Discrimination en matière de formation : 13 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.080

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Discrimination en matière de formation : 13 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.080
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13 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-17.080

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° G 19-17.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

M. F… V…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° G 19-17.080 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant au groupement d’intérêt économique Hôtels Ibis, dont le siège est […] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V…, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du GIE Hôtels Ibis, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2019), M. V… a été engagé par la société Hôtel Ibis, aux droits de laquelle vient le GIE Hôtels Ibis, à compter du 8 août 1992. Il occupait en dernier lieu les fonctions d’agent de réservation. Il a saisi le 21 juillet 2011 la juridiction prud’homale, invoquant notamment être victime de harcèlement et de discrimination syndicale.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à constater la discrimination syndicale et à la condamnation de la société Hôtel Ibis au paiement de dommages-intérêts pour discrimination et de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance, alors :

« 1°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en écartant les demandes de M. V… fondées sur une discrimination en raison de son appartenance syndicale en termes de formation, d’évolution de carrière et de salaire, au motif qu’au regard des pièces adverses et des débats il y avait lieu de considérer que les faits allégués ne révélaient aucun traitement discriminatoire de l’employeur à l’égard de M. V…, la cour d’appel a fait peser sur le salarié la preuve de la discrimination syndicale, et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ qu’en écartant une discrimination en matière de formation sans qu’il résulte des énonciations de son arrêt que les formations suivies par M. V… aient été de nature à lui permettre une évolution professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

3°/ qu’en estimant, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, que M. V… s’était mis dans une situation différente de ses collègues en refusant de signer l’avenant relatif à la démarche « Acteur », qu’il ne pouvait prétendre à un suivi identique ou revendiquer les mêmes types d’évaluation, sans rechercher si les conditions dans lesquelles il avait été évalué aboutissaient à un résultat équivalent à l’application de la démarche « Acteur », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

4°/ qu’en s’abstenant de s’expliquer sur le refus de l’employeur de fournir les bulletins de salaire de six salariés dénommés, qui selon M. V… avaient une ancienneté similaire à la sienne et avaient bénéficié d’augmentations régulières alors que son salaire n’avait connu aucune évolution, refus dont il soutenait qu’il confortait l’existence d’une discrimination syndicale en sa défaveur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

 


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