Humour | Parodie : 21 septembre 2012 Cour d’appel de Paris RG n° 11/12027

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Humour | Parodie : 21 septembre 2012 Cour d’appel de Paris RG n° 11/12027
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2012

(n° 215, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/12027.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section – RG n° 09/18208.

APPELANTES et INTIMÉES SIMULTANÉMENT :

– Madame [I] [J] née [G]

demeurant [Adresse 4],

– Mademoiselle [Y] [J]

demeurant [Adresse 4],

– Mademoiselle [S] [J]

demeurant [Adresse 3],

venant toutes trois aux droits de Monsieur [P] [J],

représentées par Maître Didier BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0990,

assistées de Maître Didier BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0990.

INTIMÉE et APPELANTE SIMULTANÉMENT :

SA EDITIONS DARGAUD

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 2],

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069,

assistée de Maître Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [P] [J] a interprété, pendant plus de quinze ans, le personnage du commissaire [A] tiré des romans écrits par [N] [M], dans une série de cinquante-quatre téléfilms.

La société Dargaud, éditeur de bandes dessinées, ayant publié dans sa collection ‘poisson pilote’ sous-titrée : ‘une enquête du commissaire [J]’, deux albums de bandes dessinées écrits par [X] [L] et [F] [U], parus en 2008 et 2009 et respectivement intitulés : ‘[J] et le maillon faible de Sumatra’, ‘[J] et l’enquête intérieure’, il a estimé que leur édition portait atteinte à ses droits sur son nom ainsi qu’à ses droits d’artiste-interprète et, après vaine recherche d’un règlement amiable (pièce 8 non datée), a assigné l’éditeur, le 18 novembre 2009, devant la juridiction de fond aux fins d’interdiction et de réparation de son préjudice.

[P] [J] est décédé le [Date décès 1] 2010 ; sa veuve (à qui il a transmis son droit moral), Madame [I] [G] et ses filles, Mesdemoiselles [Y] et [S] [J], ont repris l’instance.

Par jugement rendu le 29 avril 2011, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire :

– déclaré les requérantes recevables en leur reprise d’instance et Madame [I] [G] recevable en sa demande fondée sur l’article 9 du code civil,

– condamné la société Dargaud à verser à Madame [G] la somme indemnitaire de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l’atteinte à la vie privée de [P] [J],

– condamné la société Dargaud à cesser toute diffusion de ces deux albums et à cesser toute publicité les concernant, ce sous astreinte dont il s’est réservé la liquidation,

– débouté Madame [G] ainsi que Mesdemoiselles [Y] et [S] [J] de leurs demandes fondées sur l’atteinte au droit d’artiste-interprète,

– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Dargaud aux dépens.

Madame [I] [G] veuve [J], Mademoiselle [Y] [J] et Mademoiselle [S] [J] ont relevé appel de ce jugement le 28 juin 2011 tandis que la société Dargaud interjetait appel le 1er juillet 2011. Les deux affaires successivement enregistrées au Répertoire général ont été jointes par ordonnance rendue le 19 janvier 2012.

Par dernières conclusions signifiées le 05 décembre 2011, Madame [I] [G] veuve [J], Mademoiselle [Y] [J] et Mademoiselle [S] [J] demandent à la cour, au visa des articles 9 et 1382 du code civil, L 212-1 et suivants et L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, de débouter la société Dargaud de son appel, de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables, de le réformer partiellement et :

– de les déclarer bien fondées en leur action,

– de condamner la société Dargaud à payer à Madame [G] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral d’interprète de [P] [J], à toutes trois, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice patrimonial d’artiste-interprète de [P] [J] ainsi que la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter, enfin, les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 06 février 2012, la société anonyme Editions Dargaud demande à la cour de déclarer irrecevable l’action des héritiers de Monsieur [P] [J] en l’absence des auteurs [X] [L] et [F] [U] ; en tout état de cause, d’infirmer le jugement, de rejeter l’ensemble des demandes formées par les héritiers de [P] [J], de les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la recevabilité à agir des héritières de [P] [J] :

Considérant que la société Dargaud oppose aux appelantes un moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence en la cause des auteurs des deux bandes dessinées incriminées en faisant valoir que leur action porte atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de ces derniers et méconnaît tant le principe du contradictoire que les droits de la défense ; qu’elle soutient que l’interdiction de toute publicité et la cessation de diffusion ordonnées par le tribunal conduisent ‘à la mort définitive des bandes dessinées en cause’ et estime qu’il ne lui appartenait pas de pallier la carence des requérantes en appelant en la cause ces deux auteurs ;

Considérant que ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d’appel, ainsi que le font incidemment observer les appelantes ; que s’il tend à faire écarter les prétentions adverses, il n’est étayé par aucun fondement juridique ;

Qu’à juste titre, les appelantes lui opposent l’objet précis de leur action qui ne porte pas, précisent-elles, sur le contenu proprement dit des albums mais sur leurs titres et celui de la collection, de la responsabilité de l’éditeur, et tend à sanctionner un usage illicite du nom de [P] [J] en relation avec le personnage de commissaire de police qu’il a composé ;

Que ce moyen d’irrecevabilité sera, par conséquent, rejeté ;

Sur la demande de Madame [G] veuve [J] fondée sur l’article 9 du code civil :

Considérant que la société Dargaud reproche au tribunal de lui avoir imputé à faute une atteinte à la vie privée de [P] [J] du fait de la reprise des traits et du nom de celui-ci qui conduit à l’associer au fictif commissaire [J], avec le risque de voir le lecteur lui attribuer les pensées et les comportements du personnage en question, alors que, selon elle, ce personnage est ‘loufoque, grotesque, burlesque’, que le ton outrancier et sarcastique de l’oeuvre exclut tout risque de confusion pour le lecteur qui n’attribuera pas les pensées de ce personnage de fiction ou ses comportements déviants à l’acteur [P] [J], d’autant que les oeuvres incriminées sont des bandes dessinées, genre ‘se prêtant aux créations les plus débridées’ et qu’elles sont éditées dans le cadre d’une collection satirique ;

Que Madame [J] rétorque que l’usage du nom de ‘[J]’ – qui correspond à l’écriture phonétique du patronyme de l’acteur selon une orthographe qui ne s’en différencie que par l’ajout d’un accent grave – doublé de l’usage du prénom de ‘[P]’ en divers passages des oeuvres incriminées et son attribution à un personnage se référant à l’interprétation de l’acteur ne laissent aucun doute sur la volonté de profiter de la renommée de [P] [J] ; que, poursuivant uniquement la réformation du jugement à ce titre en son évaluation du préjudice subi, elle souligne l’importance commerciale attachée à la présence de ce nom et sa valeur économique pour soutenir que ce droit a une nature à la fois morale et patrimoniale ;

Considérant, ceci rappelé, que la notion de vie privée, dont l’article 9 du code civil impose le respect, comprend les éléments se rapportant à l’identité d’une personne tel que son nom patronymique ;

Qu’en faisant usage, sans son consentement, du nom patronymique de [P] [J] associé au personnage de commissaire qu’il a incarné à la faveur d’une série télévisée à succès, à seule fin de rallier un public dont il n’est pas contesté qu’il lui était connu en tant que tel, la société Dargaud a porté atteinte à un attribut de sa personnalité dont l’article 9 lui assure la maîtrise en permettant à son titulaire de s’opposer à son usage ; que cette atteinte lui a causé un préjudice moral ;

Que Madame [G] veuve [J] qui agit également sur le fondement de l’article 1382 du code civil est fondée à se prévaloir du préjudice matériel causé par l’exploitation de la valeur attachée au nom de [P] [J] afin de commercialiser des bandes dessinées qu’elle qualifie de ‘produit dérivé de la série télévisée’, sans que l’intéressé, libre d’exploiter comme il l’entend cet attribut de sa personnalité, n’y ait souscrit ;

Qu’il suit qu’à juste titre le tribunal a considéré que l’éditeur avait porté atteinte au respect de la vie privée de Monsieur [J] ; qu’au préjudice moral indemnisé par les premiers juges doit, toutefois, être ajoutée l’indemnisation du préjudice matériel résultant d’un usage abusif, à des fins mercantiles, de son patronyme ;

Sur les demandes des héritières [J] fondées sur l’article L 212-2 du code de la propriété intellectuelle :

Considérant que l’épouse et les deux filles de Monsieur [J], qui poursuivent l’instance introduite sur ce fondement par [P] [J], de son vivant, et dont la recevabilité à agir n’est pas contestée, reprochent au tribunal de les avoir déboutées de ce chef sans tirer les conséquences de ses propres constatations puisque bien qu’énonçant qu”il ressort de la lecture de ces bandes dessinées que l’image du personnage du commissaire [J] est particulièrement ridicule et dévalorisante notamment du fait des situations dans lesquelles il se retrouve, de sa nudité affichée, de son manque de compétence ou encore des idées qui lui sont attribuées’, il n’a pas sanctionné l’atteinte portée à son interprétation ;

Que la société Dargaud se défend de toute atteinte au droit moral de [P] [J] en faisant valoir que l’interprétation par ce dernier est totalement fidèle au livre de [M], raison de son succès, et que son incarnation du commissaire [A] n’a aucun rapport, même lointain, avec le personnage fictif du commissaire [J] ; qu’elle s’est contentée d’un ‘clin d’oeil humoristique’; qu’en outre, les oeuvres litigieuses relèvent de la caricature et de la parodie qui participent de la liberté d’expression et que les bénéficiaires de droits voisins du droit d’auteur ne peuvent interdire, selon l’article L 211-3, 4° du code de la propriété intellectuelle, ‘la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre’ ;

Considérant, ceci exposé, que selon l’article L 212-2 du code de la propriété intellectuelle, l’artiste-interprète a droit au respect de son ‘interprétation’, ce qui lui permet de s’opposer à toute altération ou dénaturation ; qu’il dispose, par conséquent, d’un pouvoir d’appréciation sur l’exploitation qui peut être faite de sa prestation, objet de la protection extérieur au sujet de droit ;

Que ce droit trouve toutefois une limite dans les dispositions de l’article L 211-3, 4° précité, l’exception de parodie fondée sur le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression pouvant être opposée à l’artiste-interprète dès lors qu’elle celle-ci a une finalité humoristique et qu’il n’existe aucun risque de confusion avec l’interprétation parodiée ;

Qu’en l’espèce, les oeuvres incriminées présentent, à la faveur de situations ridicules et invraisemblables, le personnage grotesque du commissaire [J] dont les enquêtes renvoient à l’interprétation par [P] [J] du personnage du commissaire [A] créé par [N] [M] en prenant soin de le doter des attributs que lui a donné l’auteur de l’oeuvre – chapeau ou pipe – mais aussi à la corpulence du comédien ou au grain de beauté qui particularisait son visage ;

Qu’il ressort, toutefois, de la lecture de ces oeuvres que l’intention des auteurs de l’oeuvre n’a pas été d’offrir une version dégradée de l’interprétation qu’assumait avec application et sérieux [P] [J] et d’avilir le jeu de l’acteur, comme le laissent entendre les appelantes, mais de tirer partie du décalage entre les enquêtes fictives du commissaire [J] et l’interprétation que le public avait coutume de voir lors de la diffusion de la série télévisée ;

Qu’à cet égard, les extraits de sites internet www.journaldespro.com> ou www.toutenbd.com> que produit l’intimée (pièce 13) viennent étayer cette appréciation puisqu’elles indiquent que les oeuvres incriminées sont ‘pour les adultes qui veulent rire’ ou emploient les termes d”humour’, de ‘loufoquerie’ ou de ‘burlesque’ et rien ne permet de considérer qu’aient été outrepassées les lois du genre ;

Que la seconde condition requise pour admettre l’exception de parodie, à savoir l’absence de risque de confusion, est également satisfaite puisque la parodie se révèle substantiellement différente de l’interprétation parodiée, caractérisée par son sérieux, et ne prête donc pas à confusion ;

Qu’il suit que le jugement qui a rejeté la demande à ce titre mérite confirmation ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que pour évaluer le préjudice de Madame [G] résultant de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée, les premiers juges n’ont tenu compte que du préjudice moral subi sans prendre en considération l’engagement de la responsabilité de la société Dargaud qui lui a causé un dommage en portant atteinte à la prérogative consistant à pouvoir utiliser et exploiter commercialement les attributs de sa personnalité ;

Qu’eu égard aux données financières soumises à l’appréciation de la cour (précisant les rémunérations perçues par Monsieur [J] en rétribution de ses prestations mais révélant, par ailleurs, d’importants coûts supportés par l’éditeur non compensés par le nombre d’exemplaires vendus), la réparation de ce préjudice sera portée à la somme de 15.000 euros ;

Considérant, s’agissant des mesures d’interdiction prononcées par le tribunal, que la société Dargaud, formant appel incident, les qualifie de disproportionnées au regard des intérêts en jeu et fait valoir que l’éventuelle atteinte au droit de la personnalité ne doit pas être sanctionnée par la destruction définitive de l’oeuvre mais par une juste et adéquate mesure ;

Qu’il y a lieu de considérer, ceci exposé, que les mesures incriminées – à savoir la cessation de la diffusion des albums en cause ainsi que de toute publicité s’y rapportant, ce sous astreinte – se caractérisent par leur rigueur et leur radicalité ;

Que les éléments ayant concouru à l’appréciation des intérêts contradictoire en jeu ne ressort pas, pour autant, de la motivation du jugement entrepris alors qu’il convient de rechercher une réparation adéquate et de préciser de quelle manière sont, en l’espèce, pris en compte, d’une part, le principe de la liberté d’expression qui constitue, selon la Cour européenne des droits de l’Homme (arrêt du 18 mars 2004, Editions Plon / France, point 42) ‘ l’un des fondements essentiels d’une société démocratique’ et, d’autre part, la prérogative défensive prévue tant par l’article 9 du code civil que par le droit européen des droits de l’Homme qui consacrent la protection la vie privée, conséquence naturelle du principe selon lequel chacun est libre, sous diverses réserves, de mener sa vie comme il l’entend ;

Que les mesures d’interdiction telles qu’ordonnées apparaissent disproportionnées en regard du but poursuivi dès lors qu’elles portent substantiellement atteinte aux deux oeuvres litigieuse alors que tous leurs éléments ne sont pas en cause et que l’atteinte incriminée fait, par ailleurs, l’objet d’une réparation par l’allocation de dommages-intérêts ;

Qu’il leur sera donc substitué une mesure appropriée de nature à rétablir l’appelante dans ses droits et consistant à faire obligation à l’éditeur d’informer le public, en tous lieux où les bandes dessinées seront offertes à la vente, que l’utilisation du nom de [P] [J] porte atteinte au droit au respect de la vie privée de celui-ci, ceci par tous moyens et au besoin par l’apposition d’un bandeau sur les deux ‘uvres concernées ; que cette mesure sera assortie d’une astreinte ;

Considérant, enfin, que l’équité commande d’allouer à Madame [G] veuve [J] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société Dargaud supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris à l’exception de ses dispositions portant sur l’évaluation du préjudice subi et sur les mesures d’interdiction ordonnées et, statuant à nouveau dans cette limite ;

Condamne la société anonyme Dargaud à verser à Madame [I] [G] veuve [J] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de l’atteinte au droit au respect de la vie privée de Monsieur [P] [J] ;

Enjoint à la société Dargaud, à peine d’astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours après la signification du présent arrêt, d’apposer sur tout exemplaire des ‘uvres intitulées ‘[J] et le maillon faible de Sumatra’ et ‘[J] et l’enquête intérieure’ offerts à la vente, la mention suivante en page de couverture (éventuellement par l’adjonction d’un bandeau) : ‘ par arrêt confirmatif rendu le 21 septembre 2012, la cour d’appel de Paris, a condamné la société Dargaud à réparer le préjudice moral et matériel subi du fait de l’atteinte au droit au respect de la vie privée de l’acteur [P] [J]’ ;

Condamne la société Dargaud à verser à Madame [I] [G] veuve [J] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la société Dargaud aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,

 


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