3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°176
N° RG 20/06210 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RFY4
S.A.R.L. E-CARWASH
C/
S.A.S. DELTA LAVAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PERRIGAULT LEVESQUE
Me BARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. E-CARWASH, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 797 817 681, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. DELTA LAVAGE, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 423 869 759, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [H], en qualité de gérant
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Stéphanie SOQUET-JAMET de la SELARL SSJ AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS
La société E-CARWASH est spécialisée dans la commercialisation de stations de lavage automobile. Elle intervient comme bureau d’études et procède à la livraison de la station de lavage choisie par le client en sa qualité d’agent commercial du fabricant, en l’espèce la société ADRIATEH située en Croatie.
La société DELTA LAVAGE s’est rapprochée de la société E-CARWASH pour l’achat d’une nouvelle station de lavage qui devait être installée sur l’emprise foncière du centre commercial Carrefour de [Localité 5].
La société E-CARWASH a émis un devis le 23 mars 2018, signé le 4 mai 2018 pour la fourniture d’une structure de modèle TERTIS Inox pour un montant de 99 986,40 euros TTC.
La société DELTA LAVAGE a versé un acompte de 5.000 euros.
Le permis de construire déposé le 12 juin 2018 a été accordé le 10 Août 2018.
La société E-CARWASH a lancé la fabrication du modèle TERTIS et a émis une facture le 18 août 2018 d’un montant de 39 994,56 euros TTC correspondant à 40 % du solde du prix sous la déduction de l’acompte de 5 000 euros lors du paiement.
Le 29 août 2018 la société DELTA LAVAGE a indiqué qu’elle ne pouvait plus honorer la commande, le Groupe Carrefour lui ayant opposé un refus aux motifs que le projet ne s’inscrivait pas correctement dans le visuel global du centre commercial.
Le 16 novembre 2018 la société E-CARWASH a mis en demeure la société DELTA LAVAGE de lui régler la somme de 15 592,80 euros
A défaut de réglement, la société E-CARWASH a fait assigner la société DELTA LAVAGE devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc par acte du 19 septembre 2019 aux fins notamment d’obtenir le paiement des sommes de 39 994,56 euros TTC et de 10 592,80 euros TTC au titre des frais engagés et de lui interdire de faire usage des modèles visuels et nomenclatures techniques dont elle a eu connaissance.
Par jugement du 16 novembre 2020 le tribunal de commerce a :
– Dit et jugé que le contrat du 4 mai 2018 est valide ;
– Dit et jugé qu’il a été rompu de façon unilatérale par la société DELTA LAVAGE ;
– Dit et jugé que la demande de la société E-CARWASH est recevable et fondée;
– Dit et jugé que la facture n° 20180803 en date du 18 août 2018 d’un montant TTC de 39 994,56 euros et correspondant à 40% du montant de la commande du 4 mai 2018 est sans objet et doit faire l’objet d’un avoir ;
– Dit et jugé que la facture n° 20181001 en date du 3 octobre 2018 d’un montant TTC de 10 592,80 euros émise après la rupture unilatérale du contrat à l’initiative de la société DELTA LAVAGE et correspondant aux frais engagés par la société E-CARWASH doit être payée ;
– Condamne la société DELTA LAVAGE à payer à la société E-CARWASH la facture n° 20181001 en date du 3 octobre 2018 d’un montant TTC de 10 592,80 euros émise après la rupture unilatérale du contrat à l’initiative de la société DELTA LAVAGE et correspondant aux frais engagés par la société E-CARWASH ;
– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
– Condamne la société DELTA LAVAGE à payer à la société E-CARWASH la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la société DELTA LAVAGE aux entiers dépens dont frais de Greffe et de délivrance d’actes ;
– Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement et les en déboute respectivement ;
– Liquide au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 83,92 euros TTC.
La société E-CARWASH a cessé son activité le 30 novembre 2019.
Par acte du 18 décembre 2020 la société E-CARWASH a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 18 mai 2021 la société E-CARWASH demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1226 du code civil, subsidiairement de l’article 1240 du code civil de :
– Dire recevable l’appel partiel – limité formé par la société ECARWASH,
– Recevoir les présentes conclusions, les dire fondées,
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc en ce qu’il a dit pour droit le contrat en date du 4 mai 2018 valide, dit pour droit que la société DELTA LAVAGE a procédé à la rupture unilatérale du contrat l’unissant à la société ECARWASH, entré de voie de condamnation à l’encontre de la société DELTA LAVAGE à hauteur de 10.592,80 euros ;
-Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ECARWASH de sa demande de condamnation de la société DELTA LAVAGE à hauteur de 39.994,56 euros indiquant que cette facturation était sans objet et devait faire l’objet d’un avoir,
– Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société DELTA LAVAGE, confirmer les condamnations du tribunal de commerce de Saint Brieuc,
En conséquence :
– Condamner la société DELTA LAVAGE au paiement de la somme de 39.994,56 euros en application des dispositions de l’article 6.2 du contrat souscrit, le contrat étant valable et indivisible à ses conditions générales de ventes,
– Y ajoutant, condamner la société DELTA LAVAGE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont frais de première instance, d’appel, de Greffe du tribunal de commerce, timbre d’appelant, de plaidoirie ainsi que les éventuels frais de recouvrement en cas d’absence de règlement spontané.
Au contraire dans ses écritures notifiées le 12 mai 2021 la société DELTA LAVAGE demande à la cour de :
– Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
– Débouter la société E-CARWASH de l’ensemble de ses demandes de paiement
– Décharger la société DELTA LAVAGE des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
– Condamner la même société E-CARWASH au paiement d’une indemnité au tire de l’article 700 du CPC à hauteur de 3500 euros,
– Condamner la même société E-CARWASH aux entiers dépens de la procédure comprenant, notamment, les frais de sommation à payer, les frais de requête, les frais d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DISCUSSION
La formation du contrat
La société DELTA LAVAGE considère que la commande de la station n’est pas devenue définitive en raison de l’absence de levée de la condition suspensive prévue au bon de commande et au visa des conditions générales de vente de la société E-CARWASH.
La société E-CARWASH estime que le contrat est valablement formé.
La chronologie des relations entre les parties établit que le contrat a été valablement formé.
Le 23 mars 2018 la société E-CARWASH a fait parvenir à la société DELTA LAVAGE la proposition de fourniture de la station de lavage pour un montant de 99 986,40 euros TTC.
Le 4 mai 2018 les deux parties ont régularisé cette proposition, M. [H], représentant la société DELTA LAVAGE indiquant manuscritement :
Bon pour accord. Conditions générales de ventes acceptées sous réserve d’acceptation d’un permis de construire.
Les conditions générales de ventes paraphées et signées par M [H] portent également la mention manuscrite sous sa signature :
Conditions générales de ventes acceptées.
L’article 2 des conditions générales Commande stipule :
2.1 Toute commande du client sera prise en compte et définitive après réception par notre société de l’offre commerciale, signée, datée et accompagnée d’un acompte de 40 % du montant global convenu.
L’offre commerciale visée renvoie à la proposition du 23 mars 2018 acceptée le 4 mai 2018.
Les dispositions de l’article 6 Prix- Paiement ajoutent :
Le prix des matériaux devra être réglé, sauf accord contraire entre les parties, matérialisé par écrit dans l’offre signée, selon les modalités suivantes :
-40% du prix au jour de la signature de l’offre commerciale.
La société DELTA LAVAGE ne peut se retrancher derrière ces dispositions et sur l’absence d’accord contraire des parties relativement au versement des 40% d’acompte dès le 4 mai 2018 pour considérer que la commande de la société DELTA LAVAGE n’est jamais devenue définitive.
En effet la société E-CARWASH n’a pas facturé cet acompte dès le 4 mai 2018 dans la mesure où la société DELTA LAVAGE a posé la condition d’acceptation d’un permis de construire.
Elle a seulement obtenu le versement de la somme de 5 000 euros à titre d’acompte par chèque émis par la société DELTA LAVAGE le 3 mai 2018.
La confirmation de la commande transmise à M . [H] le 18 mai 2018 rappelle bien que le réglement devra intervenir dès l’acceptation de son permis de construire.
Le permis de construire n’a été délivré que le 10 août 2018 par la mairie de [Localité 5].
La société E-CARWASH a donc pu établir sa facture représentant l’acompte de 40% le 18 août 2018, l’intitulé de la facture reprenant bien ‘facturation suite obtention du permis de construire’
Dans ces conditions l’offre commerciale est devenue définitive à compter du 10 août 2018 au jour de la délivrance du permis de construire conformément aux exigences de M. [H] acceptées par la société E-CARWASH.
Sur ce point la société DELTA LAVAGE verse un document qu’elle précise être le bail commercial qui la lie à la société CARREFOUR dans lequel les parties ne sont pas identifiées nommément (pièce 1).
Ce document comporte une clause au chapitre ETAT DES LIEUX -TRAVAUX- ENTRETIEN REPARATIONS
1) Travaux d’aménagement :
Dans ce contexte, il est également ici précisé que le PRENEUR soumettra, préalablement au dépôt de la demande de permis de construire et ce pour acceptation, les plans et devis descriptifs afférents à son projet de construction. Le PRENEUR transmettra également au BAILLEUR copie de 1’arrêté de permis de construire, copie de l’ensemble des plans afférents aux travaux et le planning des travaux. De la même manière, le PRENEUR soumettra au BAILLEUR, pour accord préalable, toute demande de travaux ultérieurs de construction et d’aménagement touchant au terrain loué.
A supposé que la pièce 1 soit effectivement le contrat de bail régularisé entre la société DELTA LAVAGE et la société CARREFOUR, la société DELTA LAVAGE ne peut considérer que cette clause vise une notion ‘contractuelle’ du permis de construire qui constituerait la condition suspensive du contrat la liant à la société E-CARWASH, visée dans l’acceptation de la commande du 4 mai 2018.
La clause oblige seulement le preneur à soumettre à la société CARREFOUR le permis de construire délivré par la maire pour que le bailleur puisse donner ou non son aval aux travaux envisagés et ne prévoit pas expressément de condition suspensive.
En tout état de cause le contrat de bail auquel n’est pas partie la société E-CARWASH n’est pas opposable à cette dernière. A défaut de preuve contraire la société DELTA LAVAGE ne peut affirmer que la société E-CARWASH ne pouvait ignorer que tous travaux de gros oeuvre devant intervenir sur le site du centre commercial Carrefour devaient, au préalable, être autorisés par le Bailleur.
Il résulte des dispositions contractuelles entre la société DELTA LAVAGE et la société CARREFOUR que c’est préalablement au dépôt d’une demande de permis de construire que la première devait transmettre à la seconde, pour acceptation, les plans et devis descriptifs. Si la société DELTA LAVAGE avait respecté ce préalable, elle ne se serait pas exposée au risque d’obtenir un permis de construire non validé par la société CARREFOUR. Le refus opposé ultérieurement par le bailleur ne peut affecter la validité de la commande confirmée dès le 18 mai 2018.
Au surplus la société DELTA LAVAGE n’établit pas qu’elle a indiqué à sa partenaire le risque d’un refus du bailleur alors qu’elle aurait pu au moins le signaler lorsque la société E-CARWASH lui a confirmé la commande le 18 mai 2018.
Dans ces conditions le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef.
La rupture du contrat
L’article 1103 du code civil précise :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1104 ajoute :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
La rupture unilatérale d’une relation commerciale établie sans préavis, ne constituent pas une faute de nature à entraîner la responsabilité du cocontractant dès lors que la décision de rupture est fondée sur l’existence de manquements contractuels graves, rendant impossible le maintien de la relation commerciale.
Dans un courriel du 28 août 2018 la société CARREFOUR précise à M. [H] s’agissant du projet de station de lavage que :
Le dossier transmis concernant le projet de ré-aménagement de la station de lavage de [Localité 5] est incomplet, nous ne pouvons nous prononcer en l’état.
La lecture du dossier les éléments suivants sont manquants:
– Notice descriptive des travaux
– Détail sur les pistes : pente ‘ détail réseaux EU
– Quid collecte des eaux pluviales
– Incompréhension Cerfa : ‘ Surface existante : 15m2 ; Surface après travaux 15 m2 ‘
– DP enseigne
– Détail sur les circulations, girations…
– Dommage qu’on n’ai pas pensé à intégrer dans le nouveau design la zone des tunnels, des aspirateurs, de la station gonflage pour qu’on puisse avoir une homogénéité et une continuité entre tous les éléments de la zone lavage,il s’agit pourtant bien d’un ensemble.
– La structure penchée n’invite pas à venir garer la voiture sous le portique, les panneaux noirs de séparation de chaque piste ne sont pas utiles,le numéro de piste est déja bien visible sur le bandeau haut de chaque piste et la couleur noir assombrie la zone lavage alors qu’on a plutôt besoin de lumière quand on lave sa voiture
– Comment est géré l’éclairage de la station ‘
Le 28 septembre la société CARREFOUR ajoute que :
Comme évoqué sur les mails précédents nos services ne sont pas convaincus du concept et de l’architecture. Il n’est pas en harmonie avec le reste du site et de la zone. On vous demande de nous faire parvenir une nouvelle proposition qui serait plus adaptée en terme architectural.
Les motifs du refus de la société CARREFOUR ne reposent pas sur des manquements graves de la société E- CARWASH et la rupture unilatérale du contrat n’est pas justifiée d’autant que la construction de la station de lavage avait été lancée en Croatie dès le 17 août 2018.
La société DELTA LAVAGE qui n’a pas pris la précaution de signer un contrat sous la condition suspensive d’accord de son bailleur, ne peut considérer le contrat comme résolu sans proposer au fournisseur de la station de retravailler le projet pour le rendre compatible avec les demandes du bailleur.
La facturation
La société E- CARWASH estime que sa demande au titre du solde de l’acompte soit la somme de 39 994,56 euros et sa demande de 10 592,80 euros correspondant aux frais engagés sont justifiées ce que conteste la société DELTA LAVAGE.
. La facture du 18 août 2018 d’un montant de 39 994,56 euros TTC correspondant à 40 % du montant de la commande du 4 mai 2018 :
Les prestations de la Société ECARWASH consistent à :
– En sa qualité de bureau d’études, d’accompagner sa cliente pour l’ensemble du dossier administratif et technique, dresser avec les partenaires du client les compléments de plans et faire le lien pour l’obtention de l’autorisation administrative en cas de nécessité
– Procéder à la livraison de la station de lavage choisie par le client (en sa qualité d’Agent Commercial d’un fabriquant) pour l’assemblage par les prestataires du client.
La société croate n’est chargée que de construire la station de lavage et ne négocie pas directement avec le client. Il importe peu que M [H] ait été directement en relation avec la société ADRIATEH sauf à démontrer sa déloyauté sur ce point, ce qui n’est pas le cas.
Comme indiqué dans les développements précédents au regard de la validité de la commande, la facture d’un montant de 39 994,56 euros TTC est justifiée.
La société DELTA LAVAGE est condamnée à régler cette somme à la société E-CARWASH déduction faite de l’acompte de 5 000 euros mentionné sur la facture, soit la somme de 34.994,56 euros TTC.
Le jugement du tribunal de commerce est infirmé de ce chef.
– La facturation du 31 octobre 2018 faisant suite à résiliation unilatérale du contrat de prestations de service d’un montant de 10 592,80 euros
Parmi tous les postes visés, la société E-CARWASH ne verse de pièces justificatives que s’agissant de la réservation des vols aller retour à Zagreb pour un montant de 299,42 euros pour lequel il n’est pas établi que E-CARWASH ait réglé cette somme pour M [H].
La demande de la société E-CARWASH au titre des frais engagés est rejetée.
Le jugement du tribunal de commerce est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société DELTA LAVAGE à régler à la société E-CARWASH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
La société DELTA LAVAGE est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
– Infirme le jugement du tribunal de commerce sauf en ce qu’il a :
– Dit et jugé que le contrat du 4 mai 2018 est valide ;
– Dit et jugé qu’il a été rompu de façon unilatérale par la société DELTA LAVAGE ;
– Dit et jugé que la demande de la société E-CARWASH est recevable et fondée.
Statuant à nouveau :
-Condamne la Société DELTA LAVAGE à régler à la société E-CARWASH la somme de 34.994,56 euros TTC déduction déjà faite de l’acompte de 5 000 euros ;
– Condamne la Société DELTA LAVAGE à régler à la société E-CARWASH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la Société DELTA LAVAGE aux dépens d’appel
– Rejette les autres demandes des parties
LE GREFFIER LE PRESIDENT