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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet
M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2530 F-D
Pourvoi n° H 16-10.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Rabia Y…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à la société Z…, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. S… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. S… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2015), que Mme Y… a été engagée le 22 septembre 2004 par la société Z… en qualité d’architecte ; qu’après avoir été placée en arrêt de travail le 21 décembre 2011, et déclarée inapte à l’issue de deux visites de reprise, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 16 mai 2012 ;
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger qu’elle avait été victime de harcèlement ou que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, et à obtenir le paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que, d’une part, lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, d’autre part, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement exercés par l’un ou l’autre de ses salariés ; que la cour d’appel a retenu que la salariée produisait des éléments de faits précis laissant présumer une situation de harcèlement moral, sans constater que l’employeur établissait que ces agissements n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement ; qu’en rejetant néanmoins la demande de la salariée par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°/ que caractérisent un harcèlement moral les méthodes de gestion ou de management mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique se traduisant par une dégradation des conditions de travail de nature à porter atteinte aux droits d’un salarié, à sa dignité et d’altérer sa santé physique ; qu’il importe peu que le salarié qui se plaint de harcèlement ne soit pas le seul à subir ces agissements ; que la cour d’appel, tout en constatant des faits constitutifs de harcèlement, a retenu, pour écarter le harcèlement, que M. A… adoptait le même comportement avec de nombreux salariés ; qu’en statuant comme elle l’a fait par des motifs inopérants, insusceptibles d’écarter l’existence d’un harcèlement, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
3°/ que les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; alors que la salariée soutenait qu’elle avait encore dénoncé le comportement de M. A… après 2009 et produisait des pièces en justifiant, la cour d’appel a retenu que la salariée n’avait plus formulé de remarque à rencontre de M. A… après mars 2009 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si le courrier de Mme Y… adressé à l’employeur le 28 novembre 2011 n’était pas nature à établir qu’elle avait continué à dénoncer la comportement de M. A…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, d’une part, la charge de la preuve du harcèlement n’incombe pas au salarié, lequel doit uniquement apporter les éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et que, d’autre part, les juges doivent se prononcer sur l’intégralité des éléments invoqués par le salarié et les prendre en compte dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, pour dire si ces éléments laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que la cour d’appel a examiné isolément certains éléments invoqués par la salariée, en considérant que chacun d’entre eux ne suffisait pas à caractériser une situation de harcèlement moral ; que la cour d’appel, qui n’a pas examiné l’intégralité des éléments invoqués par la salariée en leur ensemble, y compris les documents médicaux, pour dire si ces éléments laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant, sans méconnaître les règles d’administration de la preuve applicables en la matière, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la salariée n’établissait pas la matérialité de certains des faits qu’elle invoquait comme faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral, et, s’agissant des autres, fait ressortir que l’employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d’appel n‘encourt pas le grief du moyen ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;