COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N°2023/ 146
Rôle N° RG 21/10286 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYRA
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[F] [J]
SAS AZUR SOLUTION ENERGIE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph CZUB
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 02 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-1520.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [F] [J]
né le 28 Novembre 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SAS AZUR SOLUTION ENERGIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Intervenant volontaire par conclsuions en date du 21/04/22
S.E.L.A.R.L. ATHENA représentée par Maître [D] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 26.000€, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 798 981 635, dont le siège social se situe domicilié en cette qualité au [Adresse 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2018, Monsieur [J] a signé un bon de commande avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE pour :
* une installation photovoltaïque comprenant.
– six panneaux photovoltaïques de marque GSE SOLAR d’une puissance unitaire de 295 Wc pour une puissance globale de 1770 Wc.
– les micros onduleur de marque Enphase.
– un kit GSE Intégration.
– un boîtier AC- Le câblage.
* un pack GSE PAC4SYSTEM
* un ballon thermodynamique de marque GSE THERMO’SYSTEM d’une capacité de 254 litres.
– un pack GSE LED.
– un pack GSE E-CONNECT.
– une batterie de stockage,
moyennant un prix total de 28.’680 € financé par l’intermédiaire de la banque CETELEM auprès de laquelle un contrat de crédit était signé le même jour par Monsieur [J].
Une pré visite avait lieu le 5 septembre 2018.
Le 19 septembre 2018, jour de réalisation des travaux, Monsieur [J] se déclarait satisfait de ces derniers et les réceptionnait sans réserve.
Il signait ainsi le certificat de livraison CETELEM au terme duquel il attestait la réception sans réserve des travaux et autorisait la banque CETELEM à débloquer les fonds au profit de la société AZUR SOLUTION ENERGIE.
Suivant exploit d’ huissier en date du 22 juillet 2020, Monsieur [J] assignait devant le tribunal de proximité de Martigues la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins d’obtenir la nullité et subsidiairement la résolution du contrat principal d’installation d’un matériel photovoltaïque et d’une pompe à chaleur, financé par un contrat de crédit accessoire à hauteur de 28.’680 euros.
Il sollicitait également le remboursement des échéances de crédit déjà versées soit 271,90 € et 14 mensualités de 257,13 € arrêtées en juin 2020 soit la somme de 3.871,72 € à parfaire et demandait d’être garanti par la société AZUR SOLUTION ENERGIE outre la condamantion des cocontractants à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de préjudice distinct lié aux fautes commises par ces derniers.
Subsidiairement si le contrat ne devait pas être résolu, il sollicitait la somme de 45.012,52 € à titre de dommages et intérêts auprès des deux défenderesses en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause, Monsieur [J] demandait au tribunal de dire et juger que la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP Paribas Personal Finance supporteront la charge des dépens outre le paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 mars 2021.
Monsieur [J] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Il faisait notamment valoir que les dispositions du code de la consommation n’avaient pas été respectées, ajoutant que le financeur avait débloqué les fonds trop tôt le 20 septembre 2018 alors que les travaux n’étaient pas achevés.
Il indiquait que l’installation présentait de multiples désordres, précisant qu’au surplus la réalisation des travaux n’était pas conforme à la déclaration déposée en mairie.
Enfin il faisait valoir que la banque aurait dû être alertée par les manquements et les irrégularités affectant le contrat de vente.
La société AZUR SOLUTION ENERGIE demandait au tribunal de débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Elle sollicitait la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens et concluait au rejet de l’exécution provisoire.
Elle faisait valoir que les griefs concernant le bon de commande ne pouvaient prospérer, ce dernier étant conforme aux dispositions du code de la consommation.
Par ailleurs elle précisait que la résolution du contrat de vente demandée par Monsieur [J] n’était pas justifiée et de surcroit fondée sur un rapport d’expertise non contradictoire.
Elle ajoutait que la méconnaissance des dispositions du code de la consommation constituait une nullité relative susceptible d’être couverte par des actes postérieurs ce qui était le cas, Monsieur [J] ayant continué de régler les échéances du crédit, démontrant ainsi sa volonté de confirmer le bon de commande conclu.
La SA BNP Paribas Personal Finance concluait au débouté des demandes de Monsieur [J].
Au cas où le tribunal la condamnerait à paiement, elle demandait à être relevée et garantie par la société AZUR SOLUTION ENERGIE et de limiter le quantum demandé au regard du profit retiré de l’opération par Monsieur [J].
En tout état de cause, elle demandait la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle faisait valoir que la société AZUR SOLUTION ENERGIE avait respecté ses obligations, le bon de commande respectant les dispositions du code de la consommation tant au niveau des caractéristiques essentielles du bien et du service qu’au niveau du formalisme du bordereau de rétractation.
Aussi en l’absence d’annulation ou de résolution du contrat principal, le contrat de crédit ne pouvait être annulé.
Par ailleurs, la SA BNP Paribas Personal Finance soutenait qu’aucune faute n’avait été commise, rappelant qu’aucun texte n’imposait au prêteur professionnel de vérifier la régularité formelle du contrat principal conclu par l’emprunteur qui souscrit un crédit pour en payer le prix.
À supposer qu’une faute soit retenue, elle indiquait qu’il fallait démontrer que les préjudices allégués étaient rattachés à cette prétendue faute.
Enfin elle rappellait qu’elle disposait d’un bon de fin de travaux et que le bon de commande était complet et régulier.
Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2021, le tribunal de proximité de Martigues a:
* rejeté les exceptions de nullité du contrat principal soulevées par le requérant.
* prononcé la résolution du contrat principal de vente et pose d’une installation photovoltaïque signé le 25 juillet 2018 entre Monsieur [J] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE .
* ordonné la restitution et le démontage de l’installation aux frais et à la diligence de la société AZUR SOLUTION ENERGIE ainsi que la remise en état antérieur de l’immeuble de Monsieur [J] avec réfection des désordres existants et reprise des fuites et autres malfaçons liées à l’installation des matériels photovoltaïques.
* dit que cette restitution et cette remise en état devront s’effectuer dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et au-delà de ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans l’exécution de l’astreinte limitée à 10 mois.
Par conséquent.
* prononcé également la résolution du contrat accessoire de crédit conclu le 30 août 2018 entre Monsieur [J] et la SA BNP Paribas Personal Finance
* constaté que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute , la privant de sa créance de restitution des fonds empruntés par Monsieur [J].
* débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution des fonds prêtés à Monsieur [J] au visa de la faute commise dans le déblocage des fonds, sans procéder aux vérifications d’usage concernant l’exécution du contrat principal.
* condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur [J] la somme de 5.928,76 € représentant les mensualités payées jusqu’en février 2021 au titre de l’exécution du contrat de prêt.
* dit que le préjudice subi par Monsieur [J] doit être évalué au montant des sommes empruntées et au remboursement des échéances de crédit déjà payées, au visa du démontage ordonné et de la dépossession des matériels.
* rejeté les demandes formées au titre d’un préjudice distinct non démontré.
* rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire.
* condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la société AZUR SOLUTION ENERGIE à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la société AZUR SOLUTION ENERGIE aux dépens.
Par déclaration en date du 8 juillet 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
– prononce la résolution du contrat principal de vente et pose d’une installation photovoltaïque signé le 25 juillet 2018 entre Monsieur [J] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE .
– prononce également la résolution du contrat accessoire de crédit conclu le 30 août 2018 entre Monsieur [J] et la SA BNP Paribas Personal Finance
-constate que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute , la privant de sa créance de restitution des fonds empruntés par Monsieur [J].
– déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution des fonds prêtés à Monsieur [J] au visa de la faute commise dans le déblocage des fonds, sans procéder aux vérifications d’usage concernant l’exécution du contrat principal.
– condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur [J] la somme de 5.928,76 € représentant les mensualités payées jusqu’en février 2021 au titre de l’exécution du contrat de prêt.
– dit que le préjudice subi par Monsieur [J] doit être évalué au montant des sommes empruntées et au remboursement des échéances de crédit déjà payées, au visa du démontage ordonné et de la dépossession
des matériels.
– rejette les demandes formées au titre d’un préjudice distinct non démontré.
– rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire.
– condamne in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la société AZUR SOLUTION ENERGIE à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamne in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la société AZUR SOLUTION ENERGIE aux dépens.
Par jugement en date du 2 février 2022 la société AZUR SOLUTION ENERGIE a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny lequel a désigné la SELARL ATHENA comme mandataire liquidateur.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment
– prononcé la résolution du contrat principal de vente et pose d’une installation photovoltaïque signé le 25 juillet 2018 entre Monsieur [J] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE .
– prononcé également la résolution du contrat accessoire de crédit conclu le 30 août 2018 entre Monsieur [J] et la SA BNP Paribas Personal Finance
– constaté que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute , la privant de sa créance de restitution des fonds empruntés par Monsieur [J].
– débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution des fonds prêtés à Monsieur [J] au visa de la faute commise dans le déblocage des fonds, sans procéder aux vérifications d’usage concernant l’exécution du contrat principal.
– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur [J] la somme de 5.928,76 € représentant les mensualités payées jusqu’en février 2021 au titre de l’exécution du contrat de prêt.
– dit que le préjudice subi par Monsieur [J] doit être évalué au montant des sommes empruntées et au remboursement des échéances de crédit déjà payées, au visa du démontage ordonné et de la dépossession des matériels.
– rejeté les demandes formées au titre d’un préjudice distinct non démontré.
– rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire.
– condamne in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la société AZUR SOLUTION ENERGIE à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamne in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la société AZUR SOLUTION ENERGIE aux dépens
Statuant a nouveau.
* débouter Monsieur [J] mal fondé en toutes ses demandes.
* ordonner à Monsieur [J] l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales.
Subsidiairement si le contrat unissant Monsieur [J] avec la SA BNP Paribas Personal Finance était résolu par la cour.
* ordonner à Monsieur [J] l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, déduction faite des mensualités réglées augmentées des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (3 octobre 2018.)
* dire que le montant de ce remboursement sera sorti d’un intérêt au taux légal à compter du déblocage des fonds avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
* condamner la société AZUR SOLUTION ENERGIE à relever et garantir la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes condamnations.
* Fixer la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance dans la liquidation de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE à hauteur de 28.’680 € déduction faite des mensualités payées outre le montant des intérêts contractuels non perçus par le prêteur en raison de la résolution du contrat de crédit par la faute du vendeur, soit la somme de (montant total de crédit 40.’446 € – montant du prêt souscrit 28.’680 €) 11.’766 €
En tout état de cause
* condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de la première instance et d’appel dont distraction faite au profit de Maître Daniel LAMBERT avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, la SA BNP Paribas Personal Finance rappelle que Monsieur [J] soutient que l’installation se trouverait impropre à produire la quantité d’électricité que devrait fournir l’installation convenue en raison de diverses non façons et malfaçons.
Elle indique qu’à partir du moment où elle a réceptionné un bon de fin de travaux et que les éléments du bon de commande sont complets et réguliers, il ne peut lui être fait reproche d’une prétendue inexécution ou mauvaise exécution alors que les informations à sa disposition étaient complètes et surtout validées par l’emprunteur, précisant qu’elle n’est pas une société spécialisée dans la pose de panneaux photovoltaïques.
Par ailleurs la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu’il n’existe aucun texte, ni aucune norme professionnelle imposant au prêteur de solliciter avant le déblocage des fonds d’autres documents que l’attestation de fin de travaux fournie par l’emprunteur.
En exigeant d’autres documents, elle indique que le tribunal a manifestement ajouté à la loi ce que la loi ne prévoit pas par ailleurs en la matière commettant ainsi une erreur de droit.
Aussi elle maintient que le tribunal ne pouvait valablement lui reprocher d’avoir commis une faute en ne vérifiant pas la bonne exécution des travaux, d’une part parce qu’elle était en possession d’un bon de travaux clair et d’autre part et surtout parce qu’il résultait de l’aveu même de l’acquéreur que l’installation avait été raccordée au réseau domestique ainsi qu’au réseau EDF et qu’elle fonctionnait.
L’erreur d’évaluation de la production dont se prévaut Monsieur [J] ne peut incomber qu’au seul vendeur.
Enfin elle soutient que Monsieur [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au motif d’une part que l’installation fonctionne et d’autre part parce qu’il ne quantifie pas et ne justifie pas son préjudice pas plus qu’il établit un lien de causalité entre la prétendue faute propre de la banque et le préjudice invoqué.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE demande à la cour de :
* déclarer la société AZUR SOLUTION ENERGIE recevable et bien fondée en son appel.
* débouter Monsieur [J] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société AZUR SOLUTION ENERGIE .
* débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société AZUR SOLUTION ENERGIE.
Y faisant droit.
* confirmer le jugement du tribunal de proximité de Martigues en date du 2 juin 2021 en ce qu’il a déclaré le bon de commande conforme aux dispositions du code de la consommation.
* infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Martigues en date du 2 juin 2021 en ce qu’il a :
– prononcé la résolution des conventions
– ordonné la restitution et le démontage de l’installation aux frais et à la diligence de la société AZUR SOLUTION ENERGIE ainsi que la remise en état antérieur de l’immeuble de Monsieur [J] avec réfection des désordres existants et reprise des fuites et autres malfaçons liées à l’installation des matériels photovoltaïques.
– dit que cette restitution et cette remise en état devront s’effectuer dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et au-delà de ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard dans l’exécution d l’astreinte étant limitée à 10 mois.
– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la société AZUR SOLUTION ENERGIE à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la société AZUR SOLUTION ENERGIE aux dépens
Statuant à nouveau.
* juger que Monsieur [J] succombe totalement dans l’administration de la preuve de la violation des dispositions qu’il invoque.
* juger que les dispositions prescrites par les dispositions du code de la consommation ont été respectées par la société AZUR SOLUTION ENERGIE et que les documents contractuels soumis à Monsieur [J] sont conformes à ces dispositions.
* juger qu’en signant le bon de commande au terme duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluse), Monsieur [J] ne pouvait ignorer les prétendus vice de forme affectant le bon de commande souscrit.
* juger qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société AZUR SOLUTION ENERGIE à son bénéfice, qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt auprès de la banque, ce dernier a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul.
* juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, Monsieur [J] a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul.
En conséquence.
* débouter Monsieur [J] de sa demande de nullité du contrat conclu le 25 juillet 2018.
À titre subsidiaire.
Sur l’infirmation du jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal de proximité de Martigues en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu le 25 juillet 2018 entre Monsieur [J] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE
* juger que Monsieur [J] succombe totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle d’une garvité suffisante imputable à la société AZUR SOLUTION ENERGIE
* juger que la société AZUR SOLUTION ENERGIE a parfaitement exécuté les obligations auxquelles elle s’était engagée au terme du contrat de vente conclue avec Monsieur [J] .
* juger que la société AZUR SOLUTION ENERGIE a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
En conséquence.
* débouter Monsieur [J] de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE .
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat.
Sur la confirmation du jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal de proximité de Martigues en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes formulées à l’encontre de la société AZUR SOLUTION ENERGIE .
* déclarer que la société AZUR SOLUTION ENERGIE n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu.
* déclarer que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit.
* déclarer que la société AZUR SOLUTION ENERGIE ne sera pas tenue de restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance les fonds empruntés par Monsieur [J] augmentés des intérêts.
* déclarer que la société AZUR SOLUTION ENERGIE ne sera pas tenue à garantir la SA BNP Paribas Personal Finance .
En conséquence
* débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société AZUR SOLUTION ENERGIE .
En tout état de cause.
* confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur [J].
* débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société AZUR SOLUTION ENERGIE .
* condamner Monsieur [J] à payer à la société AZUR SOLUTION ENERGIE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Azur Solution Energie soutient avoir respecté les dispositions du code de la consommation qu’il s’agisse des délais et modalités d’exécution ou encore du bordereau de rétractation, Monsieur [J] ayant été pleinement informé des caractéristiques des biens commandés au terme du bon de commande et des conditions générales de vente.
Elle ajoute par ailleurs que ce dernier n’a émis aucune réserve à la réception des biens vendus.
Elle indique également que Monsieur [J] a été pleinement informé des prétendues irrégularités affectant le contrat conclu, ayant reconnu avoir été informé de toutes les dispositions applicables au sein des conditions particulières de vente du contrat du 25 juillet 2018, irrégularités qu’il a entendu réparer en laissant le contrat se poursuive et en réitérant son consentement postérieurement à la vente par plusieurs actes positifs d’exécution.
La société AZUR SOLUTION ENERGIE observe que Monsieur [J] sollicite la résolution judiciaire du contrat de vente conclu auprès de la société AZUR SOLUTION ENERGIE le 25 juillet 2018 en se fondant sur un rapport d’expertise établi non contradictoirement par Monsieur [L].
Elle indique toutefois que Monsieur [L] comme Monsieur [J] omettent le fait qu’en tout état de cause la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque ne constitue une caractéristique essentielle qu’à la condition que les parties l’aient faite entrer dans le champ contractuel ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin la société AZUR SOLUTION ENERGIE conclut au rejet des demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance indiquant n’avoir commis aucune faute lors de la conclusion et l’exécution du contrat.
Quant aux demandes indemnitaires de Monsieur [J], elle relève que ce dernier ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre une faute inexistante un préjudice incertain.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à la cour de :
* dire et juger autant irrecevable que mal fondée l’appel interjeté par la SA BNP Paribas Personal Finance
* débouter la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la résolution des contrats liés, ainsi que sur les modalités de restitution et de démontage de l’installation sous astreinte et en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution.
* réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des contrats liés et en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
* dire et juger que les règles applicables en matière de démarchage à domicile n’ont pas été respectées.
* dire et juger que les prestations n’ont été que partielles et que la SA BNP Paribas Personal Finance, en débloquant les fonds rapidement sans avoir la certitude de la complète exécution et sans vérifier les règles élémentaires et d’ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile a commis une ou plusieurs fautes en lien avec le préjudice subi par le requérant qui doit priver cette banque de son droit au remboursement du crédit.
* dire et juger que le bon de commande avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE en date du 25 juillet 2018 comporte plusieurs irrégularités, notamment l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés.
* dire et juger qu’il n’existe aucun détail ou chiffrage poste par poste du matériel à livrer ou à installer et des prestations à assurer, qu’il n’y a aucune précision sur les caractéristiques ou marques des différentes matériels, micro onduleurs et accessoires.
* dire et juger que les caractéristiques techniques sont de plus largement insuffisantes et ne mentionnent ni la marque, ni les références des produits vendus,ni la surface et le poids des panneaux, ni les caractéristiques des panneaux en termes de rendement , de capacité de production et de performance.
* dire et juger que le document intitulé simulation en date du 25 juillet 2018 entre bien dans le champ contractuel.
* dire et juger que les caractéristiques essentielles doivent se trouver dans le contrat et non dans la documentation accompagnant la livraison des produits que Monsieur [J] nie avoir eu à la date de signature du bon de commande par démarchage à domicile.
* dire et juger que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation du consommateur est irrégulier.
* dire et juger que les conditions générales de vente sont presque illisibles.
* dire et juger le bon de commande litigieux est par conséquent nul.
* dire et juger que la société AZUR SOLUTION ENERGIE n’a pas respecté son obligation précontractuelle de conseil.
* dire et juger que le contrat d’achat et d’exécution de la prestation relatif à l’installation litigieuse souscrit le 25 juillet 2018 avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE et le contrat de crédit accessoire conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance forment un tout indivisible.
* dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance en sa qualité de professionnel du crédit aurait dû s’assurer de la validité du bon de commande au regard des règles sur le démarchage à domicile.
* dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait utilement contester une telle obligation en invoquant qu’elle est tiers au contrat principal, qu’il n’existe pas d’obligation expresse en ce sens et qu’elle n’a pas nécessairement à sa disposition le bon de commande.
* dire et juger en effet qu’en application de l’article L311-1 11° du code de la consommation le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique si bien que du fait de l’indivisibilité des contrats, l’établissement de crédit doit procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des consommateurs en réclamant au besoin le bon de commande qui en l’espèce lui aurait permis de déceler immédiatement que le contrat principal était affecté de plusieurs causes évidentes de nullité.
* dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a fautivement omis de vérifier l’opération qu’elle finançait et la validité du bon de commande alors qu’à la simple lecture de celui-ci, elle aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur et se persuader ainsi que le contrat principal s’en trouvait nul ou à tout le moins annulable et refuser en conséquence de mettre les fonds à disposition du vendeur.
* dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ,établissement partenaire habituel de la société AZUR SOLUTION ENERGIE et en conséquence particulièrement avertie du déroulement d’une opération d’installation de matériel de production d’énergie photovoltaïque se devait de s’interroger sur le délai particulièrement bref séparant la signature du contrat de l’attestation de livraison, délai manifestement incompatible avec la complète réalisation de l’opération financée
* dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans l’accord de financement ainsi que dans le déblocage des fonds.
* dire et juger qu’elle ne produit même pas une attestation de livraison, demande de financement.
* prononcer en conséquence l’annulation tant du bon de commande avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE que du crédit affecté avec la SA BNP Paribas Personal Finance .
*dire et juger que le requérant n’a jamais entendu couvrir la nullité ou renoncer à se prévaloir de la nullité et qu’il n’a jamais renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité.
*dire et juger que la demande d’annulation ou de résolution est nécessairement rétroactive et que les parties doivent être placées dans la situation qui était la leur avant la signature des contrats liés.
* donner acte au requérant qu’il tient à la disposition du liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE l’ensemble des matériels posés à son domicile.
* dire et juger en tout état de cause que le contrat encourt la résolution judiciaire.
* prononcer à tout le moins la résolution judiciaire du contrat signé le 25 septembre 2018 et du crédit affecté du même jour.
* dire et juger que l’expert a clairement mis en relief le manquement au devoir de conseil et l’absence de pertinence économique de l’installation.
* dire et juger que l’installation se trouve inapte à produire l’énergie contractuellement annoncée et à lui permettre des économies substantielles annoncées, élément pourtant déterminant de son consentement à contracter.
* dire et juger que la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP Paribas Personal Finance ont commis des fautes qui ont causé des préjudices à Monsieur [J].
* dire et juger qu’il existe de nombreuses malfaçons relatives à l’installation photovoltaïque et aux autres matériels installés et un problème de rendement colossal imputable à la société AZUR SOLUTION ENERGIE et que cette société a gravement manqué à ses obligations contractuelles et précontractuelles.
* dire et juger que cela constitue par conséquent une inexécution des obligations de la société AZUR SOLUTION ENERGIE .
* dire et juger que le contrat principal sera résolu faute d’exécution par la société AZUR SOLUTION ENERGIE
* prononcer en conséquence la résolution de la vente et partant du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance en ce que les deux forment une opération commerciale unique.
* dire et juger que la société AZUR SOLUTION ENERGIE n’a pas respecté son obligation de déposer une demande de déclaration préalable de travaux à la mairie avec expiration des délais d’opposition avant d’engager les travaux d’installation des panneaux, que la réalisation des travaux ne correspond absolument pas à la déclaration préalable et enfin que la société AZUR SOLUTION ENERGIE n’a pas procédé à l’expédition à la mairie de l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux ce qui rend l’installation illégale et ce qui expose Monsieur [J] à des sanctions pénales pour non-respect des dispositions du code de l’urbanisme.
* dire et juger que lorsque la SA BNP Paribas Personal Finance a débloqué les fonds, l’exécution de la prestation de services n’était que partielle et que rien ne permettait à la banque de s’assurer du caractère complet de cette exécution.
* dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance en sa qualité de professionnel du crédit a commis une faute de négligence en débloquant les fonds sans s’assurer que les autorisations d’urbanisme avaient été accordées et sans s’assurer que l’installation ne soit complètement exécutée.
* dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a ainsi libéré les fonds sans s’assurer que les prestations administratives et d’urbanisme obligatoires liées à ce type d’installation étaient exécutées.
* dire et juger que la faute de l’organisme de crédit le prive du droit de réclamer au requérant le remboursement des sommes prêtées et que la privation de la créance de restitution de la banque compte tenu de ses fautes constitue l’exact préjudice des emprunteurs.
* dire et juger que les parties doivent être remises en l’état antérieur à la conclusions desdits contrats.
* donner acte au requérant qu’il tient à la disposition du liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE l’ensemble des matériels posés à son domicile.
En conséquence.
* condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur [J] toutes les échéances de crédit prélevées.
* condamner la société AZUR SOLUTION ENERGIE à garantir Monsieur [J] en application de l’article L312- 56 du code de la consommation.
* condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à régler à Monsieur [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de leur fautes et négligences.
À titre subsidiaire si par extraordinaire la juridiction considérait qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE et du crédit affecté avec la SA BNP Paribas Personal Finance :
* condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [J] la somme de 45.012,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
* condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à règler à Monsieur [J] la somme de 4.000 €.
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] fait valoir qu’il existe de multiples violations flagrantes des règles sur le démarchage à domicile et que la banque n’aurait jamais dû accepter de financer par crédit affecté sur la base d’un tel bon de commande.
Il rappelle que la complexité du contrat portant sur une installation photovoltaïque et la nature même de l’opération que ne peut méconnaître la banque partenaire privilégiée de la société AZUR SOLUTION ENERGIE imposait une vigilance toute particulière.
Monsieur [J] indique que les obligations relatives aux caractéristiques essentielles des éléments , au délai de livraison du bien et au bordereau de rétractation n’ont pas été observées.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, Monsieur [J] maintient qu’il n’a jamais voulu confirmer la nullité relative.
Par ailleurs, il souligne que l’installation n’est pas conforme.
Il indique qu’en effet Monsieur [L] a relevé l’existence de fuites en toiture apparentes et visibles dues aux malfaçons de l’installation rendant l’installation impropre à sa destination de couverture.
Il confirme surtout que la dite installation se trouve impropre à produire la quantité d’électricité que devrait fournir la destination convenue, ajoutant que la réalisation des travaux n’était pas conforme à la déclaration déposée en mairie
Enfin il relève que la SA BNP Paribas Personal Finance a débloqué les fonds sans avoir de certificat de livraison/ demande de financement et sans s’assurer que l’installation avait été complétement réalisée.
Il rappelle que contrairement à ce que soutient la SA BNP Paribas Personal Finance , l’absence de vérification de l’organisme prêteur dans la régularité du contrat principal constitue bien une faute pouvant le priver de sa créance de restitution.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 février 2023 et mise en délibéré au 4 mai 2023.
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Attendu que la cour n’a pas à se prononcer sur les demandes intitulées ‘ dire et juger’ et ‘ donner acte’ qui ne sont pas des prétentions mais un simple rappel de moyens
1°) Sur le contrat passé entre Monsieur [J] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE
a) Sur la nullité du contrat
Attendu qu’il résulte de l’article L.111-1 du code de la consommation ( en vigueur lors de la conclusion du contrat ) qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’
Attendu que par acte sous-seing-privé en date du 25 juillet 2018, Monsieur [J] a signé un bon de commande avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE pour :
* une installation photovoltaïque comprenant
– six panneaux photovoltaïques de marque GSE SOLAR d’une puissance unitaire de 295 Wc pour une puissance globale de 1770 Wc.
– les micros onduleur de marque Enphase.
– un kit GSE Intégration.
– un boîtier AC- Le câblage.
* un pack GSE PAC4SYSTEM
* un ballon thermodynamique de marque GSE THERMO’SYSTEM d’une capacité de 254 litres.
– un pack GSE LED.
– un pack GSE E-CONNECT.
– une batterie de stockage,
moyennant un prix total de 28.’680 € financé par l’intermédiaire de la banque CETELEM auprès de laquelle un contrat de crédit était signé le même jour par Monsieur [J]
Qu’un second bon de commande similaire au premier était signé le même jour , faisant état d’un financement SA BNP Paribas Personal Finance
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 111- 1 susvisé que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Qu’il résulte du bon de commande que Monsieur [J] a choisi parmi les 3 solutions de raccordement proposées, celle intitulée ‘ autoconsommation’
Que la société AZUR SOLUTION ENERGIE a remis à Monsieur [J] une simulation, comme indiqué dans le document, ‘ à titre indicatif et ne revétant aucun caractère contractuel’
Que dés lors si Monsieur [J] ne peut valablement soutenir que ce document entre dans le champ contractuel, il est incontestable à la lecture du bon de commande signé par ce dernier que le rendement était une caractéristique essentielle puisque l’option choisie parmi celle proposée est l’ ‘autoconsommation’
Que force est de constater que la société AZUR SOLUTION ENERGIE n’ a remis à Monsieur [J] aucun élément d’ordre financier de sorte que ce dernier ne pouvait apprécier au jour de la signature l’étendue de ses engagements.
Qu’en effet , aucune caractéristique en terme de rendement, de capacité, de production, de rentabilité et de performance des panneaux n’est mentionnée au bon de commande.
Qu’aucun calcul de la production d’énergie précise et escomptée opéré par un technicien après visite de celui-ci n’a été portée dans les documents remis à Monsieur [J] de sorte que celui-ci a été dans l’impossibilité de vérifier si cette installation assurerait son autoconsommation
Que le simple fait qu’une visite d’un technicien soit mentionnée sur le contrat et intervienne dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande est insuffisant pour satisfaire aux obligations de mentionner les caractéristiques essentielles du contrat puisque cette visite intervient deux mois après la signature du bon de commande et donc trop tard pour éclairer le consommateur sur l’étendue de son engagement le jour de la signature du bon de commande.
Que ces caractéristiques essentielles auraient permis à Monsieur [J] d’apprécier la rentabilité de l’opération.
Qu’elles constituent en effet des conditions d’engagement déterminantes pour un particulier souhaitant équiper son logement et qui doit pouvoir s’assurer que la production électrique va lui permettre d’assurer son autoconsommation énergie comme cela découle du libellé même de l’option choisie ‘ autoconsommation’
Qu’il convient de rappeler que les caractéristiques essentielles visées à l’article L 111-1 du code de la consommation doivent s’apprécier par rapport au type de biens ou de prestations de services vendus.
Qu’ en l’absence d’éléments théoriques précisant à minima le rendement de l’installation proposée, Monsieur [J] ne pouvait alors qu’il est profane en la matière appréhender la quantité d’énergie qu’il pouvait produire pour sa propre consommation alors que tel était l’objet de son contrat
Qu’il convient dés lors tenant ces éléments de prononcer la nullité du contrat sosucrit entre Monsieur [J] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE et d’infirmer le jugement querellé sur ce point.
b) Sur la confirmation de l’acte.
Attendu que la société AZUR SOLUTION ENERGIE indique que l’intention de réparer le vice vient du fait que l’emprunteur a:
* signé le bon de commande et a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente régissant ledit contrat et annexées en son verso si bien qu’il avait connaissance des prétendues imperfections entachant le document signé:
* signé un contrat de crédit.
* accepté la livraison des marchandises.
* signé une attestation de livraison sans réserve.
* laissé la société AZUR SOLUTION ENERGIE le représenter dans ses démarches administratives à la mise en place d’une installation utilisant une ou plusieurs énergies renouvelables.
* laissé la société AZUR SOLUTION ENERGIE effectuer toutes les démarches administratives nécessaires au raccordement de l’installation au réseau de distribution ENEDIS et sa mise en service.
* sollicité auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance le déblocage des fonds
* procédé au paiement régulier des échéances de prêt auprès de la banque pendant près de 2ans
Attendu que la nullité encourue sur le fondement de l’article L 121- 17 du code de la consommation est relative.
Qu’aux termes de l’article 1182 du Code civil, ‘la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat , en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposée, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.’
Attendu qu’il est établi que Monsieur [J] a signé le document intitulé – Bon de fin de travaux- le 20 août 2018 et payé l’intégralité des mensualités à compter du mois d’avril 2019.
Que cependant le fait d’exécuter le contrat de bonne foi ne signifie pas pour autant que Monsieur [J], lors de la souscription du contrat, avait une connaissance précise des vices de forme l’affectant.
Qu’il convient de rappeler que ce dernier est un consommateur profane , absolument pas avisé sur les exigences prévues par le code de la consommation.
Qu’il n’est d’ailleurs pas démontré que Monsieur [J] avait eu connaissance de l’existence d’une cause de nullité lorsqu’il a souscrit le même jour, juste après le contrat initial, le contrat de crédit.
Qu’il ne peut dés lors être valablement soutenu que le contrat de vente liant Monsieur [J] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE a été confirmé.
Qu’au contraire il résulte des pièces versées aux débats que lorsque ce dernier a eu connaissance des causes de nullité, il a sollicité dès le 10 juillet 2019 l’organisme GSE Pôle Technique lequel a constaté divers désodres et une consommation non conforme avant de saisir au mois d’août 2019 l’Union Fédérale des Consommateurs laquelle adressait le 4 septembre 2019 et le 8 octobre 2019 un courrier à la société AZUR SOLUTION ENERGIE dans lesquels elle soulignait notamment que l’installation ne fournissait pas ce qui avait été prévu au contrat
Qu’il convient par conséquent de prononcer la nullité dudit contrat liant Monsieur [J] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation et d’infirmer le jugement querellé sur ce point
Attendu que l’annulation de ce contrat entraine la remise des parties dans leur état antérieur.
Qu’il y a lieu dés lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné la restitution et le démontage de l’installation aux frais et à la diligence de la société AZUR SOLUTION ENERGIE ainsi que la remise en état antérieur de l’immeuble de Monsieur [J] avec réfection des désordres existants et reprise des fuites et autres malfaçons liées à l’installation des matériels photovoltaïques et dit que cette restitution et cette remise en état devront s’effectuer dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et au-delà de ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans l’exécution de l’astreinte limitée à 10 mois.
2°) Sur le contrat passé entre Monsieur [J] et la SA BNP Paribas Personal Finance
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation , issu de la recodification de l’article L 311-32 du même code, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu.
Qu’en raison du prononcé de la nullité du contrat souscrit auprès de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, le contrat de crédit soucrit par Monsieur [J] avec la SA BNP Paribas Personal Finance est annulé de plein droit.
Que la nullité du contrat de crédit ayant un effet rétroactif, chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques.
Qu’ainsi le prêteur doit restituer à l’emprunteur les échéances versées et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté
a) Sur la faute de la banque
Attendu que Monsieur [J] fait valoir que la SA BNP Paribas Personal Finance a débloqué les fonds très rapidement alors que les prestations réalisées par la société AZUR SOLUTION ENERGIE n’ont été que partielles, omettant également de vérifier les régles élémentaires et d’ordre public du Code de la consommation sur le démarchage à domicile , comettant ainsi une négligence fautive sanctionnée par la privation de sa créance de restitution.
Attendu qu’il convient de rappeler que le démarchage à domicile constitue le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce , la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Que la SA BNP Paribas Personal Finance , prêteur professionnel, ne pouvait ignorer l’objet du contrat de vente signé par Monsieur [J] et ses exigences formelles tenant le code de la consommation.
Attendu qu’aux termes du bon de commande passé le 25 juillet 2018 entre Monsieur [J] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE, cette dernière devait, au titre de ses prestations, réaliser les démarches administratives nécessaires .
Que Monsieur [J] signait pour ce faire un mandat spécial le 25 juillet 2018 constituant la société AZUR SOLUTION ENERGIE pour son mandataire spécial, auquel il donnait pouvoir de, pour lui et en son nom, d’effectuer toutes les démarches administratives relatives à une installation photovoltaïque auprès notamment de la mairie, de ERDF pour le raccordement de l’équipement photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité et d’EDF ou l’entreprise locale de distribution pour l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité produite par l’équipement.
Que la SA BNP Paribas Personal Finance soutient que le 20 septembre 2018, Monsieur [J] a rempli et signé un bon de fin de travaux aux termes duquel il reconnaissait avoir été installés ce jour 20 septembre 2018 ‘ 6 panneaux , un pack systém , batterie , ballon thermodynamique’
Que ce bon de fin de travaux parfaitement clair ne pouvait la conduire qu’à débloquer les fonds de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Attendu qu’il convient d’observer qu’aucune des parties n’indique la date exacte de libération des fonds.
Que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a manifestement pas procédé aux vérifications élémentaires tenant notamment à vérifier si les démarches administratives prévues au contrat avaient été réalisées et si le bon de commande était régulier, se contentant de libérer les fonds sans se préoccuper de vérifier si les prestations réalisées par la société AZUR SOLUTION ENERGIE avaient été entièrement exécutées.
Que cependant , à aucun moment la banque ne s’est interrogée sur la réalité des travaux alors que ce bon de fin de travaux ne précisait même pas en quoi ces travaux et prestations consistaient, se contentant de mentionner qu’avaient été livrés et installés ‘6 panneaux , un pack systém , batterie, ballon thermodynamique’
Que s’il n’appartient pas à la banque de s’immiscer dans les relations contractuelles, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de s’assurer qu’elle ne finance pas un contrat en partie inéxécuté.
Que l’entreprise installatrice et partenaires devait produire au prêteur les documents lui permettant de libérer les fonds en toute connaissance de cause afin qu’elle puisse vérifier si la prestation principale avait été exécutée et conforme, le bon de fin de travaux étant insuffisant pour permettre à l’organisme bancaire d’assurer ce suivi, aucun document confirmant l’achèvement et la conformité de l’installation n’ayant été versé au débat.
Que la SA BNP Paribas Personal Finance ne pouvait se contenter du bon de fin de travaux extrêmement succint alors même que Monsieur [J] avait délégué à la société installatrice le mandat administratif des conformités électriques et d’urbanisme , éléments que le prêteur se devait de vérifier , leur inexécution empéchant le fonctionnement de ladite installation.
Que si le prêteur n’est pas tenu de s’apercevoir des difficultés, il n’en demeure pas moins qu’il aurait dû s’assurer que le contrat qu’il finançait avait été exécuté pleinement
Qu’ainsi la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
b) Sur le préjudice de Monsieur [J]
Attendu que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 25 novembre 2020, que le prêteur qui avait commis une faute ne pouvait être privé en tout ou partie de sa créance de restitution qu’à la condition que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute
Attendu que Monsieur [J] soutient que son préjudice est particulièrement important, réel, certain et étayé de nombreuses pièces justificatives dont notamment un rapport d’expertise.
Que la SA BNP Paribas Personal Finance maintient que ce dernier n’a subi aucun préjudice dans la mesure où l’installation livrée fonctionne.
Attendu qu’il convient de relever que Monsieur [J] verse aux débats un document intitulé ‘avis thechnique de contrôle avant dire contradictoire’ établi par [K] [L] le 13 février 2020.
Que s’il s’agit effectivemment d’un avis technique demandé par Monsieur [J] à un homme de l’art capable d’identifier les manquements, force est de constater que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a pas sollicité une expertise judiciaire.
Qu’en effet si elle considérait que l’avis technique lui est injustement défavorable, elle avait tous loisirs de demander la désignation d’un expert inscrit , à ses frais avancés.
Qu’il convient également de relever que cet avis technique a été contradictoirement communiqué et discuté, étant rappelé que la Cour de Cassation a reconnu la validité de l’expertise non contradictoire, dès lors que le rapport était soumis au débat contradictoire des parties.
Attendu qu’il résulte clairement des pièces versées au débat que Monsieur [J] souhaitait une installation ‘autoconsommation ‘
Que cependant ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice subséquent, distinct d’une perte de chance de ne pas conclure l’opération en cause , lequel devrait être réparé par la privation de la créance de restitution des fonds.
Que le document intitulé ‘avis thechnique de contrôle avant dire contradictoire’ établi par [K] [L] le 13 février 2020 ne permet pas d’établir que l’installation ne produit pas suffisamment d’électricté pour assurer l’autoconsommation de Monsieur [J] , cette analyse renvoyant aussi bien à des désordres relatifs à des conditions de vente, à la sécurité, à la légalité de l’installation ou encore à l’exécution du chantier.
Qu’il convient par ailleurs de rappeler la banque ne saurait être tenue pour responsable des manquements de la société AZUR SOLUTION ENERGIE dans la réalisation des travaux réalisés.
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner en conséquence Monsieur [J] à restituer au prêteur le capital prêté, déduction faite des mensualités réglées augmentées des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (3 octobre 2018.) et de dire que le montant de ce remboursement sera sorti d’un intérêt au taux légal à compter du déblocage des fonds avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J]
Attendu que Monsieur [J] demande à la cour de condamner la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP Paribas Personal Finance à lui réparer le préjudice subi à hauteur de 3.000 € .
Qu’il soutient que les fautes des sociétés ont nécessairement généré un préjudice certain et distinct.
Que toutefois ce dernier ne rapporte ni la preuve, ni ne justifie de l’existence et de la nature d’un préjudice distinct de celui qui est sanctionné par la nullité des contrats susvisés.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Monsieur [J] de ses demandes.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’en l’espèce, la société SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP Paribas Personal Finance sont les principales parties succombant.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance des frais exposés par elle en cause d’appel au titre des dispositions de l’artilce 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de Martigues en date du 2 juin 2021 en ce qu’il a :
* ordonné la restitution et le démontage de l’installation aux frais et à la diligence de la société AZUR SOLUTION ENERGIE ainsi que la remise en état antérieur de l’immeuble de Monsieur [J] avec réfection des désordres existants et reprise des fuites et autres malfaçons liées à l’installation des matériels photovoltaïques
* dit que cette restitution et cette remise en état devront s’effectuer dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et au-delà de ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans l’exécution de l’astreinte limitée à 10 mois.
* rejeté les demandes formées au titre d’un préjudice distinct non démontré.
* condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la société AZUR SOLUTION ENERGIE à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la société AZUR SOLUTION ENERGIE aux dépens.
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCE la nullité du contrat principal de vente et pose d’une installation photovoltaïque signé le 25 juillet 2018 entre Monsieur [J] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE.
PRONONCE la nullité du contrat accessoire de crédit conclu le 30 août 2018 entre Monsieur [J] et la SA BNP Paribas Personal Finance.
CONDAMNE Monsieur [J] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital prêté, déduction faite des mensualités réglées augmentées des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (3 octobre 2018.)
DIT que le montant de ce remboursement sera sorti d’un intérêt au taux légal à compter du déblocage des fonds avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande tendant à voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à voir condamner Monsieur [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,