Édition musicale : 6 décembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-24.453

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Édition musicale : 6 décembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-24.453

6 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-24.453

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1495 F-D

Pourvoi n° F 17-24.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Canciones Del Mundo (Warner Chappel Music Espana), dont le siège est […] ,

2°/ M. X… Y… P…, domicilié […] ,

3°/ la Sociedad General des Autores de Espana (la SGAE), dont le siège est […] (Espagne),

4°/ M. J… K… Z…, domicilié […] ,

contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre, 2e section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sara music productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ à M. L… A…, domicilié […] ,

3°/ à M. Nicolas B…, domicilié […] ,

4°/ à M. I… M… , dit N…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Canciones Del Mundo (Warner Chappel Music Espana), de M. Y… P…, de la Sociedad General des Autores de Espana et de M. K… Z…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sara music productions, l’avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2017), que M. X… Y… P…, dit O… X…, et M. J… G… Z… , dit U… E…, auteurs d’une chanson intitulée « Por el amor de una mujer » et son éditeur, la société Canciones Del Mundo, membres de la Sociedad General des Autores de Espana (la SGAE), ont fait assigner M. Maurice A…, dit D…, M. L… A…, M. Bruno A…, M. Nicolas B…, M. F… B…, M. Paul B…, dit C…, et M. I… M… , dit N…, ayant constitué le groupe « Gypsy kings », auteurs d’une chanson intitulée « la Dona » et son éditeur, la société Sara music productions devant un tribunal de grande instance en contrefaçon ; par jugement du 14 juin 2013, le tribunal de grande instance a dit que l’oeuvre « la Dona » est une contrefaçon de l’oeuvre « Por el amor de una mujer » et condamné les défendeurs à des dommages-intérêts au profit des demandeurs pour atteinte à leurs droits d’auteur ; que les défendeurs ont ensuite saisi le tribunal de grande instance en rectification d’erreur matérielle ;

Attendu que M. Y… P…, M. K… Z…, la société Canciones Del Mundo et la SGAE font grief au jugement du 30 juin 2017 d’ordonner la rectification du dispositif du jugement du 14 juin 2013 « en ce sens que la phrase “Dit que l’oeuvre ‘La dona’ est une contrefaçon de l’oeuvre ‘Por el amor de una mujer’ est remplacée par la phrase “Dit que la musique de l’oeuvre ‘La dona’ est une contrefaçon de la musique de l’oeuvre ‘Por el amor de una mujer’ », alors selon le moyen :

1°/ que le jugement du 14 juin 2013 qui, en ses motifs avait déjà déduit du caractère contrefaisant de la composition musicale de la chanson La dona que celle-ci, considérée dans sa globalité, « constitue une adaptation de la chanson “Por el amor de una mujer” » et que cette adaptation faite sans le consentement « des auteurs » constitue une contrefaçon a pu, sans contredire ses motifs, juger dans le dispositif de son jugement que « l’oeuvre “La dona” est une contrefaçon de l’oeuvre “Por el amor de una mujer” » ; que le jugement rectificatif qui repose sur l’affirmation d’une contradiction entre le dispositif et les motifs de ce jugement, procède par-là même d’une dénaturation des motifs du jugement du 14 juin 2013 et méconnaît les articles 1134 ancien et 1192 du code civil ;

2°/ qu’alors qu’une chanson est une oeuvre de collaboration dans laquelle paroles et musique sont indissociables, le fait pour une décision de justice de déduire du caractère contrefaisant de la seule musique que la chanson elle-même, dans sa globalité, paroles et musiques confondues, est une contrefaçon de la chanson dont la musique a été ainsi contrefaite, ne relève pas d’une erreur matérielle susceptible de donner lieu à une rectification dans les conditions et la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile ; que le tribunal a violé ce texte ;

3°/ que sous couvert de rectification d’erreur matérielle, le juge ne peut modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision et d’y procéder par voie d’interprétation de la décision rectifiée ; qu’en s’autorisant d’une nécessaire interprétation du jugement du 14 juin 2013, pour modifier les droits et obligations des parties en restreignant la portée de la contrefaçon constatée par sa précédente décision, la décision rectificative a de plus fort méconnu l’article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le périmètre de la contrefaçon avait été expressément envisagé par le jugement rendu le 14 juin 2013 qui avait conclu que seule la contrefaçon des droits d’auteur sur la composition musicale devait être examinée, c’est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal a retenu que le dispositif dudit jugement, qui n’avait pas précisé que la contrefaçon ne portait que sur la seule musique de l’oeœuvre en cause à l’exclusion des paroles, était entaché d’une erreur matérielle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa troisième branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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