Conditions Générales de Vente : 13 avril 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00741

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Conditions Générales de Vente : 13 avril 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00741

LC/IC

S.A.S. [H] [F]

C/

[X] [Z]

[R] [N] épouse [Z]

[P] [Z] épouse [A]

[E] [Z] épouse [D]

[O] [Z] épouse [C]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

N° RG 21/00741 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWXU

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 23 avril 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 1121000094

APPELANTE :

S.A.S. [H] [F] MANDATAIRE JUDICIAIRE représentée par Maître [F] en qualité de liquidateur de la SARL VERANDA ELEGANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉS :

Monsieur [X] [Z]

décédé le 28 février 2021

Madame [R] [N] épouse [Z], à titre personnel et en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [X] [Z]

née le 30 Mai 1957 à [Localité 5] (69)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [P] [Z] épouse [A], en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [X] [Z], décédé le 28/02/2021

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [E] [Z] épouse [D], en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [X] [Z], décédé le 28/02/2021

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [O] [Z] épouse [C], en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [X] [Z], décédé le 28/02/2021

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 16 avril 2019, les époux [Z] ont commandé auprès de la société Véranda Elégance, concessionnaire de Véranda Gustave Rideau, la fourniture et la pose d’un abri de piscine « Ellyptik » à leur domicile pour un montant de 13 000 euros TTC.

Conformément aux stipulations contractuelles, le 18 avril 2019, ils ont émis un premier chèque d’un montant de 3 900 euros, correspondant à 30% du montant du devis, à l’ordre de la société Véranda Elégance, laquelle a adressé en retour une facture d’acompte n°519 en date du 20 avril 2019. Ledit chèque a été débité le 25 avril 2019.

L’installation de l’abri de piscine était prévue entre le 03 juin 2019 et le 10 juin 2019.

Le 24 avril 2019, suite à un rendez-vous convenu afin de réaliser le métré, les époux [Z] ont émis un second chèque d’un montant de 2 600 euros, soit 20% du devis, comme convenu dans le contrat, à l’ordre de la société Véranda Elégance laquelle leur a adressé une nouvelle facture d’acompte n°520 en date du 23 avril 2019. Le chèque a été débité le 30 avril 2019.

Restés sans nouvelles pendant plusieurs mois, les époux [Z] ont contacté à plusieurs reprises la SARL Véranda Elégance ainsi que la société Véranda Gustave Rideau.

Il leur a été répondu que l’abri de piscine n’était pas encore en fabrication, la commande n’ayant pas été validée.

La date des travaux ayant été repoussée à plusieurs reprises, des remises commerciales ont été successivement consenties aux époux [Z].

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 mars 2020, M. et Mme [Z] ont mis en demeure la SARL Véranda Elégance de leur faire parvenir « une copie du bon de commande signé par [leurs] soins dans les plus brefs délais ».

Le 17 mars 2020, l’assureur de protection juridique de M. [X] [Z] a mis en demeure la société Véranda Elégance d’exécuter le contrat et de livrer l’abri de piscine sous quatre semaines.

Par courrier recommandé du 3 juin 2020, le conseil des époux [Z] a mis en demeure ladite société de restituer aux époux le montant des provisions réglées, soit la somme de 6 500 euros, sous peine de démarches judiciaires.

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Véranda Elegance et a désigné Me [F], en qualité de liquidateur.

Par acte d’huissier du 27 janvier 2021, M. [X] [Z] et Mme [R] [Z] née [N] ont fait assigner la SARL Véranda Elegance, prise en la personne de Me  [F] en qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et fixer leur créance à l’encontre de la SARL Véranda Elégance à la somme de 6 500 euros.

Me [F], en qualité de liquidateur de la SARL Véranda Elégance n’a pas comparu à l’instance.

Par courrier recommandé en date du 4 février 2021, les époux [Z] ont déclaré leur créance entre les mains de la SAS [H] [F], en qualité de liquidateur de la SARL Véranda Elégance.

Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

– prononcé la résolution du contrat régularisé entre les parties le 16 avril 2019 portant sur la fourniture et l’installation d’un abri de piscine, aux torts de la SARL Véranda Elégance,

– condamné la SARL Véranda Elégance prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire à verser à M. et Mme [Z] la somme de 6 500 euros correspondant aux acomptes versés et encaissés les 25 et 30 avril 2019,

– condamné la SARL Véranda Elégance à verser à M. et Mme [Z] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL Véranda Elégance aux dépens,

– constaté l’exécution provisoire de plein droit de la décision.

Me [F], en qualité de liquidateur de la SARL Véranda Elégance, a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 1er juin 2021.

Au terme de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, Maître [F], en qualité de liquidateur de la SARL Véranda Elégance, demande à la cour de :

– Annuler ou subsidiairement infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 23 avril 2021,

Statuant par le jeu de l’effet dévolutif :

– Débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes.

Subsidiairement,

– fixer la créance au passif de la SARL Véranda Elégance,

– Condamner les époux [Z] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Au terme de leurs conclusions d’intimés notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, les consorts [Z] demandent à la cour, au visa des articles 1217 et 1129 du code civil de :

– Confirmer le jugement déféré,

– Débouter Me [F] de l’intégralité de ses demandes,

Pour le surplus,

– Condamner la SAS Jean Jacques [F] au règlement à leur profit de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits entre les mains de Me Braillon – SELARL BLKS.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2023.

Sur ce la cour,

Sur la résolution du contrat

La SAS [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Véranda Elégance, fait valoir que le jugement mérite annulation en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat au motif que le premier juge a excédé ses pouvoirs juridictionnels en violant les dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce.

L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose notamment que :

– aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire,

– à la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du cocontractant,

– le contrat en cours est résilié de plein droit notamment après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse.

Ces dispositions permettent au liquidateur de saisir le juge-commissaire aux fins de résiliation d’un contrat mettant à la charge du débiteur en liquidation une obligation ne portant pas sur le paiement d’une somme d’argent.

Si elles permettent également au cocontractant du débiteur de prendre l’initiative d’une résiliation de plein droit en suivant la procédure qu’elles décrivent, elles n’excluent pas que le cocontractant du débiteur agisse judiciairement en résolution du contrat , étant rappelé que si, selon les articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, peu important que cette action tende également à la restitution de fonds : cf arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022 rendu sous le n°21-10.802.

En conséquence, le premier juge n’a commis aucun excès de pouvoir en faisant droit à la demande des consorts [Z].

Les consorts [Z] soutiennent que la SARL Véranda Elégance n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de manière grave, sans qu’elle puisse exciper d’une faute de leur part ou d’un cas de force majeure ce qui justifie la résolution du contrat.

Il résulte de ce qui précède que cette action est recevable.

Il n’est pas contestable que malgré le versement des acomptes par les consorts [Z], conformément aux conditions générales de vente, la SAS Véranda Elégance n’a pas livré l’abri de piscine commandé et ne l’a pas posé.

Compte tenu de la cessation de l’activité de ladite société consécutive à l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’exécution de la prestation par le débiteur n’est pas envisageable.

Ce manquement à une obligation essentielle du contrat justifie sa résolution.

Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties le 16 avril 2019.

Sur la restitution des acomptes versés

La SAS [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Véranda Elégance, fait valoir que le jugement mérite annulation  en ce qu’il a condamné cette société au paiement de la somme de 6 500 euros, alors que :

– d’une part, le premier juge était saisi d’une simple demande de fixation de créance

– d’autre part il ne pouvait pas prononcer une condamnation à l’encontre d’une société en liquidation.

Le premier juge a effectivement statué au-delà de ce qui lui a été demandé, au mépris des dispositions des articles 4, 5 et 446-2 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il a violé les dispositions des articles L. 622-21, I et L. 641-3 du code de commerce, interdisant toute condamnation du débiteur en liquidation judiciaire au paiement d’une somme d’argent, autre que celle correspondant à une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

Il convient donc d’annuler le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Véranda Elégance prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire à verser à M. et Mme [Z] la somme de 6 500 euros correspondant aux acomptes versés et encaissés les 25 et 30 avril 2019.

Il appartient à la cour de statuer sur la demande de restitution des acomptes, étant précisé que les consorts [Z] ne demandent plus la fixation de leur créance au passif de la liquidation de la SARL Véranda Elégance.

Il résulte des articles L 622-17, L 622-21, I, L 641-3 et L 641-13 du code de commerce que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

En conséquence, le débiteur ne peut être condamné à payer cette créance de restitution et, conformément aux dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, le créancier, après l’avoir déclarée, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire.

Ainsi, alors que la créance des consorts [Z], certes née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne bénéficie pas du régime de paiement à leur échéance des créances prévues à l’article L622-17 du code de commerce, elle doit être déclarée et être fixée selon la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire.

En conséquence, la demande des consorts [Z] tendant à la condamnation de la société en liquidation judiciaire à leur restituer les acomptes versés est irrecevable.

Sur les frais de procès

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [F], en qualité de liquidateur de la SARL Véranda Elegance, succombant partiellement, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur des intimés. Mais dans les circonstances particulières de l’espèce, ils conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre la SARL Véranda Elégance et les consorts [Z] le 16 avril 2019 portant sur la fourniture et l’installation d’un abri de piscine, aux torts de la première,

Annule le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Véranda Elégance prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire à verser à M. et Mme [Z] la somme de 6 500 euros correspondant aux acomptes versés et encaissés les 25 et 30 avril 2019,

Pour le surplus, infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de restitution de la somme de 6 500 euros présentée par les consorts [Z],

Condamne la SAS [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Véranda Elégance, aux dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu à aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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