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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 31 Janvier 2023
N° RG 20/01524 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GSMH
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 24 Novembre 2020
Appelante
S.A.S. DARELY – VALDOR 74 CAVE DU [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A.S. ISI SOLUTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SAS EPSILON, avocats au barreau d’ANNECY
Société LOCAM, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEXI, avocats plaidants au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de l’ordonnance de clôture : 17 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 novembre 2022
Date de mise à disposition : 31 janvier 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
– Mme Hélène PIRAT, Présidente,
– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
– Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
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Faits et Procédure
Le 21 juillet 2017, la société Darely (SAS), qui exerce dans le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, a signé un bon de commande et un contrat de maintenance avec la société ISI solutions, spécialiste en gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels.
La commande portait sur une caisse enregistreuse décrite comme « une caisse TOWA NG 15 version NF 525 French Touch au tarif de la TF 12 » et « une douchette de code barre + QR », étant précisé qu’il s’agissait de matériel neuf.
Le même jour, la société Darely a signé un contrat de location avec la société Locam de 310, 50 euros HT par trimestre pour une durée de 21 trimestres, prévu pour « caisse tactile + accessoires ».
Le 5 septembre 2017 a été établi un « procès-verbal de livraison et de conformité ».
Par la suite, la société Darely a fait valoir qu’elle avait donné son accord pour un financement sur 36 mois avec option d’achat, proposition figurant sur les documents commerciaux mais qui n’aurait pas été reprise à son insu.
Par courriel du 4 janvier 2018, la société ISI lui répondait que la société Locam acceptait de modifier la durée du contrat de location, réduite à 13 trimestres au lieu de 21, avec un nouveau loyer de 472,23 euros HT par trimestre.
Par courrier du 2 août 2018, le conseil de la société Darely demandait à la société ISI solutions que « les conditions de financement reviennent à une LAO de 36 mois pour un matériel d’une valeur de 2 995 euros HT, au taux habituel du marché actuel, tel qu’il avait été conclu ».
Par acte en date des 29 et 31 juillet 2019, la société Darely a fait assigner respectivement la société Locam et la société ISI solutions devant le tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’entendre dire que le contrat de vente conclu entre la société Darely et la société ISI solutions et le contrat de location conclu entre la société Darely et la société Locam sont inexistants ou subsidiairement nuls compte tenu des man’uvres dolosives employées par ces dernières.
Par Par jugement rendu le 24 novembre 2020 le tribunal de commerce d’Annecy a :
débouté la société Darely de toutes ses demandes,
dit que le contrat liant la société Darely et la société Locam se poursuit aux conditions convenues contractuellement et qu’à ce titre la société Darely doit s’acquitter des loyers prévus au contrat,
condamné la société Darely à payer à la société ISI solutions et à la société Locam la somme de 1 000 euros chacune,
condamné la société Darely aux dépens de la présente instance,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2020, la société Darely a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 11 mars 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Darely sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
Réformant le jugement,
A titre principal,
– dire et juger que le contrat de vente conclu entre la société Darely et la société ISI solutions et le contrat de location conclu entre la société Darely et la société Locam sont inexistants
A titre subsidiaire,
– dire et juger que les man’uvres employées par la société ISI solutions et la société Locam à l’égard de la société Darely sont constitutives de dol,
– dire et juger que le contrat conclu entre la société Darely et la société ISI solutions est nul compte tenu des man’uvres dolosives employées,
– dire et juger que le contrat conclu entre la société Darely et la société Locam est nul compte tenu des man’uvres dolosives employées,
En tout état de cause,
– condamner la société Locam à restituer à la société Darely la somme de 2 983, 20 euros, correspondant aux loyers payés par cette dernière entre octobre 2017 et juillet 2019,
– condamner solidairement la société ISI solutions et la société Locam à verser à la société Darely la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner la société ISI solutions au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– débouter la société ISI solutions et la société Locam de toutes leurs demandes contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société Darely fait valoir, en substance, que :
‘ le document « bon de commande » comporte en réalité deux contrats : le bon de commande avec les conditions générales de vente et le contrat de maintenance avec au verso des conditions générales correspondant à un matériel d’impression. Or seul le contrat de maintenance est signé et le bon de commande comporte uniquement le cachet commercial. Le contrat conclu avec la société ISI solutions est donc inexistant et par voie de conséquence celui conclu avec la société Locam l’est également,
‘
le procès-verbal de livraison et conformité ne comporte pas la signature du gérant de la société Darely, mais uniquement le cachet commercial,
‘ les conditions générales de la vente ne sont pas non plus revêtues de signature,
l’objet du contrat de maintenance est différent de telle sorte qu’il ne peut venir au secours de la carence du contrat de vente,
‘ malgré plusieurs relances, le bon de commande ne lui a été remis que le 27 octobre 2017 ce qui ne lui permettait pas de constater qu’il ne correspondait pas aux conditions convenues. Elle a d’ailleurs, dès réception, aussitôt contesté les conditions figurant sur celui-ci,
‘ elle n’a jamais donné son accord pour ce type de contrat et de financement puisqu’ils ne correspondent pas à ce qui avait été convenu et aux éléments cochés sur le bon de commande,
‘ il n’est pas démontré que la fourniture d’une douchette n’était pas incluse dans l’offre et le fait même que le montant des mensualités soit différent du document commercial invalide tout accord,
‘ le bon de commande semble avoir été modifié dans la mesure où il a été remis tardivement et ne correspond pas au document commercial comportant les conditions convenues, ce qui constitue une man’uvre dolosive,
‘ son consentement n’aurait pas été obtenu pour un contrat de location de longue durée,
‘ elle a été trompée sur le modèle et l’origine de la caisse puisque :
– elle a reçu un matériel différent de celui convenu sur le document commercial et même de celui figurant sur le contrat sans en avoir été informée. Or, quand bien même la caisse livrée serait plus haute en gamme, elle ne correspond pas à celle convenue,
–
elle n’a pas pu se questionner sur la conformité du matériel livré dans la mesure où la machine ne comporte pas de numéro de série et que la facture ou le manuel d’utilisation ne lui ont pas été remis,
‘ elle est fondée à solliciter le remboursement des loyers déjà versés et ne peut être condamnée à régler une somme correspondant aux loyers restants dus ou au montant d’acquisition du matériel,
‘ elle a subi un préjudice puisque :
– elle a dû régler un montant supérieur à celui convenu qui n’était pas prévu dans sa trésorerie,
– la caisse enregistreuse ne correspond pas à ses besoins, car elle est non conforme à celle présentée sur le document commercial,
‘ aucun manuel d’utilisation n’a été fourni de sorte que toutes les fonctionnalités de la caisse enregistreuse ne pouvaient être utilisées,
‘ l’afficheur client n’a pas été livré directement,
‘ la société ISI solutions a fait preuve d’une absence de réactivité concernant les désagréments liés aux tickets de caisse alors même qu’un contrat de maintenance a été signé,
‘ la caisse avait été programmée pour une autre entreprise,
‘ il ne pourrait lui être reproché d’avoir accepté le matériel sans formuler de réserve alors même que les défauts constatés ne pouvaient l’être qu’après avoir utilisé ledit matériel.
Par dernières écritures en date du 11 juin 2021 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Locam demande à la cour de :
– dire non fondé l’appel de la société Darely, la débouter de toutes ses demandes, confirmer le jugement entrepris,
– condamner la société Darely à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel, avec pour ces dernières applications des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Au soutien de ses prétentions, la société Locam fait valoir, en substance, que :
‘ la société Darely a dûment ratifié les documents contractuels suivants:
–
le contrat de location comprenant sa signature et le tampon humide à son enseigne, ainsi que de manière expresse et non équivoque l’identification du fournisseur, du loueur, du locataire, la désignation des objets de financement et les conditions financières précisant le nombre de loyers et le montant mensuel HT,
– le procès-verbal de livraison et de conformité actant de la bonne réception du matériel comprenant outre la mention manuscrite « lu et approuvé », le même tampon humide à son enseigne,
–
une autorisation de prélèvement et ses coordonnées bancaires,
‘ le procès-verbal de livraison signé, sans opposition ni réserve, du locataire et du fournisseur consacre la bonne exécution de la transaction et l’engagement irrévocable de la société Darely,
‘ le client ruinerait l’économie de la convention s’il lui était loisible de cesser brutalement et unilatéralement ses paiements avant terme alors qu’il s’est vu délivrer les biens objets du contrat et que la société Locam a mobilisé le capital financier correspondant à son coût d’acquisition,
‘ une résiliation judiciaire à l’initiative du locataire ne peut le décharger de ses obligations envers la société Locam, quelles que soient ses motivations, conformément à la nature purement financière de l’intervention de la concluante,
‘ la société Darely n’apporte pas la preuve d’un dol qui est clairement démenti par les documents contractuels ratifiés par elle,
‘ l’appelante a, sans protestation ni réserve, reçu la facture émise le 12 septembre 2017 par la société Locam reprenant les caractéristiques essentielles du contrat de location financière et acquitté les loyers deux ans durant avant d’introduire une action pour dol,
‘ le contrat de location prévoit que toutes clauses ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier,
‘ il n’appartient pas au loueur, intervenant à titre purement financier, de choisir ni de vérifier le bon fonctionnement du matériel choisi par le locataire,
‘ la société Darely échoue à démontrer que l’existence des griefs formulés et leur gravité peuvent justifier l’anéantissement du contrat plutôt que l’allocation de simples dommages et intérêts,
‘ le bailleur financier ne saurait être condamné, ni sur un fondement contractuel ni délictuel, à indemniser le locataire du préjudice occasionné par la défaillance du fournisseur dans l’exécution de ses propres obligations.
Par dernières écritures en date du 30 avril 2021, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société ISI demande à la cour de :
– constater la parfaite validité des contrats signés par la société Darely,
– constater l’absence de tout dol,
En conséquence,
– dire et juger infondées les demandes formulées parla société Darely,
– confirmer le jugement déféré,
– débouter la société Darely de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Darely au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Une ordonnance en date du 17 octobre 2022 clôture l’instruction de la procédure.
Motifs et décision
Sur l’inexistence du contrat
La société Darely fait valoir que les documents contractuels n’ont pas été signés par elle de sorte qu’il n’existerait aucun contrat.
S’agissant du bon de commande
Le document daté du 21 juillet 2017 comporte une première feuille intitulée « bon de commande » avec au verso des conditions générales et une deuxième feuille intitulée « service client-contrat de maintenance » avec au verso des conditions générales.
Sur la page intitulée « service client-contrat de maintenance » figurent la date, la signature de la société ISI solutions et celle du client avec son nom, sa qualité et le cachet de la société Darely.
La première page intitulée « bon de commande » ne prévoit aucun emplacement, aucun encadré pour des signatures.
La page intitulée « bon de commande » et celle intitulée « service client-contrat de maintenance », mentionnent toutes les deux le même numéro de contrat soit :17/072014.
Par ailleurs, sur la page « Service client – contrat de maintenance » qui n’a pas été complétée, la société Darely n’ayant manifestement souscrit aucun contrat de maintenance pour l’imprimante qui faisait partie des matériels livrés, la mention suivante figure, avant les signatures :
« Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du présent bon de commande et contrat de services figurant au verso et les valide par sa présente signature. »
Il s’agit donc d’un seul et même contrat et par sa signature sur la page prévue à cet effet, le dirigeant de la société Darely a bien passé commande d’une caisse enregistreuse « TOWA NG 15 version NF 525 French Touch au tarif de la TF 12 » et d’une « douchette code barre QR », ledit bon de commande précisant que l’organisme de financement est Locam, que la durée de location est de 21 trimestres et que le loyer est de 310,50 euros HT par trimestre.
S’agissant du contrat de location avec Locam
La société Locam produit le contrat de location souscrit par la société Darely auprès d’elle, sur lequel figurent la date, la signature du directeur général de la société Darely avec son nom, sa qualité et le cachet de la société Darely.
La désignation des matériels est la suivante : « Caisse tactile + accessoires ». La case matériel neuf est cochée et il est précisé que les conditions financières sont les suivantes : 21 loyers trimestriels d’un montant HT de 310,50 euros. Le fournisseur du matériel est la société ISI.
S’agissant du procès-verbal de livraison et de conformité
Le procès-verbal de livraison et de conformité, daté du 5 septembre 2017, produit par la société Darely, est à en-tête de la société ISI et mentionne les matériels suivants :
Towa TF 15 avec le numéro de série B110000069
Tiroir-caisse
Imprimante 80 mm
Il est signé du fournisseur et le tampon humide de la société Darely a été apposé, sans que la signature de son dirigeant n’y figure.
Pour autant, il convient de se référer au procès-verbal de livraison et de conformité produit par la société Locam, à en-tête de cette dernière société, daté du même jour, signé par le fournisseur mais également par le dirigeant de la société Darely avec le tampon de la société et la mention manuscrite « lu et approuvé ».
La désignation des biens objet de ce procès-verbal est « Caisse tactile + accessoires ».
S’agissant de la facture de loyers émise par Locam
A la suite de la livraison du matériel, cette société, a émis, le 12 septembre 2017, une facture unique de loyers à l’attention de la société Darely, dans le cadre du contrat de location longue durée souscrit par cette dernière, mentionnant les échéances dues jusqu’au 10 octobre 2022.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société Darely ne peut sérieusement prétendre qu’il n’existerait aucun contrat la liant avec les sociétés ISI et Locam, contrat qu’elle a, au demeurant, exécuté et qui, au jour où la cour statue, s’est achevé.
Sur l’existence d’un dol
L’article 1116 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, énonce:
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Il nécessite une faute intentionnelle du cocontractant et les actes constitutifs du dol doivent être accomplis avec l’intention délibérée de tromper l’autre partie.
La société Darely invoque l’existence d’un dol en faisant tout d’abord valoir qu’elle a pensé souscrire auprès de la société ISI un contrat de location avec option d’achat et qu’il aurait été convenu d’un financement sur 36 mois à 97,50 euros par mois avec option d’achat.
Elle fonde ses allégations sur la remise d’un document commercial qui décrit du matériel Towa TF 12 et sur lequel ont été portées les mentions manuscrites suivantes :
Location : 97,5 euros par mois
Achat : 2 995 euros HT
Force est de constater qu’il n’est pas mentionné la durée du contrat de location, que rien n’indique qu’il s’agisse d’une location avec option d’achat, qu’il n’a été signé ni par la société ISI, ni la société Darely, et enfin qu’il porte sur du matériel différent.
En effet, le matériel que la société Darely a commandé est doté d’un écran 15” alors que le matériel du document commercial est doté d’un écran 12”
Par ailleurs, la société Darely a signé le même jour, un bon de commande et un contrat de location sur lesquels figurent les mentions relatives au financement, soit une location au prix de 310, 50 euros par trimestre durant 21 trimestres étant précisé que dans l’hypothèse d’un contrat de location avec option d’achat, ce dernier aurait nécessairement comporté la valeur d’achat en fin de location et les conditions d’exercice de levée d’option,
Elle ne peut sérieusement soutenir avoir été abusée.
Vainement, fait-elle encore valoir qu’il lui a été livré une caisse enregistreuse Towa TF15 au lieu d’une caisse enregistreuse Towa NG15 visée par le bon de commande, alors que la caisse enregistreuse finalement livrée est d’une gamme supérieure et l’a été pour le même prix, la société ISI ne disposant plus du matériel commandé.
Il n’y a là, à l’évidence, aucune tromperie et la société Darely pouvait parfaitement refuser la livraison de cet autre matériel, s’il ne lui convenait pas.
Le jugement, qui a rejeté la demande en nullité du contrat pour dol, sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Darely, ont retenu que les griefs invoqués résultaient d’affirmations non prouvées (reprogrammation de 3 000 lignes de produits) ou encore étaient relatifs à un retard de fourniture d’un matériel ne figurant pas sur la commande (afficheur client) et qu’en tout état de cause, aucun élément n’était fourni pour justifier le montant de la demande.
Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
La société Darely qui échoue en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande faire application au profit de la société Locam et de la société ISI des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Darely aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats.
Condamne la société Darely à payer à la société Locam et la société ISI solutions, chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SCP BENOIST
la SAS EPSILON
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le
à
la SAS EPSILON
la SELARL BOLLONJEON