Conditions Générales de Vente : 23 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00751

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Conditions Générales de Vente : 23 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00751

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00751 –

N° Portalis DBVH-V-B7G-ILMH

SL -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

18 janvier 2022

RG :11-21-123

[O]

C/

S.A.S. GROUPE VEGA

Grosse délivrée

le 23/03/2023

à Me Geoffrey PITON

à Me Emmanuelle VAJOU

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 23 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 18 Janvier 2022, N°11-21-123

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [U] [O]

né le 09 Avril 1980 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. GROUPE VEGA

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Groupe Vega a pour activité la fabrication de mortiers et bétons secs.

Elle expose que M. [U] [O] lui a commandé différents produits qui lui ont été livrés et été facturés les 9 octobre 2019 et 13 janvier 2020 lesquels n’ont pas été réglés en dépit d’une mise en demeure adressée le 30 janvier 2020.

La société Groupe Vega a sollicité par requête auprès du président du tribunal judiciaire de Nîmes une ordonnance portant injonction de payer.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, M. [U] [O] a été enjoint de payer à la SAS Groupe Vega une somme de 5 092,08 euros au titre de deux factures impayées.

Par requête du 11 janvier 2021, [U] [O] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée le 21 décembre 2020.

Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

– reçu l’opposition de M. [U] [O], formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 septembre 2020 ;

– rappelé que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;

– débouté M. [U] [O] de son opposition ;

– condamné M. [U] [O] à verser à la SAS Groupe Vega une somme totale de 5 172, 08 euros se décomposant comme suit :

5 092,08 euros en principal au titre du solde dû à la SAS Groupe Vega s’agissant des factures FAS 191524 du 9 octobre 2019 et FAV 200261 du 13 janvier 2020 ;

80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;

– dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020 ;

– condamné M. [U] [O] à verser à la SAS Groupe Vega une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [U] [O] aux entiers dépens

Par déclaration du 24 février 2022, M. [U] [O] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 19 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 mars 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, l’appelant, demande à la cour de:

A titre principal :

– réformer le jugement entreprise en toutes ses dispositions ,

– débouter la SAS Groupe Vega de toutes ses demandes, fins et conclusions ,

– condamner la SAS Groupe Vega à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.

L’appelant fait valoir que :

– assigné à titre particulier pour de prétendus achats personnels, il a la qualité de consommateur et sollicite l’application de l’article L121-12 du code de la consommation afférent à l’exigence d’une commande préalable dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce, ni même de la livraison des biens en l’absence de signature des bons de livraison ;

– les pièces produites au soutien de la demande en paiement sont incohérentes et mentionnent la qualité de la société Maisons Serge Olivier au sein de laquelle il exerce les fonctions de responsable, ce qui démontre la nature professionnelle de la créance alléguée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, l’intimée, demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions,

– débouter M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

– condamner M. [U] [O] à payer à la société Groupe Vega la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

– condamner M. [U] [O] aux entiers dépens

L’intimée réplique que :

– L’appelant ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur car il a trompé le professionnel pour obtenir des réductions destinées aux professionnels pour des besoins personnels, ce qui atteste de sa mauvaise foi justifiant d’écarter cette qualité et l’application des dispositions du code de la consommation ;

– elle démontre la bonne livraison de la commande et la réalité et l’étendue de sa créance par les pièces produites.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance alléguée :

Il est établi par l’extrait du site internet de la société Groupe Vega qu’elle est un fabricant français de produits destinés aux professionnels de la façade.

La créance litigieuse porte sur le paiement de deux factures établies au nom de M. [O], la première portant la référence FAS191534 du 9 octobre 2019 pour un montant de 2 546,40 euros et la seconde référencée FAV 200261 du 13 janvier 2020 pour un montant de 2 546,40 euros.

La première mentionne également la référence ‘Serge Olivier’, non reprise dans la seconde.

Ces deux factures, d’un montant strictement similaire, portent la mention d’une remise à 100 % sur une quantité de 2 400 de semi-allégé blanc, la quantité de 7 200 étant facturée, outre des frais de transport.

Il est versé aux débats un seul bon de commande du 2 octobre 2019, établi au nom de la Maison Serge Olivier, avec la précision, M. [U] [O], la commande portant sur 3 palettes de 48 sacs à 6,50 euros le sac et 4 palettes de 48 sacs faisant l’objet d’une remise à 100 % dans le cadre de la remise partenariat 2019. Ce bon de commande porte la mention de M. [V] en qualité de commercial et n’est pas signé.

Sont également produits deux bons de livraison, l’un du 9 octobre 2019 portant la signature de M. [O] correspondant en tous points avec celle figurant sur les conditions générales de vente signées par M.[O] le même jour dans le cadre de l’ouverture d’un compte client avec la mention d’une adresse électronique personnelle.

Le deuxième bon de livraison du 13 janvier 2020 ne porte en revanche aucune signature.

Sont produits des échanges de messages électroniques entre les parties.

Dans le message électronique du 12 février 2020 expédié à partir de l’adresse professionnelle de la société Maisons Serge Olivier faisant suite à la transmission des factures litigieuses par la société Groupe Vega, M.[O] a indiqué qu’il devait avoir sur sa première commande de 8 palettes, 4 offertes et idem sur la deuxième commande.

Suite au message de relance des factures impayées FAS191534 et FAV200261pour un montant total de 5 092,80 euros adressé le 7 juillet 2020 par la société Groupe Vega à la boîte mail professionnelle de Maisons Serge Olivier, M. [O] a indiqué par message du 8 juillet 2020:

‘Ceci est une boîte professionnelle Maisons Serge Olivier, aujourd’hui aucune facture est pour Maisons Serge Olivier, merci de ne plus faire de mail sur cette boîte’.

Il découle de ce dernier message que M. [O] a expressément reconnu que la réclamation sollicitée par la société Groupe Vega au titre de la créance impayée d’un montant de 5 092,80 euros ne concernait pas la société Maisons Serge Olivier.

Il ressort en outre du message du 12 février 2020 que la réclamation présentée par M. [O] ne portait pas sur l’existence de la créance mais sur les modalités commerciales convenues entre les parties, M. [O] n’étant pas satisfait de la remise commerciale appliquée sur les factures.

Il découle de l’ensemble de ces éléments que l’existence de la créance alléguée par la société Groupe Vega est parfaitement établie par la concordance des éléments objectifs versés aux débats qui attestent de la réalisation de deux commandes effectuées par M. [O] à titre personnel, dans le cadre de l’ouverture d’un compte client le 19 octobre 2019, pour lesquelles il a bénéficié de la remise commerciale applicable aux clients professionnels auxquels il a eu accès dans l’exercice de ses fonctions de responsable de la société Maisons Serge Olivier.

M. [O] ne peut soutenir que la créance ne le concernerait pas à titre personnel alors qu’il a clairement indiqué à la société Groupe Vega, à l’occasion des messages de rappel de règlement des factures impayées, que la créance réclamée ne concernait pas Maisons Serge Olivier.

M. [O] est dès lors mal fondé à arguer du non-respect des dispositions du code de la consommation en excipant de sa qualité de consommateur dont il se prévaut de mauvaise foi puisqu’il a contracté avec la société Groupe Vega à titre personnel dans le cadre du partenariat commercial existant entre celle-ci et la société Maisons Serge Olivier, soit à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.

C’est donc à tort que M. [O] prétend échapper au règlement de la créance en arguant de l’absence de production de bons de commande régulièrement signés par ses soins.

C’est également à tort qu’il conteste la réalité de la livraison des marchandises au moyen de l’absence de signature des deux bons de livraison puisque les échanges de messages entre les parties attestent de l’existence d’une contestation sur la remise commerciale convenue mais ne remettent pas en cause l’existence de deux commandes distinctes dont la matérialité a été reconnue par M. [O] qui s’est contenté d’en contester la facturation.

Les moyens de l’appelant ne peuvent donc prospérer et seront rejetés et la décision déférée sera confirmée dans l’intégralité de ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Succombant à l’instance, M. [O] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande par ailleurs de condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Groupe Vega au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 1 200 euros étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [O] aux entiers dépens de l’appel ;

Condamne M. [U] [O] à payer la somme de 2 000 euros à la SAS Groupe Vega au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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