Your cart is currently empty!
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 565 F-D
Pourvoi n° B 18-26.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. B… G…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° B 18-26.385 contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société LPG Systems, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. G…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LPG Systems, après débats en l’audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 2 octobre 2018), M. G…, engagé le 1er juillet 2010 par la société LPG Systems en qualité de « webmarketeur », a été licencié pour faute grave le 2 avril 2015.
2. Le 10 avril 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors :
« 1°/ que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur ; qu’au nombre des faits caractérisant le harcèlement moral dont il avait été victime, l’exposant avait fait valoir l’envoi de l’avenant sur les objectifs deux jours après son rattachement à sa nouvelle supérieure hiérarchique alors que d’ordinaire cet avenant était donné en janvier et le fait que ce nouvel avenant avait ”rogné” sur les conditions d’octroi de ses primes ; que pour écarter ce fait de ceux laissant supposer l’existence d’un harcèlement et partant se dispenser d’apprécier si l’employeur était en mesure de le justifier par un élément objectif étranger à tout harcèlement, la cour d’appel qui retient que l’exposant ne démontre pas que ces objectifs ont ”intentionnellement” été fixés de manière inatteignable pour le mettre en défaut par rapport aux années précédentes et à ses résultats provisoires de l’année 2014, a violé l’article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’ayant retenu que sur une période de moins de deux mois, soit du 7 octobre au 4 décembre 2014, la supérieure hiérarchique de l’exposant ne lui avait adressé ”que” trois mails le dimanche 19 octobre de 21 heures 42 à 22 heures 00 et trente-quatre mails le soir après 19 heures 00, la cour d’appel qui, pour écarter tout harcèlement, retient que le salarié ne démontre pas qu’il lui était imposé de les consulter immédiatement et d’y répondre avant le lendemain, s’est prononcée par des motifs inopérants comme ne permettant pas de conclure que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 1152-1 du code du travail. »