Conditions Générales de Vente : 19 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14307

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Conditions Générales de Vente : 19 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14307

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 19 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14307 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFKP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020007526

APPELANTE

S.A.S. ZEN CHEF

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 528 389 794

représentée par Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281

INTIMEE

S.A.R.L. NUMERIQUE SYSTEME

[Adresse 4]

[Localité 5]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 800 170 334

représentée par Me Hervé BENCHÉTRIT de la SELARL FLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1992

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Sonia JHALLI, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mai 2021 qui a :

– dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société Zen chef,

– condamné la société Zen chef à payer à la société Numérique Système la somme de 5.7,15 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance,

– condamné la société Zen chef à la restitution du matériel a ses frais,

– débouté la société Zen chef en ses demandes de dommages et intérêts,

– condamné la société Zen chef à verser a la société Numérique Système la somme de 4.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

– rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné la société Zen chef aux dépens ;

* *

Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2021 par la société Zen chef ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2022 pour la société Zen chef afin d’entendre, en application des articles 1886, 1187, 1353 et 1240 du code civil, 32-1 et 514 du code de procédure civile :

– infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Zen chef était mal fondée en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 décembre 2019 (n°RG 2019070121), par le Président du tribunal de commerce de Paris, jugé que la résiliation par la société Zen chef, du contrat de location financière n°1241470 conclu avec la société Locam portant sur le photocopieur CANON IRC3320 N°QTT10520, entraînant la caducité du contrat de maintenance conclu le 26 janvier 2016 avec la société Numérique Système pourtant sur ce même photocopieur, ouvrait droit à réparation au profit de la société Numérique Système, d’un préjudice au titre de la caducité dudit contrat de maintenance, condamné la société Zen chef à payer à la société Numérique Système la somme de 5.715 euros à titre d’indemnité de privation de jouissance, débouté la société Zen chef de sa demande visant à voir juger que la société Numérique Système a agi avec une légèreté particulièrement blâmable et de la condamner à lui payer, la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice, condamné la société Zen chef à payer à la société Numérique Système, la somme de 4.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

– juger la société Zen chef bien fondée en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 décembre 2019 (n°RG 2019070121), par le Président du Tribunal de commerce de PARIS,

– juger la résiliation par la société Zen chef, du contrat de location financière n°1241470 conclu avec la société Locam portant sur le photocopieur CANON IRC3320 N°QTT10520, entraînant la caducité du contrat de maintenance conclu le 26 janvier 2016 avec la société Numérique Système portant sur ce même photocopieur, ne saurait ouvrir droit à réparation,

– juger en tout état de cause, que la société Numérique Système dans le cadre de sa demande visant à être indemnisée des conséquences de la caducité intervenue, est défaillante dans l’établissement d’une faute imputable à la société Zen chef, mais également dans l’établissement du principe et de l’étendue du préjudice qu’elle allègue,

– juger s’agissant de l’indemnité pour privation de jouissance au titre du photocopieur CANON IRC3320 N°QTT10520 que :

à titre principal, la société Numérique Système est mal fondée à solliciter l’attribution d’une indemnité pour privation de jouissance au titre du photocopieur CANON IRC3320 N°QTT10520,

à titre subsidiaire, ladite indemnité devra être réduite à la somme 1.905 euros à la suite d’une erreur arithmétique des premier juges,

– juger que la société Numérique Système a agi avec une légèreté particulièrement blâmable, de sorte qu’elle sera condamnée à payer à la société Zen chef, la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice,

– débouter la société Numérique Système de l’ensemble de ses demandes,

– condamner la société Numérique Système à payer à la société Zen chef, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de la première instance et de l’instance d’appel ;

société Zen chef à payer à la société Numérique Système la somme de 3.092,75 euros, dit la société Zen chef mal fondée en sa demande reconventionnelle et l’en a déboutée, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Zen chef de la demande qu’elle avait formée à ce titre, condamné la société Zen chef aux dépens de l’instance ;

* *

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2022 pour la société Numérique Système afin d’entendre, en application de l’article 1103 du code civil :

– dire la société Numérique Système bien fondée en ses écritures et l’y recevoir,

– réformer le jugement en ce qu’il a rejetée sa demande de dommages et intérêts de 6.000 euros au titre du préjudice subi et rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,

– constater que la résiliation du contrat de location du matériel par la société Zen chef ayant anéanti le contrat de maintenance de la société Numérique Système a causé un préjudice à cette dernière,

– condamner la société Zen chef à payer à la société Numérique Système la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Zen chef de ses demandes, constaté le matériel, objet du contrat de location, n’a pas été restitué à la société Numérique Système du fait de la société Zen chef jusqu’en décembre 2019,

– condamner la société Zen chef au versement au profit de la société Numérique Système de la somme de 5.715 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance conformément à l’article 7 des conditions générales de vente du contrat de location,

– condamner la société Zen chef au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des dépens.

SUR CE, LA COUR,

En liminaire, il sera rappelé qu’il n’y pas lieu de statuer sur la régularité de l’opposition à l’injonction de payer mise à néant par le jugement déféré.

En suite, que les conventions litigieuses étant souscrites le 26 janvier 2016 avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la cour appliquera pour la discussion les dispositions du code civil antérieures.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que le 26 janvier 2016, la société Zen chef a souscrit deux contrats avec pour objet, d’une part, la location financière d’un photocopieur livré par la société Numérique Système le 27 janvier 2016 financé par la société Locam moyennant le versement de douze trimestrialités de 381 euros hors taxes, et d’autre part, la maintenance du copieur par la société Numérique Système conclu pour une durée ferme et irrévocable de cinq ans et moyennant le prix de facturation trimestrielle de l’impression de documents noirs et blancs et couleurs ainsi qu’au point 10 relatif des conditions générales de vente relatives aux ‘conditions de facturation / modalités de paiement / prix et révision’ que :

‘Quelle que soit la formule choisie, un minimum de facturation annuelle est dû pour le suivi des prestations NUMERIQUE SYSTEME. Le client s’engage ainsi à régler un minimum de facturation annuelle (‘) pour les matériels d’impression COULEUR de 1.000 € HT’.

Le 31 août 2018, la société Zen chef a convenu avec la société Locam la résiliation anticipée de la location financière, le loueur invitant la locataire à restituer le copieur à la société Numérique Système, le contrat de location financière stipulant au point 7 que :

‘A défaut de restitution de l’équipement pour quelque cause que ce soit, le client se verra être redevable d’indemnités de privation de jouissance égales au loyer du dernier terme écoulé, ceci pour chaque période de retard égale à la durée du terme ; toute période commencée étant due en entier et ce jusqu’à la restitution effectivement de l’équipement.’

Après avoir vainement réclamé entre septembre 2018 et octobre 2019 à la société Zen chef le relevé du comptage des documents imprimés destiné à la facturation de la maintenance, la société Numérique Système l’a mise en demeure le 22 octobre 2019 de payer une facture n°FA-1561 de 4.188 euros toutes taxes comprises correspondant à des indemnités contractuelles de résiliation anticipée du contrat de maintenance en vertu du point 13 du contrat de maintenance stipulant aussi que :

‘A la dénonciation du contrat parce qu’à échéance du terme de celui-ci ou en cas de résiliation anticipée, le client s’engage à restituer l’équipement à ses frais à l’adresse indiquée par NUMERIQUE SYSTÈME et cela, nonobstant toute clause contraire dans le contrat de location.

À défaut de restitution de l’équipement pour quelque cause que ce soit, le client se verra être redevable d’indemnités de privation de jouissance égales au loyer du dernier terme écoulé, ceci pour chaque période de retard à la durée du termes : toute période commencée étant due en entier et ce, jusqu’à restitution effectivement de l’équipement.’

Le 8 janvier 2020, la société Zen chef a formé opposition à l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris qui lui enjoignait de régler la somme de 4.188 euros.

1. Sur la portée de la résiliation du contrat de location financière

Pour voir infirmer le jugement qui a retenu le principe de sa responsabilité, la société Zen Chef soutient que les clauses précitées ne lui sont pas opposables alors, d’une part, que le procès-verbal de livraison du copieur mentionne expressément la société Locam en qualité de propriétaire-bailleur du matériel, que la résiliation du contrat de location est intervenue auprès de la société Locam de sorte qu’aucune indemnité de jouissance ne peut lui être réclamée. D’autre part, qu’en raison de l’interdépendance des contrats de location financière et de maintenance, la résiliation du premier entraîne la caducité du second.

Enfin, elle conteste en deuxième lieu toute faute dans la restitution du copieur, reprochant à la société Numérique Système non seulement de ne pas le lui avoir réclamée, mais l’avoir même empêchée ainsi que cela résulte de sa lettre du 22 octobre 2019 par laquelle la société Numérique Système subordonne l’enlèvement du copieur au paiement préalable de la facture représentative de l’indemnité de résiliation.

Il est manifeste que les liens objectifs entre la mise à disposition du copieur et la prestation consentie pour sa maintenance ainsi que le lien économique qui résulte du contrat de la location financière dont ces deux prestations sont l’objet caractérisent l’interdépendance juridique des conventions, de sorte que la résiliation du contrat de location entraîne la caducité des contrats de service.

En revanche, la caducité du contrat de maintenance n’a pas pour effet de délier la société Numérique Système de son obligation contractuelle de restituer le matériel sous les conditions de l’indemnité de jouissance telle qu’elle est stipulée au point 13 des conditions générales de maintenance ou 7 du contrat de location financière, cette obligation n’étant pas subordonnée à une mise en demeure préalable de la locataire.

Et tandis d’une part, qu’il ne saurait être fait grief à la société Numérique Système de revendiquer la facturation du nombre de copies, avant de réclamer celle de l’indemnité de jouissance, et que d’autre part, il est constant que la société Zen Chef n’a pas remis le copieur à la société Numérique Système à compter du jour où la résiliation du contrat de location financière a pris fin, obligation que la société Locam a par ailleurs rappelée à la société Zen Chef dans sa facture de résiliation du contrat de location financière du 5 septembre 2018 mentionnant : ‘MATERIEL A RESTITUER DANS LES PLUS BREFS DELAIS A : STE NUMERIQUE SYSTEME [Adresse 4] TEL : [XXXXXXXX01]’, il en résulte la preuve du manquement de la société Zen Chef à l’exécution de bonne foi de son obligation de restituer le copieur telle qu’elle est prescrite à l’article 1134 du code civil disposant que :

‘Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi’.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2. Sur la détermination du préjudice réparable

Ainsi que le relève la société Zen Chef, les premiers juges ont de manière erroné fixé l’indemnité de jouissance sur les quinze mois qui ont précédé la restitution sur la base d’un loyer mensuel de 381 euros alors que la convention stipulait un loyer trimestriel, en sorte qu’il convient de réviser cette indemnité qui sera fixée à la somme de 1.905 euros.

3. Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement étant confirmé dans le principe du droit de la société Numérique Système à être indemnisé de son préjudice, il sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Zen chef tirée de l’abus de procédure qui ne peut être reprochée à la prestataire.

Pour le même motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu’elles ont chacune pu exposer sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf sur le montant du préjudice réparable ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE la société Zen chef à payer à la société Numérique Système la somme de 1.905 euros ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle de ses frais fondés sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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