CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 252 F-D
Pourvoi n° T 12-25.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Hypetraxx records, exerçant sous l’enseigne Hypetraxx music publishing BETG records positive record hype, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 23 mars 2012 et l’arrêt rectificatif rendu le 11 mai 2012 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [S] [O], domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
M. [O] a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hypetraxx records et de M. [P], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [O], l’avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2012, rectifié par arrêt du 11 mai 2012), que, par cinq contrats, dits contrats d’auteur, M. [O] a cédé à la société Hypetraxx records (la société), dont M. [P] était le gérant, les droits de reproduction et de représentation de cinq vidéo-musiques qu’il avait réalisées à partir de phonogrammes audio ; qu’estimant que la société et M. [P] avaient manqué à leurs obligations contractuelles, M. [O] les a assignés en résolution des contrats et en réparation de son préjudice ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société et M. [P] font grief à l’arrêt de les condamner à payer à M. [O] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice matériel, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ; qu’en ne précisant pas sur quels éléments de preuve autres que le rapport d’expertise réalisé à la demande de M. [O] et critiqué par la société et M. [P], elle s’était fondée pour apprécier la nature, l’étendue et l’évaluation du préjudice de M. [O], la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la réparation d’un dommage doit correspondre au montant du préjudice ; qu’en condamnant la société et M. [P] à verser à M. [O] une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices liés à une absence ou une mauvaise exploitation, voire une exploitation inadaptée des oeuvres, à l’absence de présentation des comptes d’exploitation des oeuvres et à la résiliation des cinq contrats, sans préciser la consistance de chacun de ces préjudices et le montant correspondant à sa réparation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1149 du code civil ;
3°/ qu’en matière contractuelle, les dommages-intérêts dus au créancier s’apprécient de manière concrète au regard de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; qu’en se bornant à énoncer, pour fixer à 100 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. [O] qu’ »une absence ou une mauvaise exploitation, voire une exploitation inadaptée des oeuvres » avait « occasionné à M. [O] une perte de chance qui lui a occasionné un manque à gagner direct et certain », que, « de même, l’absence de présentation des comptes d’exploitation de ses oeuvres a provoqué un préjudice de même nature » et que « la résiliation des cinq contrats est également à l’origine d’un préjudice qui mérite réparation », la cour d’appel a violé l’article 1149 du code civil ;
4°/ que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’en retenant qu’une « absence ou une mauvaise exploitation, voire une exploitation inadaptée des oeuvres » avait « occasionné à M. [O] une perte de chance qui lui a occasionné un manque à gagner direct et certain » et que, « de même, l’absence de présentation des comptes d’exploitation de ses oeuvres a provoqué un préjudice de même nature » comme la résiliation des contrats, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la nature et l’étendue du préjudice réparé, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1149 du code civil ;
5°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice ; qu’en accordant à M. [O] une somme forfaitaire de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de la mauvaise exploitation des vidéo-musiques, du défaut de présentation des comptes d’exploitation et de la résiliation des cinq contrats, sans préciser la consistance et l’étendue de chacun de ces préjudices, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1149 du code civil ;