Sauvegarde de la compétitivité : 21 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.508

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Sauvegarde de la compétitivité : 21 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.508
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21 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-14.508

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10878 F

Pourvoi n° N 19-14.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société MJ Synergie, dont le siège est […] , représentée par MM. S… et B…, agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Cofimold France, anciennement dénommée société Mold ajustage, a formé le pourvoi n° N 19-14.508 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. V… Q… , domicilié […] ,

2°/ à l’association CGEA-CGEA d’Annecy, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cofimold France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q… , après débats en l’audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cofimold France, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cofimold France et la condamne, ès qualités, à payer à M. Q… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cofimold France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR fixé les créances du salarié aux sommes de 42.626,91 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 pour modification de l’horaire de travail, outre congés payés y afférents, 7.123,76 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement, 6.987,93 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté, outre congés payés y afférents et d’avoir ordonné l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE et à la société exposante, es qualités de remettre au salarié une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes ;

AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 ; que V… Q… fonde sa demande de rappel de salaire à titre principal sur les dispositions de l’article L.3123-15 du code du travail relatives au dépassement de l’horaire de travail ; que l’article L.3123-15 du code du travail dispose que : “Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-2 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.” ; que le dépassement par le salarié à temps partiel de sa durée de travail contractuelle dans les conditions précitées sur une période de 12 semaines dans les conditions précitées emporte la modification de l’horaire de travail contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant que le contrat de travail de V… Q… stipulait que la durée du travail mensuelle de V… Q… était fixée à 121,33 heures ; que V… Q… demande à la cour de dire qu’il est créancier de la société MOLD AJUSTAGE pour la somme de 42.626,91 € à titre de rappel de salaire en faisant valoir que son horaire mensuel a été modifié et s’est établi en dernier lieu à 189,49 heures ; qu’en effet, de janvier 2012 à mars 2012, soit durant 12 semaines consécutives, il a travaillé comme suit: – 240,83 heures au mois de janvier 2012, – 139,33 heures au mois de février 2012, – 188,35 heures au mois de mars 2012 ; que le liquidateur de la société MOLD AJUSTAGE conteste la demande en faisant valoir que V… Q… a été volontaire pour travailler au-delà de l’horaire contractuellement prévu entre janvier et mars 2012 et que le volume de 189,49 heures de travail mensuel soit 43,76 heures par semaine ne pouvait pas être applicable à V… Q… en ce que ce salarié travaillait sur seulement 3 jours de travail ; qu’il n’est pas discuté que la durée moyenne de travail de V… Q… entre janvier 2012 et mars 2012, soit durant 12 semaines, a été supérieur à celui prévu dans son contrat avec un dépassement mensuel équivalent à deux heures par semaine au moins ; que dès lors, l’horaire de travail de ce salarié a été modifié dans son contrat de travail pour s’établir à 189,49 heures de travail par mois ; qu’en conséquence et vu les pièces versées aux débats, V… Q… s’avère bien fondé en sa demande de rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 fondée sur un horaire mensuel de 189,49 heures de travail par mois pour la somme de 42.626,91 € ; que V… Q… est donc créancier de la somme de 42.626,91 € à titre de rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 et de celle de 4.262,69 € au titre des congés payés afférents ; qu’infirmant le jugement déféré, la cour fixe les créances détenues par V… Q… à l’encontre de son employeur aux sommes de 42.626,91 € à titre de rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 et de 4.262,69 € au titre des congés payés afférents, et en ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE ; que par voie de conséquence, la demande de V… Q… en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet présentée à titre subsidiaire est sans objet ; qu’ensuite, infirmant le jugement déféré, la cour ordonne à la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître S… et Maître B… en qualité de mandataire liquidateur de la société MOLD AJUSTAGE de remettre à V… Q… une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, V… Q… étant débouté de sa demande au titre de l’astreinte ; Sur l’indemnité de licenciement ; que V… Q… demande à la cour de dire qu’il est créancier d’un rappel d’indemnité de licenciement d’un montant de 7.123,76 € en que ce salarié a perçu la somme de 16.452,44 € à titre d’indemnité de licenciement alors que cette indemnité s’établit à la somme de 23.576,20 € sur la base d’un salaire de 4.998,49 € pour 189,89 heures de travail mensuel ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il est établi que l’horaire de travail contractuellement prévu a été de 189,89 heures ; que la demande de V… Q… est donc bien fondée ; qu’infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par V… Q… à l’encontre de son employeur à la somme de 7.123,76 € à titre de solde de l’indemnité de licenciement, et en ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE ; Sur la prime d’ancienneté : que V… Q… demande à la cour de dire qu’il est créancier des sommes de 6.987,93 € à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté et de 698,79 € au titre des congés payés afférents sur la base d’un salaire correspondant à 189,89 heures de travail mensuel ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il est établi que l’horaire de travail contractuellement prévu a été de 189,89 heures ; que la demande de V… Q… est donc bien fondée ; que compte tenu de la procédure collective ouverte au cours de cette instance contre la société MOLD AJUSTAGE, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a ici prononcé la condamnation à paiement d’un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté et les congés payés afférents contre cette société, de fixer en conséquence les créances détenues par V… Q… de ces chefs à l’encontre de son employeur aux sommes de 6.987,93 € à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté et de 698,79 € au titre des congés payés afférents et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE ;

ALORS D’UNE PART QU’en vertu de l’article L 3123-15 ancien du code du travail (devenu L 3123-13 dudit code) lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé ; que l’exposante avait fait valoir et offert de rapporter la preuve que le salarié qui s’était précisément et constamment opposé à son passage à temps plein ne pouvait prétendre, plus de 4 ans après, à une contractualisation de son temps de travail à hauteur de 189,49 heures par mois, en raison du dépassement, au cours du premier trimestre 2012, de l’horaire prévu à son contrat ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d’appel dont elle était saisie, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D’AUTRE PART et en tout état de cause QUE la modification de l’horaire de travail d’un salarié employé à temps partiel, à raison du dépassement de l’horaire prévu dans son contrat, conformément à l’article L 3123-15 ancien du code du travail (devenu L 3123-13 dudit code) ne peut être prononcée que dans la limite de la durée légale du travail pour un emploi à temps plein, soit 151,67 heures par mois ; Qu’après avoir constaté qu’entre janvier et mars 2012, le salarié, dont la durée mensuelle du travail était fixée à 121,33 heures, avait accompli en moyenne 189,49 heures de travail, la cour d’appel qui retient qu’en application du texte susvisé, l’horaire de travail de ce salarié a été modifié dans son contrat de travail pour s’établir à 189,49 heures de travail par mois et fixe, sur cette base, sa créance de rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015, a violé l’article L 3123-15 ancien du code du travail, ensemble l’article L 3121-27 dudit code ;

ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE l’exposante avait encore fait valoir que le salarié ne pouvait en tout état de cause solliciter le paiement à titre de rappel de salaire de la somme de 42.626,91 euros correspondant à la différence, pour la période de décembre 2012 à décembre 2015, entre 121,33 heures de travail par mois, tel que prévu dans son contrat de travail et 189,49 heures par mois correspondant à la modification de son horaire contractuel en application de l’article L 3123-15 ancien du code du travail liée au dépassement, au cours du premier trimestre 2012, de l’horaire prévu à son contrat, dès lors que pendant cette période de 3 ans, il avait effectué des heures complémentaires, au-delà de 121,33 heures qui lui avaient déjà été réglées ainsi que cela ressortait de ses différents bulletins de salaire ; Qu’en allouant au salarié l’intégralité de la somme qu’il réclamait à titre de rappel de salaire, soit 42.626,91 euros, sans nullement répondre à ce moyen pertinent dont elle était saisie, propre à démontrer que le salarié réclamait pour partie au moins le paiement d’heures de travail qui lui avaient déjà été réglées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE la cassation de l’arrêt du chef du rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 pour modification de l’horaire de travail, entrainera par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce qu’il a fixé les créances du salarié à diverses sommes à titre de solde de l’indemnité de licenciement et à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté, outre congés payés y afférents, ces derniers chefs de dispositif de l’arrêt étant dans un lien de dépendance nécessaire avec le premier ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR fixé la créance du salarié à la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité pour inobservation des critères de l’ordre des licenciements et ordonné l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE ;

AUX MOTIFS QUE Sur les critères d’ordre ; que l’article L.1233-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose que : ” Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.” Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L.1233-61 à L.1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L.1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L.1233-24-4.” ; que le respect des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements doit s’apprécier au sein de la même catégorie professionnelle ; que des salariés relèvent de la même catégorie professionnelle dès lors qu’ils exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que lorsque l’employeur procède au licenciement pour motif économique d’un salarié qui a refusé sa proposition de modification du contrat de travail prévue par une réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, il appartient néanmoins à cet employeur d’appliquer les critères d’ordre des licenciements au sein de la catégorie professionnelle dont relève ce salarié ; que l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements constitue une illégalité qui entraîne un préjudice réparable selon son étendue ; qu’en l’espèce, il résulte du document remis aux délégués du personnel le 12 octobre 2015 que la société MOLD AJUSTAGE a défini divers critères pour fixer l’ordre des licenciements et a défini comme suit les catégories professionnelles dans lesquelles seraient appliquées les critères pour fixer l’ordre des licenciements : – catégorie 1 : ajusteur, – catégorie 2 : polisseur, – catégorie 3 : technicien opérateur CAO et technicien bureau d’études ; qu’il a été prévu de procéder à 3 licenciements dans la catégorie “ajusteur” qui compte 7 salariés ; que V… Q… demande à la cour de dire que la société MOLD AJUSTAGE a procédé à son licenciement en s’abstenant de lui appliquer les critères d’ordre des licenciements que cet employeur avait définis ; que V… Q… n’aurait pas dû être licencié compte tenu de son âge, de son ancienneté et de ses qualités professionnelles ; que le liquidateur de la société MOLD AJUSTAGE conteste cette affirmation en faisant valoir que les critères d’ordre des licenciements n’étaient pas applicables à V… Q… en ce que ce salarié se trouvait seul dans sa catégorie d’ajusteur en suppléance et que l’employeur n’avait donc aucun choix à opérer ; que la cour constate toutefois que V… Q… relevait de la catégorie professionnelle des ajusteurs, aucune pièce ne permettant de dire que l’employeur avait prévu une catégorie d’ajusteurs en suppléance ; que, dès lors, il convient d’apprécier l’application des critères d’ordre des licenciements à V… Q… au sein de la catégorie des ajusteurs qui comptent 7 salariés ; que force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à établir que la société MOLD AJUSTAGE a appliqué à V… Q… les critères d’ordre de licenciement lorsqu’il a prononcé son licenciement pour motif économique ; que par application des principes susvisés, V… Q… a droit à une indemnité en réparation du préjudice né pour lui de l’inobservation par la société MOLD AJUSTAGE des critères de l’ordre des licenciements que les éléments de la cause permettent de fixer à 25.000 € ; qu’en conséquence, et ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué sur ce point pour avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour fixe la créance détenue par V… Q… à l’encontre de son employeur à la somme de 25.000 € à titre d’indemnité pour inobservation des critères de l’ordre des licenciements et en ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE ;

ALORS QU’ il n’y a pas lieu d’appliquer un ordre des licenciements lorsque les licenciements concernent tous les salariés refusant une proposition de modification du contrat de travail ; que rappelant ce principe, l’exposante avait fait valoir que la société employeur n’avait pas à soumettre le licenciement de Monsieur Q… au critère d’ordre des licenciements dès lors qu’avait été proposée à tous les salariés affectés à l’équipe de suppléance, une modification de leur contrat de travail consistant en un retour à l’équipe de la semaine avec une faible diminution globale de leur rémunération et que Monsieur Q… était le seul salarié ayant refusé cette proposition de modification de son contrat de travail ; qu’en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d’appel dont elle était saisie la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 


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