COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 56 DU 01 FEVRIER 2023
N° RG 21/01296
N° Portalis DBV7-V-B7F-DML2
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre du 13 octobre 2021, dans une décision enregistrée sous le n° 2020J00066.
APPELANTE :
S.A.S. TotalEnergies Marketing Guadeloupe, anciennement dénommée Total Guadeloupe
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe Cuatero, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
S.A.S. Pelage Patrice, représentée par son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric Jean-Marie, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au 28 novembre 2022 10 heures.
Par avis du 28 novembre 2022 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre
Madame Annabelle Cledat, conseillère,
Madame Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2023, par la suite elles ont été informées par le greffe que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition ce jour.
GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin.
ARRET :
– Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
– Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2020, la S.A.S. TOTAL GUADELOUPE a fait appeler devant le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE la S.A.S PELAGE PATRICE SAS à l’effet de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
– 12 237,02 euros au titre du solde impayé de 16 factures éditées entre le 14 mars 2019 et le 16 juin 2020, des intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement,
– et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle a ensuite été portée à 2 500 euros, ainsi qu’aux dépens ;
En réponse, la société PELAGE PATRICE concluait au rejet de ces demandes et à la condamnation de la demanderesse à l’indemniser de ses frais irrépétibles, lui opposant l’absence de mise en demeure, l’absence de cachet de l’entreprise sur les factures litigieuses et le paiement justifié de 6 des factures revendiquées ;
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE a débouté la société TOTAL GUADELOUPE de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, et ce au motif principal qu’en l’état des pièces produites par la demanderesse, la créance dont elle se prévalait ne pouvait être déterminée en son montant ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 22 décembre 2021, la société désormais dénommée ‘TOTALENERGIES MARKETING GUADELOUPE’, ci-après désignée ‘la société TOTAL ou TEMG’, a relevé appel de ce jugement, y intimant la S.A.S. PELAGE PATRICE SAS et y critiquant spécifiquement les dispositions de ce jugement par lesquelles le tribunal mixte de commerce :
– l’a déboutée de sa demande en paiement formée contre la S.A.S. PELAGE PATRICE,
– a dit n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamnée aux entiers dépens,
– a rappelé que ce jugement est assorti de l’exécution provosire,
– et a liquidé les dépens à la somme de 57,29 euro TTC (dont TVA de 4,49 euros) ;
Cet appel a été distribué à la mise en état, la déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée par acte d’huissier du 17 février 2022 (suite à l’avis du greffe d’avoir à ce faire du 4 précédent) et cette dernière a constitué avocat par déclaration RPVA du 4 mars 2022 ;
L’appelante a remis et notifié ses conclusions par RPVA le 21 mars 2022 et l’intimée, par même voie, le 21 juin 2022 ;
Le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 19 septembre 2022 et le dépôt au greffe des dossiers des parties a été autorisé jusqu’au lundi 28 novembre 2022 à 10 heures ;
A cette date, les parties ont été avisées de la date du délibéré par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions remises au greffe et notifiées à l’adversaire le 21 mars 2022, l’appelante conclut aux fins de voir :
– réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
– condamner la société PELAGE PATRICE à lui payer les sommes suivantes :
** 12 237,02 euros,
** 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A ces fins, elle fait valoir pour l’essentiel :
– que l’intimée a une activité de commerce de détail de combustibles dans le cadre de laquelle elle s’approvisionne auprès d’elle, notamment en gaz butane,
– qu’au milieu de l’année 2019, elle a dû constater que certaines factures de carburant qui avaient été adressées à l’intimée étaient restées en souffrance, savoir les factures numéros 5415134769 du 14 mars 2019, 5415140523 du 1er juillet 2019, 5415139970 du 24 juin 2019, 5415139610 du 20 juin 2019, 5415139969 du 24 juin 2019, 5415151395 du 10 février 2020, 5415153507 du 27 mars 2020, 5415153508 du 27 mars 2020, 5415155569 du 25 mai 2020, 5415152016 du 18 février 2020, 5415151422 du 10 février 2020, 5415153769 du 7 avril 2020, 5415154577 du 30 avril 2020, 5415154560 du 30 avril 2020, 5415155080 du 12 mai 2020 et 5415156795 du 16 juin 2020,
– qu’au 21 août 2020, le compte de la société PELAGE PATRICE SAS dans ses livres était débiteur pour un total de 12 232,39 euros, outre 914,86 euros au titre des intérêts échus,
– que cette dernière a été mise en demeure de lui payer cette somme par LRAR du 21 août 2020, laquelle lettre est restée sans effet,
– qu’elle a appris qu’entre-temps, la société PELAGE PATRICE SAS avait cédé son fonds de commerce à effet du 29 mai 2020 à la S.A.R.L. OCP, en suite de quoi seule cette dernière est débitrice de la facture n° 5415156795 émise le 16 juin 2020 pour 950,23 euros, ce pourquoi elle a réduit sa demande d’autant envers la première,
– que s’y ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros,
– que pour la débouter de ses demandes, le premier juge a considéré qu’il lui appartenait de verser aux débats les pièces permettant de justifier des paiements et imputations opérés par la débitrice pour un total de 10 716,40 euros (soit 3 147,29 + 3 870,15 + 3428,96), ce pourquoi elle produit aujourd’hui l’ensemble de ces paiements, les factures et les bons de livraison sur lesquels ces paiements ont été imputés,
– et qu’il en ressort que les chèques produits par l’intimée se sont imputés sur d’autres créances que celles objet du litige ;
2°/ Par ses propres écritures d’intimée, remises et notifiées le 4 mars 2022, la société PELAGE PATRICE SAS conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles L 121-3, L 131-1, R 131-1, R 121-1, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
– statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la S.A.S. TEMG,
– juger que, malgré ses nouvelles productions, la créance de la S.A.S. TOTAL GUADELOUPE n’est pas certaine,
– juger que le calcul des intérêts proposé par cette dernière est imprécis et ne comporte pas la mention du taux applicable,
– confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
– condamner la société TEMG à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A ces fins, la société PELAGE PATRICE soutien en substance :
– qu’en première instance, la société TOTAL GUADELOUPE reconnaissait que la somme de 950,23 euros ressortant d’une facture du 16 juin 2020, qui pourtant figurait sur la mise en demeure du 21 août 2020, ne la concernait pas, mais seulement la société OCP,
– que le relevé de compte produit par l’appelante en pièce 17 est erroné en ce qu’il réclame des factures déjà payées, savoir celles figurant en pièces adverses numéros 2, 4, 7, 8, 12 et 15 ,
– qu’en particulier :
** les factures 2 et 4 des 1er juillet 2019 et 20 juin 2019 ont été payées le 15 juillet 2019 par un chèque BRED n° 8618847 de 3 417,29 euros incluant une troisième facture,
** les factures 7, 8 et 12 ont été réglées pour un total de 3 870,15 euros le 20 avril 2020 par chèque BRED n° 8852952,
** la facture 15 a été réglée pour 2 419,76 euros le 2 juin 2020 par chèque BRED n° 8922727 de 3 428,96 euros incluant le réglement d’une seconde facture,
– que la facture 14 est contestée et n’est accompagnée que d’un bon de livraison ne portant aucune signature client ni cachet de l’entreprise,
– que la somme de 363,61 euros réclamée en dernière ligne du relevé de compte (pièce 17 adverse) ne correspond à aucune des factures produites,
– que la pièce adverse n° 19 n’est que la copie de sa propre pièce 4 de première instance, laquelle récapitule les paiements effectués par elle et démontre que le montant total de la réclamation de TOTAL n’est pas justifié ou est faux,
– et que le dernier relevé de compte de la société TOTAL versé en pièce 20 de son dossier, ne permet pas de vérifier le solde réclamé dès lors que les créances sur lesquelles les paiements auraient été effectivement imputés et qui ne figurent pas parmi celles réclamées par l’appelante, ne sont pas versés au débats ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, pour avoir été interjeté dans les délais réglementaires, l’appel de la société TOTAL à l’encontre du jugement déféré sera déclaré recevable ;
Attendu qu’en l’état des contestations respectives des parties quant à la créance prétendue et aux paiements allégués, c’est à juste titre que le premier juge a fondé sa décision sur les principes posés par l’article 1353 du code civil, aux termes desquelles:
– celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver,
– celui qui s’en prétend libéré, à la supposer établie, doit justifie du paiement ou du fait qui a éteint cette obligation ;
Attendu qu’il appartient donc en premier lieu à la société TOTAL de faire la preuve de la créance qu’elle invoque et qui se décompose en une somme de 11 282,16 euros qui représenterait l’addition du strict montant des factures impayées, d’une somme de 914,86 euros représentant des intérêts de rertard et d’une somme de 40 euros au titre d’une indemnitaire forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que les demandes de ladite société sont expressément fondées sur la mise en demeure adressée à l’intimée par LRAR du 21 août 2020 (dont l’accusé de réception a été signé par un représentant de la débitrice), laquelle vise 16 factures dont la première, n° 5415156795 du 16 juin 2020 est désormais exclue de sa réclamation au constat qu’elle n’est imputable qu’à une société tierce, celle à laquelle ladite intimée à cédé son fonds de commerce entre-temps ;
Attendu que les 15 factures restantes représentent un total de 18 221,28 euros sur lesquelles le décompte de cette mise en demeure impute 3 paiements des 24 avril 2020, 31 mai 2020 et 18 juin 2020 pour un total de 7 302,73 euros, laissant ainsi un solde prétendument impayé de 10 918,55 euros auquel la demanderesse ajoute une somme de 363,61 euros pour aboutir à une réclamation principale, hors intérêts et indemnité forfaitaire, de 11 282,16 euros ;
Mais attendu :
– que la société TOTAL ne produit aucun justificatif de la somme de 363,61 euros ; que c’est donc bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande de ce chef ;
– que sur les 15 factures restant en débats, la facture produite en pièce 14, portant n° 5415154560 et datant du 30 avril 2020 pour 1 477,48 euros, d’une part, est contestée en son bien fondé par la société PELAGE PATRICE et d’autre part, n’est soutenue d’aucun bon de livraison portant la signature d’un représentant de cette dernière ; qu’en effet, le bon de livraison qui lui est joint en copie n’est signé que du livreur et, partant, ne peut faire la preuve certaine, face aux contestations de la cliente, de la livraison réelle de la marchandise y visée ;
Attendu qu’il convient par suite de débouter la société TOTAL de sa demande au titre de ces deux factures, ce que le premier juge a fait à juste titre, en sorte qu’en l’état, le montant total des factures dûment prouvées en leurs principe et quanta s’élève à la somme de 11 282,16 euros moins (363,61 euros + 1 477,48 euros), soit 9 441,07 euros;
Attendu qu’il appartient dès lors à la société PELAGE PATRICE, sur cette base parfaitement établie, de faire la preuve des paiements qu’elle prétend avoir opérés sur cette somme et ces factures résiduelles ;
Or, attendu qu’aux termes de ses écritures d’appel, il est manifeste que la société PELAGE PATRICE n’argue que du réglement des seules factures numérotées au dossier de pièces de l’appelante 2, 4, 7, 8, 12 et 15 ;
Attendu qu’elle prétend en premier lieu avoir réglé les factures 541514023 (n° 2) et 5415139610 (n°4) des 1er juillet 2019 (1 837,40 euros) et 20 juin 2019 (726,27 euros) par chèque BRED n° 8618847 du 15 juillet 2019 incluant, dans son total de 3 417,29 euros, une facture de 915,42 euros non ici réclamée par TOTAL ; que le bordereau du chèque concerné est joint en original aux bons de livraison correspondants ; que ce chèque représente en effet l’addition, à quelques cents près, de ces trois sommes, sous déduction d’un écart de 61,96 euros mentionné comme tel sur le bon de livraison et explicité comme résultant d’une des 120 ‘charges’ livrées qui s’est révélée défectueuse, correspondant à la facture du 1er juillet 2019 ; que TOTAL croit pouvoir contredire ce paiement et son affectation par une pièce 19 (1er document manuscrit) qualifiée de relevé d’affectation des paiements opérés par ‘la SAS PATRICE PELAGE’ en 2020, alors même que s’il s’agit d’un document établi, de son propre aveu, par cette dernière, il ne mentionne pas le susdit chèque n° 8618847 ; qu’il est donc à considérer que les pièces de l’intimée font la preuve du paiement intégral des 2 factures sus-visées pour la somme totale de 2 563,67 euros ;
Attendu que l’extrait du compte client du Livre Journal produit également en pièce 19 (2ème document dactylographié) par la société TOTAL est un document qui n’émane que d’elle-même ou de son comptable sur ses seules indications et qui, comme tel, ne peut faire la preuve d’un accord des parties sur les imputations unilatérales qui s’y trouvent mentionnées à l’encontre de celles que produit la débitrice;
Attendu que la société PELAGE PATRICE prétend en second lieu avoir réglé les factures numéros 5415153507 du 27 mars 2020 (535,99 euros), 5415153508 du 27 mars 2020 (1 030,79 euros) et 5415153769 du 7 avril 2020 (2 200,83 euros) au moyen d’un chèque BRED n° 8852952 d’un montant de 3 870,15 euros, mais aussi la facture n° 5415155080 du 12 mai 2020 d’un montant de 2 419,36 euros au moyen d’un chèque BRED n° 8922727 de 3 428,96 euros en date du 2 juin 2020 ;
Mais attendu que la réclamation de la société TOTAL, en tant qu’elle est fondée dès l’origine sur sa mise en demeure du 21 août 2020 et le listing des factures en cause et des paiements déduits, tient parfait compte de ces deux chèques de réglement, puisqu’elle en déduit les exacts montants de son décompte et de ses demandes devant cette cour ; qu’il n’y a donc aucune contestation de la part de TOTAL sur ces paiements, cependant que ceux-ci ne peuvent être comptabilisés deux fois et que, dès lors, la société PELAGE PATRICE ne peut qu’être déboutée de ses prétentions de ces chefs ;
Attendu qu’ainsi, ladite société ne fait-elle la preuve, sur la somme de 9 441,07 euros dont la société TOTAL justifie des factures et bons de livraison correspondants, que du paiement de la somme de 2 563,67 euros, si bien qu’elle demeure débitrice envers cette dernière du solde de 6 877, 40 euros ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées et, statuant à nouveau, de condamner l’intimée au paiement de cette somme ;
Attendu que la société TOTAL demande en outre paiement d’une somme de 914,86 euros au titre d’intérêts moratoires ‘précisés sur lesdites factures’, ainsi qu’une ‘indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement’ de 40 euros ;
Attendu que chacune des factures en cause stipule des pénalités de retard à un taux correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal et une indemnité forfaitaire de 40 euros, soit très exactement, dans le premier cas, les pénalités imposées a minima par les dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 II du code de commerce, les cocontractants ne pouvant y déroger que pour aggraver le taux de ces intérêts ; qu’il importe peu que les conditions générales de vente figurant sur les factures litigieuses n’apparaissent que sur ces factures non signées de la débitrice, dès lors qu’il s’agit de pénalités imposées par la loi ; qu’il en va de même pour l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de laquelle sera donc allouée à la créancière la somme réclamée pour 40 euros ;
Mais attendu que les pénalités contractuelles ne sont ici sollicitées que pour une somme forfaitaire de 914,86 euros qui a trait à toutes les factures litigieuses, y compris celles dont il est démontré qu’elles ont été réglées ; qu’elle n’est donc pas justifiée pour la partie de la somme demandée dont la société TOTAL est déboutée ; que par ailleurs, il n’est pas justifié des modalités de calcul de ces intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal ; qu’enfin, s’agissant d’une demande forfaitaire, il est à constater qu’il n’est rien demandé au titre de ces pénalités au delà des dernières écritures de l’appelante, soit au delà du 21 mars 2022 ; et qu’en conséquence, la cour, pour ne pas statuer ultra petita, est tenue de n’assortir la somme principale allouée à la société TOTAL que des intérêts au taux égal à 3 fois le taux l’intérêt légal à compter de chacune des échéances des factures impayées et jusqu’à la date du 21 mars 2022 ;
Attendu que, succombant en appel sur infirmation du jugement déféré, la société PELAGE PATRICE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que par ailleurs, des considérations d’équité tenant notamment à l’exagération des demandes de la société TOTAL, tant en première instance qu’en appel, imposent de la débouter de sa demande au titre de ses prétendus frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
– Dit recevable l’appel formé par la S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING GUADELOUPE à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 13 octobre 2021,
– Infirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
– Et, statuant à nouveau,
– Condamne la S.A.S. PELAGE PATRICE SAS à payer à la S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING GUADELOUPE :
** la somme de 6 877, 40 euros, avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux l’intérêt légal à compter de chacune des échéances des factures impayées et jusqu’à la date du 21 mars 2022,
** la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
– Déboute la S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING GUADELOUPE du surplus de ses demandes,
– Déboute la S.A.S. PELAGE PATRICE SAS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
– Condamne la S.A.S. PELAGE PATRICE SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière Le président