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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21413 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAYJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/10551
APPELANTE
COSTA CROCIERE SpA
Société de droit italien dont le siège social est sis
[Adresse 20]
[Localité 8] (ITALIE)
dont la succursale française, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 484 982 889 et dont le siège social est situé :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574
Substituée à l’audience par Me Julie MANISSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [D] [O]
née le 03 Avril 1960 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
Substitué à l’audience par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS
BLUE PASSION
S.A.S. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 494 320 161
exerçant notamment sous le nom commercial ‘COTE CROISIERE’
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, Toque : B0459
S.A. GÉNÉRALI IARD
immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 062 663
assureur de la Société BLUE PASSION
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
SCAEEE dont le siège social est situé
[Adresse 1], Royaume-Uni
et dont la succursale française,
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 428 239 511, est située
[Adresse 4]
[Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité à ladite adresse
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assisté de Maître Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, Toque : C1743
Substitué à l’audience par Me Virginie THOMAS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 12]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel en date du 14 février 2020 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant
la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCÉDURE
Madame [D] [O] a le 18 janvier 2017 réservé auprès de la SAS BLUE PASSION, exerçant sous le nom commercial COTE CROISIERE, une croisière “Chili, Nouvelle Zélande, Australie” sur le navire Costa Luminosa appartenant à la société de droit italien COSTA CROCIERE SpA, croisière devant la mener de [Localité 22] à [Localité 17], entre le 15 février et 17 mars 2017, pour un montant de 12.038 euros.
Madame [O] s’est le jour de l’embarquement plainte de l’attribution d’une cabine qui n’était pas celle qu’elle avait réservée et a relevé que trois excursions étaient prévues alors que le programme en comptait cinq.
Trois jours après le départ, dans la nuit du 17 au 18 février 2017, Madame [O] a chuté en se levant de son lit. Le médecin de bord a, le 18 février 2017, diagnostiqué une fracture de la tête de l’humérus.
Elle a été conduite à l’hôpital de [Localité 15] lors de l’escale prévue sur l’île de Pâques, puis est restée dans un hôtel dans l’attente du prochain vol vers la France via [Localité 21], le 23 février 2017, le navire poursuivant sa croisière.
De retour en France, Madame [O] a été opérée à l'[16] le 27 février 2017.
Madame [O] a par courrier recommandé du 11 mars 2017 mis en demeure les sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE de lui rembourser le montant des prestations non servies.
Faute de solution amiable, Madame [O] a par actes des 12, 17 et 19 juillet 2017 assigné la société COSTA CROCIERE, la société BLUE PASSION, la SA GENERALI IARD et la société HISCOX EUROP Underwriting Ltd., recherchées en qualité d’assureurs de ces dernières ainsi que la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 19] en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 24 octobre 2019, a :
– déclaré recevable l’action et les demandes de Madame [O] à l’encontre de la compagnie HISCOX INSURANCE et de la société HISCOX EUROP,
– déclaré recevable en son intervention volontaire la compagnie HISCOX INSURANCE COMPANY Ltd.,
– mis hors de cause la société HISCOX EUROP,
– mis hors de cause la SA GENERALI IARD qui est la dénomination exacte de “la société GENERALI ASSURANCES”,
– déclaré la société COSTA CROCIERE et la société BLUE PASSION, exerçant sous le nom commercial COTE CROISIERE, responsables à hauteur de 20% des dommages subis par Madame [O] du fait de sa chute survenue le 17 février 2017,
– condamné in solidum les sociétés COSTA CROCIERE et BLUE PASSION et la compagnie HISCOX INSURANCE à indemniser Madame [O] des préjudices subis, et ce à hauteur de 20%,
– condamné in solidum les sociétés COSTA CROCIERE et BLUE PASSION et la compagnie HISCOX INSURANCE à payer à Madame [O] la somme de 2.005,53 euros en remboursement de ses frais de croisière et 36 euros pour ses frais de nourriture,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Madame [O],
Avant dire droit sur les demandes de la CPAM,
– donné acte aux parties de leurs protestations et réserves,
– ordonné une mesure d’expertise, confiée au docteur [K] [W],
– condamné in solidum les sociétés COSTA CROCIERE et BLUE PASSION et la compagnie HISCOX INSURANCE à payer à Madame [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société BLUE PASSION à payer à la compagnie GENERALI la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– réservé les dépens,
– condamné la compagnie HISCOX INSURANCE à garantir la société COSTA CROCIERE de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
– ordonné l’exécution provisoire,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige,
– renvoyé à la mise en état du Pôle de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, chambre civile, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, et pour conclusions récapitulatives des parties exclusivement sur la liquidation, lorsque le rapport d’expertise sera déposé.
La société COSTA CROCIERE a par acte du 20 novembre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [O], la société BLUE PASSION, la compagnie GENERALI, la CPAM et la compagnie HISCOX INSURANCE devant la Cour.
La société BLUE PASSION a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 22 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris, désignant la SELARL AXYME, représentée par Maître [L] [Y], en qualité de liquidateur.
La société COSTA CROCIERE a alors par acte du 16 juin 2021 assigné la société AXYME en intervention forcée devant la Cour.
*
La société COSTA CROCIERE, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 20 août 2021, demande à la Cour de :
– la dire recevable et bien fondée en sa demande d’intervention à l’égard de la société AXYME représentée par Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLUE PASSION,
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
. a déclaré inapplicable à la société COSTA CROCIERE le régime de responsabilité pour faute prouvée et soumis à une prescription biennale, mis en ‘uvre par le Règlement (CE) n°392/2009 et par les dispositions de la Convention d’Athènes de 1974 qu’il transpose,
. a déclaré la société COSTA CROCIERE responsable à hauteur de 20% des dommages subis par Madame [D] [O] du fait de l’accident en date du 17 février 2017,
. a condamné la société COSTA CROCIERE, in solidum avec la société BLUE PASSION et la compagnie HISCOX INSURANCE, à :
. indemniser Madame [O] de ses préjudices à hauteur de 20%,
. payer à cette dernière (i) 2.005,53 euros en remboursement de ses frais de croisière, (ii) 36 euros pour ses frais de nourriture et (iii) 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
. avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Madame [O] et sur les demandes de la CPAM,
. a ordonné une mesure d’expertise médicale,
. a désigné en qualité d’expert le docteur [W],
. a renvoyé à la mise en état du Pôle de la réparation du préjudice corporel du tribunal,
. l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
– confirmer le jugement pour le surplus,
– débouter Madame [O] et la société BLUE PASSION de l’intégralité de leurs demandes,
– débouter Madame [O], la société BLUE PASSION et la compagnie GENERALI de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
– condamner la compagnie HISCOX INSURANCE à la relever de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
– condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
La société AXYME (Maître [Y]), liquidateur de la société BLUE PASSION, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
Pour information, la société BLUE PASSION, exerçant sous le nom commercial COTE CROISIERE, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 15 octobre 2020, demandait à la Cour de :
A titre principal,
– infirmer le jugement en ce qu’il :
. l’a déclarée, avec la société COSTA CROISIERE [sic, CROCIERE], responsable à hauteur de 20% des dommages subis par Madame [O] du fait de sa chute survenue le 17 février 2017,
. l’a condamnée, in solidum avec la société COSTA CROISIERE [sic] et la compagnie HISCOX INSURANCE, à indemniser Madame [O] des préjudices subis à hauteur de 20%,
. l’a condamnée, in solidum avec la société COSTA CROISIERE [sic] et la compagnie HISCOX INSURANCE, à payer à Madame [O] la somme de 2.005,53 euros en remboursement de ses frais de croisière et 36 euros pour ses frais de nourriture,
. a ordonné une mesure d’expertise de Madame [O],
. a renvoyé cette affaire devant le Pôle de la réparation du préjudice corporel du tribunal afin de statuer sur les demandes de Madame [O] au titre de son préjudice corporel et sur les demandes de la CPAM,
. l’a condamnée, in solidum avec la société COSTA CROISIERE [sic] et la compagnie HISCOX INSURANCE, à payer à Madame [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société COSTA CROISIERE [sic],
Statuant à nouveau,
– dire que sa responsabilité n’est pas engagée,
– débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes,
– débouter la CPAM de [Localité 19] de l’intégralité de ses demandes,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
. jugé que les griefs invoqués par Madame [O] concernant les prétendues erreurs commises lors de la réservation du séjour et de son arrivée à bord du bateau ainsi que la prétendue mauvaise gestion de son accident n’étaient pas justifiés,
. débouté Madame [O] de ses demandes au titre du remboursement de son billet d’avion retour et au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée responsable avec la société COSTA CROISIERE [sic] des préjudices subis par Madame [O] à hauteur de 20% seulement,
En tout état de cause,
– condamner la société COSTA CROISIERE [sic] à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
– condamner tout succombant à lui verser 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant aux entiers dépens.
La compagnie GENERALI, appelée en la cause en qualité d’assureur de la société COSTA CROCIERE, dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2020, demande à la Cour de :
– juger n’être saisi d’aucune demande à son encontre,
– condamner la société COSTA CROCIERE à l’indemniser à hauteur de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La compagnie HISCOX INSURANCE, assureur de la société COSTA CROCIERE, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2020, demande à la Cour de :
A titre principal,
– juger que Madame [O] ne rapporte pas la preuve des circonstances de son accident et de ses préjudices et de leur imputabilité directe et certaine au séjour organisé par la société COSTA CROCIERE,
– juger que la société COSTA CROCIERE n’a commis aucune faute,
– juger que la matérialité des griefs reprochés par Madame [O] n’est pas établie,
– juger que la responsabilité de la société COSTA CROCIERE est en tout état de cause exonérée par la faute de Madame [O],
En conséquence,
– confirmer le jugement en ce qu’il a relevé l’absence de faute de la société COSTA CROCIERE dans l’attribution de la cabine,
– confirmer le jugement en ce qu’il a relevé l’absence de faute de la société COSTA CROCIERE dans le nombre d’excursions,
– infirmer le jugement en ce qu’il a décidé que Madame [O] rapporte la preuve de sa chute,
– confirmer le jugement en ce qu’il a réduit le droit à indemnisation de Madame [O] du fait de son imprudence,
– réduire le droit à indemnisation de Madame [O] à 100%,
– confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que la société COSTA CROCIERE a respecté son obligation d’assistance et n’a commis aucune faute dans la gestion des suites de la chute de Madame [O],
– débouter Madame [O] de ses demandes,
– débouter la CPAM de [Localité 19] de ses demandes,
– prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
– prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le jugement,
– confirmer le jugement en ce qu’il a mis les frais d’expertise à la charge de Madame [O],
– étendre la mission de l’expert judiciaire à la description des antécédents médicaux de Madame [O],
– dire que l’expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport,
– juger que les prétentions indemnitaires de Madame [O] sont excessives et ne sont pas justifiées,
En conséquence,
– infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [O] de remboursement des jours de croisière non utilisés,
– à tout le moins, déduire de toutes condamnations mises à sa charge la marge commerciale de la société COSTA CROCIERE,
– infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [O] de remboursement de ses frais de nourriture,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [O] de sa demande de remboursement des frais engagés sur place,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [O] de sa demande de réparation de son préjudice moral,
– débouter Madame [O] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
– débouter la société BLUE PASSION de ses demandes,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BLUE PASSION de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société COSTA CROCIERE et d’elle-même,
En tout état de cause,
– condamner toutes parties succombantes à lui rembourser la somme de 2.000 euros mise à sa charge par le jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Jacques BELLICHACH.
Madame [O], dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2020, demande à la Cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité de plein droit des sociétés COSTA CROCIERE et BLUE PASSION au visa des articles L211-1 et suivants du code du tourisme,
– débouter la société COSTA CROCIERE de l’ensemble de ses demandes,
Au titre de l’appel incident,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a jugée responsable à 80% de son dommage et ainsi condamné in solidum les sociétés COSTA CROCIERE et BLUE PASSION et la compagnie HISCOX INSURANCE à l’indemniser à hauteur de 20%,
– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de réparation du préjudice moral à hauteur de 10.000 euros au motif que la société COSTA CROCIERE n’aurait pas commis de faute de gestion,
Statuant à nouveau,
– dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
– dire que les sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE engagent leurs responsabilités de plein droit concernant les dommages qu’elle a subis lors de sa croisière,
– dire que la société COSTA CROCIERE est responsable de plein droit au visa des articles L211-1 et suivants du code du tourisme,
– dire que la Convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages prévoit une responsabilité de plein droit des transporteurs,
– confirmer la mise hors de cause de la compagnie GENERALI,
– condamner la compagnie HISCOX INSURANCE en sa qualité d’assureur aussi bien de la société BLUE PASSION que de la société COSTA CROCIERE,
– condamner in solidum les sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE et les compagnies HISCOX EUROP et HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED à lui payer les sommes suivantes :
. 10.037,67 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi correspondant aux jours de croisières non utilisés suite à sa chute en date du 18 février 2017,
. 433,97 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi correspondant aux frais déboursés suite à la chute en date du 18 février 2017,
. 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice corporel subi suite à la chute sur le bateau de la société COSTA CROCIERE en date du 18 février 2017,
. 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi suite à son abandon sur l’Ile de Pâques sans assistance médicale et financière alors que cette dernière avait des blessures graves et nécessitant une opération chirurgicale,
A titre subsidiaire,
Concernant son préjudice corporel,
– désigner un expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
. entendre contradictoirement les parties.
. recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles,
. à partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités du traitement,
. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
. recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
. procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
. analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées.
. fixer la date de consolidation si celle-ci peut être déterminée.
. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, elle a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
. évaluer ce déficit fonctionnel temporaire,
. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
– condamner in solidum les sociétés BLUE PASSION et COSTA CROISIERE [sic] et les compagnies HISCOX EUROP et HISCOX INSURANCE COMPANY aux frais d’expertise,
En tout état de cause,
– condamner in solidum les sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE et les compagnies HISCOX EUROP et HISCOX INSURANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE et les compagnies HISCOX EUROP et HISCOX INSURANCE aux entiers dépens.
La CPAM, régulièrement assignée devant la Cour par acte du 14 février 2021 remis à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquent réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 janvier 2022, l’affaire plaidée le 22 septembre 2022 et mise en délibéré au 17 novembre 2022.
MOTIFS
Liminaires
Il convient à titre liminaire de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie GENERALI, assureur de la société COSTA CROCIERE jusqu’à la résiliation de son contrat à effet au 31 décembre 2013, point qui ne fait plus débats entre les parties devant la Cour.
Le jugement sera ensuite également confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société HISCOX EUROP, qui n’est pas assureur mais courtier d’assurance, et a reçu la compagnie HISCOX INSURANCE, assureur des sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE, en son intervention volontaire, conforme aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes présentées contre la société BLUE PASSION
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). Elle doit être relevée d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public (article 125 du même code) et ainsi, notamment, lorsque les poursuites individuelles contre une partie ne sont plus possibles.
Le jugement plaçant la société BLUE PASSION en redressement judiciaire, puis le jugement la plaçant sous liquidation judiciaire ne sont pas versés aux débats. Régulièrement assignée devant la Cour, la société AXYME, appelée en qualité de liquidateur de l’agence de voyages, n’a pas constitué avocat et n’a ainsi pas entendu contester son placement en liquidation judiciaire.
Le placement en liquidation judiciaire de l’agence de voyage a vraisemblablement été précédée d’une tentative de redressement judiciaire, dont pourtant ni le tribunal ni la Cour n’ont été avertis. L’assignation délivrée à la requête de la société COSTA CROCIERE, régulièrement communiquée via le RPVA dans le cadre de la présente instance, a en outre bien mis les questions de la liquidation judiciaire de la société BLUE PASSION et de ses conséquences procédurales dans les débats.
Or il ressort des dispositions des articles L622-21 et 22 du code de commerce que le jugement d’ouverture (d’une procédure collective) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code). Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés. Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L622-22 du code de commerce).
Ainsi, quand bien même le liquidateur de la société BLUE PASSION a régulièrement été attrait en la cause devant la Cour, Madame [O] et la CPAM, qui ne justifient d’aucune déclaration de créance à son égard entre les mains de son liquidateur, se trouvent irrecevables en leurs demandes de condamnation et de remboursement présentées à son encontre, même si ces demandes pourraient être analysées par la Cour en demandes de constatation d’une créance et de fixation de son montant, en application des articles L622-21 et suivants du code de commerce.
Sur les demandes de Madame [O]
Les premiers juges ont estimé que la convention d’Athènes de 1974 et le règlement CE n°392/2009 du 23 avril 2009 étaient inapplicables en l’espèce, le contrat de voyage vendu par la société BLUE PASSION et la croisière organisée par la société COSTA CROCIERE constituant des forfaits touristiques par l’article L211-2 du code du tourisme, de sorte que les deux sociétés étaient responsables de plein droit des préjudices subis par Madame [O]. Ils n’ont retenu aucun préjudice subi par cette dernière du fait de l’attribution de la cabine, du nombre d’excursions, de l’accident ni de la gestion des suites de celui-ci et ont, du fait de la “faute d’imprudence majeure” commise par l’intéressée qui n’a pas allumé la lumière pour se lever la nuit, réduit son droit à indemnisation de 80%, les sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE étant déclarées responsables à hauteur de 20% de ses préjudices, et condamnées in solidum à indemnisation avec leur assureur, la compagnie HISCOX INSURANCE qui ne conteste pas sa garantie, à cette hauteur au titre du remboursement de frais de croisière et de nourriture. Une expertise a été ordonnée pour examiner Madame [O] et évaluer son préjudice corporel et il a, dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, été sursis à statuer de ces chefs.
La société BLUE PASSION, avant son placement en liquidation judiciaire, ne contestait pas l’application du code du tourisme la concernant, mais estimait que si Madame [O] n’avait pas à démontrer sa faute, elle devait cependant établir qu’elle-même n’avait pas, ou mal, exécuté ses obligations contractuelles et prouver le lien de causalité entre cette inexécution et le préjudice allégué. Elle soutenait que l’accident subi par Madame [O] n’avait pas pour origine un manquement de sa part à ses obligations contractuelles, et qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre le dommage et la souscription d’un forfait touristique. Si sa responsabilité de plein droit devait être retenue, l’agence de voyage considérait que l’attitude de Madame [O] constituait la cause certaine, directe et exclusive de son dommage, l’exonérant totalement de cette responsabilité. A titre subsidiaire, elle estimait que sa responsabilité ne pouvait être retenue au-delà de 20% et appelant la garantie de la société COSTA CROCIERE.
La société COSTA CROCIERE affirme que l’article L211-16 du code du tourisme n’est pas applicable aux demandes de Madame [O] à son encontre et reproche aux premiers juges d’avoir écarté l’application du règlement (CE) n°392/2009 et les dispositions de la Convention d’Athènes de 1974 pourtant seuls applicables en l’espèce et d’avoir retenu sa responsabilité sans preuve d’une faute de sa part. Elle soutient n’avoir commis aucune faute, affirmant que la chute de Madame [O] n’a été causée ni par un mouvement anormal du navire, ni par le fait de son équipage, ni par un quelconque manquement de sa part aux normes de sécurité. La société COSTA CROCIERE estime que la chute de Madame [O] est exclusivement imputable à sa “particulière négligence” et que sa responsabilité ne peut être retenue, pas même à hauteur de 20%. Aussi s’oppose-t-elle à la demande d’expertise de Madame [O] et à ses demandes indemnitaires, mal fondées et en tout état de cause non justifiées, ainsi qu’à l’appel en garantie à son égard de la société BLUE PASSION. Elle recherche elle-même la garantie de la compagnie HISCOX INSURANCE.
La compagnie HISCOX INSURANCE, assureur des sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE, conclut à sa mise hors de cause, faisant valoir l’absence de preuve des circonstances de l’accident de Madame [O] (et sollicitant dans ce cadre le rejet des pièces rédigées en anglais et non traduites “de manière jurée” en français), de ses préjudices et de leur imputabilité directe et certaine au séjour en cause, l’absence de faute de la société COSTA CROCIERE dans l’attribution de la cabine, le nombre d’excursions et dans le débarquement de l’intéressée, de sorte que celle-ci doit être déboutée de toute ses demandes et la CPAM de ses propres prétentions. La compagnie d’assurance critique à titre subsidiaire les demandes indemnitaires de Madame [O] et les demandes de garantie de la société BLUE PASSION.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
L’article relatif à la responsabilité des conditions particulières de vente acceptées par Madame [O] lors de la réservation de sa croisière sur le Costa Luminosa stipule que “tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement ni indemnisation”. Doit donc être examinée la responsabilité de la société BLUE PASSION, agence de voyage, et de la société COSTA CROCIERE, propriétaire du paquebot sur lequel devait se dérouler la croisière.
1. sur le droit applicable
La convention d’Athènes, relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, a été conclue le 13 décembre 1974 dans le cadre de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) par plusieurs Etats, incluant la France, aux fins d’unification des règles nationales applicables en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident et de réparation des dommages subis par les passagers. Elle a été amendée à Londres selon le protocole du 1er novembre 2002.
Le règlement (CE) 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident vise à harmoniser les règles relatives à la responsabilité et aux assurances des compagnies de navigation transportant des passagers en mer et introduit dans le droit européen les dispositions de la convention d’Athènes de 1974 (modifiée par le protocole de Londres de 2002) précitée ainsi que les lignes directrices de l’OMI. L’article 12 du règlement prévoit son entrée en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne, à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention d’Athènes pour la Communauté et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2012. Ledit règlement est donc applicable depuis cette date en France, nonobstant l’absence de toute loi de transposition et d’adhésion à la convention d’Athènes à cette époque.
La loi française n°2016-700 du 30 mai 2016 a en tout état de cause, en son article unique, autorisé l’adhésion de la France à la convention d’Athènes de 1974, telle qu’amendée par le protocole de Londres en 2002, laquelle a été publiée au Journal Officiel par décret n°2017-395 du 10 mai 2017. Cette adhésion individuelle étend l’applicabilité de la convention aux voyages maritimes nationaux, étant rappelé qu’elle est applicable aux voyages maritimes internationaux depuis la signature du règlement européen de 2009 et son entrée en vigueur en 2012.
Sont ainsi applicables en France, depuis 2012, la convention d’Athènes de 1974, le protocole de Londres de 2002 et le règlement européen de 2009. Le régime établi par ce règlement coexiste en conséquence avec le régime établi par les dispositions des articles L211-1 et suivants du code du tourisme, concernant les agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, et plus particulièrement le forfait touristique.
Les dispositions des articles L211-1 et suivants du code du tourisme sont certes également issues du droit européen et notamment de la transposition en droit français de la directive n°90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. Cependant, la hiérarchie des normes et le principe de primauté du droit de l’union européenne, régulièrement rappelé par la Cour de Justice des Communautés européennes (Cour de Justice de l’Union européenne depuis le traité de Lisbonne de 2009) imposent aux juridictions nationales des Etats membres de l’Union européenne d’appliquer le règlement immédiatement applicable et d’écarter les dispositions du code du tourisme incompatibles avec ce règlement.
Or l’article 2 du règlement CE N°392/2009 qui définit son champ d’application énonce qu’il s’applique à tout transport international au sens de l’article 1er, point 9, de la convention d’Athènes ainsi qu’au transport par mer à l’intérieur d’un seul Etat membre à bord de navires des classes A et B au titre de l’article 4 de la directive 98/18/CE lorsque, notamment, le navire bat pavillon d’un Etat membre ou est immatriculé dans celui-ci (a), ce qui est le cas en l’espèce alors que le navire Costa Luminosa qui a transporté Madame [O] appartient à la société COSTA CROCIERE, société de droit italien, et est immatriculé en Italie.
L’article 1er de la convention d’Athènes est relatif aux définitions des termes employés et le point 9 définit le transport international comme tout transport dont le lieu de départ et le lieu de destination sont, selon le contrat de transport, situés dans deux Etats différents ou dans un seul Etat si, selon le contrat de transport ou l’itinéraire prévu, il y a un port d’escale intermédiaire dans un autre Etat. Ainsi, alors que le voyage de Madame [O] a démarré au port de [Localité 22] et devait s’achever à [Localité 17], il s’agit bien d’un transport international maritime, soumis aux termes de la convention d’Athènes.
Aucune disposition du règlement européen de 2009 n’exclut les voyages maritimes, ou croisières, de son champ d’application, étant d’ailleurs observé que son article 7 contient une référence explicite à la directive n°90/314/CEE précitée, qui a donné lieu à l’introduction en droit français de dispositions légales relatives au forfait touristique à compter du 1er janvier 2005, dans le code du tourisme dont la partie législative a été instaurée par ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004.
C’est donc à tort que les premiers juges ont, pour examiner la responsabilité de la société COSTA CROCIERE, écarté l’application du règlement (CE) 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer au profit du seul code du tourisme et de ses articles L211-1 et suivants.
La société BLUE PASSION, en revanche, n’a pas entendu, avant son placement en liquidation judiciaire ou par l’intermédiaire de son liquidateur, contester l’application à son égard des dispositions du code du tourisme et plus particulièrement de ses articles L211-2 et L211-16 relatifs au forfait touristique, en leur version applicable à l’époque de la croisière en cause, au mois de février 2017. Il en est pris acte.
2. sur la responsabilité de la société BLUE PASSION
Quand bien même toute demande présentée contre la société BLUE PASSION, en liquidation judiciaire, est irrecevable, faute de justification de déclarations de créances entre les mains de son représentant, sa responsabilité peut être examinée.
L’article L211-1 I du code du tourisme, en sa version applicable en l’espèce, à l’époque de la conclusion du contrat et de l’accident (janvier et février 2017), énonce que les dispositions relatives aux agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours s’appliquent également aux opérations de production ou de forfaits touristiques. Elles sont donc applicables à la société BLUE PASSION, agence de voyages auprès de laquelle Madame [O] a commandé une croisière entre [Localité 22] et [Localité 17] sur le navire Costa Luminosa entre les 15 février et 17 mars 2017, répondant à la définition dudit forfait posée par l’article L211-2 (point II) du même code.
Or il ressort des termes de l’article L211-16 du code du tourisme, en sa version applicable aux faits de l’espèce, que la personne qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci, ajoutant qu’elle peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
La référence à la “bonne” exécution par l’agence de voyages de ses obligations atténue le caractère de plein droit de sa responsabilité. Cette référence n’est plus faite dans le texte tel que modifié ensuite par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019.
Sera donc examinée, sur ce fondement, l’exécution par la société BLUE PASSION de ses obligations contractuelles.
(1) sur l’attribution de la cabine
Madame [O] ne justifie d’aucun préjudice lié à l’attribution de la cabine n°8206 “Samsara” au lieu d’une cabine intérieure de type “Premium” prévue au récapitulatif de sa commande (non daté) et sur la facture éditée par la société COTE CROISIERE (BLUE PASSION) le 19 janvier 2017. Aucune conséquence financière n’est tirée de cette substitution. Celle-ci était en outre prévue aux conditions particulières de vente de son contrat, dans le cas d’une croisière (“l’Armateur possède la faculté d’attribuer au passager une cabine autre que celle fixée à l’origine, à condition qu’elle appartienne à la même catégorie ou supérieure”). Madame [O] ne démontre pas la différence de catégories des deux cabines qui apparaissent, sur le descriptif de celles-ci, apporter les mêmes services (mêmes surfaces de chambre et salle de bains, même nombre de lits’). Elle ne justifie pas non plus d’une attente de plusieurs heures pour l’attribution d’une nouvelle cabine ni de la remise tardive de ses bagages. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre, en l’absence de mauvaise exécution du contrat de ce chef, écarté la responsabilité de la société BLUE PASSION de ce chef.
(2) sur le nombre d’excursions
Madame [O] n’évoque plus, devant la Cour, le nombre d’excursions effectivement réalisées au regard du nombre contractuellement prévu, et les premiers juges ont également écarté la responsabilité de la société BLUE PASSION à ce titre.
(3) sur l’accident
Dans ses conclusions, Madame [O] impute sa chute “au mouvement du bateau” (elle indique également avoir “été déséquilibrée par le bateau”), ce qui n’est établi par aucun élément tangible du dossier. Il n’est pas justifié de conditions météorologiques difficiles ni de man’uvres particulières du bateau susceptibles de le faire tanguer.
Dans le rapport d’accident dressé le 17 février 2017 qu’elle a signé, Madame [O] décrit ainsi celui-ci : “I WAS TRYING TO STAND UP FROM THE BED AND I FELL DOWN” (caractères gras du rapport, “J’AI ESSAYE DE ME LEVER POUR SORTIR DU LIT ET JE SUIS TOMBEE”).
L’absence de traduction par un traducteur assermentée n’entraîne pas de facto la mise à l’écart de pièces écrites en langue étrangère. L’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 impose à la Cour de rédiger son arrêt en français, mais ne l’empêche pas de reprendre dans les motifs de celui-ci les termes anglais des pièces communiquées, avec leur traduction telle que proposée par les parties et contestée d’aucune part.
L’auteur du rapport a indiqué que la passagère n’avait pas allumé la lumière, alors que les faits sont survenus vers 23 heures, l’hiver. Il n’est allégué, ni a fortiori justifié, d’aucune disposition anormale de la cabine ni de l’interrupteur et l’absence de lumière, imputable à Madame [O] seule, apparaît ainsi être la seule cause directe de son accident. Aucun élément du dossier ne permet d’imputer la chute de l’intéressée à une autre cause que son imprudence. Seule la faute de la passagère est à l’origine de son accident, sans qu’une mauvaise exécution de son contrat ne puisse être reprochée à la société BLUE PASSION.
(4) sur la gestion de l’accident
Madame [O] ne fait à aucun moment référence à la société BLUE PASSION lorsqu’elle évoque la gestion de l’accident survenu dans la nuit du 17 au 18 février 2017.
***
Ainsi, si les premiers juges ont à juste titre retenu que l’imprudence de Madame [O] constituait une cause exonératoire de la responsabilité de la société BLUE PASSION, ils ont à tort limité ce caractère exonératoire à hauteur de 80%, alors que seule cette imprudence, à l’exclusion de tout autre événement prouvé, apparaît être à l’origine de l’accident dont l’intéressée a été victime dans la nuit du 17 au 18 février 2017.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société BLUE PASSION et, statuant à nouveau, la Cour retiendra une cause pleinement exonératoire, à hauteur de 100%, et déboutera Madame [O] de toute demande indemnitaire présentée à l’encontre de l’agence de voyages.
3. sur la responsabilité de la société COSTA CROCIERE
Madame [O], qui fonde ses réclamations sur les dispositions du code du tourisme prévoyant une responsabilité de droit, fait pourtant état de nombreuses fautes de la société COSTA CROCIERE. La preuve de telles fautes pour engager la responsabilité de l’armateur n’est pas nécessaire sur le fondement du code du tourisme, mais est bien nécessaire au regard du droit européen applicable, la convention d’Athènes du 13 décembre 1974 (telle que modifiée par le protocole de Londres du 1er novembre 2002), introduite dans le droit européen du règlement (CE) n°392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à a responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident.
L’article 3 du règlement énonce que “le régime de responsabilité à l’égard des passagers, de leurs bagages et de leurs véhicules ainsi que les règles en matière d’assurance ou autre garantie financière sont régies par le présent règlement, par les articles 1er et 1 bis, l’article 2, paragraphe 2, les articles 3 à 16 et les articles 18, 20 et 21 de la convention d’Athènes” dont le texte est annexé. L’article 3, point 2, de la convention d’Athènes, prévoit qu’”en cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d’un passager non causées par un événement maritime, le transporteur est responsable si l’événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur” ajoutant, alors, que “la preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur”.
(1) sur l’attribution de la cabine
Ainsi qu’il l’a été vu plus haut, Madame [O] ne justifie d’aucun préjudice lié à l’attribution effective d’une cabine différente de celle qui était prévue au contrat conclu avec l’agence de voyage.
Aucun manquement de la société COSTA CROCIERE, ni aucune faute de sa part, ne sont non plus démontrés, alors que le contrat prévoyait au profit de l’armateur la faculté de substituer la cabine prévue par une cabine de même catégorie ou supérieure (conditions particulières du contrat de vente du voyage) et que Madame [O] ne prouve par aucun moyen l’attitude de l’armateur qui l’aurait fait attendre plusieurs heures l’attribution d’une nouvelle cabine et la livraison de ses bagages.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la responsabilité de la société COSTA CROCIERE de ce chef.
(2) sur le nombre d’excursions
Madame [O] n’évoque plus, devant la Cour, le nombre d’excursions effectivement réalisées au regard du nombre contractuellement prévu, et les premiers juges ont également écarté la responsabilité de la société COSTA CROCIERE à ce titre.
(3) sur l’accident
Madame [O] n’a jamais fait état d’un mouvement du bateau, à l’origine de sa chute, dans ses échanges (courriels, courriers) avec la société COSTA CROCIERE après l’accident. Elle a évoqué ce point pour la première fois devant le tribunal. Dans ses conclusions devant la Cour de céans, elle impute sa chute “au mouvement du bateau” (elle indique également avoir “été déséquilibrée par le bateau”), ce qui n’est établi par aucun élément tangible du dossier. Il n’est justifié d’aucune man’uvre particulière du Costa Luminosa susceptible de le faire tanguer, étant rappelé que le paquebot est un bateau de 294 mètres de long, 8 mètres de tirant d’eau pouvant contenir 2.826 passagers, et que ses mouvements, tangage ou roulis, sont nécessairement limités.
Le rapport d’accident dressé le 17 février 2017 signé par Madame [O], laisse apparaître que celle-ci est tombée en essayant de se lever de son lit, sans qu’aucune faute de l’armateur, une disposition anormale de la cabine ne soit ici établie. N’est par ailleurs évoqué aucun fait de l’équipage du bateau, ni aucun manquement de la société COSTA CROCIERE aux normes de sécurité applicables en la matière.
Madame [O] ne conteste pas ne pas avoir allumé la lumière pour se lever, la nuit, ce qui engage sa seule responsabilité, alors que là non plus aucune faute de l’armateur, telle la disposition anormale de la lampe ou de son interrupteur, n’est établie.
(4) sur la gestion de l’accident
Madame [O] décrit un comportement répréhensible de la société COSTA CROCIERE, en suite de l’accident, sans apporter aucun élément de preuve au soutien de ses allégations.
Elle a le lendemain de sa chute, le 18 février 2017, été examinée par le docteur [Z] [H], médecin de bord, qui a diagnostiqué une fracture de la tête d’humérus gauche (“left proximal humerus fracture”), immobilisé son bras et prescrit des antidouleurs. Le médecin a également conseillé un désembarquement de la patiente afin qu’elle puisse subir une opération orthopédique (“She needs to disembark for orthopedic surgery”), laquelle ne pouvait intervenir sur le bateau, ce qui ne peut être, et n’est pas, reproché à la société COSTA CROCIERE.
Madame [O] a le 19 février 2017 signé un document portant “INTERRUPTION VOLONTAIRE DE VOYAGE”, déclarant ainsi “vouloir interrompre le voyage” et avoir connaissance de l’absence de droit à remboursement. Il n’est aucunement établi que l’intéressée ait été forcée de signer ce document et les premiers juges ont justement retenu qu’elle ne justifiait d’aucune violence et d’aucun vice du consentement. Elle ne peut donc remettre en cause ce document, sauf à nier toute valeur à sa signature.
Madame [O] a été conduite à l’hôpital de [Localité 15], sur l’île de Pâques, première escale prévue après l’accident, le 20 février 2017. Une radiographie a alors été faite, confirmant le diagnostic. Le médecin de l’hôpital a indiqué que la patiente devait subir une intervention chirurgicale qui ne pouvait être effectuée sur place et qu’elle était apte à prendre l’avion pour être rapatriée.
Le médecin de bord du Costa Luminosa a alors légitimement et raisonnablement refusé le réembarquement de Madame [O], afin que, depuis l’île de Pâques, elle puisse rejoindre la France par le premier vol, le 23 février 2017 (via [Localité 21]), et y bénéficier le plus rapidement possible des soins nécessaires à son état de santé. Le paquebot devait en effet reprendre sa route vers la Polynésie française le 22 février 2017 et rester quatre jours (et cinq nuits) en pleine mer, où l’intéressée n’aurait pu bénéficier d’aucun soin en urgence si son état l’avait requis, puis n’accoster à [Localité 18] que le 26 février 2017, où elle aurait certes pu être soignée, mais d’où elle aurait ensuite et en tout état de cause dû regagner la France métropolitaine, retardant ainsi son retour de plusieurs jours. L’intéressée reconnaît, dans un courrier ultérieur adressé le 6 avril 2017 à la société COSTA CROCIERE, la force obligatoire et sans appel de la décision du médecin de bord, indiquant cependant qu’elle n’était pas d’accord avec cette décision.
Dans ce même courrier, Madame [O] fait état, de la part de l’équipage du Costa Luminosa, d’une “non -assistance à personne en danger”, ce qui ne résulte cependant d’aucun élément du dossier.
Madame [O] ne peut ainsi soutenir avoir été “abandonnée” sur l’île de Pâques. Elle n’apporte aucun élément tangible de preuve au soutien de cette affirmation. La société COSTA CROCIERE justifie de son côté avoir pris en charge Madame [O], avec la compagnie d’assistance MUTAIDE. Une assistance a été fournie à Madame [O] afin de l’aider à contacter ses fils et son assurance privée. Le gestionnaire du service de clientèle du bateau (Hospitality Service Manager Luminosa) a pris contact avec un agent portuaire de [Localité 15], sollicitant son aide afin que soit apportée à Madame [O], après son débarquement, l’assistance nécessaire, rappelant qu’elle était seule et sollicitant notamment qu’une visite en personne et tous les jours lui soit proposée et que des nouvelles lui soient données (“Offer DAILY visit to the hospital BY PERSON and provide us with DAILY updates”, caractères majuscule du message). L’agent portuaire a ensuite trouvé un hôtel à l’intéressée, qui ne pouvait restée hospitalisée, ainsi que des billets d’avion.
Les témoignages de Mesdames [V] [X] (courriel du 30 avril 2017) et [T] [M] (courrier du 2 mai 2017) n’apportent pas de preuve contraire. Les attestations ne sont pas accompagnées des pièces d’identité de leurs auteurs, ne permettant aucune vérification, en méconnaissance des termes de l’article 202 du code de procédure civile. Les deux personnes rapportent en outre les faits tels que Madame [O] les leur a décrits, d’une part, ou émettent une appréciation personnelle de la situation, d’autre part.
Madame [O] ne démontre en conséquence pas la mauvaise gestion ou la gestion imprudente par la société COSTA CROCIERE de l’accident survenu dans la nuit du 17 au 18 février 2017 sur le paquebot dont elle a été victime.
***
Il ressort de ces développements que les premiers juges ont à tort retenu une part de responsabilité de la société COSTA CROCIERE à l’origine de l’accident dont Madame [O] a été victime et de ses préjudices, alors qu’aucune faute de l’armateur n’a pu être démontrée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 20% à la charge de la société COSTA CROCIERE et l’a condamnée à indemnisation.
Statuant à nouveau, la Cour écartera la responsabilité de la société COSTA CROCIERE, en l’absence de toute faute de sa part, et déboutera Madame [O] de toute demande indemnitaire formulée à son encontre.
La CPAM ne pourra pas, non plus, présenter des demandes de remboursement des frais pris en charge au profit de Madame [O] aux sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE.
4. sur la garantie de la compagnie HISCOX INSURANCE
Madame [O] dispose à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité des sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé.
Les contrats souscrits par les sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE auprès de la compagnie HISCOX INSURANCE ne sont pas produits aux débats, mais l’assureur ne conteste pas leurs qualités d’assurés.
La responsabilité des sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE n’étant pas retenue et Madame [O] étant déboutée de toute demande indemnitaire à leur encontre, il n’y a pas lieu d’examiner la garantie de l’assureur de l’agence de voyages et de l’armateur.
Infirmant le jugement qui, ayant retenu une responsabilité partielle des deux sociétés, a également retenu la garantie de la compagnie HISCOX INSURANCE, la Cour, statuant à nouveau, déboutera Madame [O] de toute demande formulée contre l’assureur. Tout appel en garantie de l’assureur se trouve en conséquence sans objet.
5. sur la demande d’expertise
Madame [O] étant déboutée de toute demande indemnitaire présentée à l’encontre des sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE et de la compagnie HISCOX INSURANCE, il n’y a pas lieu de prévoir une expertise afin d’examiner l’intéressée, de déterminer le taux de son déficit fonctionnel, la date de la consolidation de son état de santé et l’ensemble des préjudices liés à celui-ci.
Le jugement sera en conséquence également infirmé en ce qu’il a, avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Madame [O], ordonné une expertise confiée au docteur [K] [W].
Statuant à nouveau, la Cour déboutera Madame [O] de sa demande à cette fin.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les premiers juges n’ont pas statué sur les dépens de première instance, réservés.
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum des sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE et de la compagnie HISCOX INSURANCE à hauteur de 3.000 euros au profit de Madame [O].
L’infirmation du jugement en ses dispositions principales conduit à la condamnation de Madame [O], qui succombe devant la Cour, aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de la compagnie HISCOX INSURANCE, qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Les conseils des sociétés BLUE PASSION et COSTA CROCIERE n’ont pas sollicité la distraction des dépens à leur profit. Il en est pris acte.
Tenue aux dépens, Madame [O] sera également condamnée à payer la somme équitable de 3.000 euros à la société COSTA CROCIERE et la compagnie HISCOX INSURANCE, chacune, en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne saurait être fait droit à la demande de la société BLUE PASSION à ce titre, formulée dans ses écritures signifiées le 15 octobre 2020, alors qu’elle était déjà sous liquidation judiciaire mais n’était pas représentée par son liquidateur.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné la société BLUE PASSION à payer la somme de 1.000 euros à la compagnie GENERALI en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance, condamnation bien antérieure au placement de l’agence de voyages en liquidation judiciaire. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société COSTA CROCIERE, qui a maintenu l’assureur en la cause à hauteur d’appel, à lui payer la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
L’infirmation de condamnations prévues au jugement emporte de facto l’obligation de restituer les sommes perçues en paiement des dispositions de celui-ci, sans qu’il n’y ait lieu à condamnation à remboursement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2019 (RG n°17/10551),
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il a mis la SA GENERALI IARD et la société HISCOX EUROP Underwriting Ltd. hors de cause, reçu la société HISCOX INSURANCE COMPANY Ltd. et condamné la SAS BLUE PASSION, exerçant sous le nom commercial COTE CROISIERE, à indemniser la SA GENERALI IARD de ses frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT Madame [D] [O], la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 19] et tout appelant en garantie irrecevables en leurs demandes présentées contre la SAS BLUE PASSION, exerçant sous le nom commercial COTE CROISIERE, en liquidation judiciaire,
DEBOUTE Madame [D] [O] de toutes ses demandes indemnitaires présentées contre la société de droit italien COSTA CROCIERE SpA et son assureur la société HISCOX INSURANCE COMPANY Ltd. et contre la société HISCOX INSURANCE COMPANY Ltd. en sa qualité d’assureur de la SAS BLUE PASSION, exerçant sous le nom commercial COTE CROISIERE, ainsi que de sa demande d’expertise médicale,
DEBOUTE la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 19] de toute demande de remboursement présentée contre la société de droit italien COSTA CROCIERE SpA,
CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer la somme de 3.000 euros à la société de droit italien COSTA CROCIERE SpA et à la société HISCOX INSURANCE COMPANY Ltd., chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société de droit italien COSTA CROCIERE SpA à payer la somme de 1.000 euros à la SA GENERALI IARD en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE