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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00114 –
N° Portalis DBVH-V-B7G-IJZR
ET -AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
14 décembre 2021
RG :21/00548
[I]
C/
S.A. EDF
SA ENEDIS
Grosse délivrée
le 09/02/2023
à Me Laurette GOUYET POMMARET
à Me Romain FLOUTIER
à Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 14 Décembre 2021, N°21/00548
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 et prorogé au 09 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIMÉ à titre incident :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurette GOUYET POMMARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
S.A. EDF
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thomas BERNARD de la SELARL TILSITT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
APPELANTE à titre incident :
SA ENEDIS
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°444 608 442, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Martine RUBIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché, le 09 Février 2023, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[C] [I] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité conclu avec la société Electricité de France (ci-après EDF) pour l’alimentation de son habitation située à [Localité 1].
Le 22 juin 2018 la société ENEDIS gestionnaire du réseau électrique a procédé au remplacement du compteur électronique de M.[I] et a installé un compteur communicant Linky. Elle a procédé au relevé des index du compteur remplacé et les a adressés à EDF qui a émis deux factures le 8 octobre 2018 :
-pour la période du 13 septembre 2017 au 13 juillet 2018 d’un montant de 3 027,69 euros ;
-pour la période du 14 juillet 2018 au 12 septembre 2018 pour un montant de 581,79 euros.
Le 17 octobre 2018, ENEDIS est à nouveau intervenue à la demande d’EDF qui souhaitait que le compteur soit vérifié et a remplacé le compteur Linky par un nouveau compteur Linky communiquant.
Sur la base des relevés effectués par ENEDIS sur le compteur remplacé, EDF a établi une nouvelle facture le 23 novembre 2018 pour un montant de 471,61 euros pour la période du 13 septembre 2018 au 12 novembre 2018.
Puis plusieurs factures rectificatives et de paiements pour les périodes allant jusqu’au mois de juillet 2019 ont été émises par EDF que M.[I] a refusé de payer.
Il a alors saisi le médiateur national de l’énergie qui a fait plusieurs recommandations, qu’ EDF a suivi.
M.[I] refusant de payer quelconque somme sur la période d’octobre 2018 à mars 2019 a saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas par acte des 4 et 21 février 2020.
Par jugement du 4 février 2021, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Privas.
Par jugement 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
-débouté M.[C] [I] de sa demande d’annulation des factures émises par EDF sur la période du 2 avril 2018 au 15 mars 2019,
-condamné M.[I] à payer à EDF la somme de 14 956,27 euros TTC au titre des factures impayées émises entre le 8 octobre 2018 et le 15 mai 2021,
-débouté M.[I] de sa demande de délais de paiement,
-condamné la société ENEDIS à payer à M.[I] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamné EDF à payer à M.[I] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ,
-débouté M.[I] du surplus de ses demandes,
-condamné M.[I] aux dépens,
-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du M.[W] [P] [I] a interjeté appel de la décision rendue.
Par ordonnance du 24 Juin 2022 la clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 7 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2022, M.[I] demande à la cour de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
-condamner solidairement les sociétés ENEDIS et EDF à lui rembourser la somme de 4 081,09 euros correspondant à la somme réglée par ce dernier durant la période litigieuse du 13 septembre 2017 au 12 novembre 2018 ;
-condamner solidairement les sociétés ENEDIS et EDF à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux dépens d’appel ;
-les débouter de l’ensemble de leurs demandes contraires.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2022 la société EDF demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M.[C] [I] de sa demande d’annulation des factures émises par EDF sur la période du 2 avril 2018 au 15 mars 2019,condamné M.[I] à payer à EDF la somme de 14 956,27 euros TTC au titre des factures impayées émises entre le 8 octobre 2018 et le 15 mai 2021,débouté M.[I] de sa demande de délais de paiement, l’a débouté du surplus de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Et de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à M.[I] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de débouter M.[I] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral formée à son encontre et en toute état de cause de condamner M.[I] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2022, la SA ENEDIS demande à la cour sur appel incident de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à M.[I] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral et statuant à nouveau de débouter M.[I] de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de M.[I] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la surfacturation et la demande en paiement
M.[I] fait grief au premier juge d’avoir fait droit aux demandes de la société EDF alors que le dysfonctionnement du premier compteur Linky est démontré puisqu’il a dû être remplacé et que la consommation retenue sur la période litigieuse du 22 juin au 18 octobre 2018 est trois fois plus élevée que celle des foyers familiaux similaires au sien.
Il ajoute que la seule consommation de juin 2018 représente la consommation annuelle moyenne de foyers similaires.
Par ailleurs, il soulève l’inopposabilité des conditions générales auxquelles fait référence le jugement aux motifs qu’il n’est absolument pas rapporté la preuve qu’il en a eues connaissance.
Enfin, il fait valoir que les index auxquels se réfère la société EDF n’ont pas été relevés contradictoirement de sorte qu’ils ne peuvent servir de preuve irréfutable pour le calcul de la surconsommation opéré par EDF.
La Société EDF rappelle quant à elle la distinction entre EDF et la société ENEDIS (anciennement ERDF) concessionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Elle soutient qu’elle n’est pas responsable du dispositif de comptage et qu’elle ne facture les consommateurs d’énergie qu’à partir des index transmis par ENEDIS.
Elle s’oppose à l’argumentation de M.[I] qui ne conteste pas lui devoir la somme de 10 875,18 euros somme représentant la différence entre le solde des factures dû au 15 mai 2021 et le montant des 3 factures contestées (pour un montant de 4 081,09 euros) mais refuse de payer les montants afférents à sa consommation sur la période du 22 juin 2018 au 17 octobre 2018.
Elle considère en effet que son calcul qui est basé sur les conditions générales du contrat de fourniture d’électricité signé par M.[I], est parfaitement recevable dès lors qu’elle a évalué la consommation sur la base des points de livraison présentant des caractéristiques comparables.
Enfin, elle soutient que la référence au bilan de consommation qu’elle a établi n’a pas de valeur contractuelle car il est purement indicatif et estimatif.
Elle estime ainsi n’être à l’origine d’aucun manquement qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
La société ENEDIS fait valoir pour sa part, que le redressement opéré sur la période litigieuse est conforme aux conditions générales de vente d’électricité qui sont opposables à M.[I] dés lors qu’il est expressément mentionné au contrat que ces conditions sont disponibles sur le site internet et sont mises à la disposition de l’abonné sur simple demande.
Elle ajoute que seule la société EDF est responsable de la facturation et qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée solidairement avec celle-ci en cas de difficulté.
Enfin, elle rappelle que son estimation après le redressement initial a pris en compte la situation la plus favorable pour M.[I] s’agissant de la consommation moyenne pour les mêmes caractéristiques, puisque la consommation antérieure à la période litigieuse de M.[I] est largement supérieure à ce qui a été retenu.
Elle précise enfin et alors que cela n’est pas une obligation, avoir mis en ‘uvre les recommandations du médiateur national de l’énergie.
Il n’est pas contesté que M.[I] a signé avec la société EDF un contrat de fournisseur d’électricité le 30 septembre 2016 et ce contrat inclus le contrat passé entre EDF et ENEDIS.
Il n’est pas contesté non plus que la période de facturation contestée est celle partant du dysfonctionnement du 1er compteur Linky dés son installation le 22 juin 2018 à son remplacement le 17 octobre 2018 par un nouveau compteur Linky.
Le différent qui oppose les parties porte en fait uniquement sur la base de calcul de la consommation de M.[I] durant cette période.
Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier de son paiement.
M.[I] reconnait à ce jour être redevable de sommes d’électricité sur la période d’avril 2018 au15 mars 2019 mais en conteste la facturation qui lui a été adressée car elle ne serait pas le reflet de sa consommation effective.
Litige entre les parties porte ainsi essentiellement sur l’évaluation de sa consommation sur la période litigieuse.
Les conditions générales du contrat de fourniture d’électricité prévoient qu’en cas de dysfonctionnement du dispositif de comptage (article 6-4) « ‘. Une rectification de facturation est établie par comparaison avec des périodes similaires de consommation du client sur le point de livraison concerné. A défaut d’historique disponible ou exploitable, la consommation d’électricité est déterminée sur la base de celle de points de livraison présentant des caractéristiques de consommation comparables (puissance option tarifaire zone géographique) ».
L’article 7-4 de ces conditions générales prévoit également que la régularisation se fait par facturation nouvelle dans les deux ans.
Contrairement à ce que soutient M.[I] les conditions générales du contrat lui sont opposables comme faisant partie intégrante du contrat qu’il ne conteste pas avoir signé.
Ainsi, la référence aux dispositions qu’elles renferment est conforme à la volonté contractuelle.
C’est donc à tort que M.[I] en refuse l’application. Par ailleurs, il ne démontre pas par ses seules affirmations et comparaison à la consommation moyenne annuelle d’un foyer similaire, que le calcul sur la base des données fournies par ENEDIS reprenant ces conditions générales, soit erroné, ni qu’il lui a été facturé une surconsommation évidente.
Le premier juge a, en effet par des motifs pertinents tant en fait qu’en droit que la cour adopte, à juste titre retenu que le calcul sur la base des index transmis par ENEDIS conforment aux conditions générales, permettait la facturation à hauteur des sommes réclamées par EDF sur la période litigieuse déduction faites des recommandations du médiateur national, et que s’agissant de la consommation de M.[I] antérieure et postérieure à la période litigieuse, sa consommation a été facturée de la base de données réelles, les montants réclamés par la société EDF à ce titre étaient parfaitement dus.
Il sera ajouté que la démonstration que tente de faire M.[I] sur des éléments estimatifs d’EDF ne peut prospérer, qu’elle est faite en référence aux informations données par le client et par référence à des données moyennes de consommation dans des situation similaires. En toute hypothèse elle n’est pas le reflet d’une consommation réelle et un écart entre les deux est tout à fait envisageable, celui-ci pouvant parfaitement dépendre de ses habitudes de consommation.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M.[I] de sa demande d’annulation de la facturation émise par la société EDF sur la période du 2 avril 2018 au 15 mars 2018.
2-Sur les autres demandes
Il se déduit de ce qui a été jugé que M.[I] qui a exécuté la décision n’est pas fondé à solliciter le remboursement de la somme de 4 081,09 euros qui correspond à la facturation de la période litigieuse et il en sera débouté.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, les sociétés intimés sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’elles n’ont commis aucune faute dans l’exécution du contrat, M.[I] estimant au contraire que la somme allouée en première instance est insuffisante à réparer le préjudice qu’il a subi.
Il est certain que depuis l’installation du compteur Linky et son dysfonctionnement reconnu par ENEDIS puisqu’elle a procédé à son changement, M.[I] persuadé que sa consommation d’électricité était surévaluée a fait de nombreuses démarches pour que soit déterminé avec exactitude le montant des sommes dues au titre de sa consommation réelle. L’erreur au demeurant non contestée par ENEDIS dans le relevé de sa consommation lié au dysfonctionnement a effectivement entraîné une surfacturation qui a particulièrement troublé M.[I].
Le préjudice occasionné par le manquement des sociétés intimées à leurs obligations, est caractérisé par les tracasseries résultant de la confusion dans la facturation, et des relances de paiement et le sentiment de ne pas être compris. Pour autant, il ne saurait être fait droit à sa demande à hauteur de 2000 euros. En effet, la lenteur dans le déblocage de la situation est également le fait de M.[I] qui bien que débiteur de sommes sur d’autres périodes que celle qui pouvait être contestée, a refusé purement et simplement de toutes les payer. Il a ainsi participé pour partie, à la réalisation de son préjudice.
Les société EDF et ENEDIS se voyant reprocher des manquements distincts la demande de condamnation solidaire n’est pas fondée et sera rejetée.
Les condamnations prononcées par le premier juge à indemniser M.[I] à concurrence de la somme de 100 euros chacune a été ainsi justement appréciée par le tribunal.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
3-Sur les frais et dépens
Partie perdante M.[I] supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M.[C] [I] de se demande remboursement de la somme de 4 081,09 euros qui correspond à la facturation de la période litigieuse ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M.[C] [I] à supporter la charge des dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,