Humour | Parodie : 19 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-15.988

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Humour | Parodie : 19 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-15.988
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SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10834 F

Pourvoi n° P 15-15.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [T] [L], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Devred, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Devred ;

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [L]

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que M. [L], engagé à compter du 4 juillet 1999 en qualité de vendeur à temps partiel par la société Devred et exerçant en dernier lieu celle de directeur de magasin à [Localité 1], a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 août 2011 puis licencié par lettre du 22 août 2011 : « Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave, pour les faits ci-après mentionnés : Votre comportement inapproprié et inacceptable envers une de vos collègues. Le 22 juillet 2011, nous avons reçu un courrier d’une de vos collègues, dans lequel elle nous fait part de son mal-être. Elle nous rapporte votre comportement inapproprié à son encontre. En effet, vous vous permettez des gestes et tenez des propos déplacés envers elle. Vous adoptez une attitude très tactile avec elle, la mettant ainsi mal à l’aise. Vous lui faites des réflexions en magasin telles que « tu as la peau douce », « tu as de belles fesses dans ton Jean », «je te veux plus proche de moi », etc. De tels propos n’ont pas lieu d’être. En effet, cette salariée est profondément déstabilisée par votre comportement. Elle a peur de venir travailler et ne veut plus être en contact avec vous. Ce sentiment est d’autant plus renforcé que vous êtes Directeur de Magasin, et donc son supérieur hiérarchique direct. Par votre attitude incorrecte, vous nuisez ainsi à la santé physique et mentale de notre salariée. En tant qu’employeur, nous ne pouvons tolérer une telle situation. Mais votre comportement ne s’arrête pas là. En plus des faits en magasin, vous envoyez des messages indécents sur Facebook à cette salariée, messages qu’elle a porté à notre connaissance. Vous y êtes encore plus explicitement démonstratif, alors que vous savez que cette salariée ne souhaite avoir avec vous que des rapports purement professionnels. Ces messages perturbent gravement votre collaboratrice. De plus, votre attitude, en plus de dégrader la santé mentale de votre collègue, nuit à la bonne marche du magasin. En effet, un climat de méfiance et de peur s’est installé sur le point de vente. D’autre part, une autre collaboratrice nous a fait part de faits similaires qui se sont déroulés par le passé. Vos agissements à l’égard de vos collaborateurs sont constitutifs d’une faute professionnelle grave. Les explications que nous avons recueillies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre point de vue. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. En effet, de tels faits dès lors qu’ils remettent en cause de façon irrémédiable et définitive le lien de confiance qui doit nécessairement présider aux relations entre un salarié et ses supérieurs hiérarchiques, rendent impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis. Votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible, le licenciement prendra donc effet à compter de la première présentation de la présente à votre domicile (…) » ; que M. [L] a contesté la licéité et subsidiairement la légitimité du licenciement ; que s’il justifie avoir saisi en mai 2011 la maison départementale des personnes handicapées de Seine Maritime et avoir obtenu la reconnaissance du statut de travailleur handicapé par décision du 25 août suivant pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2016, il ne justifie avoir informé son employeur ni du dépôt de cette demande, M. [Q], directeur d’exploitation de la société Devred, attestant sans être utilement contredit que, lors de sa visite du magasin au cours du premier semestre 2011, M. [L] lui a indiqué qu’il avait pris de l’âge, qu’il était moins en forme qu’à l’âge de 20 ans, et qu’il avait occasionnellement la jambe raide, en usant d’un ton témoignant d’un humour décalé, et non de l’annonce sérieuse de difficultés de santé réelles, ni d’ailleurs de la décision de la MDPH avant le 4 octobre 2011, plus d’un mois après la rupture, étant observé que cette décision est postérieure à la notification du licenciement survenue le 22 août ; qu’à défaut du moindre élément de nature à mettre en relation le licenciement du salarié avec son état de santé et/ou la connaissance de l’employeur de son statut de travailleur handicapé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen de nullité du licenciement ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et ont revêtu un caractère de gravité justifiant l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise ; qu’au vu des éléments produits en appel, les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en appel, ont à bon droit retenu une faute grave ; qu’il ressort en effet des pièces produites, notamment des attestations concordantes de Mmes [W] et [K], que ces deux salariées ont été victimes, à deux époques différentes, de la part de M. [L], directeur du magasin et leur supérieur hiérarchique, de propositions à caractère sexuel et de gestes inappropriés sur le lieu du travail, mais également en dehors à son domicile pour Mme [K] et par l’intermédiaire du réseau social Facebook pour Mme [W] ; que l’attestation de M. [A] qui consiste à dénigrer les deux intéressées en critiquant leur comportement vis-à-vis des hommes mais également leur aspect (Mme [W] étant décrite comme trop maquillée et trop court vêtue) n’est pas de nature à contredire les déclarations circonstanciées de ses deux collègues victimes ; que si M. [Y] [G] affirme que Mme [W] connaissait le véritable auteur des messages sur son compte Facebook, à savoir [J] [L], fils du salarié licencié et qu’elle avait dans un précédent emploi dans un magasin [F] mis en cause un salarié de manière similaire, cette attestation est sans valeur probante, en raison du conflit existant entre lui et la jeune femme et ayant donné lieu à sa condamnation pénale pour des faits de violences et est contredite par celle établie par M. [D], ancien directeur du magasin [F] et supérieur hiérarchique de Mme [W], d’où il ressort qu’il n’a rencontré durant la période d’emploi aucune difficulté avec elle ; que les attestations de l’ex-épouse, Mme [P], de la compagne actuelle, Mme [L] et du fils de M. [L] ne peuvent davantage en raison de leurs liens familiaux et/ou affectifs être considérées comme d’une valeur probante suffisante pour contredire les déclarations des deux salariées harcelées, étant observé au surplus qu’aucun élément n’établit que [J] aurait comme il le prétend usurpé l’identité de son père sur Facebook ; que les témoignages de Mmes [R] et [Z], sous forme de simples courriers, sont peu éclairants, puisqu’ils se réfèrent à une période ancienne durant laquelle elles disent avoir travaillé avec M. [L] sans constater de geste déplacé avec ses collègues de sexe féminin ; que l’attestation de Mme [S], établie régulièrement, cliente du magasin, n’est pas non plus de nature à remettre en cause les déclarations précises de Mmes [K] et [W] ; qu’enfin, M. [M], ami de M. [L] qui se borne d’ailleurs à affirmer avoir entretenu une relation avec Mme [K] et que celle-ci ne lui a jamais fait part de faits de harcèlement dont elle aurait été victime et enfin à juger incorrecte son action envers M. [L], est contredit par celle de M. [E], salarié de la société Devred, qui témoigne de l’attitude non critiquable de cette dernière avec les hommes et au contraire du comportement dragueur avec la gente féminine constaté chez M. [L] ;

Alors 2°), que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement a reproché à M. [L] son « comportement inapproprié et inacceptable envers une de vos collaboratrice » qui avait « fait part de son mal-être », a dénoncé un comportement inapproprié, des gestes et propos déplacés envers elle, ayant déstabilisé cette dernière et nui à sa santé ; qu’en ayant déduit une faute grave de ce que « deux salariées ont été victimes, à deux époques différentes…de propositions à caractère sexuel et de gestes inappropriés sur le lieu du travail mais également en dehors à son domicile pour Mme [K] et par l’intermédiaire du réseau social Facebook pour Mme [W] », la cour d’appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et a violé l’article L. 1232-6 du code du travail ;

Alors 3°), que lorsque le salarié bénéficie d’une grande ancienneté dans l’entreprise et d’un parcours favorable, le juge doit prendre en considération ces éléments pour vérifier si les faits reprochés doivent recevoir la qualification de faute grave ; qu’il est acquis aux débats que M. [L], embauché en qualité de vendeur à temps partiel par la société Devred le 4 juillet 1999, a été promu responsable de magasin, statut agent de maîtrise, le 10 décembre 2003, puis directeur du magasin, statut cadre, le 1er mars 2006, affecté à [Localité 1] le 1er novembre 2006 ; qu’en n’ayant pas apprécié les faits reprochés à M. [L] au regard de son ancienneté de 12 ans dans l’entreprise et de ses promotions régulières, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

 


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