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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Y…, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– BERRY A…, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 juin 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui pour injure publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a condamné Richard X… à payer à Christophe Z… une indemnité de 1 franc ;
“aux motifs que, “quant au caractère injurieux du mot “enfoiré”, il ne saurait être contesté par le prévenu, aux seuls motifs que ce terme ne figure pas dans le dictionnaire, et qu’il aurait été banalisé par le comique Coluche ; que, contrairement à ce qu’il prétend, le fait, rappelé au cours de sa plaidoirie par l’avocat du prévenu, que ledit Coluche s’adressait ironiquement à son public en utilisant ce terme, ne saurait suffire à démontrer qu’en l’espèce, la partie civile était censée n’y percevoir aucune connotation négative, compte tenu du contexte manifestement dénué de tout humour et pour le moins désagréable dans lequel Richard X… tient lui-même à rappeler qu’il entendait se situer” (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5ème alinéa) ;
que, “de même, est inopérant l’argument développé parallèlement dans ses écritures par le prévenu selon lequel ce terme “ne sert plus qu’à marquer, dans une circonstance particulière, une désapprobation totale teintée d’agacement”, dès lors qu’il est établi qu’en l’espèce, le prévenu entendait bien qualifier la personne de la partie civile, et non pas une situation ou une circonstance” (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6ème alinéa) ;
“alors que constituent des injures les seules expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives qui ne renferment l’imputation d’aucun fait – le fait s’entendant d’une articulation qui, parce qu’elle peut faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, est précise ; que le mot “enfoiré”, qui est, dans la langue verte, un synonyme du mot “maladroit”, comporte, quand il est adressé à un membre du personnel de service d’un aéronef, l’imputation d’un fait, puisqu’il formule, à l’endroit de celui-ci, le reproche de n’avoir pas accompli son travail en conformité de ce que lui imposaient ses obligations envers la clientèle ; qu’en appliquant, dans de telles conditions, la qualification d’injure aux faits visés dans la prévention dirigée contre Richard X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et l’examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, les faits poursuivis ; qu’elle a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l’infraction ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;