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Humour | Parodie : 27 février 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 06-83.528

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Humour | Parodie : 27 février 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 06-83.528

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2006, qui, sur renvoi après cassation, l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean et Michel X… du chef d’escroquerie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe des consorts X… du chef d’escroquerie au préjudice de la MAAF, déboutant cette dernière de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;

“aux motifs que, sur le délit d’escroquerie au préjudice de la Compagnie MAAF, il est constant qu’un incendie ayant pour origine un court circuit électrique est survenu dans la nuit du 25 au 26 juin 1995 dans les locaux de la “boîte à copies” de Dijon exploités par la SNC Activ, locataire de la Stand Up ; que la MAAF, assureur de la SNC Activ, s’est plainte d’avoir dû verser sur la pression des frères X… une somme de 2 550 616,90 francs dont 2 250 000 francs pour la perte d’une quarantaine de photocopieurs ; que, pour tenir pour établi le délit d’escroquerie, les premiers juges ont considéré qu’avaient été remis à l’assureur de faux documents l’ayant déterminé à procéder au règlement du sinistre sur les bases ci-dessus ; qu’or, non seulement il ne peut être soutenu que les copieurs rendus hors d’usage ont vu leur valeur majorée de façon frauduleuse, puisque s’agissant d’appareils en magasin concourant à la production de photocopies, ils avaient nécessairement été préalablement reconditionnés et leur valeur de 100 000 francs portée aux contrats de location entre la SA Stand Up et la SNC Activ que n’a pas du reste mis en cause la MAAF à l’origine, s’inscrit dans la fourchette des valeurs de copieurs d’occasion reconditionnés et de même potentiel, comme il ressort des revues professionnelles et des expertises tant de M. Y…, expert de l’assuré (123 000 Francs HT ) ou de M. Z…, expert du GAN dans un sinistre affectant la Société Winner ( 90 000 francs hors taxes ) ; que pas plus il ne peut être considéré que Michel et Jean X… sont les auteurs de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la MAAF à les indemniser de sommes indues, alors sur la prétendue fausse attestation de conformité de l’installation électrique du 7 février 1994 que non

seulement Philippe A… disposait d’une formation d’électricien et pouvait en tant que salarié de la SA Power, propriétaire du fonds de commerce concerné, signer l’attestation en cause, mais qu’il l’a effectivement signée, étant rappelé que si l’intéressé entendu comme témoin sous le régime de la garde à vue a nié avoir signé tant l’attestation que les contrats de location entre Stand Up et la SNC Activ, il s’est ensuite rétracté, et a affirmé être l’auteur des signatures ; qu’aucune vérification d’écritures n’a par ailleurs été ordonnée par le magistrat- instructeur, de sorte que les suppositions à partir de comparaisons entre les différents exemplaires de la signature de Philippe A… auxquelles se sont livrés les premiers juges ne sauraient emporter la conviction de la cour sur l’existence d’une machination destinée à égarer l’assureur dont il faut rappeler qu’assureur habituel des diverses sociétés du Groupe X… depuis plus de huit ans, il ne peut sérieusement prétendre qu’il ignorait que les frères X… contrôlaient les sociétés SNC Activ, Power et Stand Up ; qu’il doit être au surplus souligné que la MAAF assistait son assuré dans les négociations l’opposant à la Compagnie GAN pour le sinistre antérieur du 21 mars 1995, dans lequel étaient déjà présentes la SA Stand Up, ainsi que les Sociétés Power et GHT ; qu’il importe encore de relever que, si des soupçons ont un temps pu surgir sur l’origine de l’incendie de juin 1995, la cause accidentelle de celui-ci n’est désormais pas sérieusement contestée, surtension du réseau ayant entraîné un court circuit, de sorte que ne demeurait en litige que le montant de l’indemnisation due à l’assuré et qu’à les supposer fausses, ce qui n’a pas été démontré comme analysé ci-dessus, les factures de location et l’attestation de conformité étaient de toute façon sans incidence sur la qualification des faits, le dommage existant et sa cause accidentelle étant connue ;

“alors que, d’une part, aux termes de l’article 313-1 du code pénal, caractérisent les manoeuvres frauduleuses de fausses déclarations faites à une compagnie d’assurance assorties de la production de documents inexacts ; qu’à ce titre, la MAAF contestait le principe même du droit à indemnisation des consorts X…, soutenant que les contrats de location afférents aux photocopieurs étaient des faux ; qu’en se bornant, dès lors, afin d’écarter la qualification d’escroquerie, à s’interroger sur la seule valeur marchande des photocopieurs objets des contrats de location litigieux, sans rechercher à aucun moment si lesdits contrats de location avaient un fondement réel autorisant, en tout état de cause, le versement des indemnités perçues, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

“alors que, d’autre part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant, pour écarter toute machination imputable aux consorts X…, qu’aucune vérification d’écriture n’a été ordonnée par le magistrat instructeur, de sorte que les suppositions des premiers juges, quant à l’absence d’authenticité de la signature de Philippe A… sur les contrats de location et le certificat d’installation électrique, ne sauraient emporter la conviction de la cour, les juges du fond n’écartant pas pour autant le fait (arrêt p. 13 2) que lesdits documents, sur la base desquels la MAAF a procédé à l’indemnisation du sinistre selon les exigences des prévenus, puissent être des faux, la cour d’appel qui s’est déterminée là par des motifs hypothétiques n’a pas donné de base légale à sa décision ;

“alors, de troisième part, qu’en outre, si l’opportunité d’un supplément d’information relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, ceux-ci ne peuvent, sans méconnaître le sens et la portée de l’article 463 du code de procédure pénale, se refuser à procéder à un supplément d’information dont ils reconnaissent par ailleurs la nécessité ; que, dès lors, en se fondant, afin d’écarter toute machination à la charge des prévenus, en ce qui concerne les signatures apposées sur les documents litigieux, sur l’insuffisance de l’information sur ce point, en l’occurrence l’absence de vérification d’écritures quant à l’authenticité de la signature de Philippe A…, cependant qu’il lui appartenait d’ordonner une telle mesure d’instruction dont elle reconnaissait ainsi implicitement l’utilité pour la manifestation de la vérité, en relevant, en substance, qu’en l’absence d’une telle mesure les seules constatations des premiers juges, mettant en évidence le fait que les signatures figurant sur les documents en cause ne pouvaient être attribuées à Philippe A…, ne sauraient, en cet état, emporter sa conviction, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

“alors, enfin, que la production d’un document inexact faisant intervenir un tiers pour donner crédit à des allégations mensongères, constitue une mise en scène ayant eu pour résultat d’obtenir la remise des fonds ; qu’ainsi, en considérant, en substance, que l’origine accidentelle du sinistre ayant été établie, à supposer que les factures de location et l’attestation de conformité aient pu être reconnues comme étant des faux, elles ne pouvaient, en tout état de cause, caractériser à elles seules le délit d’escroquerie, cependant que ces documents mensongers ayant nécessité l’intervention d’un tiers, en l’occurrence Philippe A…, constituaient une mise en scène au sens de l’article 313-1 du code pénal, la cour d’appel a méconnu la portée de ce texte” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’au cours de la nuit du 26 au 27 juin 1995, à Dijon, un incendie a ravagé l’un des points de vente de photocopies en libre service exploités par la société Activ, détruisant une quarantaine de photocopieurs ; que la MAAF, assureur de la société Activ, après lui avoir versé, en réparation des conséquences dommageables de ce sinistre, la somme de 2 550 616 francs couvrant à concurrence de 2 250 000 francs la perte des photocopieurs, a porté plainte pour escroquerie contre Jean et Michel X…, administrateurs de la société de droit luxembourgeois Stand up, gérante de la société Activ ; que la procédure diligentée sur cette plainte a été jointe, conformément aux réquisitions supplétives du ministère public, à l’information suivie contre les mêmes personnes, du chef de tentative d’escroquerie, sur la plainte de l’assureur d’un fournisseur de la société Stand up à la suite d’un premier sinistre, constaté le 20 mars 1995 dans l’un de ses entrepôts ; qu’à l’issue de l’information, Jean et Michel X… ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a notamment déclarés coupables d’escroquerie et condamnés au versement d’une indemnité de 277 347, 16 euros à la MAAF ; qu’ils ont relevé appel du jugement, de même que le ministère public et la partie civile ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt, après avoir relevé que la cause de l’incendie était accidentelle, retient, par les motifs repris au moyen, que, contrairement à ce qu’ont énoncé les premiers juges, il ne résulte ni des pièces du dossier ni des débats que les prévenus aient associé Philippe A…, électricien employé par la société Power, à une machination tendant à établir la conformité de l’installation électrique au décret du 7 février 1994 et à exagérer le montant du dommage résultant de la perte des photocopieurs ; que les juges ajoutent que la MAAF, assureur habituel des sociétés du groupe X… depuis plus de huit ans, ne saurait soutenir avoir ignoré que les prévenus contrôlaient les sociétés Activ, Power et Stand up ;

Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, la cour d’appel, qui n’était saisie d’aucune demande de supplément d’information, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 


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