispositions contractuelles du Règlement de l’appel d’offres, de son annexe 3 et du cahier des clauses administratives particulières,
En conséquence:
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Débouter le CGEA de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Noe Concept.
Subsidiairement : Sur la demande de dommages-intérêts de M. [D] à hauteur de 18.000€,
Juger qu’au regard de son ancienneté et du montant de ses demandes, il lui appartient de rapporter la preuve du préjudice qu’il estime avoir subi lequel n’est nullement établi et démontré en l’espèce.
Juger que M. [D] ne communique aucun élément sur sa situation actuelle depuis la date de son licenciement.
En conséquence:
Limiter et réduire le montant des dommages-intérêts à lui allouer à de plus justes proportions.
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
M. [D] ainsi que la SAS Noe Concept ayant fait assigner la SAS Les Mandataires, représentée par Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GMN en intervention forcée en cause d’appel par actes d’huissier délivrés les 3 et 11/08/2022 en lui signifiant leurs dernières conclusions et celle-ci ayant constitué avocat le 16 août 2022, le magistrat de la mise en état n’a pas cloturé l’instruction de la procédure à la date du 25 août 2022 et a renvoyé la procédure à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 21 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [D] a demandé à la cour d’:
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a
– dit qu’il ne peut prétendre au transfert de son contrat de travail qu’il soit légal, conventionnel ou contractuel au profit de la SAS Noe Concept,
– dit que le licenciement pour motif économique de M. [D] par la SCP [R] et Associés en la personne de Maître [I] [R], en qualité d’administrateur judicaire de la société la Générale de Maintenance et de Nettoyage repose sur une cause réelle et sérieuse,
– dit qu’il n’apporte pas la preuve d’un préjudice résultant du retard pris dans le paiement de ses derniers mois de salaire,
Et, statuant à nouveau de:
A titre principal :
– juger que la société Noe Concept a violé les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail qui imposent le transfert légal des contrats de travail au nouveau prestataire au titre de l’activité autonome de nettoyage poursuivie par l’entreprise entrante,
– juger que le licenciement intervenu dans le cadre du transfert légal du contrat de travail est privé d’effet et ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse,
– juger que la société GMN a violé son obligation légale de reclassement au sein du groupe constitué par les société GMN et Stop Graf
En conséquence:
– fixer la créance à valoir sur le passif de la liquidation judiciaire de la société GMN aux sommes suivantes:
– 19.500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail lié au versement tardif des salaires et accessoires,
– condamner la société Neo Concept à verser à M. [F] la somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour la violation des règles relatives au transfert légal du contrat de travail et pour avoir concouru au préjudice du salarié résultant de la perte de son emploi,
A titre subsidiaire :
– juger que la société Noe Concept a méconnu les termes de l’article 7 de la convention collective de la propreté qui rend obligatoire le transfert des contrats de travail au nouveau prestataire au titre de l’activité autonome de nettoyage poursuivie par l’entreprise entrante,
– juger que le licenciement prononcé par Me [R] en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre du transfert conventionnel du contrat de travail est privé de cause réelle et sérieuse,
– juger que la société GMN a violé son obligation légale de reclassement au sein du groupe constitué par les sociétés GMN et Stop Graff,
En conséquence :
– fixer la créance à valoir sur le passif de la liquidation judiciaire de la société GMN aux sommes suivantes:
– 19.500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail lié au versement tardif des salaires et accessoires,
– condamner la société Neo Concept à verser à M. [F] la somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour la violation des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la propreté, des dispositions contractuelles du Règlement de l’appel d’offre, de son annexe 3 et du cahier des clauses administratives particulières qui prévoient une obligation de reprise du personnel,
A titre infiniment subsidiaire:
– juger que la société GMN administrée par Me [R] n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements,
En conséquence:
– fixer la créance à valoir sur le passif de la liquidation judiciaire de la société GMN aux sommes suivantes:
– 19.500 € à titre d’indemnité pour l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements et la perte injustifiée de l’emploi du salarié
En tout état de cause :
– condamner Me [R] et la société Noe Concept à verser chacun au salarié la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Me [R] et la société Noe Concept aux dépens,
– juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GMN,
– juger que l’arrêt à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 8],
– ordonner à la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [O] d’accomplir toutes les formalités nécessaires afin que les créances de M. [D] soient portées au passif de la liquidation judiciaire et que le CGEA de [Localité 8] puisse les garantir dans les conditions prévues aux articles L.3253-8 et suivantes du code du travail,
– débouter la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [O] de l’ensemble de ses demandes
Dans l’hypothèse où la cour prononcerait la mise hors de cause de la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire:
– prononcer un rabat de clôture pour permettre à l’appelant de faire désigner un mandataire ad hoc afin que la société la Générale de Maintenance et de Nettoyage (G.M.N) puisse être légalement représentée et que la procédure soit régularisée.
Aux termes de ses conclusions d’intervenante forcée notifiées par voie électronique le 17/11/2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Les Mandataires, représentée par Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GMN a demandé à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il met hors de cause Maître [J] [O] en qualité de mandataire liquidateur (aujourd’hui Les mandataires).
Et statuant à nouveau,
Mettre hors de cause la SAS Les Mandataires en sa qualité de mandataire liquidateur.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 16 mai 2019 en ce qu’il:
– dit que M. [D] ne peut prétendre au transfert de son contrat de travail, qu’il soit légal, conventionnel ou contractuel, au profit de la SAS Noe Concept,
– dit que le licenciement pour motif économique de M. [D] par la SCP [R] et Associés, en la personne de Maître [I] [R], en qualité d’administrateur judiciaire de la société la Générale de Maintenance et de nettoyage, repose sur une cause réelle et sérieuse ,
– dit que M. [D] n’apporte pas la preuve d’un préjudice résultant du retard pris dans le paiement de ses derniers mois de salaires ,
– déboute M. [D] de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
– débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– débouter toutes parties de demandes formulées à l’encontre de la SAS Les Mandataires,
En tout état de cause sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 16 mai 2019 en ce qu’il :
– déboute M. [D] de ses demandes,
– condamne M. [D] aux entiers dépens de la procédure
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 16 mai 2019 en ce qu’il:
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
– condamner M. [D] à payer à la SAS Les Mandataires la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– débouter toutes parties de demandes formulées à l’encontre de la SAS les Mandataires.
Par conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par voie électronique le 22 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic-Ags CGEA de [Localité 8] a demandé à la cour de:
– débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour retard de versement de salaire en ce que la demande est dirigée à titre subsidiaire contre la procédure collective de la société GMN,
– confirmer les jugements de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 16 mai 2019 dès lors :
– que les licenciements notifiées par Me [R], administrateur judiciaire de la société GMN le 14/01/2016 du personnel non repris par le cessionnaire AIXIA dans le jugement de cession du 11/01/2016 sont légitimes,
– qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats par les salariés demandeurs qu’ils rapportent la preuve de l’existence d’un groupe entre d’une part la SA la Générale de Maintenance et de Nettoyage ‘GMN’ et d’autre part la société STOP Graff ,
– que Me [R], administrateur de la société GMN en liquidation judiciaire n’avait pas à rechercher de possibilité de reclassement dans une entreprise de nettoyage située en Ile et Vilaine alors que les marchés de nettoyage étaient sous la direction de la société GMN dans les Bouches du Rhône,
– que l’entreprise GMN était composée d’un seul établissement marseillais, que l’offre de reprise de la société Aixia était partielle, que les délégués du personnel ont été consultés sur le projet de licenciement du personnel non repris par le cessionnaire,
– débouter les demandeurs de leur ultime subsidiaire au titre des dommages-intérêts pour défaut de respect de critères d’ordre des licenciements dirigés contre la procédure collective de GMN,
Subsidiairement:
– débouter les salariés appelants de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors qu’à ce titre l’Unedic-Ags CGEA de [Localité 8] a avancé à Me [O] pour le compte du salarié les créances dues au titre de l’exécution et de la rupture de leurs contrats de travail, entrant dans les prévisions de l’article L.3253-8 du code du travail,
– débouter les salariés appelants de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors qu’en application de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée toutes sommes et créances avancées confonduees à un ou des montants déterminés par décret (D.3253-5 du code du travail) en référence au plafond mensuel retenue pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposées par la loi,
– débouter les salariés appelants de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’Unedic-Ags CGEA de [Localité 8] de faire l’avance du montant total des créances garanties aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail compte tenu du plafond applicable (article L.3253-17 et D.3253-5) ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail,
– débouter les salariés appelants de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 du code de commerce),
– mettre hors de cause l’Unedic-Ags CGEA de [Localité 8] pour les demandes au titre des frais irrépétibles visées à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité,
– débouter M. [D] de toute demande contraire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023, l’audience de plaidoiries étant fixée au 18 septembre 2023.
SUR CE :
A titre liminaire, le salarié formant des demandes à l’encontre de la SAS Les Mandataires, représentée par Maître [J] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Générale de Maintenance et de Nettoyage (G.M.N.) lequel est tenu de représenter la société débitrice en liquidation judiciaire dans les instances en cours, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause Maître [J] [O] alors désigné par la juridiction commerciale en tant que liquidateur judiciaire de cette même société.
En revanche, la mission de la SCP [R] et Associés représentée par Maître [I] [R], en qualité d’administrateur de la société GMN ayant pris fin selon le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 11 janvier 2016 (pièce n°3) à compter de la signature des actes de cession partielle de la société GMN à la société Aixia, soit au plus tard le 11 juillet 2016, il convient de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.
Sur le tranfert légal, conventionnel ou contractuel du contrat de travail de M. [D] à la SAS Noe Concept:
M. [D] soutient:
– que son contrat de travail aurait dû être de droit transféré à la société Noe Concept par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail dont les conditions d’application sont réunies alors qu’il démontre que l’activité de nettoyage de mobiliers urbains comprenant l’effacement de graffitis avec des produits spécifiques et l’enlèvement de stickers et d’affiches sauvages sur 4000 colonnes réparties sur 18 communes de la communauté urbaine de Marseille nécessitait l’affectation exclusive d’un personnel spécialement formé à la réalisation de ces prestations auquel il appartenait ayant été recruté en tant qu’agent qualifié de service pour travailler sur le Marché 2011 – Nettoyage des colonnes MPM [Localité 8], ainsi que l’utilisation de produits et moyens spécifiquements dédiés et prescrits par le donneur d’ordre (logiciel Osis spécifique sur smartphone android, véhicule d’intervention, signalétique spécifique, produits et équipements) qu’il s’agissait ainsi d’une branche d’activité spécifique poursuivant un objectif propre, les nouvelles prestations de nettoyage confiées au repreneur étant des activités distinctes et autonomes des activités de traitement de déchets initialement réalisées,
– qu’à titre subsidiaire, un transfert conventionnel de son contrat de travail aurait dû s’opérer, la garantie d’emploi prévue par l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté étant applicable alors qu’il exerçait dans un centre d’activité autonome une activité nettement différenciée de l’activité principale de déchets de la société Noe Concept, cette dernière n’invoquant pas d’incompatibilité d’application de cette convention collective laquelle pouvait s’appliquer à d’autres entreprises ne relevant pas de son champ d’application, qu’il remplissait au surplus les conditions générales exigées et que cette garantie d’emploi s’appliquait nécessairement à l’attribution d’un nouveau marché ayant le même objet et concernant les mêmes locaux que le marché précédent,
– qu’en toute hypothèse, la société Noe Concept devait reprendre le contrat de travail par application des dispositions contractuelles du Règlement de l’appel d’offre, de son annexe 3 et du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyant expressément une obligation de reprise du personnel,
– que son licenciement prononcé à l’occasion d’un transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie étant privé d’effet, il est fondé à demander la fixation au passif de la procédure collective de la société GMN de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société Neo Concept à des dommages-intérêts pour violation des règles relatives au transfert légal du contrat de travail,subsidiairement pour violation des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la propreté ainsi que des dispositions contractuelles du Réglement de l’appel d’offre, de son annexe 3 et du cahier des clauses administratives particulières prévoyant une obligation de reprise du personnel.
Chaque intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris en reprenant à son compte les motifs de celui-ci, la société Noe Concept, qui indique qu’elle est soumise à la convention collective des déchets non dangereux et non de la propreté, contestant toute obligation de reprise du personnel de l’entreprise sortante, le transfert litigieux ne pouvant selon elle résulter:
– de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail alors que ni la perte d’un marché, ni la seule poursuite de la même activité ne constituent le transfert d’une entité économique autonome laquelle n’existe pas en l’espèce, le salarié n’ayant pas été spécifiquement formé à cette activité spécifique et ne démontrant aucun transfert d’un ensemble organisé de salariés ainsi que d’éléments corporels ou incorporels ,
– de l’application de l’article 7 de la convention collective de la propreté applicable à la seule société GMN, l’activite principale de la société entrante ne se limitant pas à une activité de déchets mais comportant dans ses statuts et par application de la convention collective du déchet, seule applicable, le nettoiement et balayage urbain, le nettoyage industriel et services associés aux entreprises, les travaux d’assainissement (vidange, curage, pompage) que cette dernière activité n’est donc pas nettement différenciée de l’activité principale de déchet ,
– de clauses contractuelles de ‘mieux disant social’ figurant selon le salarié dans les documents administratifs contenus dans l’appel d’offre et notamment dans le cahier des clauses administratives particulières et dans le règlement de consultation lesquels ne contiennent aucune clause impérative se bornant à communiquer des informations à l’entreprise entrante dans l’hypothèse où les contrats de travail des salariés affectés par leur employeur aux prestations faisant l’objet du marché seraient susceptibles d’être transférés au titulaire d’un ou des marchés, une contractualisation de la reprise du personnel ne pouvant résulter que de l’application de dispositions légales ou conventionnelles.
Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour considère en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que M. [D] ne pouvait se prévaloir d’un transfert légal, conventionnel ou contractuel de son contrat de travail lors de l’attribution du marché litigieux au mois d’août 2015 à la société Noe Concept de sorte que le licenciement économique notifié postérieurement au salarié par la SCP [R], représentée par Maître [R], mandataire judiciaire de la société GMN n’est pas dépourvu d’une cause réelle et sérieuse de ce fait et que la société Neo Concept, nouvelle titulaire du marché, n’ayant pas empêché le changement d’employeur n’a causé aucun préjudice au salarié.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ayant débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la procédure collective de la société G.M.N pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse résultant de l’absence de transfert de son contrat de travail et à l’encontre de la société Noe Concept pour violation des règles relatives au transfert du contrat de travail.
Sur le bien fondé du licenciement économique :
Sur le non respect de l’obligation de reclassement :
En application des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, le motif économique, non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression, ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques à la cessation d’activité de l’entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et si son reclassement ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles situé sur le territoire national dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient.
La recherche de reclassement doit être effective et sérieuse, le reclassement devant être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé jusqu’à sa notification.
La lettre de licenciement pour motif économique notifiée au salarié par la SCP [R] §Associés le 14 janvier 2016 fixant les limites du litige est rédigée ainsi qu’il suit:
‘A la suite de la réunion avec le délégué du personnel et représentant des salariés en date du 28 décembre 2015 régulièrement informé et consulté dans les termes des articles L.2323-15, L.2323-44, L 2323-30 et L.1233-58 du code du travail et l’article L.642-5 du code de commerce, je suis au regret de vous informer que je suis dans l’obligation de poursuivre le projet de licenciement économique à votre égard pour les motifs suivants:
Selon jugement en date du 30 novembre 2015, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Générale de Maintenance et de Nettoyage (GMN).
Par jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal de commerce de Marseille a ordonné la poursuite de l’activite de la SARL GMN jusqu’au 20 janvier 2016 afin de permettre la cession de l’entreprise à un tiers, la date d’examen des offres de reprise ayant été fixée au 4 janvier 2016. Ce même jugement a désigné Maître [I] [R] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’administrer seul la société et a fixé la date limite de dpôt des offres de reprise au 17 décembre 2015.
L’activité de GMN se décompose en deux branches:
– la propreté urbaine
– la propreté de bureaux et locaux.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité et en l’état du jugement rendu par le tribune de commerce de Marseille fixant le calendrier d’appel d’offre de reprise j’ai procédé à un appel d’offres de reprise afin de susciter le dépôt d’offres permettant d’assurer la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et le désintéressement des créanciers.
(…)
Le 17 décembre 2015, seule la société Aixia a déposé en mon étude une offre de reprise partielle portant sur la branche d’activité ‘propreté’ à l’exclusion de la branche d’activité ‘nettoyage urbain’.
Le délégué du personnel et représentant des salariés a été régulièrement informé et consulté sur cette offre de reprise partielle lors de la réunion en date du 28 décembre 2015 conformément aux dispositions des articles L.642-5 du code de commerce et L.1233-58 du code du travail.
Cette offre de reprise a été soumise à l’appréciation du Tribunal de commerce de Marseille au cours de l’audience du 4 janvier 2016.
Par jugement en date du 11 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de la SARL Générale de Maintenance et de Nettoyage au profit de la SARL Aixia (…) Ainsi que la reprise de 13 salarié de l’entreprise attachés à la branche d’activité ‘propreté’…
Il a , à cet effet :
– ordonné la cession de l’entreprise GMN au bénéfice de la SARL Aixia dans les conditions et selon les modalités prévues dans son offre de reprise partielle,
– ordonné le licenciement des salariés non repris au nombre de 20 et occupant les postes suivants:
Marches Propreté bureaux-locaux AIX
nombre
Agent de service
1
Agent de service très qualifié
1
Marchés Propreté Urbaine
……………………………………….marché MPM
Maîtrise
1
agent de service très qualifié
4
………………………………………. [Localité 9]
Chef d’équipe
1
Maîtrise
1
Agent de service
4
Agent de service très qualifié
4
…………………………………………..[Localité 7]
Chef d’équipe
1
Agent de service
1
Agent de service très qualifié
1
Compte tenu de la situation de cession et de l’arrêt d’activité de la SA GMN fixé au 20 janvier 2016, il n’existe aucune possibilité de reclassement interne au sein de la société ou du groupe au sens des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail.
Toutefois, les efforts dans la recherche de reclassements extérieurs à l’entreprise se poursuivent puisque des sociétés, du même secteur d’activité ont été contactées en ce sens par mes soins par lettres recommandées avec accusé de réception.
Dans la mesure où il n’existe aucune possibilité de reclassement et en exécution du jugement du 11 janvier 2016 autorisant le licenciement de 20 salariés non repris par la SARL Aixia occupant les postes précités et après application des critères d’ordre de licenciement approuvés par le délégué du personnel et représentant des salariés au cours de la réunion du 28 décembre 2015, je suis contraint pour l’ensemble des motifs indiqués ci-dessus de rompre votre contrat de travail pour motif économique.
En effet, en application du jugement du 11 janvier 2016, dix emplois s’inscrivant dans la catégorie professionnelle ‘Agent de service très qualifié’ à laquelle vous appartenez ont dû être supprimés.
Dans ces conditions et après application des critères d’ordre de licenciement pour motif économique dans la catégorie professionnelle ‘Agent de service très qualifié’ , je suis dans l’obligation de rompre votre contrat de travail pour motif économique, votre emploi étant ainsi supprimé…….’
M. [D] fait valoir en substance que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, celui-ci n’ayant pas justifié du périmètre de reclassement et de l’impossibilité à la date du licenciement de le reclasser dans l’entreprise et le cas échéant dans le groupe auquel il appartient et prétend que les sociétés GMN et Stop Graff, qui ont été bénéficiaires de différents marchés publics de propreté urbaine sur les villes d'[Localité 6], de [Localité 9], d'[Localité 7], de [Localité 8], qui assurent une activité identique de propreté urbaine et poursuivent un intérêt économique commun ayant d’ailleurs présenté une candidature commune en 2015 au nouvel appel d’offre de la communauté urbaine de MPM et qui ont obtenu un agrément d’applicateur exclusif du système HQ , appartiennent à un même groupe au sein duquel les possibilités de reclassement auraient dû être recherchées, les salariés travaillant indifféremment sur les différents sites.
La SAS Les Mandataires représentée par Maître [O], es-qualités, comme Maître [R], ès-qualités, soulignent que le licenciement critiqué résulte d’un jugement d’ordre public du Tribunal de commerce de Marseille du 11 janvier 2016 devenu définitif , que la SA La Générale de Maintenance et de Nettoyage, entité unique, n’appartenant à aucun groupe, le mandataire judiciaire n’avait pas à rechercher un reclassement dans une entreprise de nettoyage externe bien qu’il l’ait pourtant fait.
L’Unedic AGS CGEA de [Localité 8] souligne que la cause économique du licenciement est indiscutable en l’état d’une cession d’une partie de l’activité et de la liquidation judiciaire de l’employeur alors que la SA GMN n’appartient pas à un groupe, la société Stop Graf étant une entreprise immatriculée en Ille et Vilaine.
L’article L2331-1 du Code du travail définit le groupe entendu au sens de l’article L.1233-4 du même code comme étant formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et des entreprises qu’elle contrôle en détenant directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société en étant associée ou actionnaire de cette société ou encore lorsqu’elle exerce une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital et lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique.
Or, d’une part l’extrait KBIS de la société anonyme La Générale de Maintenance et de nettoyage GMN versé aux débats par le mandataire liquidateur en pièce 5 permet de constater que cette société n’appartient à aucun groupe et qu’elle n’est ni une filiale ni la société mère de la société Stop Graf, d’autre part il résulte de la note explicative sur le projet de licenciement pour motif économique établie par Maître [R] le 21 décembre 2015 (pièce n° 26A) que si les sociétés GMN et Stop Graf ont effectivement créé deux ‘groupements’ intervenant pour le premier dans le cadre d’un marché public sur la ville d'[Localité 7] et le second sur la ville de [Localité 9], la société STOP Graf apporte uniquement des moyens logistiques alors que la société GMN ‘apporte la main-d’oeuvre’ en ayant affecté respectivement 3 salariés à temps plein sur la première et 9 à temps plein sur la seconde de sorte que l’une des sociétés ne disposant d’aucune main-d’oeuvre, il n’est aucunement démontré une permutation possible de salariés.
La liquidation judiciaire de la société GMN ayant entraîné l’arrêt de l’activité de l’entreprise relative à la propreté urbaine, celle concernant la propreté des bureaux ayant été cédée et ayant eu pour conséquence le licenciement de 20 salariés ordonné par le Tribunal de commerce de Marseille , aucun reclassement interne du salarié n’était possible.
Au surplus, en l’absence d’appartenance de l’entreprise à un groupe, le mandataire judiciaire n’était pas tenu de rechercher un reclassement externe de sorte que même s’il ne produit pas aux débats les justificatifs des recherches de reclassement réalisées auprès d’entreprises locales relevant du même secteur d’activité auxquelles il indique avoir procédé, il n’en demeure pas moins qu’aucun manquement à l’obligation de reclassement n’est imputable à Maître [R], en qualité d’administrateur de la société GMN.
En conséquence, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le juge départiteur, estimant qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de reclassement n’était établi, a dit que le licenciement économique de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande indemnitaire de M. [D].
Sur le non-respect de l’ordre des licenciements:
L’article L.1235-5 du code du travail dispose que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements après consultation du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel.
Dans le cas d’un document unilatéral, le périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concerné.
M. [D] fait valoir que Maître [R], en qualité d’administrateur judiciaire, n’a pas défini le périmètre des critères d’ordre des licenciement au niveau de l’entreprise, soit à l’égard de 33 salariés, que ce faisant, il lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
La SCP [R], es-qualités, ainsi que la SAS les Mandataires, ès-qualités, répondent que la cession intervenue par jugement du tribunal de commerce du 11 janvier 2016 ne permettait le transfert que de 13 contrats de travail sur un effectif de 33 salariés, que s’agissant d’une offre de reprise partielle de la société Aixia, les délégués du personnel et représentants des salariés ont été consultés sur le licenciement du personnel non repris par le cessionnaire à l’égard duquel les critères légaux d’ordre de licenciement ont été appliqués, qu’aucun grief ne peut être retenu à l’encontre du mandataire judiciaire de la société GMN.
L’Unedic-Ags-Cgea de [Localité 8] soutient également que l’entreprise GMN était composée d’un seul établissement, que l’offre de reprise de la société Aixia était partielle et que les délégués du personnel ont été consultés sur le projet de licenciement du personnel non repris.
Il est constant que la société GMN n’était composée au moment du licenciement que d’un établissement actif comprenant un effectif de 33 salariés, que la cession partielle de la société GMN à la société Aixia a permis de conserver 13 salariés exerçant dans la branche d’activité reprise dont les contrats de travail ont été automatiquement transférés, que les 20 salariés restants ont fait l’objet d’une mesure de licenciement pour motif économique décidée par le Tribunal de commerce le 11 janvier 2016, Maître [R], ès-qualités, ayant recueilli l’avis et les observations du délégué du personnel représentant les salariés le 28 décembre 2015 (pièce N°25A) tant sur le projet de reprise partielle du personnel que de licenciement concernant 20 salariés en listant les catégories professionnelles concernées et en proposant sans être contredit de retenir les critères légaux pour l’ordre des licenciement à leur égard.
Il ne peut être fait grief au mandataire judiciaire de ne pas avoir défini correctement le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement alors que l’obligation d’établir un ordre des licenciements ne s’impose pas en cas d’arrêt de l’activité de l’entreprise si tous les emplois d’une même catégorie professionnelle sont supprimés ce qui était le cas en l’espèce de la branche d’activité nettoyage urbain de la société GMN auquel appartenait le salarié, aucun choix ne devant être opéré parmi les salariés en poste alors que le non-respect de ces mêmes règles ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et que M. [D] ne démontre ni l’existence ni l’étendue du préjudice résultant de l’inobservation de celles-ci.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [D] de cette demande indemnitaire.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail par la société GMN en raison d’un retard dans le versement des salaires:
M. [D] soutient que, de même que plusieurs autres salariés, il a été privé du versement de ses salaires et accessoires pendant plusieurs mois, cette privation lui ayant causé un grave préjudice qui n’a pas été réparé par la régularisation intervenue ultérieurement et dont il demande réparation en sollicitant l’allocation d’une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Il résulte des conclusions et pièces produites par l’Unedic Ags-Cgea de [Localité 8] que cet organisme social a versé à M. [D] une somme de 7.605,68 € correspondant à ses salaires pour la période du 1er novembre 2015 au 15 janvier 2016 ainsi qu’aux indemnités de préavis et de licenciement , le retard pris dans le versement des salaires résultant de l’état de cessation des paiement de l’employeur à l’origine du prononcé de la liquidation judiciaire de la société GMN par jugement du 30 novembre 2015, de sorte qu’alors que le salarié ne conteste pas la régularisation intervenue, la cour, à l’instar de la juridiction prud’homale, constate que celui-ci n’établit ni l’existence ni l’étendue du préjudice allégué.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sont confirmées.
Sur la garantie de l’AGS :
Le sens du présent arrêt qui a confirmé le rejet des demandes formées par M. [D] à l’encontre de la procédure collective de la société GMN conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant dit n’y avoir lieu à la garantie de l’AGS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné le salarié aux dépens de première instance et ayant dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Prononce la mise hors de cause de la SCP Gillibert § Associés, administrateur judiciaire de la société La Générale de Maintenance et de Nettoyage ‘GMN’.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant mis hors de cause Maître [J] [O], devenu la SAS Les Mandataires représentées par Maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Générale de Maintenance et de Nettoyage ‘GMN’ qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déboute la SAS Les Mandataires représentées par Maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Générale de Maintenance et de Nettoyage ‘GMN de sa demande de mise hors de cause.
Condamne M. [W] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT