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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation partielle
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1395 F-D
Pourvoi n° B 17-19.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elodie Y…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ au CGEA AGS d’Orléans, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Mandatum, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de son représentant M. Raphaël Z…, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Auvergne architecture revalorisation du patrimoine architectural (AARPA),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C…, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C…, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y… a été engagée par la société Auvergne architecture revalorisation du patrimoine architectural (AARPA) le 4 avril 2011 en qualité de secrétaire ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale, le 14 mars 2014, d’une demande de résiliation judiciaire ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 19 juin 2014 ; que la société AARPA a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2014 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :