Humour | Parodie : 3 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-19.780

·

·

Humour | Parodie : 3 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-19.780
Ce point juridique est utile ?

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1395 F-D

Pourvoi n° B 17-19.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elodie Y…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ au CGEA AGS d’Orléans, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Mandatum, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de son représentant M. Raphaël Z…, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Auvergne architecture revalorisation du patrimoine architectural (AARPA),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C…, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C…, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y… a été engagée par la société Auvergne architecture revalorisation du patrimoine architectural (AARPA) le 4 avril 2011 en qualité de secrétaire ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale, le 14 mars 2014, d’une demande de résiliation judiciaire ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 19 juin 2014 ; que la société AARPA a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x