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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 06 Mars 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/03557
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° F 10/10061
APPELANT
Monsieur [I] [Q] dit [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
assisté de Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818 substitué par Me Philippe GUESNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA NRJ
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [I] [Q] dit “Gazan” a été engagé par la SA NRJ par un contrat de travail du 2 février 2004, à durée déterminée d’usage et à temps partiel de 25 heures par semaine, en qualité d’animateur pour l’émission radiophonique musicale et de divertissement du “6/9”, diffusée chaque matin du lundi au vendredi entre 6 heures et 9 heures sur l’antenne nationale NRJ.
La convention collective nationale de la radiodiffusion s’applique.
Ce premier contrat de travail a été conclu pour une durée allant du 2 février 2004 au 2 juillet 2004. Le 2 juillet 2004, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée indéterminée d’usage. Le 16 août 2004, Monsieur [Q] a signé avec la société NRJ un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures hebdomadaires, pour la même fonction rémunérée 4.500 € outre une prime variable calculée sur le nombre d’auditeurs.
A compter du 1er mars 2008, le salarié est passé au statut de cadre, puis sa rémunération fixe a été portée le 18 août 2008 à la somme mensuelle de 11.000 €.
Parallèlement et depuis le 2 février 2004, la société NRJ a signé avec M Gazan, six contrats d’auteur pour la fourniture de contenu destiné à l’émission qu’il co-animait. Le 9 octobre 2008, la SAS NRJ et la sarl GOLDOPROD immatriculée en 2005, ayant pour gérant M [Q] dit “Gazan” associé majoritaire, ont conclu un contrat de commande pour la fourniture de contenu, moyennant une somme forfaitaire de 156.000 € HT. Pour la saison 2009/2010, la SAS NRJ et la sarl GOLDOPROD ont passé un nouveau contrat de commande ayant le même objet moyennant une somme forfaitaire de 160.000€ HT, réglée mensuellement à la demande de GOLDOPROD à hauteur de 13.333,33 € HT sur présentation d’une facture.
Le 2 juillet 2010, la Société NRJ a convoqué Monsieur [Q] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Après entretien et par courrier du 20 juillet 2010, Monsieur [Q] s’est vu notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Monsieur [Q] a contesté son licenciement et a saisi le 30 juillet 2010 le conseil de prud’hommes de Paris des demandes suivantes :
Dire et juger que le contrat de fourniture de contenu conclu entre Monsieur [Q] et NRJ est requalifié en contrat de travail,
Condamner la société NRJ à lui payer :
– Indemnité compensatrice de préavis 40 000 €
– Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 4 000 €
– Indemnité de licenciement 16 068 €
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 360 000 €
– Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500 €
Le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 27 février 2012, le conseil de prud’hommes de Paris a fixé le salaire de Monsieur [Q] dit [W] à la somme de 11 000 €, condamné la Société NRJ à lui verser la somme de 66 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Monsieur [Q] dit [W] a régulièrement fait appel du jugement et demande à la Cour de:
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification du contrat de services passé entre la Société NRJ et la Société GOLDOPROD en contrat de travail, et des demandes indemnitaires subséquentes,
Dire et juger que le contrat de fourniture de contenu conclu entre Monsieur [Q] dit [W] et la Société NRJ est requalifié en contrat de travail,
Condamner la Société NRJ à verser la somme de 360 000 € nets de toutes cotisations sociales salariales en réparation du préjudice subi,
Condamner la Société NRJ à verser la somme de 40 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la Société NRJ à verser la somme de 4 000 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Condamner la Société NRJ à verser la somme de 16 480 € à titre d’indemnité de licenciement,
Condamner la Société NRJ à verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Intimée, la Société NRJ demande à la Cour de:
Constater l’insuffisance professionnelle de Monsieur [Q] dit [W],
Constater l’existence d’un contrat de commande qui ne saurait être requalifié en contrat de travail au bénéfice de Monsieur [Q] dit [W],
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Q] dit [W] de sa demande de requalification du contrat de services passé entre la Société NRJ et la Société GOLDOPROD en contrat de travail, et des demandes indemnitaires subséquentes,
Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur [Q] dit [W] relatives à la requalification du contrat de commande passé entre la Société GOLDOPROD et la Société NRJ en contrat de travail,
Constater que Monsieur [Q] dit [W] a été rempli de l’intégralité de ses droits,
Réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, en les fixant à la somme de 66 000 €,
Condamner Monsieur [Q] dit [W] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 29 janvier 2014 auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification des contrats de commande et d’auteur
Considérant qu’à l’appui de ses demandes de requalification du contrat de commande et de rappel d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement, M [Q] soutient pour l’essentiel que ce contrat forme un tout avec son contrat de travail et qu’il remplit en fait toutes les conditions caractérisant un contrat de travail ; que la société NRJ fait valoir en substance que les deux contrats sont distincts, que s’agissant des contrats de commande il n’est pas démontré l’existence d’éléments constitutifs d’un contrat de travail, que la société GOLDOPROD n’a pas été créée pour les besoins de l’émission diffusée par NRJ et avait d’autres activités et que donc le contrat de commande ne peut être requalifié en contrat de travail ;
Considérant qu’en application de l’article L.121-1 devenu L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c’est à dire à se soumettre, dans l’accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements ou si la personne n’exerce pas son activité au sein d’un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant ;
Que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Que le contrat de commande stipule :
– en son article 1 qu’il a pour objet que la société GOLDOPROD s’engage à fournir à NRJ ” des chroniques intitulées “la rubrique télé de [I] Gazan”, consacrées à l’actualité…à concurrence d’une chronique quotidienne, du lundi au vendredi, d’une durée de 3 minutes, dont GOLDOPROD fera assurer la conception et l’écriture par M [I] [W], des brèves humoristiques…ponctuant les tops horaires, d’une durée respective d’environ 1 minute…(et) plus généralement de tout contenu humoristique original et inédit nécessaire à l’émission… (et ) assurera une mission de conseil, d’assistance et de coordination artistique dans la réalisation et la présentation de l’émission, tant sur le plan éditorial qu’artistique, dans le respect de la ligne éditoriale fixée par NRJ, en toute indépendance et en dehors de tout lien hiérarchique”.
– en son article 3 que ” GOLDOPROD s’engage à faire son affaire de signer avec l’ensemble des intervenants, auxquels elle aura recours pour les besoins de la création des oeuvres, des contrats d’engagement et/ou d’auteur…(et) d’assurer les rémunérations corrélatives…” ;
Qu’il ne résulte pas de l’examen des contrats d’auteur, puis de commande que l’intention commune des parties étaient de conclure des contrats de travail auquel cas M [Q] n’aurait pas reconduit de tels contrats qu’il a librement consentis en nom propre et en qualité de gérant de la société de production et qui font la loi des parties, en application de l’article 1134 du code civil, qui plus est en reconnaissant à l’article 7.2 du contrat de commande que ce dernier “est autonome et distinct du contrat à durée indéterminée en date du 16 août 2004…et par suite, que ces deux contrats sont susceptibles d’être exécutés de manière indépendante, de sorte que la résiliation de l’un n’entraînera pas ipso facto la résiliation de l’autre”, ce que confirme le fait que la société GOLDOPROD créée en 2005 a généré un chiffre d’affaires avant le contrat de commande NRJ le 9 octobre 2008 et a poursuivi son activité après la rupture du contrat de travail de M [Q];
Que par delà les clauses contractuelles, il n’est en rien établi que la société NRJ a imposé pour la création des oeuvres les lieux de travail, horaires et fourniture du matériel et encore que ces oeuvres ont été de fait contrôlées par NRJ en donnant des ordres, directives, en exerçant une quelconque censure sur les oeuvres et/ou en sanctionnant leur auteur qu’il soit M [Q] ou un intervenant sollicité par sa société de production ;
Qu’aucune somme rémunérant la fourniture d’oeuvre par la société de production n’a été versée directement au gérant de cette société M [Q], étant observé que le versement de la somme forfaitaire et contractuelle de 156.000 € HT puis de 160.000 € HT par an, a été effectué mensuellement à la demande expresse de la société GOLDOPROD ;
Que les éléments constitutifs d’un contrat de travail n’étant donc pas réunis, M [Q] doit être débouté de sa demande de requalification des contrats de fourniture ou de commande et de ses demandes consécutives de rappel d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement ;
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement de M [Q] qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
” Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 2 juillet 2010, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 13 juillet 2010.
Les explications que vous avez fournies lors de cet entretien, à l’occasion duquel vous étiez assisté de Madame [Y] [G], Déléguée du personnel de l’U.E.S. Boileau, ne nous ont pas convaincus.
Nous sommes, en conséquence, au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs que nous vous avons indiqués le 13 juillet dernier et que nous vous rappelons ci-après.
Conformément à l’article 2 de votre contrat de travail, vous avez pour missions d’animer seul ou avec d’autres animateurs, en direct ou dans les conditions du direct, l’émission radiophonique musicale et de divertissement diffusée chaque matin sur l’Antenne nationale de NRJ, du lundi au vendredi, entre 6 heures et 9 heures et de collaborer à la conception artistique de celle-ci.
A cet effet, vous avez co-animé l’émission de la tranche matinale intitulée « le 6/9 », émission « phare » de l’Antenne de NRJ et en dernier lieu de août 2009 à juillet 2010, aux côtés de [L] [N] et [K] [V].
Or, depuis la dernière saison radiophonique, nous sommes contraints de constater les faits suivants :
‘ Votre incapacité à assurer votre rôle de co-animateur au sein de l’équipe matinale du « 6/9 » entre [L] [N] et [K] [V]
En votre qualité d’animateur, vous avez pour mission essentielle de mener et de présenter l’émission radiophonique sur la tranche matinale intitulée le « 6/9 ».
A ce titre, vous êtes notamment chargé de communiquer votre enthousiasme et de donner à cette émission de la vivacité et une impulsion. En conséquence, la mission qui vous incombe implique nécessairement pour sa réalisation un investissement humain important et une présence forte à l’antenne.
Par ailleurs, vous connaissez parfaitement l’importance de la tranche matinale que vous co-animez.
Véritable moteur pour les émissions suivantes, le « 6/9 » a vocation à dynamiser l’audience de la journée.
Or, en dépit de nos nombreuses remarques, vous n’exercez pas vos fonctions de manière satisfaisantes.
Force est de constater en effet, que vous n’avez pas pu ou pas su vous distinguer de vos deux partenaires et vous faire une place, en tant qu’animateur, au sein du trio que vous formez avec [L] [N] et [K] [V].
Ainsi, nous avons constaté au fil des émissions que votre contribution en qualité d’animateur était de plus en limitée pour cesser en définitive, d’être significative et distinctive de votre personnalité.
Vous vous êtes mis de plus en plus en retrait au sein d’une émission qui occupe une place prépondérante pour l’image de marque et la notoriété de la radio pour laquelle vous travaillez.
Au cours de notre entretien, vous nous avez indiqué vous conformer strictement au planning d’intervention, connu et accepté de tous.
Cette argumentation démontre d’ailleurs malheureusement votre incapacité à vous inscrire dans la dynamique d’un morning exigeant tout au long de l’émission, humour, réactivité, capacité à interagir et à dialoguer avec vos co-animateurs et auditeurs en apportant votre singularité et en exprimant votre personnalité de manière distinctive.
Par ailleurs, vous arguez du fait que vous apparaissez dans nos campagnes publicitaires, ce qui tendrait à prouver selon vous, l’importance que vous occupez au sein de l’émission. .
Or, les campagnes publicitaires sont destinées à assurer la promotion d’une émission matinale dont vous faisiez partie. Elles sont ni plus ni moins descriptives de l’événement dont elles assurent la promotion.
Ainsi, l’on ne parvient pas à vous identifier aux cotés de [L] [N] et [K] [V], qui sont eux, en revanche, parfaitement identifiés et audibles pour les auditeurs.
L’émission qui devait être un trio à l’origine se réduit aujourd’hui à un quasi duo en raison de votre comportement effacé et de votre manque patent d’implication.
Cette situation crée un déséquilibre au sein de l’émission, qui a été élaborée et structurée pour être animée par trois personnes.
Nous comprenons d’autant moins votre attitude que vous connaissez parfaitement le fonctionnement de cette émission co-animée et ce qui doit en faire son succès.
En vous désinvestissant ainsi de votre rôle, vous n’êtes pas perçu comme un animateur de l’émission mais comme un intervenant ayant un rôle secondaire et annexe par rapport aux deux autres co-animateurs.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué faire preuve de dynamisme dans la mesure où vous vous levez tôt le matin et n’êtes généralement pas en retard pour les émissions.
De même, vous invoquez le fait que vous remplacez ponctuellement vos collègues lorsqu’ils sont absents, ce qui tendrait à démontrer votre contribution au fonctionnement de l’émission.
Or, les griefs que nous formulons à votre encontre ne portent pas sur votre ponctualité ou votre polyvalence, mais sur votre dynamisme et votre présence à l’Antenne, lors de l’émission.
En outre, nous estimons que la ponctualité, qui constitue une obligation inhérente à votre contrat de travail au regard de la spécificité de vos fonctions, est une qualité que l’on peut légitimement attendre de l’ensemble des salariés du Groupe.
Par ailleurs, nous prenons bonne note de votre polyvalence mais déplorons toutefois que vous ne vous distinguiez pas davantage auprès des auditeurs, même en l’absence d’un de vos collègues.
Sur l’ensemble des points que vous évoquez, nous notons finalement que vous n’apportez aucun élément de réponse sérieux et pertinent à nos griefs et que votre attitude consiste principalement à vous positionner de manière à ne jamais aborder votre rôle d’animateur et par la même votre contribution à l’antenne.
Votre comportement ne correspond pas à ce que l’on peut légitimement attendre d’un animateur de l’une des émissions les plus importantes de l’antenne nationale de NRJ.
En conséquence, nous constatons que vous n’avez pas rempli les missions qui vous ont été confiées aux termes de votre contrat de travail.
‘ Votre désengagement dans un contexte de dégradation persistante des résultats d’audience de la tranche 6h00-9h00 de l’antenne de NRJ
Le désengagement dont vous faites preuve en qualité d’animateur, dont vous nous avez expliqué partiellement la cause lors de notre entretien, par votre choix de vous consacrer à d’autres activités, notamment l’écriture de chansons, intervient dans un contexte de baisse régulière de l’audience.
Nous constatons que l’audience de l’émission le « 6/9 » n’a cessé de baisser durant toute la saison radiophonique 2009-2010, quelle que soit la cible visée.
En premier lieu, sur les quatre derniers sondages de l’enquête « 126.000 Radios 13 ans et + » de MEDIAMETRIE, sur la tranche de programme 6h00-9h00 du lundi au vendredi et sur le c’ur de cible des 13 ans et + (votre cible contractuelle), l’analyse du quart d’heure moyen (QHM) révèle :
une baisse du nombre d’auditeurs à hauteur de 4,9 % entre la vague N – l de septembre 2008 – octobre 2008 et la vague de septembre 2009 – octobre 2009, le nombre d’auditeurs passant ainsi de 546.000 à 519.000,
une baisse du nombre d’auditeurs à hauteur de 0,9 % entre la vague N – l de novembre 2008 – décembre 2008 et la vague de novembre 2009 – décembre 2009, le nombre d’auditeurs passant ainsi de 547.000 à 542.000,
une baisse du nombre d’auditeurs à hauteur de 1,5 % entre la vague N – l de janvier 2009 – mars 2009 et la vague de janvier 2010 – mars 2010, le nombre d’auditeurs passant ainsi de 536.000 à 528.000.
une baisse du nombre d’auditeurs à hauteur de 3,2 % entre la vague N – l de avril 2009 -juin 2009 et la vague de avril 2010 – juin 2010, le nombre d’auditeurs passant ainsi de 522.000 à 506.000.
En second lieu, sur les quatre derniers sondages de l’enquête « 126.000 Radios 13 ans et + » de MEDIAMETRIE, sur la tranche de programme 6h00-9h00 du lundi au vendredi et sur le c’ur de cible des 25/49 ans, l’analyse du quart d’heure moyen (QHM) révèle:
une baisse du nombre d’auditeurs à hauteur de 6,1 % entre la vague N – l de septembre 2008 – octobre 2008 et la vague de septembre 2009 – octobre 2009, le nombre d’auditeurs passant ainsi de 327.000 à 307.000,
une légère remontée du nombre d’auditeurs à hauteur de 7,1 % entre la vague N~ 1 de novembre 2008 – décembre 2008 et la vague de novembre 2009 – décembre 2009, le nombre d’auditeurs passant ainsi de 338.000 à 362.000,
puis, une chute vertigineuse du nombre d’auditeurs à hauteur de 7,7 % entre la vague N – l de janvier 2009 – mars 2009 et la vague de janvier 2010 – mars 2010, le nombre d’auditeurs passant ainsi de 337.000 à 311.000.
une très légère hausse du nombre d’auditeurs à hauteur de 0,7 % entre la vague N – l d’avril 2009 -juin 2009 et la vague d’avril 2010 – juin 2010, le nombre d’auditeurs passant ainsi de 286.000 à 288.000 mais loin de compenser la précédente chute. Ainsi, nous sommes contraints de constater une dégradation de l’audience au QHM qui, malgré nos alertes, n’a cessé de se poursuivre allant même jusqu’à se traduire par des contre-performances historiques. En effet, les résultats des vagues de septembre 2009 – octobre 2009, de novembre 2009- décembre 2009 et de janvier 2010- mars 2010 ont été, à vague identique et par comparaison avec les mêmes vagues antérieures, les pires depuis 2002, date de la mise en place par MEDIAMETRIE de l’enquête « 126.000 Radios 13 ans et + ».
En d’autres termes, jamais la comparaison pratiquée entre les résultats d’une vague d’une année sur l’autre (à un instant n et à un instant n+1), n’a abouti à un constat aussi alarmant.
Or, comme vous le savez, l’audience d’une radio se construit sur sa tranche matinale qui est l’équivalent du « prime time » de la journée. En d’autres termes, si l’audience diminue sur cette tranche horaire, c’est l’audience de toute la journée qui en pâtit.
En votre qualité d’animateur, vous êtes tenu de faire progresser le niveau d’audience de la tranche horaire qui vous est confiée, surtout lorsqu’elle est aussi stratégique que celle du «6/9 » de, l’antenne nationale de NRJ. Vous savez l’importance stratégique du « Q H M » , qui constitue l’indicateur utilisé par le marché publicitaire (sous forme de GRP) et qui détermine donc les performances de notre Régie dans la vente d’espaces publicitaires auprès des annonceurs.
Au regard de votre ancienneté et expérience, votre inertie face à la dégradation de l’audience est incompréhensible sauf à y voir un choix de votre part d’abandonner progressivement votre rôle d’animateur.
Lors de votre entretien, vous nous avez indiqué que vous ne deviez pas être le seul à assumer la responsabilité des audiences.
Certes, vous n’êtes pas seul à animer lé « 6/9 », mais vous êtes indiscutablement le seul à avoir adopté une attitude aussi passive.
Vous nous avez également précisé avoir reçu le matin même de notre entretien, un e-mail annonçant de bons résultats d’audience.
Or, vous savez parfaitement que les e-mails diffusés en interne constituent pour l’essentiel des outils de communication, d’avantages destinés à motiver les salariés qui en sont destinataires qu’à offrir une photographie claire du nombre d’auditeurs.
Seule une comparaison des vagues de sondage trimestrielles, d’une année sur l’autre, permet d’avoir une lecture objective et précise de la situation.
En dépit de nos alertes, vous n’avez pas pris la mesure de la gravité de la situation et vous êtes révélé incapable de prendre une initiative ou de formuler une quelconque proposition pour vous redynamiser et ainsi inverser la courbe des audiences de l’émission du « 6/9 ».
Vous nous avez indiqué lors de notre entretien ne pas avoir été averti formellement, par écrit, de la gravité de la situation.
Or, si nous avons formulé des observations orales, sans pour autant vous adresser un rappel à l’ordre formel, c’est parce que nous avons considéré, au regard de votre ancienneté et de vos mérites antérieurs, que la situation était suffisamment claire et que vous étiez capable de la comprendre, sans que nous ayons besoin de l’expliciter par écrit.
Nous sommes contraints de constater toutefois, que vous n’avez pas été à même de tirer les conséquences de ces chiffres et de réagir face à la situation.
Nous ne pouvons plus accepter votre comportement qui ne correspond pas à ce que l’on peut légitimement attendre d’un co-animateur d’une émission de cette envergure.
Nous sommes en conséquence contraints de prononcer votre licenciement pour ces motifs.
La date de la présentation de cette lettre à votre domicile fixera le point de départ de votre préavis d’une durée de trois mois, que nous vous dispensons d’effectuer, votre rémunération vous étant intégralement versée aux échéances habituelles…” ;
Considérant qu’en droit l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié permettant au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Que l’insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement; que cette insuffisance, pour fonder le licenciement sur une cause réelle et sérieuse doit résulter d’une faute du salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés qui ne sont ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes ;
Que la lettre de licenciement reproche au salarié son manque d’implication dans la co-animation d’une émission matinale et sa passivité, voire son désengagement, dans un contexte de dégradation de l’audience ;
Que la société NRJ qui procède par affirmation ne justifie pas du manque d’implication ou d’image de M [Q], de son désengagement dans l’animation de l’émission radiophonique, ni de ce que la baisse d’audience alléguée lui est imputable, alors qu’il co-anime avec deux autres salariés cette émission, étant au surplus relevé que son contrat de travail ne lui fixe pas d’objectif en terme d’audience, quand bien même prévoit-il une prime variable et que depuis son embauche en 2004 aucune remarque écrite ne lui a été faite quant à une éventuelle insuffisance professionnelle ; que dans ces conditions le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé ;
Que licencié sans cause réelle et sérieuse, M [Q] a perdu le bénéfice d’un salaire brut mensuel de 11.000 € et d’une ancienneté d’un peu plus de six années dans cette entreprise de plus de onze salariés ; que, selon son CV extrait d’un site internet, il a rejoint le 23 août 2010, donc en cours de préavis dont il avait été dispensé avec maintien de sa rémunération, Virgin Radio pour co-animer l’émission entre 5 et 9h, ainsi qu’une autre émission animée par [M] [Z] sur Europe 1 ; que le préjudice ainsi causé a été justement réparé, sur le fondement de l’article 1235-3 du Code du Travail, par l’allocation de la somme de 66.000 e et le jugement doit être confirmé;
Sur les frais et dépens
Considérant que la société NRJ qui succombe en appel supportera les dépens, sans qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 février 2012 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SA NRJ aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY