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8 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-26.133
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 199 F-P+B
Pourvoi n° R 15-26.133
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Kos and Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [J], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Kos and Co, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [J] a conclu avec la société Kos and Co un contrat de coproduction en vue de l’enregistrement d’un album intitulé « Amours [O] » comportant douze titres, dont dix issus de textes inédits de [H] [O], mis en musique par M. [J], et deux chansons dont ce dernier est l’auteur-compositeur, la première, intitulée « [O] », coécrite par Mme [Y], et la seconde, intitulée « Amours [O] », arrangée par M. [E] ; que ces deux oeuvres musicales ont donné lieu à la conclusion de contrats d’édition et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle entre, d’une part, la société Kos and Co, d’autre part, leurs coauteurs respectifs ; que, reprochant à la société Kos and Co d’avoir manqué à ses obligations, M. [J] l’a assignée en résiliation du contrat de coproduction, ainsi que des contrats d’édition et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle, et en réparation de son préjudice ; qu’il a appelé en la cause Mme [Y] et M. [E], en leur qualité de coauteurs ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 7 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;
Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation du contrat de coproduction, l’arrêt énonce que les parties ont défini un budget selon un devis qu’elles ont elles-mêmes établi, lequel devait définir les coûts d’enregistrement, notamment ceux de studio, de prestation de l’ingénieur du son et de prestation des musiciens, de sorte qu’il apparaît particulièrement malvenu pour M. [J] de contester ultérieurement le coût de mise à disposition du studio ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun devis détaillant les coûts d’enregistrement n’avait été produit aux débats, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :